Infirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 avr. 2015, n° 14/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03257 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 4 avril 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°199
R.G : 14/03257
M. D A
C/
SAS SDMO INDUSTRIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2015
devant M. J SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Avril 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
La société SDMO INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SDMO Industries (la société), qui a pour activité principale la conception, la fabrication et l’installation de groupes électrogènes, a employé M. D A en qualité de mécanicien-monteur du 3 janvier 1983 au 31 août 2012.
Le 15 décembre 2011, M. A a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales bénignes bilatérales’ dont, selon le certificat médical initial, la date de première constatation médicale remonte au 24 novembre 2011.
L’état de santé de M. A a été déclaré consolidé le 4 décembre 2011, avec reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de 5 %.
Rendue destinataire par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), le 13 janvier 2012, d’une copie de cette déclaration, la société a émis des réserves en invoquant le fait que le travail de M. A consistait 'à assembler des éléments mécaniques neufs pour constituer un groupe électrogène et pour lesquels était proscrite toute utilisation de produits amiantés'. La société en déduisait que 'M. A n’a donc pas pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son travail de mécanicien monteur à SDMO'.
Après enquête et envoi à la société d’une lettre l’informant de la clôture de l’instruction, la caisse, le 10 avril 2012, a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Invoquant divers manquements à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, la société a saisi la commission de recours amiable le 2 mai 2012.
Le 24 septembre 2012, M. A a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a été saisi de cette demande le 9 janvier 2013.
La commission de recours amiable ayant rejeté le recours de la société, en sa séance du 18 avril 2013, le litige a été porté devant la même juridiction le 27 mai 2013.
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal, après jonction des deux instances, a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. A a pour origine la faute inexcusable de la société SDMO Industries ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital ;
— dit que la majoration suivra, le cas échéant, l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. A ;
— fixé à la somme de 3.000 € l’indemnisation des souffrances morales ;
— rejeté les demandes afférentes aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément ;
— condamné la caisse à verser cette somme à M. A, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle opposable à la société SDMO Industries ;
— condamné la société SDMO Industries à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les sommes que cette dernière sera amenée à avancer en exécution du jugement ;
— condamné la société SDMO Industries à payer à M. A une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Pour admettre, en dépit de la contestation opposée sur ce point par la société SDMO Industries, que M. A a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, au moins pendant une partie de sa période d’emploi, le tribunal a retenu qu’il résulte de l’ensemble des attestations produites par M. A que des matériaux amiantés, notamment des bourrelets et feuilles d’amiante étaient encore utilisés dans l’entreprise après 1983 et mis en oeuvre par M. A. Il a constaté que ces témoignages sont confortés d’une part par une note interne à l’entreprise prescrivant de ne délivrer des certificats d’absence d’amiante que pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2002, et d’autre part par l’attestation de la société SIB, prestataire de service pour la réalisation du calorifugeage des échappements des groupes électrogènes, cette société ayant attesté en 2004 que l’utilisation de produits amiantés n’a cessé qu’à la fin de l’année 1992.
Puis, après avoir retracé l’historique des publications et réglementations relatives aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, le tribunal a estimé que dès l’inscription de la silicose au tableau n° 25 des maladies professionnelles (en 1945) et a fortiori à compter de la création du tableau n° 30 (en 1950), les employeurs, quel que soit leur secteur d’activité, ne pouvaient pas ignorer la nocivité de l’exposition à un tel risque. Et ayant fait le constat que M. A n’a bénéficié d’aucun protection, qu’elle soit collective ou individuelle, le tribunal en a déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le tribunal a refusé d’indemniser un préjudice lié à des souffrances physiques en relevant que le certificat médical initial retient l’absence de déficit respiratoire. Il en a déduit que le demandeur ne justifie pas non plus d’un préjudice d’agrément. Il a évalué à la somme de 3.000 € le préjudice moral lié à la crainte de la survenance de pathologies beaucoup plus graves liées aux risques auxquels il a été exposé.
