Infirmation partielle 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2014, n° 12/19243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19243 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 juillet 2012, N° 11-11-000511 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19243
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 8e – RG n° 11-11-000511
APPELANT
Monsieur O Y
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0935
Assistée de Me Marie GUIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
INTIMES ET APPELANTS À TITRE INCIDENT
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
Madame C D épouse Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
Madame K Z étant mineure est représentée par ses parents Monsieur et Madame Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Madame G R, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Madame G R, Conseillère
Mme G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
****************
Par jugement en date du 12 juillet 2012, le tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement a condamné Monsieur Y pour trouble anormal du voisinage subi par les consorts Z, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2009 et l’a condamné à verser à ces derniers les sommes suivantes :
— 1.000 € à titre de dommage et intérêts à Madame Z d’une part et Monsieur
Z d’autre part,
— 800 € à titre de dommage et intérêts à Madame et Monsieur Z en leur qualité
de représentant légal de leur fille K,
— 700 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile .
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande pour le compte d’A Z
Par déclaration en date du 25 octobre 2012, enregistrée le 26 octobre 2012, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner Madame et Monsieur Z à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens d’instance et, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués.
Il fait valoir que dès son emménagement, il a été confronté à l’irascibilité de ses voisins
habitant au 4e étage gauche qui selon lui ne supportent aucun bruit du quotidien, tels que simples conversations, sonneries du téléphone, chasse d’eau,utilisation de la douche…
Il soutient que les consorts Z lui reprochaient , aux termes de leur assignation trois
faits précis, commis les 3 juillet 2008, 11 janvier 2009, 12 septembre 2009, qu’il conteste.
Les consorts Z ont conclu le 5 mars 2013, demandant à la cour de débouter Monsieur O Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire nul et de nul effet le Jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur A Z irrecevable et en tant que de besoin l’infirmer sur ce point et statuant à nouveau déclarer Monsieur A Z recevable en ses demandes, confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à réparer les préjudices qu’il a fait subir aux consorts Z, recevant les consorts Z en leur appel incident, l’infirmer quant au quantum des sommes allouées et statuant à nouveau sur ces points, condamner Monsieur O Y à verser 8 000 Euros de dommages et intérêts à Monsieur I Z, 8 000 € de dommages et intérêts à Madame C D épouse Z, 5 000 € de dommages et intérêts à Monsieur A Z, 5 000 € de dommages et intérêts à Mademoiselle K Z représentée par Monsieur et Madame Z
Ils lui demandent également de condamner Monsieur Y à payer la somme de 2000 € à Monsieur Z et celle de 2000 € à Madame Z en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ils allèguent que depuis son aménagement, Monsieur Y n’a cessé de causer des nuisances sonores dont ils énumèrent la liste, évoquant notamment des fêtes nocturnes, et ce, malgré un jugement du14 novembre 2008 qui l’a condamné à une amende contraventionnelle et à des dommages et intérêts à leur bénéfice , et un jugement du 11 janvier 2010 qui ordonnait le versement à leur profit ainsi que de leurs enfants de la somme globale de 5000 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, compte tenu à la fois de la réitération des faits et de l’absence d’excuses de Monsieur Y , mais dont l’appel interjeté a été atteint par la prescription des faits .
SUR CE, LA COUR
Monsieur A Z a toujours été partie à la procédure depuis l’origine et le premier juge a soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité du fait tiré du fait que ses parents aient cru devoir le représenter alors qu’il était devenu majeur, sans que ce moyen ait jamais fait l’objet du moindre débat entre les parties ni que leurs observations aient été recueillies.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le jugement doit être annulé sur ce point.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénient normaux de voisinage
Sont établis de manière non contestable d’une part les troubles du 22 décembre 2007, Y ayant été condamné par jugement du 14 novembre 2008, pour bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, faits qu’il a reconnus, d’autre part les faits du 18 janvier 2009, dressés par un procès verbal d’infraction dressé le 18 janvier 2009 par des gardiens de la paix, reconnus par Monsieur Y comme l’indique le Jugement 11 janvier 2010, la prescription opposée par la Cour d’appel qui n’est le résultat que du mauvais fonctionnement de l’audiencement des chambres pénales de la juridiction n’étant pas de nature à effacer les préjudices subis par les consorts Z.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y estimait que « boire un verre » avec des amis jusqu’au premier métro à 5 h 40 avec un fond sonore de musique techno ne causait pas de nuisances particulières au voisinage, et le juge de proximité a d’ailleurs relevé à cet égard que Monsieur Y manifestait une totale indifférence aux faits récurrents qui lui étaient reprochés alors que , « La mauvaise qualité de l’habitat » dont se prévalait Monsieur Y pour atténuer sa responsabilité, « comme la maladie cardiaque avérée de Monsieur Z devaient être, au contraire, un motif impérieux de modérer le bruit dont on est la source ».
