Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 févr. 2016, n° 16/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 19 juin 2014, N° 09/02147 |
Texte intégral
04/02/2016
ARRÊT N°16/106
N°RG: 14/04817
XXX
Décision déférée du 19 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 09/02147
M. Y
S, AV, AW H épouse F
C/
J L
D H
C H
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame S, AV, AW H épouse F
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame J L
Lieu-Dit 'Bonne Gosse'
XXX
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D H
XXX
XXX
Représenté par Me AK-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C H
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. AQ, président
C. ROUGER, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. AQ, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
AE H est décédé à XXX le XXX, laissant pour lui succéder, son épouse en secondes noces, J L veuve H, avec laquelle il s’est marié sous le régime de la communauté légale le 11 février 1984, et ses trois enfants issus d’une première union :
— D H
— C H épouse B
— S H épouse F
De son vivant le de cujus avait consenti un nombre conséquent de libéralités au profit de ses enfants ainsi qu’à son épouse J L telles qu’inventoriées par le jugement de première instance déféré à la cour auquel sur ce point le présent arrêt se réfère expressément.
Par testament olographe du 27 décembre1996, AE H avait en outre institué son épouse pour légataire particulier de biens dont il lui a ensuite donné la nue-propriété par préciput et hors part par acte du 2 juillet 2004. Il léguait en outre à ses filles tous les autres biens immeubles et meubles constituant sa propriété au jour de sa mort.
Le 30 novembre 2009, D H a assigné les cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Castres en ouverture des opérations de liquidation de la succession et de la communauté, sollicitant avant dire droit l’institution d’une expertise pour évaluer l’ensemble des biens objets des donations afin qu’il soit procédé aux opérations de vérification de la quotité disponible et de la réserve.
Par ordonnance du 29 mai 2010 le juge de la mise en état a désigné M. AK AL en qualité d’expert.
Par ordonnance du 14 octobre 2011 le juge chargé du suivi de l’expertise a confié une mission complémentaire à l’expert aux fins d’investigations sur l’ouverture d’une assurance-vie intitulée Contrat Orchidée souscrite par AE H au nom ou avec pour bénéficiaire D H, sur les conditions de cessions des parts de AE H dans la SARL H-E afin de déterminer si D H a pu profiter d’une cession gratuite de clientèle ou de matériel ainsi que sur les travaux financés par AE H sur l’immeuble situé XXX attribué à C H épouse B par un acte de donation-partage du 31 août 1981.
L’expert commis a déposé son rapport définitif le 20 avril 2012.
Par jugement du 19 juin 2014 le tribunal de grande instance de Castres a :
— rejetant toute demande plus ample ou contraire
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AE H né le XXX et décédé à Castres le XXX et de la communauté avec son épouse J L
— commis un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations de partage
— commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation au profit de tel notaire qu’il lui plaira à l’exclusion de Me Passelac, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente
— débouté C B et S F de leurs demandes aux fins de déclarer constitué le recel successoral par D H d’actions dites « Orchidée » souscrites le 1er août 1992 auprès du Crédit Mutuel par AE H
— dit que les actions dites « Orchidée » et celles qui y ont été subrogées par D H font partie des biens existants au jour du décès et doivent réintégrer la succession pour la valeur de 355.352,80 € au jour du décès et pour la valeur restant à déterminer par le notaire liquidateur au jour du partage
— débouté en conséquence C B et S F de leur demande subsidiaire aux fins de voir qualifier cette remise en libéralité consentie à D H
— débouté C B, S F et J L de leurs demandes aux fins de dire que D H doit rapporter 10.000 € à la succession au titre d’un avantage patrimonial dont il aurait bénéficié en reprenant l’activité d’architecte de son père
— débouté D H et J L de leurs demandes aux fins de voir condamner C B à rapporter la somme de 90.000 € au titre de la donation indirecte qu’elle aurait reçue pour les travaux de ravalement de l’immeuble de Toulouse
— déclaré irrecevables les actions en réduction de C B et S F dirigées contre J L veuve H
— réservé la demande de réduction de la donation par préciput et hors part reçue le 19 mai 1999 par S F
— débouté D H de sa demande de complément d’expertise pour connaître la valeur de l’immeuble XXX
— débouté C B de sa demande aux fins de voir priver D H de toute part dans la quotité disponible de la succession
— dit que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage avec distraction au profit de la SCP PALAZY-BRU sur son affirmation de droit pour ceux dont elle aura pu faire l’avance
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la communication d’une copie du rapport d’expertise et des conclusions de chaque partie au procureur de la République au visa de l’article 40 du code de procédure pénale afin qu’il apprécie les suites à y donner.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées S H épouse F a interjeté appel général de cette décision le
1er août 2014.
