Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 mars 2015, n° 14/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01254 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 116
R.G : 14/01254
M. F Y
Mme B C épouse Y
C/
M. R-S X
Mme H I épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2015 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 10 Mars 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur R-S X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Lionel PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Lionel PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Y sont propriétaires à Trevou-Treguignec d’une parcelle cadastrée section XXX qu’ils ont acquise par acte reçu par Me Jaguin, notaire à Lannion, le 29 décembre 2005.
M. et Mme X sont quant à eux propriétaires d’une parcelle voisine, cadastrée section XXX.
Se plaignant que des aiguilles de pins implantés sur la propriété X se déposaient sur leur jardin potager et que les arbres compte tenu de leur hauteur les privaient d’ensoleillement, M. et Mme Y ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Le juge des référés a par ordonnance du 9 février 2012 ordonné une mesure de constatation confiée à la SCP Talbourdet-Tremblay-Buisson, huissier de justice à Lannion qui l’a réalisée le 6 avril 2012.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
débouté M. et Mme Y de leurs demandes ;
condamné in solidum M. F Y et Mme B Y aux entiers dépens ;
condamné in solidum M. F Y et Mme B Y à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. F Y et Mme B C épouse Y ont, par déclaration au greffe du 17 février 2014, interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 25 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage par les arbres présents sur la propriété appartenant aux époux X ;
condamner M. et Mme X à étêter leurs arbres se trouvant sur la propriété cadastrée B 151 à une hauteur de 3 mètres et à maintenir à l’avenir cette hauteur, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé l’expiration du dit délai ;
condamner les époux X à leur verser la somme de 2.694,16 € au titre de la remise en état de leur jardin, outre la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance augmentée d’une somme de 200,00 € par mois depuis le jour de l’assignation jusqu’à la réalisation des travaux d’étêtage ;
En toute hypothèse,
débouter les époux X de toutes leurs demandes ;
les condamner à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 24 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes principale et accessoires ;
les condamner à verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La présence d’arbres implantés sur un fonds et la perte saisonnière de leurs feuilles ou aiguilles peut constituer un inconvénient pour le propriétaire du fonds voisin par les pertes d’ensoleillement qui en résultent pour son fonds ou l’accumulation sur le sol, gouttières ou toitures des feuilles ou aiguilles portés par le vent.
Cependant, il appartient au propriétaire qui se plaint de cette situation de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble subi.
L’huissier désigné comme constatant par le juge des référés a rédigé son procès-verbal de constat le 6 avril 2012.
Il a effectué trois séries de constatations sur :
— la chute d’aiguilles de pins ;
— l’implantation des pins maritimes situés sur le fonds X ;
— l’ensoleillement.
Il peut être déduit de ces constatations les conclusions suivantes :
— les aiguilles de pins :
Le jardin portager de M. et Mme Y occupe une surface de 65 m2 en limite du fonds X. Son implantation à proximité de pins maritimes fait qu’inévitablement les aiguilles de ces arbres lorsqu’elles tombent et sont poussées par le vent ou tourbillonnent sous l’effet de bourrasques, retombent en partie tout le moins, sur le sol et les installations du potager de M. et Mme Y.
Si ces chutes répétées d’aiguilles de pin constituent un trouble de voisinage, elles n’ont cependant pas un caractère anormal car elles sont inévitables et impossibles à contrôler pour les propriétaires des arbres en cause car elles résultent de phénomènes naturels et saisonniers, influencés au surplus par les conditions météorologiques.
En outre, l’anormalité du trouble ne saurait résulter de l’absence plus ou moins prolongée en saison hivernale des propriétaires de résidences situées en bord de mer, ces derniers étant seuls responsables de l’entretien régulier de leurs fonds en fonction de l’usage qu’ils lui donnent, en savoir, en l’espèce, une partie de jardin potager.
— l’implantation des arbres :
L’huissier a calculé la distance d’implantation des pins par rapport à une limite séparative qu’il a déterminée à partir d’un mur constitué de blocs de pierres de forme hétérogène qui ne constitue pas une ligne certaine et régulière de la limite entre les deux fonds.
En conséquence, ces calculs de distances des arbres par rapport à une ligne séparative incertaine et variable ne sont pas probants pour pouvoir déterminer exactement que trois des arbres en tenant compte du rayon de chacun seraient implantés à moins de deux mètres du fonds voisin.
— l’ensoleillement :
L’huissier pendant l’heure où il s’est trouvé sur les lieux a constaté un ensoleillement du potager masqué partiellement par les pins de grande taille situés sur la propriété X.
Cette perte d’ensoleillement inhérente à la présence des arbres ne constitue pas pour autant un trouble anormal de voisinage dès lors que ces arbres se trouvent plantés depuis de nombreuses années – en 1979 selon une facture communiquée aux débats par les époux X – et que dès lors l’ensoleillement sur le potager implanté en limite des deux propriétés ne peut être que partiel.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée par M. et Mme Y d’un trouble anormal de voisinage dont ils invoquent l’existence.
Le jugement par ces motifs et ceux du premier juge sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’étêtage des pins maritimes implantés sur le fonds des époux X.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement en ces dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera alloué à M. et Mme X une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel et M. et Mme Y seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 21 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. F Y et Mme B C épouse Y à payer à M. R-S X et Mme H I épouse X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. F Y et Mme B C épouse Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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