Infirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. a, 7 juin 2011, n° 07/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 février 2007 |
Texte intégral
CC/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBR
— la SCP CAHN & Associés
Le 7 JUIN 2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 07/02321
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesses et APPELANTES :
SOCIETE SYSTEME U – CENTRALE REGIONALE EST
XXX
XXX
XXX
SA WOLFISHEIM DISTRIBUTION – D
XXX
XXX
Représentées par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Plaidant : Me TESSLER, avocat à PARIS
Défendereurs et INTIMES :
SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES ISMS
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour
Plaidant : Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG
Monsieur V Z
XXX
XXX
XXX
Madame N Z
XXX
XXX
XXX
Monsieur H Z
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
Plaidant : Me HENNERESSE, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. AD HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
******
Attendu que par acte du 28 décembre 2001, la société anonyme coopérative SYSTEME U CENTRALE EST a assigné la société INTERNATIONALE SUPERMARKET STORES, en abrégé ISMS, Me E, liquidateur judiciaire de la société C, la société WOLFISHEIM DISTRIBUTION, en agrégé D, M. L A, Mme AA A, M. V Z, Mme N Z et M. H Z pour faire annuler la cession du 31 décembre 1991 de leurs parts sociales dans la société D ;
Attendu qu’après avoir appris que les actions cédées apparemment par les époux A et la société C avaient été en réalité reprises par M. V Z, et rétrocédées par celui-ci à la société ISMS, la société SYSTEME U s’est désistée de sa demande contre les époux A et la société C ;
Qu’elle a demandé cependant additionellement l’annulation de la cession par M. V Z de 425 actions supplémentaires ;
Qu’il lui a été donné acte de son désistement partiel par ordonnance du 25 février
2002 ;
Attendu que par jugement du 26 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de
STRASBOURG a déclaré recevable la nouvelle action de la société SYSTEME U, et a annulé la cession de 669 actions cédées par M. V Z, Mme N Z et M. H Z ;
Qu’il a rejeté une demande de dommages et intérêts présentée par la société SYSTEME U, et qu’il a renvoyé la société ISMS à se pourvoir devant le tribunal arbitral pour faire statuer sur sa demande de restitution du prix des actions en cause ;
Attendu que la société SYSTEME U et la société D ont relevé appel de ce jugement le 29 mai 2007, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l’absence de justification de sa signification ;
Attendu qu’au soutien de son recours, la société SYSTEME U indique qu’elle ignorait à l’origine le sort des 675 actions supplémentaires en cause dans la présente procédure ;
Qu’elle précise qu’elle n’avait formé initialement qu’une demande d’annulation de la cession des 1750 actions détenues apparemment par M. V Z ;
Qu’elle fait valoir qu’en ce qui concerne les six actions exclues par le premier juge du champ de l’annulation, la société ISMS en avait retrouvé la pleine propriété depuis 1993;
Qu’elle prétend que ces actions n’avaient été que prêtées, en sorte qu’elle pouvait actionner directement la société ISMS, qui n’avait jamais formé d’objection à ce titre ;
Qu’elle prétend qu’il n’y a pas eu d’ordre de mouvement régulier, et qu’il n’y a pas non plus de preuve d’un paiement de ces six actions ;
Qu’elle estime que leur mutation aurait été faite d’ailleurs en violation dans la mesure de séquestre ordonnée en référé ;
Qu’elle conclut en définitive à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, et à la restitution de la totalité des 675 actions ;
Attendu qu’elle propose par ailleurs le rejet des divers moyens opposés par la société ISMS, en indiquant généralement que celle-ci a participé à une fraude à son droit de préemption, à laquelle les consorts Z ont également participé ;
Qu’elle conteste le rejet de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir
que son préjudice s’est aggravé depuis le précédent arrêt de cette Cour de 1998, par l’obstination de la société ISMS à vouloir conserver le contrôle du magasin de WOLFISHEIM, ce qu’elle est parvenue à faire jusqu’en 2003 ;
Qu’elle estime ce préjudice complémentaire à la somme de 4.480.000 €, et qu’elle demande la condamnation de la société ISMS à lui payer une indemnité de ce montant ;
Qu’elle sollicite enfin une compensation de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z indiquent généralement qu’ils ont été poussés à ignorer le droit de péremption de la société SYSTEME U par la société SASM, actuellement dénommée ISMS, laquelle s’est engagée par courrier du 4 décembre 1991 à prendre en charge toutes les conséquences de cette situation ;