Enfin, pour déclarer opposable à la société SDMO industrie la décision de reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle, le tribunal a constaté que cette dernière a en tous point respecté l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
M. A, auquel ce jugement a été notifié le 8 avril 2014, a formé, le 9 avril 2014, un appel limité à l’évaluation des souffrances morales et au rejet de ses demandes s’agissant des souffrances physiques et du préjudice d’agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, M. A demande à la cour, par voie de réformation partielle du jugement déféré de fixer comme suit les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de la société SDMO Industrie :
— indemnisation des souffrances physiques : 4.000 €
— indemnisation des souffrances morales : 25.000 €
— indemnisation du préjudice d’agrément : 2.000 €
Il demande à être indemnisé par la société SDMO Industrie par une somme supplémentaire de 3.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
M. Z approuve les premiers juges d’avoir admis qu’il a été exposé aux risques liés à l’inhalation d’amiante jusqu’à la fin de l’année 1992 dans le cadre de l’accomplissement de son travail pour son unique employeur. Il ajoute que la réalité de ses conditions de travail, quant à la mise en oeuvre de produits amiantés dans le cadre de la fabrication des groupes électrogènes au sein de l’entreprise, est attestée non seulement par d’anciens collègues de travail, dont certains sont atteints de la même pathologie marqueur d’exposition à l’amiante, mais aussi par l’inspecteur des risques professionnels de la caisse primaire. L’appelant relève que c’est sans explication cohérente que le dirigeant de la société SIB revient sur l’attestation qu’il a délivrée le 4 novembre 2004, et dont il résultait sans équivoque que ce n’est qu’à la fin de l’année 1992 qu’a cessé l’utilisation de produits amiantés dans la réalisation du calorifugeage des échappements des groupes électrogènes.
Il considère qu’une société de fabrication de groupes électrogènes de l’importance de la société SDMO Industrie, notoirement connue, y compris à l’export, ne pouvait pas ignorer le danger que représente la manipulation d’amiante ou de produits amiantés, et en déduit qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque. Il maintient que son employeur ne l’a cependant fait bénéficier d’aucune mesure de protection, et ne l’a même pas informé de l’existence du risque.
Pour prétendre à une réparation pour des souffrances physiques, M. A fait valoir que les plaques pleurales provoquent d’une part des douleurs thoraciques diurnes et surtout nocturnes à chaque respiration, et d’autre part une sensation d’essoufflement. Il estime que les premiers juges ont sous évalué son préjudice moral, dès lors que la maladie a été diagnostiquée alors qu’il n’avait que 50 ans et que la précocité de ce diagnostic associée à la crainte de développement d’une pathologie asbestosique, cette fois cancéreuse, avec la réduction de l’espérance de vie qui y serait liée, est à l’origine de souffrances morales spécifiques, en raison de l’angoisse permanente subie quant à l’évolution du cours de l’existence. Enfin, invoquant plusieurs attestations, M. A entend obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, sa maladie 'freinant’ nombre des ses activités, notamment la pratique régulière du VTT.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, en précisant qu’il abandonne le moyen tiré, dans les conclusions déposées, du défaut de pouvoir de l’agent qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la société SDMO Industries, formant appel incident, demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, et à titre principal, de débouter M. A de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Subsidiairement, elle demande que lui soit déclarée inopposable la décision de l’organisme de sécurité sociale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Encore plus subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement, s’agissant de l’évaluation des préjudices. En tout état de cause, elle demande à être indemnisée par la caisse primaire, à hauteur de 1.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
La société SDMO rappelle que c’est au salarié de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du risque auquel il l’exposait sans prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle conteste avoir exposé M. A à l’inhalation de poussières d’amiante, déniant toute valeur probante aux attestations des anciens collèges de travail de l’appelant, relevant que les témoins ont eux-mêmes engagé des actions en reconnaissance de faute inexcusable, ce dont elle déduit qu’ils ont des intérêts communs avec M. A. Elle fait grief à l’inspecteur des risques professionnels de la caisse d’avoir ignoré l’attestation rédigée le 23 décembre 2011 par l’ancien responsable de production, qui affirmait pourtant que depuis 1979 l’utilisation d’amiante avait totalement cessé au sein de l’atelier. La société SDMO Industries, qui fait part de ses interrogations sur les moyens mis en oeuvre par M. A pour se procurer l’attestation rédigée le 4 novembre 2004 par le dirigeant de la société SIB, relève que l’auteur de cet écrit, M. C, a précisé son témoignage par une nouvelle attestation du 19 mai 2014, qui fait ressortir que si entre 1982 et 1992 le fil à capiton utilisé pour le maintien de l’isolant dans l’enveloppe du matelas en toile verre contenait encore de l’amiante, toutes les interventions en rapport avec la mise en oeuvre de ce matériau amianté étaient effectuées, dans l’atelier de la SDMO par du personnel de la SIB.