Vu les dernières écritures notifiées le 3 février 2015 par S H épouse F, appelante, selon lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AE H et de la communauté avec son épouse J L
*commis un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations de partage
*commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation au profit de tel notaire qu’il lui plaira à l’exclusion de Me Passelac, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
*dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente
*débouté D H et J L de leurs demandes aux fins de voir condamner C B à rapporter la somme de 90.000 € au titre de la donation indirecte qu’elle aurait reçue pour les travaux de ravalement de l’immeuble de Toulouse
*débouté D H de sa demande de complément d’expertise pour connaître la valeur de l’immeuble XXX
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
— le réformant pour le surplus,
— déclarer constitué le recel successoral par D H d’actions dites « Orchidée » souscrites le 1er août 1992 auprès du Crédit Mutuel par AE H au nom de D H pour un montant de 1.186.000 francs soit 180.804,53 €
— juger que D H devra restituer les fruits et revenus des biens détournés à compter du jour où il en a pris possession
— condamner D H à rapporter à la succession la somme de 426.768 € arrêtée provisoirement au 31 décembre 2011 sauf à parfaire à la date la plus proche du partage
— dire que D H ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes ainsi diverties
— dire subsidiairement, si la qualification de recel successoral n’est pas retenue, que D H devra rapporter à la succession la somme de 426.768 € arrêtée provisoirement au 31 décembre 2011 sauf à parfaire à la date la plus proche du partage
— dire que D H devra rapporter à la succession la somme de 10.000 € correspondant à la valeur de l’avantage dont il a bénéficié dans le cadre de la reprise du cabinet d’architecte de son père
— dire recevable l’action en réduction de la libéralité excessive consentie à J L le 2 juillet 2004 à hauteur de 270.650 €
— débouter J H de sa demande de prescription de l’action en réduction et de sa renonciation à l’exercer
— dire subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que S H a renoncé à l’exercice d’une action en réduction que son consentement est nul car donné par erreur
— lui donner acte de son accord pour la réduction partielle de la donation par préciput et hors part qu’elle a reçue le 19 mai 1999 à concurrence de la somme de 45.628 €
— condamner D H à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées le 19 décembre 2014 par J L veuve H, intimée , selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son avocat constitué,
Vu les dernières écritures notifiées le 30 décembre 2014 par O H épouse B, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle reprend les mêmes prétentions que l’appelante , sollicitant en outre que la cour :
— enjoigne en toutes hypothèses D H sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir « les fonds ayant abondé le placement Orchidée et réinvesti dans un nouveau support MAAF entre les mains du notaire chargé par justice du règlement de la succession »
— dise que la donation par préciput et hors part reçue le 19 mai 1999 par S H sera réduite pour lui permettre d’atteindre ses droits à réserve
— à titre reconventionnel, juge que la remise en cause par D H des évaluations contenues dans la donation partage du 31 août 1981 relativement à l’immeuble XXX constitue une remise en cause du partage anticipé et dise que D H sera privé de toute part dans la quotité disponible de la succession
— en conséquence, condamne D H à lui verser la somme de 35.140 € dans l’hypothèse où le recel successoral serait reconnu et la somme totale de 151.228 € dans le cas contraire
— condamner D H à une indemnité de 16.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées le 26 décembre 2014 par D H, intimé, appelant incident, selon lesquelles il sollicite l’infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— dit que les actions dites « Orchidée » et celles qui y ont été subrogées par D H font partie des biens existants au jour du décès et doivent réintégrer la succession pour la valeur de 355.352,80 € au jour du décès et pour la valeur restant à déterminer par le notaire liquidateur au jour du partage
