Infirmation partielle 25 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 janv. 2013, n° 11/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 octobre 2011 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 79/2013
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— la SCP CAHN & ASSOCIES
Le 25/01/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/05360
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me DROUIN, Avocat à STRASBOURG,
INTIME et demandeur :
Monsieur X Z
XXX
XXX
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me MARTIN, Avocat à NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc lors des débats : Mme A B
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme A B, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
En 2007, M. Z a confié à la société Schmid & Kahlert le soin de procéder au déménagement de son mobilier depuis son domicile, sis à Bourron Marlotte en France (77) jusqu’à Santiago du Chili. Il est mécontent de la prestation fournie. L’assureur du déménageur a refusé de prendre en charge le sinistre faute de déclaration.
Sur saisine de l’intéressé et après décision d’incompétence territoriale du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fontainebleau (77), le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 6 octobre 2011, a dit que la société Schmid & Kahlert avait manqué à ses obligations contractuelles vis à vis du demandeur, l’a condamnée à lui verser la somme de 5 515.20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007, la contre-valeur en euros, au taux de change applicable au cours du jugement, de la somme de 12 412.27 $, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil, une somme de 2 500 € de dommages et intérêts, déduction faite de la provision de 15 000 € d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état, et la contre-valeur en euros, au taux de change applicable au jour du jugement, de la somme de 2 500 £, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une somme de 5 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné la société Schmid & Kahlert à payer à M. Z une indemnité de 3 000 € incluant les frais de l’expertise privée et ceux de traduction, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. Z pour le surplus, a condamné Schmid & Kahlert aux dépens, a ordonné l’exécution provisoire et admis Me Alexandre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 31 octobre 2011, la S.A.R.L. Schmid & Kahlert a interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2012, le premier président a rejeté une demande en suspension de l’exécution provisoire et condamné Schmid & Kahlert à payer les dépens et la somme de 1 200 € à M. Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. Schmid et Kahlert, enregistrées le 18 mai 2012, tendant à infirmer le jugement, à débouter M. Z de ses demandes en paiement de la somme de 5 515.20 €, à titre de dommages et intérêts compensatoires liés à l’augmentation de la prestation par rapport au devis initial, en paiement de la contre-valeur de la somme de 12 412.87 $ et de la somme de 5 000 € pour préjudice moral, à réduire les demandes au titre des dommages occasionnés au mobilier, à débouter M. Z au titre de son appel incident, à le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives avec appel incident d’X Z, enregistrées le 7 juin 2012, aux fins de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté pour le surplus, de condamner Schmid & Kahlert à lui payer la contre valeur en euros de la somme de 4 455.97 $ au vu du taux de change applicable à la date du paiement par le concluant, correspondant à des frais d’hôtel engagés dans l’attente de ses meubles, avec les intérêts 'de droit’ à compter de la date de la facturation, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil, ainsi que la contre valeur en euros de 404.61 $, au vu du taux de change applicable lors du paiement par l’intéressé, correspondant aux frais de garde de son animal de compagnie, avec les intérêts 'de droit’ à compter du 22 janvier 2008, date de la facturation, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi, déduction faite des 5 000 € versés en exécution de la décision de première instance, 5 000 € au titre du préjudice résultant de la privation de jouissance de ses meubles, de condamner Schmid & Kahlert à lui payer la somme de 1 528.85 € T.T.C. correspondant au droit de l’article 10 du tarif des huissiers, de condamner Schmid & Kahlert à lui payer 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2012 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la contribution à l’aide juridique a été acquittée, l’appel sera déclaré recevable ;
