Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 juil. 2016, n° 15/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 février 2015, N° F14/00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
RG : 15/02314 BR / NC
SAS BARON C DE X FRANCE DISTRIBUTION
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 02 Février 2015, RG F 14/00007
APPELANT:
SAS BARON C DE X FRANCE DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Laurent JAMMET substitué par Me Nelly POURTIER (SELARL ACTANCE), avocats au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Paul DARVES BORNOZ substitué par Me Pierre DARVES BORNOZ, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2016, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
M. Y Z a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la SAS Baron C de X France Distribution (RFD) en qualité de responsable de secteur – circuit prescripteur moyennant un salaire mensuel fixe de 2 600 euros brut ainsi qu’une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins et spiritueux.
M. Y Z a démissionné de son emploi le 17 juillet 2013.
Saisi par M. Y Z le 7 février 2014, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a, par jugement du 2 février 2015, condamné la SAS RFD à payer au salarié les sommes de :
— 6 980,33 euros à titre de rappel de la gratification prévue à la convention collective,
— 5 476,56 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2009 à 2013,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 3 février 2015.
Par déclaration du 11 février 2015, la SAS RFD a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La SAS RFD demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. Y Z de ses prétentions ou subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les montants alloués et de condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la part variable de la rémunération n’avait pas à être incluse dans l’assiette de l’indemnité de congés payés dans la mesure cette partie du salaire était allouée globalement pour l’année – périodes de travail et de congés payés confondues, et où elle dépendait de l’activité du réseau auquel M. Y Z appartenait – étant attribuée en fonction de la production globale de son secteur ; que, subsidiairement, il y a lieu de soustraire du montant de la part variable à réintégrer à l’assiette de congés payés la partie dont M. Y Z a bénéficié pendant ses congés ainsi que celle assise sur le chiffre d’affaires réalisé par ses collaborateurs et supérieurs hiérarchiques ;
— l’article 42 de la convention collective a été respecté en ce que M. Y Z a perçu chaque année un montant supérieur à un mois de salaire conventionnel en sus de son salaire de base et de sa part variable et en ce que, en outre, le contrat de travail prévoit que la gratification est incluse dans la rémunération variable ; qu’enfin la société a décidé en 2013 de verser au responsable de secteur un 13e mois qui s’est substitué à la partie variable accordée sur objectifs qualitatifs, solution favorable au salarié ; que, subsidiairement, il y aurait lieu de condamner M. Y Z à lui rembourser la partie de la part variable touchée indûment en application de l’article 7 du contrat de travail et d’ordonner une compensation.
M. Y Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 6 455,51 euros le montant réclamé à titre de rappel d’indemnité de congés payés et sollicite en outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la part variable de sa rémunération était uniquement liée à la démarche commerciale effectuée pour le compte de son employeur pendant ses périodes d’activité et était liquidée par trimestre d’activité ; qu’il était le seul, au sein de l’intégralité de son secteur, à être soumis à des objectifs commerciaux et que toute commande était la conséquence directe du travail qu’il fournissait ;
— durant l’exécution de son contrat de travail, il n’a jamais perçu de prime de vacances, de prime de fin d’année ou encore de 13e mois ; que, dès lors, la clause de son contrat de travail imputant sur sa part variable la gratification conventionnelle de l’article 42 ter est contraire à la convention collective.
