Infirmation partielle 10 novembre 2015
Cassation partielle 9 mars 2017
Rejet 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 nov. 2015, n° 14/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 20 décembre 2013, N° 05/00186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI ALEXANDRE III, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00260
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 20 Décembre 2013 – RG n° 05/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur K AE AF AG F
né le XXX à XXX
XXX
XXX-OCTEVILLE
représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me U DE BAZELAIRE DE LESSEUX substitué par Me TEURLAIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur U-V W
XXX
XXX
représenté par Me U-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
La SCI B N
N° SIRET : D 324 653 344
XXX
XXX-OCTEVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Q MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
les Charmettes
XXX
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame S T épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Maître G Z mandataire liquidateur de la Société MG
XXX
XXX
non représentée bien que régulièrement assignée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me U-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La SAS DU CASINO DE CHERBOURG
N° SIRET : 672 650 017
18 quai B N
XXX
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS
LA SA C P
N° SIRET : 542 110 201
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me CAZAUX, avocat au barreau de PARIS,
XXX
N° SIRET : 380 410 837
XXX
XXX
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2015
GREFFIER : Madame E
ARRET : mis à disposition au greffe le 10 Novembre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame E, greffier
* * *
XXX (anciennement SA du Casino de Cherbourg) exploite un casino, un pub et une discothèque.
Elle est locataire, à titre commercial, outre du rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la XXX (anciennement SCI des 6/8 Rue des Tribunaux), de locaux situés dans un immeuble contigu, appartenant à la SCI B N.
Ces deux SCI sont propriétaires d’appartements sis au dessus des locaux loués à la SAS Casino de Cherbourg.
Celle-ci, assurée auprès de la SA C (anciennement AGF), entreprend des travaux d’agrandissement et de rénovation qui sont réceptionnés le 31 août 2000.
Interviennent notamment dans la réalisation de ces travaux :
— M. K F, architecte, assuré auprès de la MAF,
— M. U-V X, maître d''uvre et architecte d’intérieur,
— La SARL Acoustibel, assurée également auprès de la MAF.
En juillet 2001, le juge des référés compétent ordonne une expertise à raison de nuisances sonores et l’expert dépose son rapport le 12 avril 2004 : il y chiffre les travaux d’insonorisation à 270 000 euros HT.
Sur le fondement des articles 1728-1° et 1142 du code civil, la SCI des 6/8 rue des Tribunaux engage en février 2005 une procédure tendant à obtenir la condamnation de la SAS Casino de Cherbourg à faire exécuter les travaux jugés nécessaires par l’expert, à la garantir de toute action de ses locataires et à lui payer à titre principal les loyers échus et à échoir des appartements quittés par lesdits locataires.
XXX appelle en garantie les différents intervenants ci -dessus dénommés et leurs assureurs respectifs ainsi que son propre assureur, ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 22 novembre 2005.
Par une ordonnance du 9 janvier 2007, le juge de la mise en état ordonne un complément d’expertise dont le rapport est déposé le 18 mai 2011.
Un arrêt du 1er juin 2010 déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI B N.
XXX vend son immeuble aux époux Y (acte du 30 septembre 2011), lesquels interviennent volontairement à la procédure en cours.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Cherbourg :
— constate que de par l’effet de la vente intervenue entre la XXX et les époux Y, la première n’a plus d’intérêt à agir que pour son préjudice antérieur à la vente (30 septembre 2011)
— condamne, sur la demande des époux Y et au visa de l’article 1728-1° du code civil, la SAS Casino de Cherbourg à faire cesser les nuisances sonores en engageant des travaux de nature à ramener à 105 DB le niveau sonore de la discothèque et du groupe de production d’eau glacée de l’installation de traitement de l’air commun à la discothèque et au casino,
— retient que ces nuisances sonores découlent des travaux de restructuration et d’agrandissement ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs (article 1792 du code civil) mais de leur responsabilité contractuelle (article 1147 du même code),
— met en conséquence hors de cause la société C,
— fixe à 1 413 000 euros HT le coût des travaux, dont il demande qu’ils soient exécutés sous le contrôle d’un maître d''uvre qualifié,
— condamne in solidum, sur la demande de la SAS Casino de Cherbourg, MM. X et F, la SARL Acoustibel et la MAF à prendre en charge le coût de ces travaux,
— met hors de cause la SARL MG, représentée par Mme Z son liquidateur,
— condamne la SAS Casino de Cherbourg à payer à la XXX une indemnité de 7 079,16 euros (loyers échus du 1er novembre 2003 au 22 novembre 2005) sauf à parfaire,
— condamne la même à payer aux époux Y une indemnité mensuelle de 286,22 euros à compter du 30 septembre 2011 jusqu’à l’achèvement complet des travaux,
— condamne in solidum MM. F et X, la société Acoustibel et la MAF (en sa double qualité d’assureur de M. F et de la société Acoustibel) à garantir la SAS Casino de Cherbourg des sommes ci-dessus,
— condamne in solidum les mêmes à verser à la SAS Casino de Cherbourg les sommes de 183 393 euros (préjudice d’exploitation et de jouissance durant les travaux), de 2 091,07 euros (coût d’intervention d’un laboratoire) et de 5 621,20 euros (honoraires d’un ingénieur conseil expert),
— condamne les mêmes à verser à la SAS Casino de Cherbourg 26 418,10 euros représentant les loyers non perçus de la XXX et arrêtés au 1er juillet 2011,
— constate que la SCI B N fonde sa demande contre la SAS Casino de Cherbourg sur les articles 1728 1° et 1147 du code civil et contre les «constructeurs» sur le fondement de l’article 1383 du même code, mais qu’elle ne formule aucune demande en paiement contre M. X,
— retient que cette SCI B N n’a pas de locataire et qu’elle ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de louer ses trois appartements,
— condamne in solidum M. F, la société Acoustibel et la MAF à lui payer la somme de 88 550 euros pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2011 et 731,81 euros/mois à compter du 1er janvier 2012, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, ce jusqu’à l’achèvement des travaux,
— rejette partie des demandes de la XXX, de la SAS Casino de Cherbourg, des époux Y et de la SCI B N,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— accorde diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appels sont interjetés à titre principal par M. X le XXX, M. F le XXX, la SCI B N le 17 mars 2014.