Sur le dépassement de devis :
Attendu que pour critiquer la décision du premier juge, en ce qu’il l’a condamné à rembourser au client le surcoût du déménagement par rapport au devis initial, en relevant que le déménageur ne justifiait aucunement de la survenance de charges imprévisibles de nature à autoriser une réévaluation du prix de la prestation fixé initialement à 13 800 € HT, comme le fait que le client aurait décidé d’emporter plus de choses que prévu, ou que cette augmentation avait été faite avec l’accord du client, de telle sorte que ce dernier était fondé à obtenir répétition du trop facturé, la société Schmid et Kahlert fait valoir qu’elle a été amenée à transporter 120 m3 de meubles et objets divers, au lieu du cubage prévu initialement et qu’elle a dû louer deux containers de 40 pieds au lieu d’un pour un total de 9 518.26 € ; que le déménageur n’a commis aucune faute lourde lors de l’établissement du devis, qui était fondé sur un volume de 69 m3 ne correspondant pas au volume réellement transporté ; qu’il n’y a pas eu d’erreur dans l’établissement du devis, le prestataire ayant fait l’évaluation ayant noté que le client ferait le tri de façon à respecter un volume de 69 m3 ; qu’en définitive, il a emporté près du double du chargement prévu et a ainsi manqué à l’obligation de loyauté et de bonne foi imposant une renégociation du contrat ; qu’au surplus, ce devis n’était pas un forfait ; que le consentement du client pour le paiement de la facture n’a pas été contraint ;
Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, le client relève que l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1986 sur les obligations des professionnels du déménagement prévoit que le devis doit comporter le montant du prix et la mention qu’il est définitif, aucun frais supplémentaire n’étant facturable, sauf modification expresse des termes du devis ; qu’en l’occurrence, le déménageur a fait une évaluation erronée du volume à déplacer, alors qu’il a pourtant pu l’inspecter en totalité préalablement ; que si plus de mobilier a été transporté, il lui incombait d’alerter le consommateur sur les conséquences de cette décision, en terme de prix, de refuser d’effectuer le déménagement selon le devis initial et d’établir un nouveau devis ; que le déménageur a, de plus, voulu imposer une augmentation du prix en cours de prestation, contrairement aux articles 1 et 6 du contrat, de telle sorte que le client a dû payer le nouveau prix ; que le déménageur ne prouve pas que le client a décidé d’emporter plus de choses que prévu ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi (article 1134 du code civil) ;
Attendu, en outre, qu’il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve et, réciproquement, à celui qui s’en affirme déchargé d’en établir le paiement ou d’extinction pour toute autre cause (article 1315 du code civil) ;
Attendu que sur la base d’une évaluation établie pour le compte de l’appelante par Misterdemenagement, un devis a été soumis et signé par le client pour un volume de 69 m3 comprenant la mise à disposition d’un container maritime de 40 pieds, le prestataire chargé de l’évaluation précisant que le client désirait un container de 40 pieds et ferait 'du tri’ ;
Attendu que selon attestation de l’un des déménageurs, il s’avère, effectivement, que le cubage à transporter était égal au double celui prévu dans le devis mais qu’un accord téléphonique a été trouvé pour le chargement du tout ;
Attendu que sans méconnaître que l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1986 dispose notamment qu’en principe, le devis doit indiquer le montant HT et T.T.C. de la prestation avec mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis, il n’en demeure pas moins que cette prescription doit être tempérée par deux éléments : en droit, l’article 4 de l’arrêté dispose qu’une note doit être délivrée au client et porter mention précise et explicite des justifications d’une éventuelle différence entre le montant de la note et celui du devis – ce qui est le cas en l’espèce, le déménageur ayant facturé le transport de 120 m3 et deux containers maritimes de 40 pieds le 26 octobre 2007 – et de façon générale, il n’est pas prétendu que la prestation avait le caractère d’un forfait ; en fait, l’absence de nouveau devis se comprend dans la mesure où le problème du cubage n’a été détecté qu’au moment où la prestation allait commencer ;