SUR CE :
1) Sur la gratification :
Attendu que l’article 42 ter de la convention collective des vins et spiritueux prévoit l’attribution annuelle d’une gratification égale à un mois de salaire minimum conventionnel aux salariés de plus d’un an d’ancienneté et ajoute que cette gratification n’est pas obligatoire dans les entreprises accordant des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination tels que prime de vacances, de fin d’année et 13e mois, et qui seraient dans leur ensemble supérieurs à ladite gratification ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des fiches de paie de M. Y Z que l’intéressé a, au cours des années 2009 à 2013 concernées par la réclamation, toujours bénéficié d’une rémunération totale supérieure au salaire minimum conventionnel sur 13 mois ; qu’il a ainsi perçu une part variable annuelle excédant largement le montant de la gratification prévue à l’article 42 ter de la convention collective susvisé ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de ce texte, desquelles il résulte que la gratification peut être remplacée par un avantage similaire, auraient été méconnues et à réclamer un rappel de salaire à ce titre ; que la cour observe au surplus que le système ainsi instauré par la SAS RFD a été validé par les représentants du personnel, l’entreprise s’étant de son côté engagée à verser un complément dans l’hypothèse où les primes n’atteindraient pas l’équivalent d’un 13e mois ; que, par infirmation, la demande présentée de ce chef par le salarié est dès lors rejetée ;
2) Sur les congés payés :
Attendu qu’en application de l’article L. 3141-22 du code du travail l’indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que, pour constituer un élément de salaire et donc être incluse dans l’assiette de l’indemnité de congé payé, la part variable de la rémunération doit être liée au travail personnel du salarié et être affectée par la prise du congé ;
Attendu, en premier lieu, qu’en l’espèce la part variable de la rémunération de M. Y Z était allouée globalement pour l’année, sur la base d’un contrat annuel de performance fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés sur le secteur confié au salarié ; que, si des avances étaient versées chaque trimestre, une régularisation s’opérait en fin d’année ;
Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y Z, il n’était pas le seul salarié de son secteur à être soumis à des objectifs et à bénéficier d’une rémunération variable ; que c’est ainsi que le directeur régional des ventes de la région sud-est bénéficiait de primes dépendant du volume des ventes des secteurs composant sa région dont celle confiée à M. Y Z (G-H, Savoie et Haute-Savoie) ; qu’il en est de même des animateurs promoteurs merchandiseurs (APM) affectés à cette région ; que tel est également le cas des chefs de produit et des responsables secteur télévente qui, quoique n’intervenant pas sur le seul secteur de M. Y Z, jouaient un rôle dans le développement des ventes de ladite région ; que l’organisation commerciale même de l’entreprise démontre ainsi l’interdépendance des objectifs des différents collaborateurs ;
Attendu, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires réalisé par le secteur de M. Y Z ne dépendait pas de sa seule action commerciale, mais était le fruit d’un travail collectif ; qu’en effet l’intéressé n’était directement à l’origine que d’environ 2/3 des commandes par le biais du logiciel 'SOLV', les autres ventes s’effectuant par le biais du logiciel 'MINOS’ accessibles à tout le personnel commercial ; que par ailleurs M. Y Z recevait l’appui d’un grand nombre de collaborateurs qui contribuaient ainsi directement à sa performance : le directeur national, qui pouvait intervenir très ponctuellement, le directeur commercial, qui parfois l’accompagnait ou le remplaçait et l’épaulait, le directeur régional, qui l’assistait fréquemment (remplacements, accompagnements, validation des offres, finalisation de certains dossiers), l’APM, à qui M. Y Z n’hésitait pas à faire appel notamment pour des tournées, et le chef de produit pour certaines actions particulières ;
Attendu, en dernier lieu, que, grâce à l’organisation collective de travail, la SAS RFD disposait de moyens humains et techniques permettant aux secteurs de continuer à produire du chiffre d’affaires lors des absences des responsables de secteur, leurs congés étant donc sans impact sur les résultats du secteur ; que c’est ainsi que, lors de ses périodes d’absence, M. Y Z n’hésitait pas à solliciter ses collègues responsables de secteur pour assumer son intérim – lui-même assurant leur remplacement lors de leurs congés (plusieurs mails en ce sens), que les salariés de la télévente pouvaient être requis par le responsable secteur pendant ses absences (note relative au fonctionnement de la télévente, courriel de réponse automatique émanant de M. Y Z et mails du responsable télévente l’informant de commandes sur son secteur), que l’assistant commercial était apte à passer des commandes en cas d’absence du responsable de secteur, que les APM avaient également le pouvoir de conclure des ventes lorsqu’ils étaient contactés par le client (plusieurs exemples fournis) ou encore que des commandes spontanées pouvaient directement être passées au siège social par fax, courriel ou téléphone ; que l’absence d’impact des congés payés de M. Y Z est confirmée par l’examen des résultats de son secteur durant ses périodes de congés payés de 2012 et 2013 – ses périodes d’absence n’ayant eu aucune incidence sur les performances de son secteur ; qu’à titre d’exemple, le mois de juillet 2012, au cours duquel M. Y Z a pris 17 jours de congés, a été l’un des meilleurs de l’année ; qu’également, de nombreuses commandes ont été prises durant ses périodes d’absence du 4 au 8 mars et du 15 juillet au 9 août 2013 ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la part variable de rémunération accordée à M. Y Z , allouée globalement pour l’année, dépendante de l’activité collective de son secteur et non affectée par ses départs en congé, ne doit pas être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; que, par infirmation, M. Y Z est donc débouté de demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. Y Z de ses réclamations,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 07 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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