Confirmation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1er juil. 2016, n° 15/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 28 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD-JNL/OG
R.G : 15/01162
Décision attaquée :
du 28 mai 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. D Y
C/
Expéditions aux parties le :
1er juillet 2016
Copie – Grosse
Me SALMON 1.7.16
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUILLET 2016
N° 316 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX – XXX
Comparant en personne
INTIMÉE :
XXX – XXX
Représentée par Me Bertrand SALMON, substitué par Me Julie BOURHIS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme C
CONSEILLERS : Mme Z et M. X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 1er juillet 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 1er juillet 2016 par mise à disposition au greffe.
1er juillet 2016
La SAS ELIOR a embauché Monsieur D Y le 4 février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef gérant, agent de maîtrise, niveau IV échelon B en application de la convention collective de la restauration des collectivités.
Le 1er octobre 2011, Monsieur D Y était promu directeur de restaurant sur le site de MBDA à Bourges.
Le 1er octobre 2012 le salarié bénéficiait du statut de cadre.
Le 24 septembre 2013, une plainte était déposée par l’employeur à l’encontre de Monsieur D Y pour faux et vol de numéraire dans la caisse du restaurant dont il avait la gestion par l’établissement de fausses factures d’achat de marchandises ayant donné lieu par la suite à un jugement de condamnation de ce dernier le 12 février 2014 par le tribunal correctionnel de Bourges.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 septembre 2013, Monsieur D Y était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 24 octobre 2013, Monsieur D Y saisissait le conseil de prud’hommes de Bourges en paiement de diverses sommes liées à l’exécution de son contrat de travail à savoir, 1 959,97 € à titre de rappel de prime majorée de la somme de 195, 99 € au titre des congés payés afférents, 4 779,62 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées majorée de la somme de 477,96 € au titre des congés payés afférents, 735,14 € à titre de rappel de salaire majorée de la somme de 73,51 € au titre des congés payés afférents, 19'020 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mai 2015, notifié aux parties les 10 et 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Bourges déboutait Monsieur D Y de la totalité de ses demandes et le condamnait à payer à la SAS ELIOR la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par démarche au greffe du 6 août 2015, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses écritures reçues au greffe de la cour le 14 janvier 2016, soutenues à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail des moyens invoqués à l’appui de son appel, Monsieur D Y demande de condamner la SAS ELIOR à lui payer les sommes sollicitées en première instance.
Dans ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2016, soutenues à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail des moyens invoqués à l’appui de ses prétentions, la SAS ELIOR demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter Monsieur D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre une amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement des primes
Monsieur D Y soutient qu’il n’a pas perçu de son employeur les primes, constituant une part de sa rémunération variable, suivantes :
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— prime de signature de contrats tripartite signés en janvier et mars 2013 : 502 € bruts ;
— prime de contribution brute: 971,98 € bruts ;
— prime pour facturation exacte: 323,99 € ;
— prime sur l’encours client : 162 €.
L’employeur expose que le non paiement des primes sollicitées est parfaitement justifié.
Les parties produisent aux débats un document intitulé 'Note d’application, Politique salariale de l’encadrement 2012/2013" qui prévoit: 'En tout état de cause le paiement des éléments variables tant pour les collaborateurs à l’exploitation que pour les collaborateurs en structures ne peut s’inscrire que dans le respect des règles, procédures et modes de fonctionnement de l’entreprise, il est expressément précisé que le manquement aux règles essentielles de l’entreprise ou un comportement non conforme à ce que l’entreprise attend de tout membre de l’encadrement, peuvent entraîner le non versement des éléments variables de la rémunération sur décision du président d’ELIOR entreprises'.
Monsieur D Y ayant été reconnu coupable de faits d’escroquerie par jugement du tribunal correctionnel de Bourges en date du 12 février 2014 au préjudice de la SAS ELIOR, son comportement justifie le non paiement des primes comme invoqué par cette dernière.
Il résulte également de ce même document que les éléments variables des cadres et agents de maîtrise sont versés sous condition de présence au 30 septembre 2013.
Or, Monsieur D Y ayant été licencié pour faute grave le 27 septembre 2013, celui-ci n’était plus présent dans l’entreprise à la date conditionnant le versement des primes sollicitées.
La cour observe par ailleurs que les demandes chiffrées de rappel de prime formulées par le salarié ne sont corroborées par aucune pièce de nature à vérifier le montant des gratifications sollicitées.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur D Y de ses demandes de rappel de primes.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige sur l’existence ou le nombre des heures de travail, le juge statue au vu des éléments apportés par l’employeur et le salarié.