XXX se porte appelante incidente sur l’appel de M. X le 18 mars 2014.
La MAF s’est portée appelante incidente dans ses conclusions du 13 mai 2014.
Toutes les parties se sont constituées, hors Mme Z ès qualités. Aucune demande n’a été présentée contre elle.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2014.
M. X, au terme de ses seules écritures (24 avril 2014), conclut à l’infirmation de la décision, soulignant que le contrat de maîtrise d''uvre a été passé entre la SARL MG, dont il était le gérant, et la société Casino de Cherbourg, lui-même n’ayant jamais exercé d’activité à titre individuel.
Il sollicite donc sa mise hors de cause pure et simple et l’infirmation de la décision.
Il demande paiement par la société Casino de Cherbourg ou tout autre succombant d’une indemnité de procédure qu’il chiffre à 5 000 euros.
M. K F, dans ses dernières écritures (27 août 2015), rappelle les contours de son intervention : relevé des lieux, permis de construire, plans de synthèse, DCE, suivi de l’exécution du lot démolition, gros 'uvre et plomberie.
Il conteste en conséquence que sa responsabilité puisse être recherchée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des insuffisances de l’isolation (de la responsabilité de M X, chargé d’une maîtrise d''uvre générale) et des études acoustiques (de celle de la société Acoustibel), les désordres affectant le lot second 'uvre.
Il conteste pareillement tout manquement éventuel à ses obligations contractuelles.
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et à titre subsidiaire, sollicite la garantie de la société Acoustibel et de son assureur, celle de M. X, lequel est le seul à avoir contracté avec le maître de l’ouvrage, enfin celle de l’assureur dommages d’ouvrages.
Sur les préjudices, il demande réduction sensible des sommes réclamées tant par la SAS Casino de Cherbourg et les époux Y que la SCI B N.
Sur les demandes de la SAS Casino de Cherbourg, il soutient que le montant des travaux à retenir est de 1 367 750 euros (chiffrage retenu par le sapiteur que s’est adjoint l’expert), que son préjudice immatériel (184 000 euros) s’analyse comme une perte de chance et doit être réduit de 30 %, à raison de son manque de diligences dans la justification de ses réclamations, qu’enfin la condamnation doit être prononcée HT.
Sur les demandes présentées par la XXX et les époux Y, il conclut au principal à leur irrecevabilité en ce qu’elle sont dirigées contre lui, l’obligation mise à la charge de la SAS Casino étant une obligation de faire en sa qualité de locataire et les constructeurs n’étant pas les bailleurs.
A titre subsidiaire, il conteste le principe même de leur préjudice, soutenant qu’ils pouvaient aménager les lieux en locaux professionnels, ce qui excluait tout préjudice de jouissance et de perte de loyers.
Sur les demandes de la SCI B N, il développe le même argumentaire rappelant que les locaux qui lui appartenaient n’étaient pas en état et en usage d’être loués et qu’il lui suffisait de les aménager en locaux professionnels, qu’en l’absence de location, elle a économisé un certain nombre de charges et d’impôts, ce dont il devrait être tenu compte pour chiffrer son éventuelle indemnisation.
Il demande enfin paiement par tout succombant d’une indemnité de procédure de 12 000 euros.
La SCI B N a conclu pour la dernière fois le 3 décembre 2014.
L’immeuble dont elle est propriétaire est composé au rez-de-chaussée des locaux loués à la SAS Casino de Cherbourg et à l’étage de trois appartements à usage d’habitation et qui n’ont pas été aménagés à raison, selon elle, des nuisances sonores.
Elle recherche la responsabilité délictuelle de M. F, de la société Acoustibel et de M. X en se prévalant de leurs fautes conjuguées.
Elle recherche la responsabilité de la société Casino de Cherbourg sur le fondement de l’article 1147 du code civil, estimant que les nuisances sonores constituent une violation de son bail commercial, soulignant au surplus que le tribunal s’est contredit en ce qu’il a admis le préjudice de la SCI rue des Tribunaux et des époux Y sur ce fondement alors qu’il a écarté sa propre demande.
Elle conteste l’évaluation qui a été faite de son préjudice, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance (impossibilité de louer) mais d’un véritable préjudice de jouissance, lequel se perpétue depuis le 1er septembre 2000.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision, sollicitant :
— que soit retenue la responsabilité contractuelle de la SAS Casino de Cherbourg,
— le paiement in solidum par celle-ci, M. F, la MAF et la société Acoustibel d’une somme de 390 047,71 euros et à défaut celle de 367 345,71 euros, ce pour son préjudice locatif sur la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2014,
— la condamnation in solidum des mêmes à lui payer 2 945 euros/ mois à compter du 1er octobre 2014, au titre de ce même préjudice, avec indexation,
— la condamnation in solidum des mêmes au paiement des sommes de 18 160 euros au titre de frais annexes et de 30 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
La société Acoustibel, dans ses dernières écritures (19 mai 2014), sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause en ce qu’elle est recherchée par la SAS Casino de Cherbourg – au titre de la condamnation sur les demande de ses bailleurs – le fondement juridique invoqué ne lui étant pas applicable.
Sur l’action directe présentée par la même sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle en admet le principe, reconnaissant que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée lorsque le dommage à un tiers et dont il est demandé réparation exige des travaux de reprise permettant de rendre l’ouvrage normalement utilisable à la destination prévue.
Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la responsabilité de M. X à titre personnel.
Mais rappelant les conditions de sa propre intervention dans les opérations de restructuration et d’agrandissement, qu’elle qualifie de très ponctuelle, elle demande sa mise hors de cause et s’oppose tant à l’appel en garantie de M. F qu’aux demandes directes des deux SCI et des époux Y.