Qu’ils déclarent acquiescer à la demande d’annulation présentée par la société SYSTEME U ;
Qu’ils précisent qu’ils ne souhaitent pas d’arbitrage quant au problème de la restitution du prix des actions, et qu’il font valoir qu’il y a chose jugée de ce chef par une nouvelle sentence arbitrale du 12 juin 2003 ;
Qu’ils proposent subsidiairement d’arbitrer la restitution au montant de 97,39 € par action ;
Qu’ils sollicitent une compensation de 45.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société ISMS conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de six actions, mais à son infirmation en ce qu’il a prononcé l’annulation de la cession de 669 autres actions ;
Qu’elle estime que la demande de la société SYSTEME U, non partie à la cession, n’est pas recevable ;
Qu’elle oppose en outre la prescription de trois ans, ainsi que celle de dix années de l’article L.110-4 du Code de commerce ;
Qu’elle prétend qu’il y a chose eu jugée, et que conformément à une jurisprudence de 2008, il appartenait à la société SYSTEME U de présenter au cours de l’instance initiale l’ensemble des demandes relatives à la même cause ;
Qu’elle fait valoir subsidiairement qu’en limitant en connaissance de cause sa demande à 1750 actions, la société SYSTEME U a renoncé implicitement à obtenir la restitution d’un nombre minoritaire d’actions, non susceptible de conférer le contrôle du magasin de WOLFISHEIM ;
Qu’elle estime que les situations sont différentes, et qu’aucune raison n’existe d’étendre la sanction de l’annulation du bloc de contrôle à la cession d’un nombre minoritaire d’actions ;
Qu’elle demande subsidiairement la condamnation des consorts Z à lui payer la valeur des actions sur la même base que le prix payé par la société SYSTEME U
à M. Z ;
Qu’elle rappelle que les parties n’ont pas invoqué de ce chef la clause compromissoire ;
Qu’elle conteste enfin le préjudice invoqué par la société SYSTEME U, en rappelant notamment que les actions litigieuses avaient été séquestrées à sa demande jusqu’à la solution définitive du litige, laquelle n’est intervenue qu’en 2002 par un arrêt de rejet de la Cour de cassation ;
Qu’elle conteste subsidiairement les montants demandés par la société SYSTEME U ;
Qu’elle sollicite la condamnation des consorts Z et de la société SYSTEME U à lui payer une compensation de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour rappelle qu’en 1986, les époux Z ont fondé avec sept associés la société WOLFISHEIM DISTRIBUTION, en abrégé D, pour l’exploitation d’un supermarché à WOLFISHEIM ;
Que la société D a adhéré à la coopérative dénommée alors UNICO, et actuellement SYSTEME U, laquelle a souscrit 25 actions dans un capital qui en comportait 2500 au total ;
Attendu que par acte du 5 septembre 1986, M. V Z agissant pour le compte de la société D s’est engagé à conférer un droit de préférence à la société UNICO en cas de vente de son fonds de commerce ;
Qu’il était convenu que serait assimilée à une cession de fonds de commerce toute cession à titre onéreux de titres de la société D entraînant une mutation de plus de 50 % du capital social ;
Qu’il a été précisé que toute mutation opérée au mépris de cette convention pourrait être résolue à la demande de la société UNICO ;
Attendu que la gestion de M. Z n’a pas été heureuse, et que la société D a fait régulièrement des pertes de plus en plus importantes à compter de 1987;
Que la coopérative a dû prendre des mesures conservatoires pour garantir les paiements qui lui étaient dus ;
Attendu qu’en 1991, la société SASM, qui est une entité du groupe Auchan, s’est intéressée à ce magasin, et a proposé le rachat des actions des consorts Z ;
Qu’elle a cherché à exploiter une faille évidente dans la convention avec la société SYSTEME U, laquelle avait stipulé à la charge de la société D un droit de préemption en cas de vente de plus de 50 % de ses actions ;
Que souscrite par la société D elle-même, une telle convention ne pouvait guère produire d’effets, puisque seuls ses actionnaires pouvaient effectuer une cession de leurs titres ;
Que par lettre du 4 décembre 1991, la société SASM a déclaré faire son affaire des conséquences éventuelles de la cession convenue à son profit des actions de la société D ;
Attendu que le conseil d’administration de la société D a agréé le 27 décembre 1991 la cession de 2175 actions par M. V Z, 225 actions par Mme N Z et 25 actions par R Z à la Société Alsacienne de Supermarchés ainsi qu’à sept autres personnes, M. M. P Q, J K, F G, T Q, AC-AD Q et la société SOMULDIS;
Attendu que par acte du 30 décembre 1991, les époux Z ont passé avec la société SASM une garantie d’actif et de passif pour la valeur de 2425 actions vendues au prix de 4.035.200 Frs ;
