Infirmation partielle 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 janv. 2013, n° 11/06291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/06291 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 2 septembre 2011, N° 20071118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2013
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/06291
Monsieur Y X
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Société SECMA BATIMENT
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2011 (R.G. n°20071118) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2011,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à PORTUGAL
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier,
XXX
représenté par Madame Stéphanie BOUE, membre de la FNATH munie d’un pouvoir régulier,
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET avocats au barreau de Bordeaux,
Société SECMA BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
Compagnie d’assurances SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentées par Maître Marie-Charlotte DEGAGNY loco Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocates au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte en date du 17 février 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, après avoir reconnu la faute inexcusable de la société SECMA BATIMENT, employeur de M. Y X, et la faute d’imprudence de ce dernier de nature à réduire d’un cinquième l’indemnisation de tous les préjudices, a ordonné une expertise médicale à l’effet de déterminer l’indemnisation complémentaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, suite à l’accident dont M. X a été victime le 1er octobre 2001, pris en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) avec un état consolidé au 14 septembre 2004 et l’attribution d’un taux d’IPP de 45%.
L’expert désigné a déposé son rapport le 10 septembre 2010, évaluant le préjudice de M. Y X comme suit:
— souffrances endurées 4,5/7
— préjudice esthétique 2,5/7
— préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle laissés à l’appréciation du Tribunal.
Par jugement en date du 2 septembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a
— déclaré le présent jugement opposable à la CAISSE et à la Compagnie d’assurance, la SMABTP,
— alloué à M. Y X au titre de l’indemnisation complémentaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes suivantes
15.000€ pour les souffrances causées par le préjudice physique et moral
5000€ pour la réparation du préjudice esthétique
5000€ pour la réparation du préjudice d’agrément,
— rappelé que la CAISSE versera directement lesdites sommes lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et qu’elle récupérera le montant de ces sommes auprès de l’employeur la société SECMA BATIMENT,
— condamné la société SECMA BATIMENT à payer à M. Y X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X conclut à la réformation de la décision dont appel seulement en ce qui concerne la réévaluation de son indemnisation quant au préjudice d’agrément à la somme de 25.000€ et en ce qui concerne la fixation de son préjudice lié à la perte des possibilités de promotion professionnelle à la somme de 100.000€.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2011 auxquelles il est expressément fait référence, la société SECMA BATIMENT et la SMABTP demandent la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation d’une prétendue perte de chance ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ils concluent au débouté de la demande de M. X au titre du préjudice d’agrément.
Ils soutiennent ensuite que par le jugement mixte en date du 17 février 2009, il a été décidé que le droit à indemnisation de M. X était réduit d'1/5e et que dés lors, la demande en réparation intégrale de préjudice par celui-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée; ils demandent donc à la Cour de limiter le préjudice au titre des douleurs endurées à 8000€ et celui au titre du préjudice esthétique à 2400€
La SMABTP réclame enfin la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2011 auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE s’en remet sur les préjudices, tout en rappelant que la SECMA BATIMENT sera tenue de lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance à M. X sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 3e alinéa du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la réduction du droit à indemnisation de M. X.
La Cour rappelle la disposition du jugement définitif du 17 février 2009 aux termes de laquelle la faute d’imprudence de M. X réduit 1/5 son droit à indemnisation complémentaire.
Ce jugement est aujourd’hui devenu définitif et les premiers juges ont 'oublié’ de tirer les conséquences de cette première décision dans le jugement du 2 septembre 2011 déféré à la Cour.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Sur les demandes indemnitaires de M. X
— Au titre des souffrances endurées
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7 et les premiers juges ont accordé à M. X la somme de 15.000€.
M. X ne conteste pas cette évaluation alors que les intimés demandent à la Cour de fixer l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000€, soit après la réduction d'1/5 à la somme de 8000€.