— débouté D H et J L de leurs demandes aux fins de voir condamner C B à rapporter la somme de 90.000 € au titre de la donation indirecte qu’elle aurait reçue pour les travaux de ravalement de l’immeuble de Toulouse
— débouté D H de sa demande de complément d’expertise pour connaître la valeur de l’immeuble XXX
sa confirmation pour le surplus,
demandant à la cour de :
— dire que le contrat Orchidée est un véritable contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code de assurances
— condamner C B à rapporter la somme de 90.000 € au titre de la donation indirecte reçue pour les travaux de ravalement de l’immeuble de Toulouse
— ordonner un complément d’expertise ayant pour objet l’évaluation de l’immeuble de la rue des Paradoux à la date de la donation-partage en application de l’article 1078 du code civil
— condamner les parties qui succombent à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, passeront en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de son avocat constitué,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2015 ,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions du jugement entrepris quant au partage, à la désignation du président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à l’exception de Me Passelac, et à la désignation du juge commis pour surveiller lesdites opérations, ainsi qu’aux modalités de remplacement du notaire et du juge commis, ne font l’objet d’aucune contestation. La cour ne peut dés lors que les confirmer.
Dans son dispositif, le jugement entrepris n’a pas statué sur la qualification des actes de donation du 28 mai 1971, qu’il avait pourtant qualifiés comme donations partage dans ses motifs, J L ayant abandonné en cours de procédure ses demandes relatives à l’évaluation des biens compris dans lesdites donations, ni sur la date d’évaluation à retenir pour les besoins de la liquidation, alors qu’il avait dit dans ses motifs que les biens devraient être évalués selon leur valeur au jour de la donation partage conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil.
D H demande expressément à la cour de dire que les biens inclus dans la donation partage du 28 mai 1971 seront évalués pour les calculs de la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil. Cette prétention ne fait l’objet d’aucune contestation. Il y sera donc fait droit.
1°/ Sur le contrat « Orchidée », la créance de la succession et le recel successoral
Selon les dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire , quelles que V la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L 132-13 énonce quant à lui que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, AE H n’a pas souscrit un contrat d’assurance vie en son nom dont il a prévu pour bénéficiaire à son décès son fils D H.
Il résulte du contrat d’adhésion au placement assurance-vie Orchidée souscrit auprès des assurances du Crédit Mutuel le 10 juillet 1992 que ce contrat a été signé par AE H, le nom de l’adhérent au contrat, assuré, étant indiqué comme étant D H, dont il apparaît qu’il s’agissait du second prénom de AE H, et les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré avant le terme de l’adhésion étant le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut les héritiers.
En aucun cas AE H n’a souscrit en son nom le contrat avec comme bénéficiaire en cas de décès son fils D H.
Les dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances ne peuvent dés lors pas s’appliquer audit contrat au bénéfice de D H.
Il résulte clairement de la lettre établie par AE H le
27 avril 1997 que suite à la vente de la nue propriété de Bel Air à Ruffen et à l’abandon de l’usufruit en 81, il a placé des fonds à la Banque X Toulouse ; que pour éviter l’IGF en 82, la banque a « accepté » de mettre le compte sur le nom de D H en jouant sur les prénoms ; que devant la mauvaise gestion du portefeuille AE H l’a transféré au Crédit Mutuel en souscrivant au nom de D H les Orchidées mais en conservant le pouvoir sur le compte ; que D H a résilié ce pouvoir et n’a pas répondu positivement à la demande de restitution de ces valeurs formulée par AE H revendiquant la propriété des fonds ainsi placés.