Pour ce qui concerne la SCI B N, elle lui oppose d’une part le fait qu’elle ait attendu neuf ans pour faire état d’un préjudice locatif alors que c’est son gérant lui-même qui dirigeait les travaux entrepris par la SAS, d’autre part que les locaux qu’elle prétend n’avoir pu aménager en appartements locatifs servaient en réalité de réserve à la SAS Casino de Cherbourg, le principe même de leur aménagement ayant été abandonné, d’où la non réalisation des travaux d’isolation phonique qu’elle avait initialement envisagés.
Elle demande le paiement par la SAS Casino de Cherbourg d’une indemnité de 3 000 euros et le débouté de toutes les autres parties.
La MAF a conclu pour la dernière fois le 13 mai 2014.
Elle souligne que, quoique la demande de la SAS Casino de Cherbourg n’ait été présentée contre les constructeurs que sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil, le tribunal a fait application d’office de l’article 1147 du même code'; qu’il convient dès lors de caractériser les fautes de chaque intervenant, de rapporter la preuve d’un préjudice direct en résultant et du lien de causalité.
En sa qualité d’assureur de M. F, elle fait siens les arguments de son assuré, soutenant qu’il n’avait jamais été chargé de l’isolation et de l’acoustique de l’immeuble. Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, avec toutes conséquences de droit, notamment au niveau des divers recours en garantie.
En sa qualité d’assureur de la société Acoustibel, elle fait également siens les arguments de son assurée et sollicite l’infirmation de la décision.
Elle en demande cependant la confirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X à raison de la faute qu’il a commise en sa qualité de maître d''uvre mandataire.
Sur les préjudices invoqués par les époux Y et la SCI des Tribunaux, elle considère :
— que leurs demandes relatives au paiement des travaux ne peuvent prospérer en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1728 et 1142 du code civil, non applicables aux constructeurs et à leurs assureurs,
— que pour celles relatives au paiement des loyers (au lieu et place des locataires) et aux réclamations éventuelles pour troubles de jouissance, preuve n’est pas rapportée d’un lien de cause à effet entre les activités du casino et la rupture de baux par les locataires (hors le bail Aune-Fesnien), que de plus les locataires ne sont pas recevables à solliciter la résiliation d’un bail à raison de nuisances sonores imputables à d’autres locataires,
— que n’est pas davantage rapportée la preuve d’un quelconque préjudice moral.
Sur la demande de la société Casino de Cherbourg, elle conteste le montant des travaux tel que retenu par le tribunal, soutenant que la solution dérogatoire avancée par le sapiteur (inférieure de 45 250 euros) est suffisante, considère que l’indemnisation accordée au titre de son préjudice financier, qui s’analyse comme une perte de chance, doit être réduite à de plus juste proportions (réduction d’au moins 30 % de la somme allouée).
Sur les demandes de la SCI B N, elle conteste qu’elle puisse se prévaloir d’un préjudice direct et certain ni même d’une perte de chance découlant de l’absence de locations des appartements dont elle est propriétaire, dans la mesure où elle avait la possibilité de les aménager en locaux professionnels.
Elle oppose en tant que de besoin plafond de garantie et franchise contractuelle à la société Acoustibel au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels (368 210 euros hors revalorisation), demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’application de l’article 1792 du code civil, elle demande la garantie de la compagnie C P, assureur dommages d’ouvrage, ce au titre des dommages immatériels, l’absence de préfinancement des travaux étant à l’origine des manques à gagner des divers bailleurs et de la SAS Casino de Cherbourg.
Elle demande enfin paiement par la SAS Casino de Cherbourg, la SCI des Tribunaux, les époux Y, la compagnie C P et la SCI B N d’une indemnité de procédure de 7 000 euros.
XXX a conclu pour la dernière fois le 20 juillet 2015.
Elle demande dans son principe la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a mis la société C P hors de cause.
Elle ne remet en effet pas en cause son obligation d’entreprendre les travaux de conformité sous réserve que le coût en soit finalement assumé par les responsables, excluant avoir en ce qui la concerne commis la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité, notamment envers ses bailleurs.
Elle fonde son action contre les architecte maître d''uvre et acousticien uniquement sur l’article 1792 du code civil, à raison des fautes de conception et d’exécution qui leurs sont imputables, ce qui mobilise nécessairement l’assurance dommages-ouvrage au visa de l’article L 241-1 du code des assurances, l’immeuble étant impropre à sa destination en ce qu’il n’est nullement insonorisé.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de MM. X et F et celle de la société Acoustibel.
Elle oppose à la MAF l’irrecevabilité de sa demande tendant à la réduction d’au moins 30 % de l’indemnisation à lui revenir, estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, par suite irrecevable en cause d’appel.
Elle oppose le même moyen tant à la société Acoustibel qu’aux époux Y et à la SCI B N, soutenant que la première se prévaut pour la première fois devant la cour de son absence de responsabilité, que les seconds réclament une somme complémentaire à celle sollicitée en première instance (4 800 euros) et enfin que la dernière réclame également une indemnisation complémentaire, alors même qu’elle ne justifie nullement de travaux permettant la location de ses locaux.
Si elle devait être condamnée, elle sollicite d’être garantie par les constructeurs.
Elle demande paiement par toutes les autres parties à la procédure d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA C P, assureur dommages-ouvrages a conclu pour la dernière fois le 16 avril 2014.
Elle conclut au principal à la confirmation du jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause, le litige ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle des architectes et du bureau d’études.
Elle oppose à MM. X et F ainsi qu’à la XXX l’irrecevabilité de leur appel à son encontre, pour défaut de qualité à agir étant tiers au contrat d’assurances souscrit par le maître de l’ouvrage, et conclut au mal fondé de la demande de la SAS Casino de Cherbourg, au motif que l’action initiale a été engagée sur le fondement des articles 1728- 1er et 1142 du code civil, ce qui exclut par principe même l’application de sa garantie, que ce soit au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la police constructeur non réalisateur.