En tout état de cause, la société SDMO Industries conteste qu’en considération des connaissances scientifiques alors disponibles et de l’état de la réglementation à l’époque de l’exposition au risque, telle qu’alléguée, elle ait pu, n’étant pas un industriel de l’amiante et n’ayant pas fait usage d’amiante à l’état brut, avoir conscience du risque invoqué par M. A à l’appui de sa demande.
Pour obtenir, à titre subsidiaire, que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable, la société SDMO Industrie réitère que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée, précisant que 'la SDMO n’a pas utilisé des matelas amiantés pour protéger l’endroit où étaient effectués les essais car ceux-ci se faisaient soit à l’extérieur, soit dans des bancs d’essai insonorisés et, en ce cas, les groupes étaient constitués d’engins capotés et insonorisés par du feutre puis par de la mousse ignifugée sans amiante'. Par ailleurs elle fait valoir que la décision de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel de la maladie n’est pas motivée, puisqu’elle se borne à rappeler que la maladie en cause figure au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices, la société SDMO Industrie réplique qu’une révision des indemnisations à la hausse ne saurait intervenir sans expertise médicale préalable.
Par ses écritures, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante au cours des débats, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré opposable à la société SDMO Industrie sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle s’en remet à prudence de justice s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’évaluation des préjudices qu’elle aurait occasionnés à M. A. Elle demande à être remboursée par la société SDMO Industries des indemnités mises à sa charge, aussi bien au titre de la majoration de l’indemnité en capital que des préjudices, en principal et intérêts.S’agissant de l’exposition au risque, la caisse précise que c’est elle qui 'dispose’ de l’attestation de la société SIB de 2004, et réplique que tous les témoignages qu’elle a recueillis au cours de l’enquête sont concordants pour établir que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de mécanicien monteur, M. A était amené à enrouler des tresses amiantées autour des collecteurs d’échappements, à poser de la toile amiantée sur les tresses pour la finition en cousant la toile avec du fil amianté, et à poser des matelas calorifugés à base d’amiante à la sortie des bancs d’essai.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SDMO Industrie :
Les plaques pleurales sont visées au tableau n° 30 B. des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. S’agissant de la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, la liste indicative du tableau vise notamment les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Certes, dès qu’elle a eu connaissance de la copie de la déclaration de maladie professionnelle du 15 décembre 2011, la société SDMO a contesté toute exposition de M. A au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Mais les attestations précises et concordantes recueillies, d’abord par la caisse dans le cadre de son enquête, ensuite par M. A, auprès de ses anciens collègues de travail, MM. Ebalard, Peron et Saliou, témoins dont l’objectivité ne saurait être mise en doute du seul fait que certains d’entre eux soient également atteints de plaques pleurales, font ressortir que le poste de travail de M. A comportait, depuis son embauche jusqu’en 1992, des travaux de calorifugeage des parties chaudes des moteurs (collecteurs et coudes d’échappement) par application, dans l’atelier de montage de la SDMO, de matelas amiantés , dont M. X, ancien chef d’équipe précise qu’ils étaient recouverts d’une toile d’amiante découpée sur place, avant d’être cousue avec du 'fil capiton'. Ces mêmes témoins font état de la pose de matelas amiantés avant passage des groupes électrogènes achevés sur le banc d’essai, l’opérateur étant aussi en charge de la dépose de cette protection, avant livraison de l’appareil.
L’utilisation, dans le processus industriel de la société SDMO Industries de produits amiantés a été attestée, à la demande de la société SDMO Industrie, le 4 novembre 2004 par le directeur de la société société SIB, son sous-traitant et fournisseur, dans les termes suivants:
'Je soussigné E. L…, directeur de la société d’isolation Brestoise, certifie que la société a cessé d’utiliser des produits amiantés (fils à capitons pour matelas de calorifuge) fin 1992. Depuis cette date, SIB utilise pour le calorifugeage des échappements des groupes électrogènes des :
XXX
— nappes de laine de roche
— toiles de verre et lis de verre'.
Le 19 mai 2014, M. E. L…, devenu président de la société SIB, a établi à l’intention de la société SDMO une nouvelle attestation, sous forme de lettre dactylographiée, faisant ressortir cette fois :
— qu’entre 1982 et 1992, seuls les fils à capitons utilisés pour le maintien de l’isolant dans l’enveloppe du matelas en toile de verre contenaient de l’amiante ;
— que toutes les interventions effectuées chez SDMO étaient faites par du personnel SIB.