Attendu, pour le surplus, que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, dans la mesure où il n’est pas établi, d’une part, que le client a été contraint d’approuver les nouvelles conditions du déménagement, puisqu’il a intégralement acquitté la facture du 26 octobre 2007 calculée sur le nouveau cubage, et où il n’est pas établi, d’autre part, que la fausseté de l’évaluation a pour cause une erreur grossière du déménageur dans l’évaluation du volume à traiter, la Cour estime que la facturation sur ce point est parfaitement justifiée et licite et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la répétition d’un indu à ce titre ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. Z débouté à ce titre ;
Sur les frais de douanes facturés par la société ALS :
Attendu que pour contester le jugement dont appel, en ce que le tribunal a estimé au vu du devis, que les frais de port, maritimes et de douane étaient compris dans la prestation contractuelle, devaient être pris en charge par le déménageur et remboursés au client qui les aurait payés deux fois, le déménageur fait valoir que les frais de douane sont toujours pris en charge par le client ; que le devis ne prévoit nullement de les mettre à la charge du professionnel mais mentionne seulement 'formalités en douane à l’arrivée’ ; que les frais exposés par une société ALS au Chili ne correspondent pas à une prestation compréhensible et en rapport avec un manquement qui lui serait reprochable mais le sont avec le fait que le client n’était apparemment pas prêt à l’arrivée des containers le 2 décembre 2007 puisqu’il n’est arrivé au Chili que le 6 décembre 2007, a voulu bénéficier d’un régime spécifique applicable aux chiliens exilés, qu’il ne disposait pas d’un appartement et que la réception du chargement n’a pu être faite que les 14 et 18 janvier 2008 ;
Attendu que pour conclure à la confirmation, le client relève que le déménageur n’a pas fourni les renseignements utiles à son agent local, la société ALS, concernant l’arrivée au Chili et son statut administratif, de telle sorte que le correspondant n’a pas pu procéder aux formalités douanières et que le client a dû fournir lui-même les éléments utiles à ALS, qui a encore attendu 15 jours pour procéder au dédouanement, ce qui a généré un surcoût de 12 412.27 $, alors que le devis incluait les frais de transit et de débarquement, y compris les formalités en douane à l’arrivée, le transport du container au domicile, le déchargement et le déballage, les frais de garde meuble ;
Attendu que selon le devis du 17 août 2007 étaient notamment inclus dans les prestations : les frais maritimes jusqu’à Valparaiso (Chili), les frais de transit et de débarquement, les formalités en douanes à l’arrivée, la visite éventuelle des douanes;
Attendu que les documents produits par l’intimé pour justifier de ses prétentions sont difficilement exploitables, dès lors qu’il s’agit de documents en langue espagnole, sans traduction officielle et que la seule traduction produite a été manifestement faite par l’intéressé lui-même ;
Attendu, par ailleurs, que plusieurs des frais mis en compte ne concernent pas des formalités douanières mais bien des impôts ou taxe à acquitter, qui n’entrent pas dans les prestations incluses dans le devis et supposent un paiement par l’assujetti à l’administration concernée ;
Attendu, enfin, qu’il n’est pas démontré que le paiement de ces frais aurait été entraîné ou majoré par l’attitude fautive de la société Schmid & Kahlert ou de son correspondant chilien ;
Attendu, au final, que seule la facture n° 356 d’ALS, qui fait état de services de douanes réalisés au port pour l’entrée, de services administratifs de règlement/paiement du dépôt de service de douanes pour les effets qui entrent pour la première fois au Chili, de garde meuble et de livraison au domicile, apparaît pouvoir être prise en compte, comme faisant double emploi avec les prestations incluses dans le devis et justifiant un remboursement à due concurrence ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimé la contre-valeur en euros de la somme de 12 412.27 $ et statuant de nouveau, de condamner la société à payer à M. Z, en fonction de la conversion entre pesos chilien et dollar américain, la contre-valeur en euros de la somme de 4 910.46 $ au cours du jour du jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil et de débouter M. Z pour le surplus.