Attendu que cette garantie ainsi que diverses clauses d’ajustement ont opéré ultérieurement une réfaction pour ramener le prix à un montant nettement inférieur ;
Attendu que la société SASM a pris le contrôle du magasin, malgré les protestations de la société SYSTEME U et spécialement de son dirigeant, M. B, qui a assisté à la première assemblée générale tenue au début de l’année 1992 ;
Que la société SYSTEME U a cessé de livrer le magasin, sans recourir cependant à la procédure d’exclusion qu’elle aurait dû suivre en principe ;
Attendu que pour demander l’annulation de cette cession comme passée selon elle en fraude de ses droits, la société SYSTEME U a mis en oeuvre une clause d’arbitrage;
Que les arbitres ont rendu une sentence le 12 octobre 1992, et qu’ils ont déclaré irrecevable cette action en annulation menée en dehors de la présence des cédants et des cessionnaires ;
Qu’ils ont constaté une faute de la part de la société D, qui avait donné son agrément à la cession des actions en cause malgré le droit de préférence consenti à la société SYSTEME U ;
Qu’ils ont rejeté une demande reconventionnelle de la société D, victime d’une rupture irrégulière en la forme de la convention d’approvisionnement, en considérant en substance qu’il n’y avait pas de démonstration d’un préjudice plus ample que celui causé à la société SYSTEME U par la faute de la société D ;
Attendu que la société SYSTEME U a lancé une première action au fond contre la société SASM et M. V Z, pour faire annuler la cession des 1750 actions détenues initialement par lui dans le capital social ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté la société SYSTEME U de cette demande par jugement du 20 octobre 1994 ;
Attendu que par arrêt du 1er septembre 1998, cette Cour a considéré cependant que la société D avait commis un manquement fautif en agréant la cession de ses actions, alors qu’elle pouvait statutairement s’y opposer, et qu’elle a déclaré M. Z et la société SASM complices d’un tel manquement ;
Qu’elle a annulé la cession de 1750 actions, et qu’elle a condamné in solidum M. V Z et la société DOCKS de FRANCE aux droits de la société SASM à payer 5.000.000 F. de dommages et intérêts à la société SYSTEME U ;
Attendu que la société ISMS, aux droits de la société DOCKS de FRANCE, n’a pas voulu restituer immédiatement les titres en cause, en arguant d’un séquestre organisé à la demande de la société SYSTEME U jusqu’à la solution définitive du litige, et d’un pourvoi en cassation relevé par ses soins ;
Attendu que par arrêt du 12 mars 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société ISMS ;
Attendu que la société ISMS a opposé cependant un droit de rétention des titres, faute pour elle d’avoir été remboursée du montant de son acquisition ;
Attendu qu’un nouvel arbitrage a été organisé entre M. V Z et la société ISMS, et que les arbitres ont estimé que la rétention des titres par cette société était abusive ;
Qu’ils ont condamné cependant M. Z à restituer à la société ISMS le prix effectivement payé pour 1750 actions, soit 170.432,50 € ;
Qu’ils ont condamné la société ISMS à payer 50.000 € de dommages et intérêts
à M. V Z ;
Attendu que Me E, désigné comme séquestre, a fait organiser la transcription de la mutation des actions en cause ;
Que M. V Z a rétrocédé à la société SYSTEME U 1800 actions au total, après avoir repris 50 actions détenues par d’autres actionnaires, les époux X ;
Attendu que par acte du 28 décembre 2001, la société SYSTEME U avait lancé une assignation pour faire annuler la cession des 675 autres actions ;
Qu’il faut rappeler en effet qu’elle détenait par elle-même dès l’origine 25 actions ;
Attendu qu’il faut rappeler également que peu de temps avant la rétrocession au profit de la société SASM, M. V Z avait racheté les actions des époux A et celles de la société C, en sorte qu’outre les 1750 actions détenues par lui depuis l’origine, il avait cédé en réalité 425 actions supplémentaires à la société SASM ;
Attendu que cette action menée en deux temps est sans doute critiquable ;
Que s’il est probable que la société SYSTEME U n’a pas connu dès l’origine l’étendue de la cession consentie par les consorts Z, il reste qu’elle s’est rendu compte rapidement au cours de la procédure initiale, par les pièces communiquées, de la réalité de la situation, qui était au demeurant retracée dans le registre des mouvements de titres ;
Attendu qu’il n’y a pas d’irrecevabilité pour autant de l’action subséquente de la société SYSTEME U ;
Que la jurisprudence de 2008, invoquée par la société ISMS, ne paraît pas applicable à l’hypothèse actuellement soumise à cette Cour ;
Qu’il n’y a pas eu non plus de renonciation implicite de la société SYSTEME U à remettre en cause les autres cessions d’actions ;