Dans le codicille n° 4 à son testament, datant du 2 janvier 2000, placé sous enveloppe à l’adresse de ses filles précisant « à n’utiliser que dans le cas d’un contentieux ouvert par D contre ses s’urs », AE H précise son indignation à l’égard du comportement de son fils D, en exposant les raisons, et rappelle que du fait des libéralités consenties à son fils et de l’évaluation des actions Orchidée qu’il a souscrites le 1er juillet 1992 au nom de D H pour un montant de 1.186.000 francs au Crédit Mutuel de Castres (valeur à ce jour 1.900.000 francs selon AE H), précisant que s’il les avait vendues à son décès il faudrait voir M. A pour justification de la souscription et de la provenance des fonds, à son grand regret D aura hérité de plus que ses droits à réserve de 25/100ème alors qu’il a exprimé la volonté que ses filles C et S V légataires universelles de tous ses biens et de sa quotité disponible 75/100ème.
Il n’est pas contesté que la somme de 1.186.000 francs versée sur le placement Orchidée en juillet 1992 provient d’un compte de AE H et qu’il s’agissait de fonds propres lui appartenant.
Il résulte de ces éléments que AE H a placé des fonds propres au nom de son fils D, jouant sur les prénoms pour y parvenir, initialement à la banque X, puis dans le cadre de la souscription du contrat Orchidée auprès du Crédit Mutuel, dans le seul but d’échapper à l’impôt sur la fortune, à charge pour lui de les lui restituer.
Le premier juge a donc justement apprécié que cette opération ne relevait pas des dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances , que les sommes ainsi appréhendées ainsi que les placements qui y ont été subrogés constituent un actif de la succession de AE H pour la valeur de 355.352,80 € au jour du décès et pour la valeur restant à déterminer par le notaire liquidateur au jour du partage .
Il convient juste d’y ajouter que D H devra représenter à l’actif successoral la valeur des ACM Orchidée dépendant de l’actif successoral qu’il a transférées le 16 février 2008 sur un contrat MAAF VIE à son nom n° 1702537828 pour 400.225,09 €, représentant au 31-12-2011 une valeur nette de 426.768,31 € (annexe 26/2 du rapport d’expertise) et justifier à première demande au notaire liquidateur, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de cette demande du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception, de la valeur de ce portefeuille, ou de toute valeur qui lui aurait été subrogée depuis, au jour le plus proche du partage pour réactualisation de la créance de la succession à son égard.
D H n’a rien dit de cette opération, qui lui bénéficiait substantiellement, à l’ouverture de la succession de son père.
Il a pris l’initiative en février 2008 de transférer les fonds du contrat ACM Orchidée vers un compte MAAF Vie ouvert à son nom, se comportant comme seul propriétaire des fonds.
Il n’est nullement justifié que les s’urs de D H aient eu connaissance de la lettre établie par AE H le 27 avril 1997 avant l’ouverture de la succession de ce dernier. La mention au bas de ce courrier adressé à D « pour information à C et S » ne justifie pas de la date effective de cette communication . Les deux s’urs reconnaissant dans leurs écritures que cette correspondance était jointe au codicille n°4 laissé dans l’enveloppe portant la mention « à n’utiliser que dans le cas d’un contentieux ouvert par D contre ses s’urs », il ne peut qu’être retenu, à défaut de toute preuve contraire, qu’elles n’ont pu en prendre connaissance, au plus tôt, qu’après l’assignation en partage judiciaire délivrée par leur frère le 30 novembre 2009.
Dans le cadre des opérations d’expertise, après production du codicille n° 4 par le conseil de l’époque de C B, D H n’a pas nié l’existence du contrat mais a alors tenté de faire croire que le versement d’origine avait été réalisé par sa mère (première épouse du défunt) en remerciement de son activité ayant permis de rendre constructible un terrain situé au centre d’Albi, ce qui a contraint l’expert à diligenter des investigations auprès du Crédit Mutuel et de M. I, cité dans le codicille, pour obtenir des informations sur l’origine et l’évolution du contrat. Ce n’est qu’après la production, par le conseil de C B, du testament de madame H mère établissant que celle-ci avait déjà procédé à la rémunération de son fils pour son activité ayant permis de rendre constructible un terrain situé au centre d’Albi en le gratifiant, que D H a finalement soutenu devant le premier juge que les fonds placés sur le contrat Orchidée par son père lui reviendraient hors succession en tant que bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par son père à son profit, prétention non fondée.