Sur l’indemnisation des dégâts occasionnés au mobilier :
Attendu que pour contester le jugement dont appel, en ce que le premier juge a arrêté l’indemnisation de ce chef à la somme de 17 500 €, sous déduction d’une provision de 15 000 €, majorée d’un montant de 2 500 £ au titre des frais de réparation d’un métier à tisser, en se fondant sur le rapport d’expertise privé établi sur l’initiative de M. Z qu’il estime valable et en relevant notamment que l’existence d’avaries ou le défaut de qualité de l’emballage ont été constatées par les employés d’ALS, correspondant chilien du déménageur, lors du déballage et qu’en vertu de son obligation de résultat, celui-ci est tenu d’indemniser, faute de preuve contraire sur l’évaluation ou sur l’existence d’une cause étrangère, l’intégralité du préjudice subi et pour proposer de fixer cette évaluation à 6 000 €, frais de réparation du métier à tisser en sus, l’appelante rappelle que l’évaluation résulte d’un rapport non contradictoire sur les seules déclarations du client ; qu’une étude de ce rapport par un cabinet d’expertise montre que le total s’élève hors métier à tisser à 16 400 € au vu du chiffrage du client ; qu’une partie des biens dits 'hors d’usage’ pouvait encore être utilisée ou être remise en état et doit faire l’objet d’un abattement d’un tiers pour le moins ; qu’en outre, un lit chinois d’une valeur de 8 000 € n’est justifié par aucune facture alors que seul un pied a été cassé, sur lequel un abattement doit également être pratiqué ; que les dommages irréparables à hauteur de 5 400 € peuvent être confirmés, tout comme les évaluations pour les objets de faible valeur et pour le métier à tisser ;
Attendu que pour conclure à la confirmation, le client rappelle qu’ALS a noté la mauvaise qualité de l’emballage et les avaries ; que la réalité des dommages est établie par les photos prises et le rapport d’expertise amiable ; que le rapport sur pièces présenté par le déménageur n’est pas sérieux alors qu’il pouvait dépêcher son agent chilien pour les opérations d’expertise, auxquelles ils ont tous deux été convoqués ;
Attendu que le déménageur a, au titre de ses prestations, une obligation de résultat consistant à livrer en bon état les meubles et objets confiés ;
Attendu que la nature et l’étendue du bris sont établis par le rapport de livraison ALS, qui indique que l’emballage était déficient et que de nombreux meubles étaient endommagés, par les photographies versées aux débats, ainsi que par le rapport d’expertise, que le client a du faire organiser, compte-tenu de la carence de l’entreprise Schmid et Kahlert, laquelle avait omis de déclarer la prestation à son assureur ;
Attendu que ce rapport apparaît parfaitement opposable, dès lors que la société, prévenue par courriel du 18 mars 2008, que la date en était fixée au 25 mars à 8 heures 30, a omis de s’y présenter ou de s’y faire représenter (annexe n° 29 de la SCP Cahn) ;
Attendu, pour le surplus, que l’appelante apparaît bien mal venue, à présent, d’en contester les évaluations, au moyen d’un rapport su r pièce, dont les postulats apparaissent au demeurant des plus contestables, en prétendant appliquer sur des meubles anciens et manifestement précieux pour beaucoup d’entre eux un abattement ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera pleinement confirmé quant à l’évaluation du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour critiquer le jugement de première instance, en ce que le premier juge a admis la prise en compte d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 €, aux motifs que les mauvaises conditions du déménagement, l’absence de professionnalisme du déménageur, l’absence d’écoute et de soutien auprès du client et les nombreux désagréments subis justifiaient un dédommagement à hauteur de 5 000 €, le déménageur fait valoir que le contrat est un contrat de transport au sens de l’article L 133-9 du code de commerce (ancien article 5 de la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs ou LOTI), la prestation comportant pour partie une prestation de transport, à hauteur de 5 600 €, ce qui rend opposable la clause limitative de responsabilité de ses conditions générales, qui limite la réparation au préjudice matériel prouvé, sauf conditions particulières négociées ; que la clause n’est pas abusive, le client pouvant la négocier ; qu’en tout état de cause, seul le préjudice moral prévisible au sens de l’article 1150 du code civil est indemnisable, sauf faute lourde, qui n’est pas prouvée en l’espèce, à défaut d’intention de nuire ;
Attendu que le client conclut à l’évaluation sur le principe mais forme appel incident sur le montant qu’il veut voir réévaluer à 40 000 €, compte-tenu des tracasseries qu’il a subies pendant 5 ans, des graves manquements dans l’exécution de la prestation, du refus d’assistance en cours de prestations, constituant un préjudice indemnisable sur le fondement de la faute lourde caractérisée par l’imprévision et l’inorganisation de la prestation en France, une incurie répétée entraînant l’immobilisation des meubles en douanes, le paiement par le client de frais déjà pris en compte par le devis, la dégradation de son mobilier, le refus de toute assistance alors que la prestation était sous sa responsabilité, notamment pour les opérations d’expertise et qu’elle n’avait pas déclaré le déménagement à l’assureur en dépit des termes du devis, entraînant un refus de prise en charge de sa part ;