Concernant les autres faits invoqués par les consorts Z, si le premier juge a écarté les faits des 3 juillet 2008 et 3 septembre 2009 qui n’avaient fait l’objet que d’une main courante, preuve estimée insuffisante, il n’en demeure pas moins que les consorts Z produisent en appel de nombreuses attestations révélant diverses nuisances constatées par les témoins.
Des coups de marteau vers 23 heures le 11 septembre 2009, une musique »tonitruante » accompagnant une soirée dansante dans la nuit du 5 au 6 septembre 2009 jusqu’à 7 heures du matin, et le même événement dans la nuit du 12 au 13 septembre 209, une soirée très bruyante le 17 janvier 2009.
De plus, Madame B, gardienne de l’immeuble atteste le 12 décembre 2012, que « Monsieur Y est arrivé dans l’immeuble en 2007, il à organisé une succession de fêtes commencées vers onze heures du soir se terminant au petit matin… En outre, la soirée du vendredi 21 décembre 2007 où il m’a dit avoir reçu une centaine de personnes. Les fêtes ont continué sans arrêt. »
Madame X, voisine des consorts Z, habitant l’appartement du dessous indique le 26 novembre 2012 « nous avons souffert nous aussi (la famille) à plusieurs reprises du tapages nocturnes de la part de Monsieur Y (5e étage droite) entre 2007 et 2009 »
Surtout dès le 15 janvier 2008, une pétition a été signée par les copropriétaires de l’immeuble qui « a pour objet de formaliser les gênes occasionnées par Monsieur Y (locataire XXX, suites aux soirées techno interminables (jusqu’à 6h du matin),réceptions fréquentes et bruyantes, et tapages nocturnes dans la cage d’escalier par les invités »
Enfin, le syndic, le cabinet KGS Prestige a dû adresser aux copropriétaires et locataires de l’immeuble une note rappelant les règles à respecter pour limiter les nuisances sonores .
Il résulte de ces éléments que non seulement Monsieur Y cause des nuisances sonores, souvent nocturnes qui dépassent largement les inconvénients anormaux de voisinage, mais que contrairement à ses affirmations, l’ensemble des occupants de l’immeuble sont incommodés et pas seulement les consorts Z en raison d’une sensibilité particulière au bruit.
Les intimés consorts Z établissent l’existence des problèmes de santé de Monsieur Z et les mauvais résultats scolaires de leurs deux enfants A et K .
Si les nuisances sonores ne sont pas la cause unique de cette situation, elles n’ont pu, dans ce contexte et compte tenu de la longue période sur laquelle elles se sont inscrites, qu’y participer, en affaiblissant Monsieur Z d’une part, en empêchant les enfants de bénéficier d’un sommeil réparateur nécessaire à la poursuite de leurs études, en contraignant Madame Z à gérer ces difficultés familiales.
Il incombe en conséquence de condamner Monsieur Y à payer la somme de 2 000 € à chacun des consorts Z.
Au vu des circonstances de l’espèce il apparaît en outre équitable de condamner l’appelant payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles à chacun des époux Z , ainsi qu’au dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du 12 juillet 2012 en ce qu’il a déclaré Monsieur A Z irrecevable à agir ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer les sommes de 1000 € et 800 € aux consorts Z ;
Condamne Monsieur Y à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— à Monsieur I Z la somme de 2 000 €
— à Madame C Z la somme de 2 000 €
— à Monsieur A Z la somme de 2 000 €
— à Monsieur et Madame Z es qualité de représentants de leur fille mineure Mademoiselle K Z la somme de 2 000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Monsieur Y à payer , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur I Z la somme de 2 000 € et à Madame C Z la somme de 2 000 € ;
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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