D H par sa dissimulation et ses réticences réitérées a manifestement tenté, en toute connaissance de cause, de s’approprier des fonds dépendant de l’actif successoral de AE H au détriment des droits de ses cohéritiers et de rompre l’égalité du partage à son profit. Il s’est donc rendu coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et, infirmant le jugement entrepris sur ce point, il ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes diverties au titre du contrat Orchidée transféré à la MAAF Vie qu’il doit représenter à la succession dans les conditions définies ci-dessus.
2°/ Sur l’avantage indirect qui résulterait de la reprise de l’activité d’architecte de AE H par D H
Par des motifs pertinents, conformes aux règles de droit applicables et adaptés aux faits de l’espèce, le premier juge a justement retenu qu’il n’était justifié d’aucun avantage indirect assorti d’une intention libérale de AE H lors de l’entrée en activité de D H en qualité d’architecte dans les locaux où son père exerçait lui-même ainsi que AK-AS E.
A ces justes motifs que la cour adopte il convient juste d’ajouter que D H a obtenu son diplôme d’architecte DPLG en 1975, qu’il a alors intégré le cabinet qu’exploitait son père au XXX, dont l’activité libérale était alors en sommeil, locaux dans lesquels, M. E, employé de AE H pour son activité d’architecte libéral , exerçait par ailleurs une activité d’expert de compagnies d’assurances. L’usage des locaux du XXX était donc partagé et l’expert relève en outre que la seule utilisation possible des locaux à l’époque se limitait à quelques tireuses de plans et du mobilier de bureau. Une telle situation d’espace et de matériel sommaire partagé ne peut caractériser aucun avantage indirect susceptible de rapport à la succession de AE H par D H.
Par ailleurs, au vu du rapport d’expertise et des pièces produites, il n’est justifié d’aucune transmission de clientèle de AE H à son fils, M. E affirmant au contraire que lors de son arrivée, D H a développé une nouvelle clientèle dans le domaine des locaux industriels et commerciaux ne correspondant pas à l’activité exercée antérieurement par AE H dans la commune de Castres (résidences), l’activité de ce dernier étant par ailleurs très résiduelle en 1975.
Enfin, le fait que D H porte le nom de son père et de son grand-père, lui-même architecte ou maître d’oeuvre ne peut caractériser en lui-même un avantage patrimonial indirect à titre de libéralité.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté C B et S F de leurs demandes à ce titre.
3°/ Sur la demande de rapport par C B de l’avantage qui résulterait du financement par AE H des travaux de ravalement réalisés sur l’immeuble situé XXX
Par des motifs pertinents, adaptés aux faits de l’espèce et conformes aux règles de droit applicables, le premier juge a justement débouté D H et J L de leurs demandes tendant à voir rapporter à la succession par C B la somme de 90.000 € au titre de travaux de ravalement de l’immeuble sis XXX financés par AE H usufruitier.
A ces justes motifs que la cour adopte il convient juste d’ajouter que les travaux de ravalement de façade sont quasiment concomitants avec la prise à bail des locaux commerciaux par la société VOYAGEURS DU MONDE (bail du 26 mai 1999) qui occupe l’entier rez-de-chaussée sur 197 m2 avec trois vitrines donnant sur la rue des Marchands et deux sur la rue des Paradoux, tous les travaux d’aménagements et de décoration de la partie commerciale ayant été réalisés par le locataire et à ses frais. La rénovation des façades, subventionnée par ailleurs par la ville, constituait donc un investissement rémunérateur pour l’usufruitier au regard de l’augmentation de valeur locative du bien excluant toute intention libérale au profit de la nue-propriétaire. Le courrier de AE H au locataire, en date du 9 juin 2000, établit en outre que les travaux de rénovation de façade ont été effectués en collaboration avec l’architecte du preneur pour un résultat optimal et que l’opération était donc liée à la rénovation des locaux commerciaux donnés à bail dans l’intérêt commun du preneur et du bailleur usufruitier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté D H et J L de leur demande de rapport pour avantage indirect au titre de ces travaux de rénovation de façade, J L n’ayant quant à elle formé aucun appel incident sur ce point.
