Cour d'appel de Bourges, 1er juillet 2016, n° 15/01162
CPH Bourges 28 mai 2015
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CA Bourges
Confirmation 1 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des primes

    La cour a considéré que le non-paiement des primes était justifié par la condamnation de Monsieur D Y, qui avait violé les règles de l'entreprise.

  • Rejeté
    Accomplissement d'heures supplémentaires non payées

    La cour a estimé que Monsieur D Y ne pouvait pas prouver qu'il avait effectivement travaillé au-delà de ses heures de forfait.

  • Rejeté
    Rémunération insuffisante depuis l'avenant

    La cour a constaté que Monsieur D Y ne pouvait démontrer avoir travaillé au-delà de la charge de travail fixée par son contrat.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité de rémunération

    La cour a conclu que les différences salariales invoquées étaient justifiées par l'ancienneté et les responsabilités des employés concernés.

  • Rejeté
    Accusation de travail dissimulé

    La cour a jugé que Monsieur D Y n'a pas prouvé les allégations de travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1er juil. 2016, n° 15/01162
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/01162
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 28 mai 2015

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1er juillet 2016, n° 15/01162