Elle rappelle en tant que de besoin que l’immeuble n’est affecté d’aucun désordre le rendant impropre à son usage au sens de l’article 1792 du code civil et que dès lors il n’y pas davantage lieu à application ce texte.
Elle oppose à la XXX l’absence de preuve de l’imputabilité aux travaux des nuisances invoquées par les locataires, au demeurant présents dans les lieux avant que lesdits travaux aient été engagés.
A titre subsidiaire et si sa garantie était jugée comme mobilisable, elle rappelle que le rapport d’expertise déposé le 12 avril 2004 lui est inopposable et que seul celui déposé le 17 mai 2011 peut fonder la demande d’indemnisation de la SAS Casino de Cherbourg, laquelle ne peut en conséquence prétendre qu’à la seule somme de 1 367 750 euros HT et devra justifier de l’emploi des fonds attribués.
Elle conclut au rejet des demandes présentées au titre du préjudice immatériel, sauf à le plafonner à 76 224,51 euros.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à verser à la SCI B N 88 550 euros en l’absence de tout préjudice.
Elle demande et en tant que de besoin, la garantie des architecte, maître d''uvre et bureau d’études.
Elle réclame paiement par la XXX et à défaut par la SAS Casino de Cherbourg et à défaut encore par tout succombant d’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Les époux Y, dans leurs dernières écritures (1er septembre 2015) concluent à la confirmation du jugement sauf à obtenir de la SAS Casino de Cherbourg, outre l’équivalent des rappels d’indexation sur l’indice des loyers du 30 septembre 2011 jusqu’à l’achèvement des travaux, le paiement d’une somme complémentaire de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pouvoir aménager un des appartements, compte tenu des nuisances sonores.
Ils demandent paiement par la SAS Casino de Cherbourg ou de toutes autres parties succombant d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
XXX n’est ni appelante, ni intimée. Aucune demande contre elle ne peut prospérer.
L’isolation acoustique du type d’établissement exploité par la SAS Casino de Cherbourg doit répondre tant aux préconisations du décret du 15 décembre 1998 (applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée) qu’à celles du 18 avril 1995 (protection contre les bruits de voisinage).
Le premier impose que l’émergence du bruit, dans les locaux tiers exposés à l’activité en cause, ne dépasse pas plus de 3dB par bande d’octaves le bruit de fond qui existerait si l’établissement était fermé.
Le second fixe une émergence maximale de 3dB (A) la nuit + (1 à 9dB selon la durée cumulée du bruit, la période nocturne étant la planche horaire 22 h-7 h).
L’expert acousticien dans son rapport déposé en avril 2004 retient des valeurs d’émergence qui atteignent E': 20 dB sur les bandes d’octaves basses fréquences et une émergence courante minimale E de l’ordre de 10 dB (A).
Ce qui signifie que les travaux réalisés par la SAS Casino de Cherbourg ne sont conformes ni au décret du 15 décembre 1998 ni à celui du 18 avril 1995.
L’expert considère que le phénomène observé provient d’une exécution défectueuse des travaux et qu’il n’existe d’autre solution réparatrice satisfaisante que celle de la «boîte dans la boîte».
Il conclut que les désordres proviennent essentiellement de la modification du gros-'uvre'(murs de structure cassés, cloisonnements inadaptés du local d’accueil qui a engendré une nouvelle voie de transmission du bruit par la structure même de l’immeuble, local technique en mezzanine) associés à une insuffisance de l’ensemble des études de conception, de réalisation, de suivi de chantier.
Sur les responsabilités
SAS Casino de Cherbourg
La SCI B N et les époux Y recherchent sa responsabilité contractuelle tant sur le fondement de l’article 1147 du code civil que sur le fondement de l’article 1728 du même code.
XXX ne la conteste pas, comme elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la SCI B N, de la SCI des Tribunaux et des époux Y en leurs qualités de propriétaires des logements adjacents ou voisins pouvant utilement se prévaloir de la réglementation applicable, pas plus qu’elle ne conteste la nécessité de mettre son immeuble en conformité.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le principe de son obligation à indemnisation.
Les intervenants à l’acte de construction
XXX fonde encore devant la cour son action directe contre eux sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil, texte que le tribunal a écarté au profit de l’article 1147 du code civil, relevant que l’impropriété de l’immeuble à son usage n’était pas dans le débat et que les nuisances sonores avérées n’empêchaient nullement l’exploitation de la discothèque et du club.
Or le dommage dont la SAS Casino de Cherbourg demande actuellement réparation aux constructeurs n’est pas celui dont se prévalent les tiers victimes des nuisances sonores mais celui trouvant son origine dans des défauts de conception et d’exécution de certains travaux et justifiant des travaux de reprise nécessaires pour rendre l’ouvrage normalement utilisable pour sa destination, et telle qu’initialement prévue.
Il n’est pas utilement dénié que l’importance des désordres, indépendamment même du non respect des normes applicables en matière d’isolation acoustique, est telle que les deux immeubles – dont l’usage locatif est avéré et dans lequel se situe le fonds exploité par la SAS Casino de Cherbourg – sont devenus impropres à leur usage, aucune location n’étant possible et/ou le sont dans des conditions ne permettant pas d’assurer aux occupants un usage normal de leur habitation.
C’est donc à tort que le tribunal a écarté la demande de la SAS Casino de Cherbourg en tant qu’elle était fondée sur l’article 1792 du code civil.
M. X
Suivant contrat de mission du 6 juin 1999 entre le maître de l’ouvrage «Casino de Cherbourg'» et les architectes d’intérieur ci-après dénommés MAG 2 «'X J. V (SARL MG), Q X» (nom barré dans le contrat), l’architecte était chargé de l’avant projet, du projet, du suivi de chantier, la livraison étant prévue au 30 mars 2000.