4°/ Sur la prescription des actions en réduction exercées par C B et S H épouse F à l’encontre des libéralités consenties à J L
Il est justifié par les courriels échangés entre Me Alran, avocat de J L, et l’étude de Me Passelac en décembre 2013, lequel lui a adressé copie des courriers adressés à Mesdames B et S H le 16 juin 2005, identiques à celui adressé le même jour à J L, que ces dernières, tout comme J L, ont été avisées par le notaire qu’elles avaient mandaté du dépassement de la quotité disponible des suites des donations et particulièrement du dépassement de la quotité disponible par le dernier préciput consenti à J H par l’acte du 2 juillet 2004, une note détaillée et chiffrée étant jointe à ces courriers .
Cette note chiffrée faisait ressortir, compte tenu des données de l’époque, un dépassement de la quotité disponible du préciput bénéficiant à J H à hauteur de 134.651 € dont il résultait l’inapplicabilité du testament du père défunt et une réductibilité de la dernière donation du 2 juillet 2004 . Ce document établissait donc une atteinte à la réserve héréditaire devant revenir aux trois héritiers réservataires.
Dans ses courriers du 16 juin 2005 le notaire invitait les destinataires à régulariser un acte de notoriété, la déclaration de succession, et, compte tenu des diverses donations effectuées, et pour ne pas remettre en cause ce qui avait été fait par le défunt, la nécessité d’intégrer dans l’acte de notoriété une clause prévoyant que chacun des donataires a la pleine propriété des biens qui lui ont été donnés et pourra en disposer librement, chacun renonçant dés à présent à vouloir inquiéter tout acquéreur de biens donnés dans le cadre de l’action en réduction, et renonçant expressément à exercer une action en réduction contre ses cohéritiers.
Le 17 mai 2006 Me Passelac écrivait tant à Mme B qu’à S H, ces lettres étant produites en copie au débat, « suite à mon envoi du 16 mai 2005 (lettre + note jointe), et à la suite de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale à Mme H d’avoir à produire la déclaration de succession, j’ai l’avantage de vous faire parvenir, une copie de ce document que Mme H a signé ce jour, une copie du projet d’acte de notoriété établissant les qualités héréditaires, contenant une déclaration de Mme H ne revendiquant pas de droit supplémentaire dans la succession de son époux à la suite de la donation consentie par M. AE H le 2 juillet 2004 et vous demandant de renoncer à l’action en réduction sur les biens à elle donnés contenus dans l’acte de donation du 2 juillet 2004, une proposition de répartition des biens dépendant de la succession de Monsieur H. »
Le 12 avril 2012 Me Passelac écrivait à J H, lui joignant le projet d’acte de notoriété établi en 2006, le disant envoyé en tant que projet aux quatre requérants par courriers des 17 et 20 mai 2006 et lui précisant que ce document avait été signé en son étude le 20 mai 2006 par Mme C B, le 5 septembre 2008 par elle-même, que Mme S H lui avait indiqué par courrier non daté qu’elle était d’accord avec le contenu de cet acte et que M. D H n’avait pas répondu.
Il est suffisamment établi par ces documents que C B et S H ont eu connaissance au plus tôt le 16 juin 2005, au plus tard en mai 2006, du dépassement de la quotité disponible, notamment par le préciput bénéficiant à J L Veuve H des suites de la donation du 2 juillet 2004, et de l’atteinte à la réserve héréditaire en résultant ce qui ouvrait droit aux héritiers réservataires à une action en réduction.
