Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 9 septembre 2013, N° F13/00200 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1123-14
RG 13/03296
EL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
09 Septembre 2013
(RG F13/00200 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C B
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
Substitué par Me G DUBOUT
INTIME :
M. A X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
Substitué par Me Maxime DESEURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/00367 du 21/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2014
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
K L M
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Mai 2014 au 27 Juin 2014 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L M, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. C B a embauché A X, mineur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois du 5 septembre 2011 au 31 août 2013.
M. X travaillait en apprentissage pour obtenir un CAP de menuisier, fabriquant de menuiserie, mobilier et agencement.
Le 18 janvier 2013, un incident est survenu, M. B reprochant à son apprenti de s’être masturbé dans la pantoufle d’une cliente, sur son lieu de travail.
Le 23 janvier 2013, M. B a notifié aux parents du salarié, mineur, un avertissement pour une absence injustifiée.
Le 28 janvier 2013, l’apprenti a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Le 1 février 2013, M. B a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat d’apprentissage pour faute grave.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Béthune qui a:
— prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. B,
— condamné M. B à verser aux époux X, représentants légaux de leur fils mineur A:
* 924,24 euros à titre de complément de salaire pendant l’arrêt maladie,
* 715,12 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 71,51 euros pour congés payés afférents,
* 2.860,48 euros à titre de dommages et intérêts ,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés,
Vu l’appel de M. B du 19 septembre 2013,
Vu les conclusions déposées par M. B le 26 mars 2014, développées oralement à l’audience du 27 mars 2014,
Vu les conclusions déposées par M. X le 24 février 2014, développées oralement à l’audience du 27 mars 2014,
M. B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. X, de fixer la date de résiliation au 28 janvier 2013 et de condamner M. X à lui verser 500 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. B à lui verser 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L’apprenti soutient que son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire puisque, par courrier du 23 janvier 2012, il lui a donné un avertissement pour absence injustifiée. Il conteste par ailleurs le grief de masturbation.
SUR CE, LA COUR
Attendu que, le 23 janvier 2013, M. B a informé les parents de A X que leur fils faisait l’objet d’un avertissement pour ne pas s’être rendu à l’école du 21 janvier 2013 au 25 janvier 2013 ; que, ce faisant, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l’ensemble des faits fautifs imputables à son apprenti dont il avoir connaissance le jour du prononcé de cette sanction ; que M. B avait connaissance le 23 janvier 2013 des faits survenus le 18 janvier 2013 puisqu’il était présent chez la cliente et, averti par M. Y, est allé à la rencontre de A X dont il prétend qu’il venait de se masturber dans la pantoufle de la cliente ; que l’épuisement du pouvoir disciplinaire signifie que lesdits faits ne peuvent plus être opposés au salarié qui ne peut faire l’objet d’une nouvelle sanction les concernant ; qu’ainsi l’employeur n’a plus la possibilité de les invoquer au soutien d’une demande de résiliation du contrat d’apprentissage, la faute grave étant précisément celle qui était connue de l’employeur le jour où il a prononcé la première sanction ; que M. Z doit ainsi être débouté de sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. X ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que les sommes allouées à l’apprenti par les premiers juges sont justifiées car elles correspondent aux sommes qui auraient perçues par M. X si le contrat d’apprentissage s’était poursuivi jusqu’à son terme en l’occurrence le 31 août 2013 ; que les sommes allouées sont contestées en leur principe mais non en leur montant : qu’elles seront dès lors confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. B ;
Statuant de nouveau :
Déboute M. B de sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. B ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus étant précisé que les sommes allouées doivent être versées directement à A X, devenu majeur,
Rejette toutes autres demandes y comprises celles complémentaires présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER E. H
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