M. X soutient n’avoir pas été engagé à titre personnel.
Mais c’est à juste titre que le tribunal a relevé que, contrairement aux dispositions de l’article R 123-238 du code de commerce, le contrat ne comportait aucune indication ou coordonnée sur la société «'MG'», dont notamment son numéro de RSC et son siège social, que le nom de Q X comme la mention selon laquelle les deux associés agissaient solidairement et indivisiblement entre eux étaient barrées, ce qui emportait qu’il était le seul signataire du contrat d’architecte.
Ce contrat est un contrat de maîtrise d''uvre complète et la cour observe que sur le principe même de sa responsabilité et les contours de celle-ci, M. X ne formule aucune observation.
Sa responsabilité est entière dans ses relations avec le maitre de l’ouvrage.
Ses manquements sont, dans ses relations avec les propriétaires des fonds voisins, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, qui l’oblige à réparer les préjudices subis et découlant directement de ses manquements, savoir les nuisances sonores dans les appartements voisins, qu’ils soient contigus ou situés au-dessus.
M. F
Selon contrat de maîtrise d''uvre et son avenant, l’un et l’autre non signés mais datant apparemment d’avril 1999 et d’avril 2000 M. F, qualifié de maître d''uvre privé, a été chargé de la mission suivante': relevés (contrôle, complément et remise en ordre) – dépôt du permis de construire – plans de synthèse (1/50) et mise en forme d’un descriptif unique et homogène à partir des documents d’exécution (gros-'uvre, agencement, lots techniques) – dossier de consultation et suivi de la démolition/gros 'uvre et plomberie – phasage des travaux (définition des ouvrages provisoires, coordination du suivi, contrôle de la conformité).
Contrairement encore à ce qu’a retenu le tribunal, en l’absence de précisions suffisantes tant dans le rapport de l’expert acousticien que dans les écritures des parties quant au déroulement des travaux, quant aux dates d’intervention des uns et des autres – hors celles de la société Acoustibel – au vu du silence prudent conservé par M X, les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la responsabilité de M. F.
En effet l’expert retient seulement le fait que la société Acoustibel et l’architecte mandataire (M. X) n’ont pas su apprécier les problèmes de désolidarisation de la structure et proposer des traitements spécifiques ni évaluer les risques découlant des travaux de gros 'uvre qui n’ont pas été remis en cause, ce qui constituait pour l’architecte mandataire notamment une absence totale de suivi de chantier.
M. F doit être mis hors de cause.
La société Acoustibel
Elle est intervenue à trois reprises :
Une première fois en juillet 1999 pour effectuer un diagnostic acoustique de l’existant vis à vis des logements situés au dessus aux fins de définir un objectif d’isolement acoustique au regard des textes applicables (voir supra).
Ce diagnostic était fait dans un seul appartement situé au dessus du bar existant (propriété de la SCI rue des Tribunaux puis des époux Y) et préconisait au regard du décret du 18 avril 1995 (sur la protection contre les bruits du voisinage) que le niveau sonore de l’espace club ne dépasse pas 80 dB (A), que les portes d’accès, les issues de secours et les éventuels ouvrants restent fermés et que soit installé un limiteur de bruit.
Il relevait par contre au regard du décret du 15 décembre 1998 (applicable aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée) que les valeurs d’isolement constatées étaient très éloignées des valeurs réglementaires et que le traitement acoustique s’avérerait difficile voire impossible dans les conditions normales ; que pour respecter la seule première norme, il convenait d’isoler le bar et de mettre en place une porte d’accès à la discothèque.
Il résulte de ce qui précède qu’à cette date de juillet 1999, il était déjà acquis que la continuité voulue entre le bar et la discothèque ne permettrait pas de respecter les deux normes applicables.
Cette étude – portée à la connaissance de l’architecte M. X et de la SAS Casino de Cherbourg – est restée lettre morte puisque le premier entendait qu’il n’y ait pas rupture entre la discothèque et le pub, ce que constate l’expert judiciaire dans son rapport de 2004.
Une seconde fois en mai 2000 à la suite de l’intention annoncée de l’affectation des appartements des étages supérieurs au dessus de la discothèque en locaux d’habitation (propriété de la SCI B N), le maître d''uvre souhaitant un renforcement d’isolement acoustique.
L’étude concernait deux étages, au dessus de la mezzanine de la discothèque.
Il en résultait que les valeurs d’isolement existant étaient très inférieures aux valeurs réglementaires et que pour respecter les impératifs du décret du 15 décembre 1998, il était nécessaire d’isoler totalement la discothèque par la technique de «la boîte dans la boîte», ce qui imposait un cloisonnement avec une structure devant être totalement indépendante de l’existant tant en ce qui concerne le plafond que les murs latéraux et le sol et une totale remise en question des principes constructifs adoptés.
L’acousticien relevait qu’au stade où en était le chantier en mai 2000, cette solution était impossible à mettre en 'uvre puisqu’elle isolait totalement la discothèque du reste du casino.
Il préconisait cependant un certain nombre de mesures permettant selon lui de satisfaire à la seule réglementation du décret du 18 avril 1995 :
— dans le cadre d’un niveau sonore limité à 95 db (A) en Leq : mise en place en sous face du plancher haut d’un doublage constitué de 2 plaques de plâtre (BA 13 + BA 18) surmontées de 50 mm de laine minérale minimum, 'mise en place d’un limiteur de bruit dans le bar d’ambiance,
— dans le cadre d’un niveau sonore limité à 100 db (A) en Leq: même mise en place avec en plus le doublage du plancher du 2e étage.
Il rappelait cependant la nécessité du respect inconditionnel d’autres impératifs'
— ne pas faire usage d’un micro individuel ou faire des animations en période nocturne – et relevait que la climatisation provoquait un niveau sonore au 3e étage qu’il convenait de faire cesser en le désolidarisant totalement, sauf à exclure toute possibilité d’affecter les locaux en logements.
Rien dans la procédure ne permet de connaître les suites de cette étude mais le rapport d’expertise de 2004 (page 7) établit que le projet d’aménagement des locaux en appartements au dessus de la discothèque a été abandonné, sans que les causes en soient fournies.
