Confirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2016, n° 14/08997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mars 2014, N° 12/3585 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N°2016/306
Rôle N° 14/08997
Z Y
C/
SARL SPEF, exerçant sous l’enseigne 'MIEUX VIVRE A DOMICILE'
SARL SOCIETE PROVENCALE DE X, exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE – OK SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
— Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 17 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3585.
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant XXX
représenté par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL SPEF, exerçant sous l’enseigne 'MIEUX VIVRE A DOMICILE', demeurant XXX – XXX
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOCIETE PROVENCALE DE X, exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE – OK SERVICES, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 17 mars 2014 qui:
— déboute Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SARL SOCIETE POUR LA PROMOTION DES EMPLOIS FAMILIAUX exerçant sous l’enseigne 'MIEUX VIVRE A DOMICILE’ (SARL SPEF) et la SARL PROVENCALE DE GUIDAGE exerçant sous l’enseigne 'SOS DEPANNAGE -OK SERVICE’ de leurs demandes reconventionnelles,
— condamne Monsieur Y aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur Y suivant lettre recommandée expédiée le 23 avril 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandant à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que les licenciements opérés par l’une et l’autre des sociétés qui l’employaient sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— de condamner chacune de ces sociétés à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir lesquels seront capitalisés,
— de condamner chacune des sociétés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières écritures de la SARL SPEF et de la SARL PROVENCALE DE X déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— condamne Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, réduise de manière significative le montant des dommages et intérêts réclamés par Monsieur Y, compte tenu du préjudice réellement subi par celui-ci.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y a été embauché respectivement par la SARL SPEF et la SARL PROVENCALE DE X, le 17 décembre 2007, suivant deux contrats à durée indéterminée à temps partiel, l’un à raison de 20 heures par semaine l’autre à raison de 5 heures par semaine, en qualité de technicien dépanneur informatique à domicile;
Que l’activité de Monsieur Y qui pouvait intervenir chez le même client au nom de l’une ou l’autre des sociétés était totalement imbriquée entre ces deux entités appartenant au même groupe et dont la société mère est la SFATD;
Qu’à compter du mois de février 2008, il a été procédé à une nouvelle répartition des heures de travail portées de 20 heures à 23 heures pour la SARL SPEF et diminuées de 5 heures à 2 heures par semaine pour la SARL PROVENCALE;
Que le 2 mars 2009, l’une et l’autre des sociétés ont transmis deux avenants au contrat de travail portant modification de la durée du temps de travail augmentée au total de 5 heures, à hauteur respectivement de 2 heures et 3 heures;
Qu’à la suite du refus du salarié exprimé par courrier du 23 avril 2009, les employeurs lui ont notifié son licenciement suivant deux courriers du 7 mai 2009;
Que c’est dans ces conditions que Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes par deux requêtes reçues au greffe les 22 avril et 28 mai 2009 aux fins de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse des deux licenciements opérés et d’indemnisation subséquente;
Que les deux affaires ont été jointes par le jugement déféré;
Que Monsieur Y fait grief au premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes;
Attendu qu’aux termes des lettres de rupture rédigées dans des termes identiques, il est reproché au salarié d’avoir refusé de signer les avenants litigieux alors que l’augmentation du volume horaire s’accompagnait d’une amélioration du salaire de base fixe ainsi que d’un ajustement du taux horaire porté à 9 euros, outre l’attribution d’une carte accréditive TOTAL pour la consommation de carburant avec un forfait minimum de 200 euros par mois; qu’il y est ajouté que cette volonté de réorganiser le système de rémunération se justifie par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en améliorant les conditions de travail des salariés;
Attendu qu’à l’appui de son appel, Monsieur Y fait valoir que la flexibilité du contrat et la durée du travail sont des éléments essentiels qui ont motivé la souscription au dit contrat et que la seule volonté de l’employeur d’appliquer une modification du contrat de travail refusée n’est pas une cause de licenciement, peu importe qu’elle soit ou non légitime; qu’il ajoute que le conseil de prud’hommes n’a nullement motivé sa décision de rejet;
Qu’il estime en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite l’allocation de la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre;
Que l’employeur conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris;
Attendu qu’il n’est pas contesté ici que la modification proposée portait sur un élément essentiel et supposait, pour être mise en oeuvre, l’accord préalable du salarié;
Qu’il est de principe qu’en cas de refus du salarié comme en l’espèce, l’employeur doit renoncer à son projet ou engager une procédure de licenciement; que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Que néanmoins, si le salarié est en droit de refuser la modification, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification qui doit être énoncé dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse c’est à dire si la modification est justifiée;
Qu’en l’espèce, les lettres de licenciement sont parfaitement explicites et précises sur les causes de la modification; que le salarié lui-même reconnaît dans ses écritures (page 5) que les deux sociétés avaient conclu un nouveau marché avec la société ORANGE qui lui imposait des horaires et une quantité importante de clients et que ces nouvelles contraintes étaient incompatibles avec les contrats des salariés des deux sociétés intimées;
Que sur la base de ce seul élément et alors que les augmentations d’horaires proposées s’accompagnaient d’une augmentation de salaire et d’avantages annexes et en l’état, au regard des bulletins de paie produits aux débats, de nombreuses heures complémentaires réalisées régulièrement par Monsieur Y qui ne peut donc se prévaloir d’une impossibilité de travailler davantage, il apparaît que les modifications proposées revêtaient une cause réelle et sérieuse et que les licenciements opérés étaient fondés;
Qu’il s’ensuit que par confirmation du jugement entrepris, Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés en cause d’appel non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur Y, dont les prétentions sont rejetées par la cour;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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