Attendu, à titre liminaire, qu’il sera relevé que les dispositions de la loi LOTI invoquée par le déménageur apparaissent inapplicables à l’espèce, alors que le déménagement litigieux n’est pas un transport intérieur au sens de l’article 44 de ce texte, qui limite l’application de la loi à un transport de marchandise ou de personne entre un point d’origine et un point de destination situé sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu, par ailleurs, que la clause limitative de responsabilité invoquée par Schmid & Kahlert ou les dispositions limitatives de l’article 1150 du code civil apparaissent inopposables au créancier, dès lors qu’en n’assurant pas la prestation auprès de la compagnie Helvétia, alors qu’elle en facturait le coût dans son devis, la débitrice a, de mauvaise foi, commis une faute dolosive et s’est soustraite de propos délibéré à ses obligations (Cass. Comm. 4 mars 2008 n° 07-11790) ;
Attendu que, joint à la mauvaise qualité de son emballage, elle a commis ce faisant une faute lourde d’une gravité telle, s’agissant d’un transport sur une très longue distance particulièrement exposé aux avaries du fait de l’usage de la voie maritime, qu’elle ne peut prétendre bénéficier de la limitation de responsabilité en découlant ;
Attendu, sur le fond, que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi et il convient de confirmer sa décision de ce chef ;
Sur les autres préjudices :
Attendu que pour critiquer le jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance de ses meubles, de la prise en charge des ses frais d’hôtel et des frais de garde de son animal de compagnie, en considérant qu’il n’était nullement démontré que la nécessité de séjourner un long moment à l’hôtel, sans pouvoir jouir des meubles et en confiant l’animal à un vétérinaire était en lien direct et exclusif avec les manquements du déménageur, M. Z fait valoir que ces frais résultent de l’incurie de la société Schmid & Kahlert, qui a omis de l’informer et de le conseiller dans ses démarches, alors que le déménagement était 'porte à porte’ frais et assistance compris et qu’elle est responsable de l’incurie de son prestataire chilien ; que ceci l’a amené à renoncer à la location d’une maison d’habitation, alors que présent dès le 5 décembre 2007 il n’a reçu livraison de son mobilier que le 18 janvier 2008 ; que le préjudice de jouissance pour les meubles trouve sa source dans l’importance des dommages subis à ce titre ;
Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, le déménageur estime qu’il n’existe pas de preuve de l’imputabilité de ces préjudices à sa prestation ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que la nécessité de séjourner un long moment à l’hôtel, sans pouvoir jouir de ses meubles et en confiant son animal domestique à un vétérinaire, était en lien direct avec les manquements du déménageur, la décision du premier juge sera purement et simplement confirmée sur ce point ;
Sur le remboursement d’honoraires d’huissier :
Attendu que M. Z entend obtenir, par une demande nouvelle, le remboursement de ces frais exposés en exécution du jugement au titre de l’article 10 du tarif des huissiers;
Attendu que Schmid & Kahlert n’a pas pris spécifiquement position sur ce point ;
Attendu qu’il résulte des plus clairement du texte applicable que le droit de l’article 10 du tarif des huissiers incombe au créancier et non au débiteur, la demande apparaît manifestement vouée à l’échec et sera rejetée comme telle ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que les demandes de M. Z demeurent en grande partie fondée, il y a lieu de l’indemniser au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel à concurrence de 3 000 € ;
Attendu que pour les mêmes motifs, la société Schmid & Kahlert sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel principal recevable et partiellement bien fondé et l’appel incident non fondé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Schmid & Kahlert à payer à X Z la somme de 5 515.20 € (cinq mille cinq cent quinze euros et vingt cents), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007, ainsi que la contre-valeur en euros de celle de 12 412.27 $, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008, capitalisables en application de l’article 1154 du code civil ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE X Z de sa demande de remboursement de la facture de déménagement à concurrence de 5 515.20 € (cinq mille cinq cent quinze euros et vingt cents) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Schmid & Kahlert, prise en la personne de son représentant légal à payer à X. Z la contre-valeur en euros de la somme de 4 910.46 $ au cours du jour du jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Le DÉBOUTE de sa demande en remboursement du droit de l’article 10 du tarif des huissiers ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Schmid & Kahlert, prise en la personne de son représentant légal, à payer X Z la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La S.A.R.L. Schmid & Kahlert, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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