Une troisième fois, après réception, le 28 septembre 2000 et en période diurne. L’acousticien relevait quelques défaillances au niveau du local technique (trous non bouchés, passage entre le local et la toiture) et rappelait la nécessité de séparer le club de la discothèque, préconisant des surfaces vitrées fixes et SAS acoustiques, avec fermeture de la première porte «en âme pleine» avant l’ouverture de la seconde.
Au vu de ces éléments, outre que la société Acoustibel n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, il n’apparaît pas qu’elle ait failli dans les missions manifestement ponctuelles qui lui ont été confiées en juillet 1999 et mai 2000, sachant que ses préconisations initiales n’ont pas été respectées et que les secondes se sont avérées sans objet du fait de la renonciation par la SCI B N à ses projets locatifs.
Il convient en conséquence de mettre la société Acoustibel hors de cause sur la demande de la SAS Casino de Cherbourg.
Il convient également de la mettre hors de cause sur les demandes présentées contre elle tant par la SCI B N que les époux Y – lesquels recherchent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil – en l’absence de preuve rapportée d’une faute à sa charge.
La mise hors de cause de M. F et de la société Acoustibel emporte celle de leur assureur, la MAF.
Sur les demandes présentées contre la société C P
Bien qu’elle n’ait pas été appelée aux opérations initiales, la société C P a eu connaissance à partir de 2005 du rapport de l’expert acousticien (déposé en 2004) et il n’en a jamais, entre 2005 et 2011, discuté les conclusions ou remis en cause les appréciations techniques.
XXX a souscrit auprès d’elle une assurance dommages-ouvrages qui couvre les dommages relevant de l’article 1792 du code civil et qui lui est donc acquise, puisqu’il a été jugé ci-dessus que les défauts d’isolation phonique revêtaient ce caractère.
Elle a souscrit également une police Constructeur Non Réalisateur laquelle n’est pas ici mobilisable, puisqu’elle n’est pas recherchée par les époux Y et la SCI B N sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les préjudices
XXX
Préjudice matériel
Si l’expert en 2004 avait évoqué un coût de reprise d’environ 250 000 euros, la SAS Casino de Cherbourg s’était prévalue en cours de procédure d’une étude fixant à quelques 775 000 euros ce coût, ce qui a conduit à la désignation de M. A en 2007.
Celui a constaté que le premier expert n’avait pas pris en compte dans son évaluation les contraintes structurelles du bâti et les prestations nécessaires à la remise en état des lieux à l’identique ainsi que les prestations annexes (maîtrise d''uvre et postes divers).
Il n’est pas contesté sur ce point.
M. A a déposé son rapport en mai 2011, et il en ressort que pour une discothèque le niveau sonore à ne pas dépasser est fixé (décret du 15 décembre 1998) à 105 db, avec en cas de bâtiments contigus, une émergence maximale de 3 dB sur les octaves 125 à 4000 (graves, médium et aigus).
Il relevait que la localisation géographique de celle exploitée par la SAS Casino de Cherbourg (centre ville) autorisait un niveau sonore à 100 db avec la même’émergence maximale, ce qui entraînait une réduction du coût des travaux de l’ordre de 40 000 euros, mais que ce n’était pas conforme à la réglementation.
C’est pourtant à juste titre que le tribunal a retenu la première solution, pour un coût évalué de 1 413 000 euros HT incluant les prestations annexes et le déplacement du groupe de production d’eau glacée de l’installation de traitement d’air commun à la discothèque et au casino, la SAS Casino de Cherbourg étant en droit d’obtenir une réparation lui assurant la parfaite conformité de ses installations.
C’est à cette somme que seront condamnés in solidum M. X et la compagnie C P, cette dernière étant fondée à en être garantie intégralement par M. X.
XXX
L’expert a chiffré la durée prévisible des travaux à huit mois, ce qui entraînera pour l’exploitant à la fois un préjudice de jouissance et un manque à gagner qu’il a chiffré respectivement à 92 340 et 91 053 euros. Ces sommes ne sont pas remises en cause par la SAS Casino de Cherbourg dans le cadre de la présente instance.
Son assureur la conteste au seul motif qu’il n’est pas établi que les travaux de mise aux normes seront effectués, ce qui est inopérant puisqu’il demande à être autorisé à constater l’exécution des travaux et qu’au surplus leur non exécution lui permettra d’exiger le remboursement de l’indemnité allouée.
C’est donc également à la somme de 183 393 euros que seront condamnés in solidum M. X et la compagnie C P, cette dernière devant être intégralement garantie par l’architecte.
La SCI B N
Elle est suivant attestation de Me Lanos, notaire, propriétaire en totalité ou en partie d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et constitué de cinq bâtiments (A, B, C, D, E, F) notamment des lots suivants':
— lot 1 consistant en un local commercial portant sur la totalité du sous sol, du rez-de-chaussée et du premier étage des bâtiments A et B': réserves en sous-sol, discothèque au rez-de-chaussée, loge, discothèque et locaux techniques au 1er étage,
— lot 2 consistant en un local commercial s’étendant au rez de chaussée du bâtiment A et rez-de-chaussée du bâtiment F dans sa partie Est': réserves en sous sol, casino au rez-de-chaussée (entrée, sanitaires, salle de jeux et salle de coffres),
— lot 5 consistant en un local au 2e étage du bâtiment A,
— lot 10 consistant en un local du 3e étage du même bâtiment A,
— lot 15 consistant en un local mansardé situé au 3e étage (en réalité 4e étage) de ce même bâtiment.
Ce sont ces trois derniers locaux qui sont concernés par l’actuelle procédure et qui se trouvent donc au-dessus de la discothèque.
Cet immeuble a été acquis en mars 1999.