Attendu que même si la société SYSTEME U n’était pas partie à l’acte dont l’annulation est demandée, sa qualité pour agir en tant que victime a déjà été admise au cours des instances précédentes ;
Attendu que la prescription de trois années applicable aux actions en responsabilité
contre les dirigeants sociaux n’est pas applicable à la présente action, qui ne tend pas à les faire sanctionner personnellement ;
Qu’elle est au demeurant d’une nature 'sui generis’ avec des implications contractuelles, quasi-délictuelles, et même des éléments de nature pénale tirés de la notion de complicité ;
Attendu que la prescription de dix années de l’article L. 110-4 du Code de commerce ne pourrait pas non plus être considéré comme accomplie ;
Que la décision du conseil d’administration d’autoriser la cession des actions est du 27 décembre 1991, en sorte que la demande présentée le 28 décembre 2001 l’a été le dernier jour du délai ;
Que le jour du 27 décembre ne compte pas en effet dans la computation du délai ;
Attendu qu’au fond, la Cour observe que le bien fondé en principe de l’action de la société SYSTEME U a déjà été admis et jugé dans le cadre de la précédente procédure ;
Attendu qu’il serait difficile d’admettre une solution différente pour les cessions consenties par Mme N Z et M. H Z ;
Attendu qu’il convient donc d’admettre, comme le premier juge, que bien qu’aucun droit de préemption n’ait été stipulé à la charge des actionnaires de la société D personnellement, ceux-ci se sont rendus coupables d’une faute en participant à une cession sans que la société D, chargée d’agrée la cession, ne s’y soit opposée ;
Attendu que la société SASM ayant participé à cette faute, il convient de confirmer qu’elle entraîne la nullité de la cession d’actions ;
Attendu que la Cour confirme également que les six actions cédées par M. V Z à des parties qui ne sont pas en cause actuellement ne peuvent pas être comprises dans le champ de l’annulation ;
Qu’ils’agit des actions cédées à M. AC-AD Q, M. P Q, M. F G, M. J K et la société SOMULDIS ;
Que même s’il y a eu beaucoup d’assimilations dans cette affaire, celle qui consiste à assimiler ces personnes proches de la société SASM à cette société elle-même ne peut pas être admise, même sur la base de l’allégation non vérifiée d’un prêt à ces personnes des actions en cause ;
Attendu qu’en l’absence des acquéreurs, la nullité de la cession ne peut pas être prononcée ;
Attendu que d’après les indications de la société SYSTEME U, lesquelles paraissent effectivement vérifiées par le registre des transferts, quatre actions demeurent actuellement en dehors du patrimoine de la société ISMS ;
Que deux sont détenues par la société ATAC, une par M. Y, et une par la société SOFINEX ;
Que les détenteurs actuels de ces actions, à supposer que la demande puisse effectivement prospérer contre eux, devraient naturellement être mis en cause également;
Attendu que la Cour confirme par conséquent le rejet de la demande d’annulation de la cession de six actions par M. V Z ;
Attendu que l’annulation des cessions en cause a pour conséquence la restitution de la valeur des actions au jour de l’acte annulé (Cour de cassation, 14 juin 2005) ;
Attendu que dans le cadre de la cession des 1750 précédentes actions, les arbitres ont ordonné cette restitution, en la motivant par des raisons d’équité ;
Attendu que de l’avis de cette Cour, il ne s’agit pas de considérations d’équité, mais bien de droit pur ;
Que l’engagement du 4 décembre 1991 de la société SASM de faire son affaire des conséquences éventuelles de la cession s’entend naturellement des conséquences négatives susceptibles d’aggraver le sort des cédants ;
Attendu que ceux-ci retrouvent cependant la propriété des actions, qu’ils ont déjà revendues à la société SYSTEME U pour 1800 de celles-ci à un prix qu’ils refusent d’indiquer ;
Attendu que ce prix est en principe avantageux, sans quoi les consorts Z n’auraient pas manqué de faire état de la perte subie ;
Que la société SYSTEME U s’est naturellement engagée à racheter également les actions en cause dans la présente procédure ;
Qu’il n’y a donc pas de perte démontrée pour les consorts Z ;
Attendu que ceux-ci devront par conséquent restituer à la société ISMS le montant du coût définitif d’acquisition, soit 97,39 € par action ;
Attendu qu’il faut rappeler que toutes les parties demandent que cette question soit tranchée par la juridiction de céans, sans renvoi au tribunal arbitral ;
Qu’il n’est pas possible de renvoyer d’office à l’arbitrage ;
Attendu d’autre part que la sentence rendue en 2003 n’a autorité que sur la question de la cession de 1750 actions ;
Que l’observation des arbitres chargés exclusivement de statuer en équité sur la possibilité d’une solution différente en droit n’a par ailleurs aucune portée ;