Dans le cadre d’une convention de forfait, seules les heures accomplies au-delà du forfait donnent lieu à un paiement supplémentaire assorti de la majoration.
En l’espèce, il est constant que Monsieur D Y était soumis à une convention de forfait dont le nombre d’heures de travail annuel a été modifié, notamment lorsque ce dernier est devenu responsable de restaurant à compter du 1er octobre 2011.
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Pour étayer sa demande, le salarié produit des agendas mensuels sur lesquels il a mentionné les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies chaque semaine.
L’employeur produit les relevés des heures effectuées par le salarié desquelles il résulte qu’il n’y a eu aucun dépassement des heures de travail prévues dans le forfait sur chaque semaine travaillée et que le forfait n’a pas été atteint en 2012 et 2013.
Monsieur D Y ne justifie nullement que son employeur lui ait demandé d’accomplir des heures supplémentaires.
Il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur D Y ait sollicité le paiement de ses heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail et celui-ci ne conteste pas qu’en sa qualité de responsable de restaurant il réalisait le pointage des heures de ses subordonnés et de lui-même.
La seule production d’extraits d’agendas vierges édités comportant des mentions manuscrites du salarié ne peut être considérée comme étant de nature à suffisamment étayer la demande au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur D Y de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire non majoré
Monsieur D Y expose que suite à l’avenant du 26 septembre 2011, par lequel le nombre d’heures annuel est passé de 1642 heures à 1680 heures, il a continué à être rémunéré sur la base de 156 heures par mois au lieu de 160 heures entre octobre 2011 et octobre 2012.
L’avenant précité, produit par le salarié, précise que 'le calcul de la durée du travail est régi par une convention de forfait annuel exprimée en jours de 210 jours et assortie d’un plafond de 1680 heures de travail effectif par an…….. A l’intérieur de ce forfait annuel, vous aurez la maîtrise de l’organisation de votre temps de travail pour exercer votre fonction en considération des responsabilités qui vous sont confiées'.
Outre le fait que les 1680 heures constituent un plafond, il résulte des relevés d’heures que Monsieur D Y effectuait et déclarait à son employeur en sa qualité de responsable de restaurant qu’il n’a pas réalisé d’heures de travail au-delà du forfait annuel de 1642 heures.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur D Y de ce chef de demande.
Sur la discrimination salariale
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de
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caractériser une inégalité de rémunération et si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
En l’espèce, Monsieur D Y sollicite le paiement de la somme de 48 560 € à titre de rappel de salaire, majorée de la somme de 4 856 € au titre des congés payés afférents pour atteinte au principe 'à travail égal salaire égal'.
Au soutien de sa demande en paiement, le salarié fait valoir qu’un autre cadre de l’entreprise, Monsieur A, bénéficiait d’une rémunération supérieure à la sienne de 1 300 € par mois environ, sans compter les avantages en nature, alors qu’ils occupaient le même poste.
Monsieur D Y produit le bulletin de salaire du mois d’avril 2013 de Monsieur A qui exerce la fonction de directeur de restaurant et de laquelle il ressort la différence de salaire invoquée.
Cependant, comme le souligne l’employeur, il ressort de ce bulletin de salaire que Monsieur A a une ancienneté de 20 ans supérieure à celle de Monsieur D Y, son ancienneté au sein de la société remontant au 1er février 1983.
Monsieur D Y ne conteste pas que Monsieur A a treize ans de plus que lui et que ce dernier était responsable de secteur jusqu’à ce qu’il soit déclaré médicalement inapte à ce poste avant d’être reclassé en tant que responsable de restaurant avec un maintien de son salaire.
Il résulte de ce qui précède que la différence de salaire est justifiée par des éléments objectifs, en considération de l’âge, de l’ancienneté et des responsbilités exercées par Monsieur A étant observé par ailleurs que Monsieur D Y a perçu une rémunération conforme à sa classification.
Ainsi, Monsieur D Y ne présente donc pas les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et se trouve dès lors mal fondé en sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des
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contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La demande de Monsieur D Y au titre d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut être que purement et simplement rejetée en l’absence de toute démonstration de l’existence en la cause de l’une quelconque de ces soustractions intentionnelles.
Sur la demande de remise des documents liés à la rupture du contrat de travail sous astreinte
Monsieur D Y ayant été débouté de ses demandes de rappels de salaire il n’y a pas lieu à remise de documents modifiés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les faits de l’espèce justifient qu’il soit fait une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS ELIOR à hauteur de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur D Y doit supporter en outre les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur D Y à payer à la SAS ELIOR la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.LAMY A. M. C
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