Dés lors, en application des dispositions de l’article 921 du code civil portant à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, c’est par de justes motifs que le premier juge, constatant que la demande en justice de C B et S H tendant à la réduction de la libéralité consentie à J L Veuve H n’avait pas été intentée avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit au plus tard le 2 janvier 2009, l’a déclarée prescrite. Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions en réduction de C B et S H épouse F dirigées contre J L Veuve H.
5°/ Sur la demande de complément d’expertise quant à l’évaluation de l’immeuble sis rue des Paradoux à Toulouse et la soit disant remise en cause de la donation partage du 3 août 1981
Selon acte de donation-partage du 31 août 1981 C B s’est vue, notamment, attribuer la nue-propriété d’un immeuble sis à XXX et 26 Rue des Marchands, AE H s’en réservant l’usufruit.
Les attributions réalisées au profit de chacun des enfants dans cet acte étaient effectuées partie à titre de réservataires, partie à titre de préciput.
Cet acte précise que tous les enfants ayant reçu leur lot dans le partage anticipé et celui-ci ne prévoyant pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, les parties conviennent que les biens compris dans la présente donation partage seront évalués à la date de ce jour pour l’imputation et le calcul de la réserve auxquels il y aura lieu, éventuellement de procéder lors du règlement de la succession du donateur ainsi que cela est d’ailleurs prévu à l’article 1078 du code civil.
Des suite du décès de AE H et compte tenu de la mission qui lui était confiée (recherche d’atteinte à la réserve, recherche de lésion notamment), l’expert judiciaire a vérifié les évaluations des immeubles donnés et, particulièrement pour les donations partages, a procédé aux évaluations des immeubles donnés en pleine propriété au jour de la donation, pour vérifier les valeurs en nue-propriété telles qu’elles avaient été données.
S’agissant de l’immeuble de Toulouse, donné en nue-propriété à C B, constitué en partie d’un local à usage commercial et en partie d’appartements donnés en location , il a précisé que l’estimation de ce type d’immeuble de rapport doit normalement se faire par la méthode de la rentabilité qui consiste à capitaliser le rendement des loyers par un taux généralement acceptable par des candidats investisseurs. Néanmoins en l’espèce, il a relevé que la reconstitution de l’état locatif de l’époque était impossible.
Il a en outre expliqué que la méthode comparative ne pouvait être utilisée en l’espèce pour deux raisons :
— les notaires questionnés par l’expert se sont tous opposés pour des raisons de confidentialité à lui laisser consulter leurs minutiers pour trouver des éléments de comparaison et le fichier commun des notaires permettant l’obtention de bases moyennes de valeurs n’était pas créé à l’époque de la donation partage pour n’avoir été créé qu’en 1996
— les ventes susceptibles d’être retrouvées portant sur des immeubles du centre toulousain en 1981 ne permettraient pas un comparatif fiable dés lors que le comparatif doit prendre en compte les caractéristiques propres des biens comparés quant à leur état, ce qu’il était impossible de réaliser trente ans après, et surtout leur rentabilité locative, critère non vérifiable
Dés lors, en l’absence de tout élément de comparaison fiable , l’expert a justement, pour évaluer l’immeuble en pleine propriété en 1981, époque de la donation partage, procédé par une méthode indiciaire depuis l’acquisition de l’immeuble par AE H en 1969, retenant que les travaux réalisés sur l’immeuble l’avaient été postérieurement à 1981 et que dés lors, l’immeuble, lors de la donation de 1981, était sensiblement dans le même état qu’en 1969, de même qu’il était aussi dans le même état locatif puisque l’acte d’acquisition de 1969 établit que le rez-de-chaussée était déjà à usage commercial, l’entresol à usage de bureaux au profit des locataires commerciaux et le surplus à usage d’habitation à divers locataires. L’expert retient en outre que les études INSEE révèlent que l’immobilier a suivi de 1965 jusqu’en 1999 une évolution calquée sur l’inflation et que ce n’est qu’à partir de 1999/2000 que le marché immobilier s’est envolé. Dés lors c’est aussi à bon escient que l’expert a utilisé l’évolution du taux d’inflation entre 1969, date de l’acquisition du bien, et 1981, date de la donation partage, pour évaluer le bien donné en 1981 en pleine propriété, soit 1.350.000 francs (205.806 €), valeur d’ailleurs très proche de celle retenue à l’acte de donation partage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments D H est mal fondé à critiquer la méthodologie de l’expert pour exiger un complément d’expertise afin de procéder à une évaluation de l’immeuble en 1981 avec des valeurs de référence qui sont manifestement inexistantes, l’évolution de l’immeuble depuis 1981 étant quant à elle indifférente. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté D H de sa demande de complément d’expertise.