Attendu que M. V Z devra donc restituer à la société ISMS la valeur de 419 actions de 97,39 € chacune soit un montant de 40.806,41 € ;
Que Mme N Z devra restituer le prix de 225 actions, soit 21.912,75 € ;
Que M. R Z devra restituer le prix de 25 actions, soit 2.434,75 € ;
Que la Cour prend acte de ce que la société ISMS ne demande pas d’intérêts particuliers ;
Attendu que statuant sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires de la société SYSTEME U, la Cour confirme l’observation du premier juge selon laquelle il n’y a pas de préjudice complémentaire établi au-delà de ce qui a été alloué par la précédente décision de cette Cour du 1er septembre 1998 ;
Attendu que l’on voit en effet que la société D a donné le magasin en location-gérance à partir de 1994, et a perçu des redevances égales à 2,5 % du chiffre d’affaires réalisé ;
Attendu qu’il n’y a eu pour autant aucune distribution, et que les bénéfices réalisés ont été régulièrement mis en réserve depuis lors ;
Attendu que la société SYSTEME U reprend donc le contrôle d’une société dans laquelle les bénéfices réalisés depuis 1994 ont tous été mis en réserve ;
Attendu que cette société a en outre fini d’apurer une dette de crédit-bail immobilier,
pour un montant de plus d’un million d’euros selon les indications de la société ISMS ;
Attendu que les actions représentatives des actifs nets de la société D ont donc beaucoup augmenté de valeur, et que l’on ne sait pas dans quelle proportion cette plus-value a été partagée entre les consorts Z et la société SYSTEME U ;
Attendu donc que si la société SYSTEME U a bien perdu une marge sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser avec le magasin de WOLFISHEIM, rien n’indique cependant que cette marge perdue soit supérieure aux avantages qu’elle a retirés de la prise de contrôle de la société D ;
Attendu qu’en ce qui concerne la perte sur d’éventuels bénéfices du magasin, ce préjudice demeure hypothétique ;
Qu’il faut rappeler en effet que la gestion des consorts Z avait creusé de forts déficits, et que rien ne permet d’extrapoler la date à laquelle les pertes auraient été résorbées, et à laquelle le magasin aurait pu commencer de faire des bénéfices ;
Attendu qu’au total, cette Cour confirme que la perte nette susceptible de résulter de la reprise du contrôle du magasin en 2003 n’est pas établie ;
Que la Cour confirme par conséquent le rejet de la demande de dommages et intérêts
de la société SYSTEME U ;
Attendu que dans cette affaire assez particulière, la Cour estime que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la société SYSTEME U succombe snur son appel mal fondé, et qu’elle prendra en charge la totalité des dépens d’appel, en ce compris les frais des consorts Z ;
Que la condamnation de la société ISMS aux dépens de première instance est confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l’appel de la société SYSTEME U Centrale Régionale Est contre le jugement du 26 février 2007 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite la demande complémentaire de la société SYSTEME U CENTRALE RÉGIONALE EST tendant à l’annulation de la cession d’autres actions que celles qui faisaient l’objet de la précédente procédure ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la cession de 669 actions par M. V Z, Mme N Z et M. R Z, et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la cession de six actions à des personnes non parties à la présente procédure ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé la société ISMS à se pourvoir devant le tribunal arbitral pour faire statuer sur sa demande de restitution du prix des actions dont la cession a été annulée, et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. V Z à restituer à la société ISMS une somme de 40.806,41 € (quarante mille huit cent six euros quarante et un ) pour prix de 419 actions ;
CONDAMNE Mme N Z à restituer à la société ISMS une somme de 21.912,75 € (vingt et un mille neuf cent douze euros soixante quinze) pour prix de 225 actions ;
CONDAMNE M. R Z à restituer à la société ISMS une somme de 2.434,75 € (deux mille quatre cent trente quatre euros soixante quinze) pour prix de 25 actions ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes de dommages et intérêts présentés par la société SYSTEME U au-delà des sommes allouées par la précédente décision de cette Cour ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel, et REJETTE généralement toutes autres demandes plus amples ;
CONFIRME la condamnation de la société ISMS aux entiers dépens de première instance ;
CONDAMNE la société SYSTEME U CENTRALE RÉGIONALE EST aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais des consorts Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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