Pour réduire notamment de 292 245 à 88 550 euros son indemnisation pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2012, le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas fait preuve de ce qu’elle avait cherché à aménager et louer les locaux avant les travaux de restructuration de la discothèque, y compris pour un usage professionnel ou commercial, qu’elle n’avait pas davantage cherché à connaître l’étendue des nuisances acoustiques et qu’enfin rien ne permettait de retenir qu’elle aurait pu louer sur la totalité de la période considérée (2000-2013)'; il jugeait en conséquence qu’elle ne pouvait se prévaloir que d’une perte de chance.
La SCI B N a fait procéder à une étude de perte de rentabilité par comparaison avec d’autres locations sur la ville de Cherbourg, l’administrateur de biens sollicité indiquant en septembre 2010 que les plateaux – dont il fixe la superficie à environ 186 mètres carrés – une fois aménagés en F5 ou F6 ou encore en deux F3, permettaient d’escompter un loyer de 1 200 à 1 300 euros par étage.
Elle justifie qu’ils sont actuellement difficilement utilisables en bureaux et commerces, l’immeuble n’étant pas en zone franche et une telle affectation supposant mise aux normes pour les accès handicapés, installation d’un ascenseur et autres impératifs.
Au demeurant et ainsi qu’elle le fait valoir, elle ne peut être contrainte à affecter sa propriété à un autre usage que celui qu’elle avait pu décider lors de son achat.
Contrairement pourtant à ce qu’elle écrit, il ne s’agit pas d’appartements en tant que tels, mais de simples plateaux restés à l’état brut, hourdi brut au plafond, murs bruts, fenêtres PVC double vitrage, sans porte palière et sans aucune arrivée et chute de fluide et sans aucun raccordement électrique, l’escalier étant lui même à l’état brut sans aucune arrivée électrique.
Elle en chiffre la valeur moyenne à 1'754,35 euros/mètre carré et la valeur patrimoniale globale à 649 109,50 euros en se référant expressément à la valeur moyenne d’autres lots d’une superficie quasiment équivalente vendus en 2008, 2009 et 2013.
Si elle justifie de ces ventes, elle ne fournit aucun élément permettant de retenir que ces lots étaient dans le même état que ceux qu’elle valorise à cette somme de près de 650 000 euros.
Ceci rappelé, il résulte de ses propres pièces que les superficies de ces plateaux sont pour ceux du 2e et 3e étages de 132 et 135 mètres carrés et celui du 4e étage de 97 mètres carrés, qu’elle a signé au profit de la SAS Casino de Cherbourg le 27 octobre 1999 et pour quinze ans un bail commercial portant notamment sur partie le bâtiment A, rez-de-chaussée, 1er étage, et sur partie du bâtiment C (rue U Baptiste Biard).
Mais elle a nécessairement – quoiqu’à une date qu’elle n’indique pas – loué le 2e étage à la SAS Casino de Cherbourg (voir infra).
En effet, concomitamment à son intervention sur la procédure et plus précisément le 20 août 2007, elle justifie avoir mis fin au bail initial portant sur ce 2e étage en le reportant sur le 3e étage pour une durée de 23 mois, de même elle a mis fin de nouveau à ce bail le 1er août 2009 pour le reporter sur le 4e étage, pour la même durée, soit jusqu’au 30 juin 2011. (Ce bail dérogatoire porte-t-il aussi sur partie de l’immeuble C, compte tenu de la superficie visée à l’acte': 186 mètres carrés'')
Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise initiale, il était relevé qu’elle avait renoncé à aménager les locaux situés au dessus de la discothèque, ce qui pourtant avait causé la seconde intervention de la société Acoustibel.
C’est donc bien seulement à partir de 2007 que la SCI B N a clairement manifesté son intention d’aménager les plateaux en appartements locatifs, ce à l’occasion de son intervention à la procédure.
Les motifs pour lesquels elle a été initialement déclarée irrecevable en son intervention régularisée en février 2007 ne sont pas indiqués et ne ressortent pas des pièces fournies mais cette intervention éclaire la signature des deux baux dérogatoires, ces derniers ne s’expliquant que par le souhait soit de valoriser une demande indemnitaire, soit d’affecter le 2e étage et les étages supérieurs à la location, même s’il convient de relever qu’à aujourd’hui encore, la situation juridique actuelle du 4e étage est indéterminée et que les baux dérogatoires successivement consentis interdisaient pareillement et pour deux ans à chaque fois l’aménagement des 3e et 4e étages.
Il convient de relever en effet que d’une part aucun aménagement n’était envisageable voire même possible pour le 2e étage à tout le moins jusqu’en septembre 2007 puisque loué à la SAS Casino de Cherbourg, ce qui interdit de fait à la SCI d’arguer d’une quelconque perte de loyer jusqu’à cette date de septembre 2007 pour ce plateau, que d’autre part il demeure impossible de déterminer si elle aurait pu ou du recourir à un emprunt, et dans l’affirmative à quel taux et pour quel montant, de quantifier même ces travaux'(nombre d’appartements par étage, niveau de qualité, prestations annexes) et même si elle aurait eu sur la période considérée et sans discontinuer des locataires pour tous les étages, sans même tenir compte des frais éventuels de gestion et des impôts dont elle aurait été redevable après aménagement.
Pour la période antérieure à 2007, la SCI B N ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice.
Pour la période postérieure, elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice de jouissance qui lui ouvre droit à indemnisation.
Dans l’hypothèse où ils auraient été aménagés en appartements, la valeur locative théorique annuelle des trois plateaux – en prenant en considération leur superficie réelle – serait de 12 150 euros pour le 2e étage, de 12 420 euros pour le 3e étage et de 8 730 euros pour le 4e étage, soit 33 300 euros.
L’expert a cependant retenu la valeur locative théorique de 34 300 euros et procédé à une correction sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction, ce qui fixe le préjudice de la SCI au 30 septembre 2014 à la somme théorique de 265 184,05 euros.
De cette somme doit être déduite celle de 48 300 euros, représentant les loyers perçus en application des baux dérogatoires entre septembre 2007 et juin 2011 et pour peu qu’ils n’aient pas été renouvelés, puisqu’à aujourd’hui et ainsi que ci dessus rappelé rien ne permet de savoir si la SCI a consenti à la SAS Casino de Cherbourg d’autres baux dérogatoire et dans l’affirmative sur quels éléments.