La contradiction évidente entre ces deux éléments de preuve émanant d’une seule et même personne conduit à leur dénier toute valeur probante. De même il y a lieu de refuser toute valeur probante à l’attestation de M. J K, produite par la société SDMO Industries, ce témoin, ancien responsable de fabrication, affirmant, en contradiction avec tous les autres éléments de preuve versés aux débats, que l’utilisation d’amiante a cessé dans l’atelier en 1979.
Tout au contraire, la note interne à l’entreprise, datée du 20 avril 2011 (pièce n° 18 des productions de M. A), accrédite la persistance de l’utilisation de matières amiantées dans le processus de production, au moins jusqu’en 1992, puisque cette note comporte l’instruction de ne délivrer des 'certificats d’absence d’amiante’ que pour les seuls groupes électrogènes fabriqués après le 1er janvier 2002.
En définitive, même en ne tenant pas compte de l’attestation de la société SIB en date du 4 novembre 2004, il apparaît que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. A rapporte la preuve qu’il a été exposé, de façon habituelle, aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante depuis son embauche, en 1983, jusqu’à la fin de l’année 1992.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société SDMO Industrise, pendant toute la durée de l’exposition au risque, du danger qu’elle faisait courir à son salarié, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière et de la création, par décret du 31 août 1950, d’un tableau n° 30 propre à l’asbestose consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante. Il sera seulement ajouté sur ce point qu’une entreprise de la dimension qui est celle de la société SDMO Industrie, utilisatrice de produits amiantés, devait nécessairement se doter de structures chargées de l’analyse des risques professionnels et de leur prévention, peu important que l’entreprise n’ait jamais été un industriel de l’amiante.
Et dès lors qu’il résulte de façon concordante de tous les témoignages produits soit par la caisse, soit par M. A, que ce dernier n’a jamais disposé de la moindre protection, ni même d’une quelconque information sur le danger lié au contact avec de l’amiante, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a admis que la maladie professionnelle dont se trouve atteint M. A est due à la faute inexcusable de la société SDMO Industries.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le certificat médical initial du 2 décembre 2011, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 24 novembre 2011, précise que les plaques pleurales bénignes diagnostiquées ne sont à l’origine d’aucun déficit respiratoire. Par conséquent, M. A, qui ne justifie avoir été soumis à aucun examen invasif, n’établit pas avoir enduré des souffrances physiques avant consolidation, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’indemniser ce poste de préjudice.
Les attestations émanant des proches de M. A sont concordantes sur la réalité de son état d’anxiété devant ses interrogations sur les risques de survenance d’une autre pathologie, également liée à l’inhalation de poussières d’amiante, mais qui pourrait s’avérer être beaucoup plus grave. Si les premiers juges ont à juste titre admis le principe de ce préjudice, il ne l’ont pas intégralement réparé, ce qui conduit à réformer le jugement sur ce point pour fixer à la somme de 15.000 € l’indemnisation pour une victime diagnostiquée, à l’âge de 50 ans, atteinte d’une pathologie marqueur d’une exposition à l’amiante.
M. A n’alléguant pas que son état de santé, du fait de la maladie professionnelle, rende désormais impossible la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle il se serait livré avant sa maladie, c’est à juste que les premiers juges ont refusé de réparer un préjudice d’agrément.
Sur la question de l’opposabilité à la société SDMO Industries de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte des motifs qui précèdent que la preuve est rapportée de l’exposition habituelle de M. A à l’inhalation de poussière d’amiante à l’occasion de la réalisation de travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Par ailleurs, le défaut, ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, à les supposer établis, ne rendent pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester judiciairement le bien fondé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la société SDMO Industries la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s’en suit que la société SDMO Industries sera condamnée à rembourser à la caisse toutes les sommes que cette dernière sera amenée à avancer à M. A en exécution des dispositions confirmées du jugement et en exécution du présent arrêt, en principal et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l’essentiel, la société SDMO Industries, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à indemniser M. A, par une somme supplémentaire de 1.500 € des frais irréptibles exposés pour sa défense en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— reconnu la faute inexcusable de la société SDMO Industries ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital ;
— rejeté les demandes relatives à l’indemnisation de souffrances physiques et d’un préjudice d’agrément ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des indemnisations allouées ;
— déclaré opposable à la société SDMO Industries la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— condamné la société SDMO Industries à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les sommes à avancer par elle en exécution du jugement ;
— condamné la société SDMO Industries à payer à M. A une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de défense ;
Réforme le jugement sur l’évaluation des souffrances morales ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef,
Fixe à 15.000 € la réparation des souffrances morales endurées par M. A;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société SDMO Industries à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme à avancer par elle en exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à M. A une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de défense.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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