Contrairement à ce que soutiennent C B et S H la demande de complément d’expertise formulée par D H, au demeurant mal fondée, ne tend pas à la remise en cause de la donation partage en procédant à une évaluation du bien à la date actuelle, mais concerne uniquement la méthode d’évaluation expertale du bien à la date de la donation partage en 1981.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté C B de sa demande tendant à voir priver D H de toute part dans la quotité disponible de la succession de AE H en l’absence de remise en cause par D H de la donation partage du 31 août 1981.
6°/ Sur les suites du partage et les réductions éventuelles
Compte tenu des dispositions du présent arrêt sur le sort du placement Orchidée et le recel successoral, les comptes établis par l’expert quant à la quotité disponible, la réserve héréditaire, l’imputation des libéralités et les réductions éventuelles vont être modifiés.
Il convient dés lors, ainsi que l’a fait le premier juge, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes de liquidation en fonction des dispositions du présent arrêt et des valeurs des libéralités telles que chiffrées par l’expert judiciaire.
Pour les mêmes raisons, la demande relative à la réduction éventuelle de la libéralité consentie à S H sera réservée à l’issue du rétablissement des comptes par le notaire liquidateur.
7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance en partage judiciaire et l’estimation des biens immobiliers par voie d’expertise judiciaire était nécessaire en l’absence d’accord entre les parties et compte tenu des difficultés quant aux évaluations et imputations des diverses libéralités consenties par le défunt.
Les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, seront donc employés en frais privilégiés de partage ainsi que l’a décidé le premier juge.
Succombant néanmoins en appel, D H supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté C B et S H épouse F de leurs demandes aux fins de déclarer constitué le recel successoral par D H d’actions dites « Orchidées » souscrites le 1er août 1992 auprès du Crédit Mutuel par AE H
Le confirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les biens inclus dans la donation partage du 28 mai 1971 seront évalués pour les calculs de la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil.
Dit que D H devra représenter à l’actif successoral la valeur des ACM Orchidée souscrites le 10 juillet 1992 par AE H, dépendant de l’actif successoral, qu’il a transférées le 16 février 2008 sur un contrat MAAF VIE à son nom n° 1702537828 pour 400.225,09 €, représentant au 31-12-2011 une valeur nette de 426.768,31 € et justifier, à première demande, au notaire liquidateur, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de cette demande du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception, de la valeur de ce contrat, ou de toute valeur qui lui aurait été subrogée depuis, au jour le plus proche du partage, pour réactualisation de la créance de la succession à son égard.
Dit que D H s’est rendu coupable de recel successoral au titre du contrat Orchidée souscrit par le défunt et de son transfert sur le contrat MAAF VIE susvisé et qu’il ne pourra prendre aucune part dans le partage à intervenir sur les fonds divertis qu’il doit représenter à la succession.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes et l’établissement de l’acte liquidatif et de partage en fonction des dispositions du présent arrêt et des valeurs des libéralités telles que chiffrées par l’expert judiciaire.
Condamne D H à payer à C H épouse B et S H épouse F une indemnité de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne D H aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué pour J L Veuve H pour la part le concernant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Z E. AQ
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