La Cour estime cependant, à la lecture du rapport d’expertise, que les premiers juges ont fait une bonne appréciation du préjudice subi par M. X au titre des souffrances endurées et alloue à ce titre à l’intéressé la somme de 12.000€, après la réduction d'1/5.
— Au titre du préjudice esthétique
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 et les premiers juges ont accordé à M. X la somme de 5.000€
M. X ne conteste pas cette évaluation alors que les intimés demandent à la Cour de fixer l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3000€, soit après la réduction d'1/5 à la somme de 2400€.
La Cour estime également, à la lecture du rapport d’expertise, que les premiers juges ont fait une bonne appréciation du préjudice subi par M. X au titre des souffrances endurées et alloue à ce titre à l’intéressé la somme de 4000€, après la réduction d'1/5.
— Au titre du préjudice d’agrément
L’expert a laissé la réparation de ce poste de préjudice à l’appréciation du Tribunal et les premiers juges ont accordé à M. X la somme de 5.000€.
M. X souligne à juste titre que le préjudice d’agrément est défini comme 'celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence’ et souligne qu’il ne saurait donc de limiter à la perte des activités de loisirs, englobant au contraire diverses composantes qu’il conviendra d’indemniser
— la perte d’activités de loisirs dont il estime la réparation à la somme de 10.000€
— le préjudice sexuel qu’il évalue à 5000€
— les autres troubles ressentis dans les conditions d’existence pour lesquels il réclame une indemnisation de 10.000€.
les intimés concluant quant à eux longuement au débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a vu ses conditions d’existence gravement perturbées, mais le préjudice dont il demande réparation au titre des 'autres troubles ressentis dans les conditions d’existence’ (nombreux traitements et douleurs, soins, examens médicaux et séances de rééducation, divers troubles de la vie quotidienne ) a été indemnisé au titre des souffrances endurées ou est indemnisé par la rente perçue par lui au titre de son IPP.
De même, M. X sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel, n’ayant pas fait une quelconque doléance à l’expert sur ce point et ne versant aucune pièce probante aux débats.
Par contre, la Cour considère, à la lecture du rapport d’expertise et des attestations et autres pièces versées aux débats que les premiers juges ont fait une bonne appréciation du préjudice subi par M. X au titre du préjudice d’agrément (m. X ne peut plus pratiquer les activités de loisirs et sportives auxquelles il se livrait auparavant) et alloue à ce titre à l’intéressé la somme de 4000€, après la réduction d'1/5.
— Au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
L’expert a laissé la réparation de ce poste de préjudice à l’appréciation du Tribunal et les premiers juges ont rejeté la demande de M. X.
M. X, âgé de 45 ans au moment de l’accident, était employé depuis 9 ans dans la société où il exerçait la profession de Chef de chantier; suite à son accident, il a été déclaré inapte total et définitif à son poste et licencié pour inaptitude.
Contrairement aux premiers juges, la Cour estime que compte tenu de son ancienneté et de son expérience, M. X avait une marge de progression professionnelle importante avant sa fin de carrière et indemnise ce poste de préjudice à hauteur de 50.000€, soit à la somme de 40.000€après la réduction d'1/5.
* Sur les autres demandes.
La Cour rappelle que la SECMA BATIMENT sera tenue de rembourser à la CAISSE les sommes dont elle aura fait l’avance à M. X sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 3e alinéa du code de la sécurité sociale
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— omis de tirer les conséquences de la décision définitive du 17 février 2009 par laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a reconnu la faute d’imprudence de M. Y X de nature à réduire d’un cinquième l’indemnisation de tous les préjudices
— débouté M. Y X de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles
et statuant à nouveau
ALLOUE à M. Y X, au titre de l’indemnisation complémentaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes suivantes:
-12.000€ pour les souffrances causées par le préjudice physique et moral
— 4000€ pour la réparation du préjudice esthétique
— 4000€ pour la réparation du préjudice d’agrément
— 40.000€ pour la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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