Il convient en conséquence, tout en retenant comme base cette perte théorique de 216 884,05 euros (265 184,05 – 48 300) de procéder à un abattement de 30 % pour ternir compte des intérêts des emprunts, des frais d’aménagement et de la hausse de l’impôt foncier et autres sujétions d’accorder à la SCI pour la période du mois de septembre 2007 au mois de septembre 2014 inclus la seule somme de 151 818,84 euros.
Elle sollicite 2 945 euros/mois pour la période postérieure, ce qui correspond encore à un loyer annuel théorique de 35 340 euros (après indexation). Il convient là encore de procéder à un abattement de 30 % pour tenir compte des éléments ci-dessus et d’accorder à la SCI B N la somme mensuelle de 2 061,50 euros jusqu’ à réalisation des travaux d’isolation acoustique.
XXX sera en conséquence condamnée au paiement de ces deux sommes sauf son recours contre son assureur et dans la limite du plafond de garantie et M. X, la société C P pouvant elle même recourir contre ce dernier.
Les frais annexes dont la SCI B N sollicite le paiement- estimation immobilière et études acoustiques – doivent rester à sa charge d’une part parce que la première lui a servi d’élément de preuve, d’autre part par ce que les secondes ne concernent que le projet d’aménagement des trois étages et ne se rapportent que de façon indirecte à l’isolation phonique de la discothèque.
Les époux Y
L’immeuble acquis par les époux Y se compose, entre autres, de dix appartements et les intéressés justifient – sur le 6 rue des tribunaux – de quatre baux signés en 2011 (appartement du 5e ), 2013 (3e et 4e ) et mai 2015 (2e).
L’appartement du 1er étage n’est pas ou plus loué. Les époux Y soutiennent qu’il s’agit d’un F3 dans lequel ils n’ont pas poursuivi les travaux de rénovation en raison de la procédure d’appel et qu’ils envisageaient de louer 490 euros/mois hors charges.
Le jugement ne permet pas, tel que rédigé, de déterminer quelles étaient les prétentions exactes des époux Y en première instance mais la lecture de leurs écritures d’appel et de celles de la SAS Casino de Cherbourg laissent apparaître qu’ils avaient sollicité l’indemnisation de leur préjudice découlant de la non revalorisation des loyers, ce dont ils justifient.
Il sera fait droit à leur demande.
Celle tendant à l’allocation d’une somme complémentaire de 4 800 euros est par contre une demande nouvelle par nature irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’équité commande de défrayer toutes les parties mises hors de cause et celles au profit desquelles des condamnations ont été prononcées de partie de leurs frais irrépétibles.
Il leur sera alloué respectivement et pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel:
— 6 000 euros à M. F,
— 6 000 euros à la société Acoustibel,
— 6 000 euros à la MAF,
— 7 500 euros à la SAS Casino de Cherbourg,
— 6 000 euros à la SCI B N,
— 2 500 euros aux époux Y,
La société C P sera déboutée de sa demande présentée au même titre.
Les condamnations prononcées au profit de M. F, de la société Acoustibel, de la MAF, de la SCI B et des époux Y seront supportées par la SAS Casino de Cherbourg, cette dernière devant être garantie par son assureur et M. X,
Celle prononcée au profit de la SAS Casino de Cherbourg sera supportée par la société C P et M. X.
Les entiers dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la société C P et de M. X,
La société C P doit être garantie par M. X de toutes les sommes mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la SAS Casino de Cherbourg ne remet pas en cause son obligation d’indemnisation envers les copropriétaires,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause Me Z ès qualités et débouté la SCI B N de ses demandes annexes,
— chiffré à 1 413 000 euros HT le coût des travaux de reprise,
— chiffré à 183 393 euros le préjudice d’exploitation et de jouissance de la SAS Casino de Cherbourg,
— condamné la SAS Casino de Cherbourg à payer aux époux Y une somme mensuelle de 286,22 euros à compter du 10 septembre 2011 et jusqu’à l’achèvement complet des travaux
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Met hors de cause M. F, la société Acoustibel et la MAF,
Dit que les nuisances acoustiques constituent par leur ampleur et leur localisation dans des immeubles partiellement à usage locatif des désordres relevant de la garantie décennale,
Condamne en conséquence la société C P et M. X in solidum à verser à la SAS Casino de Cherbourg :
— 1 413 000 euros HT au titre des travaux de reprise
— 183 393 euros au titre de ses préjudices de jouissance et d’exploitation,
— 7 712,27 euros au titre des frais annexes,
Condamne la SAS Casino de Cherbourg à payer :
— aux époux Y les sommes auxquels il auraient pu prétendre au titre de l’indexation des loyers sur les appartements déjà loués,
— à la SCI B N 151 818,85 euros au titre de son préjudice pour la période du mois de janvier 2007 au mois de septembre 2014 et 2061,50 euros/mois à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à l’achèvement complet des travaux,
Déclare les époux Y irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 4 800 euros,
Déboute la SCI B N de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance antérieure au 1er janvier 2007,
Condamne la SAS Casino de Cherbourg à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’ensemble de la procédure,
— 6 000 euros à M. F,
— 6 000 euros à la société Acoustibel,
— 6 000 euros à la MAF,
— 6 000 euros à la SCI B N,
— 2 500 euros aux époux Y,
Accorde à la SAS Casino de Cherbourg recours et garantie contre la société C P, dans les limites de son plafond de garantie et de la franchise contractuelle, et contre M. X,
Condamne la société C P à verser à la SAS Casino de Cherbourg la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Accorde à la société C P la garantie intégrale de M. X pour toutes les sommes mises à sa charge,
Condamne in solidum la société C P et M. X aux entiers dépens de la procédure lesquels incluront le coût des deux expertises,
Dit qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. E D. PIGEAU
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