Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juil. 2016, n° 15/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2014, N° 13/09254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD c/ CPAM DES BOUCHES-DU, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2016
N° 2016/306
Rôle N° 15/02917
D X
SA A IARD
C/
J B C
CPAM DES BOUCHES-DU- RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me CAMPANA
Me I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09254.
APPELANTS
Monsieur D X
XXX
SA A IARD
XXX – XXX
représentés par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur J B C
né le XXX à XXX,
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005726 du 08/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Le 12 août 2010, M. J B C se trouvait au domicile de M. D X, lorsqu’une porte blindée a brutalement claqué sur ses doigts, lui sectionnant l’extrémité des deuxième et troisième doigts de sa main droite.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 7 janvier 2011, le professeur Y a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport le 18 novembre 2011. M. B C a sollicité une nouvelle expertise, qui a été ordonnée, en l’absence de contestation du tiers responsable, selon ordonnance de référé du 30 juillet 2012, et le docteur Y a déposé son rapport définitif le 8 février 2013.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2013, M. B C a assigné M. X et son assureur les A pour les voir condamner à réparer son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Selon jugement rendu le 2 décembre 2014, le tribunal a :
— donné acte à M. X et aux A qu’ils ne contestent pas devoir indemniser M. B C des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2010 ;
— évalué le préjudice corporel de M. B C, après déduction des débours de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 42'000€ ;
— condamné in solidum M. X et A à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 39'500€ en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1300€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné in solidum M. X et A à payer à la Cpam des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 634,24€ en remboursement des prestations versées à la victime, et la somme de 211,41€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— donné acte à M° H I qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifiée par la loi du 18 décembre, si dans les 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, il parvient à récupérer auprès des A la somme allouée au titre des textes précités ;
— condamné sous la même solidarité M. X et les A aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la Cpam.
Il a détaillé le préjudice corporel de la façon suivante :
— dépenses de santé : 634,24€ exposés par la Cpam des Bouches du Rhône ;
— frais divers d’assistance à expertise : 350€,
— perte de gains professionnels actuels : 2600€,
— incidence professionnelle : 30.000€,
— déficit fonctionnel temporaire total : 900€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2800€
— souffrances endurées : 2500€,
— préjudice esthétique temporaire : 800€,
— déficit fonctionnel permanent : 8300€,
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1750€
— préjudice d’agrément 2000€.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a retenu que M. B C travaillait comme ouvrier agricole saisonnier depuis le mois de mai 2009, et qu’au moment de l’accident il bénéficiait d’un contrat à durée déterminé, du 3 août 2010 au 3 septembre 2010 comme ramasseur de pommes, qu’au titre de cet emploi, il a perçu la somme de 236,71€ correspondant à la première semaine de travail et qu’ainsi sa perte de gains actuels s’élevait à la somme de 600€. Au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu travailler pendant l’été 2009, le tribunal a retenu que la victime justifiait d’un salaire net total perçu de 2141,19€, entre le mois de mai et le mois de septembre 2009 et il a estimé la perte de chance à la somme de 2000€.
Par déclaration d’appel du 26 février 2015, les A et M. X ont interjeté appel général de cette décision à l’encontre de M. B C.
Par déclaration d’appel du 5 mai 2015, les A ont interjeté appel général de cette même décision à l’encontre de la Cpam des Bouches du Rhône.
La régularité et la recevabilité de ces deux déclarations d’appel, qui ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du 8 juin 2015, ne sont pas contestées.
Moyens des parties
Selon leurs conclusions du 22 mai 2016, M. X et les A demandent à la cour de :
' réformer le jugement ;
' déclarer satisfactoires les offres des A ;
' condamner M. B C au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
' condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Ils demandent à la cour de chiffrer le préjudice corporel de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : rejet cette demande étant comprise dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— perte de gains professionnels actuels : 600€,
— incidence professionnelle : 5000€,
— déficit fonctionnel temporaire total : 900€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2800€
— souffrances endurées : 2500€,
— déficit fonctionnel permanent : 5500€,
— préjudice esthétique : 1000€,
— préjudice d’agrément : rejet.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, ils soutiennent que les pièces fournies par la victime démontrent qu’elle exerçait une activité saisonnière, ses bulletins de salaire faisant état d’une rémunération variable. Il n’est par conséquent pas possible de considérer que son salaire mensuel aurait été 2250€. En l’espèce l’accident à eu lieu une semaine après le début de son contrat à durée déterminée, et trois semaines avant la fin de celui-ci. Son bulletin de paie pour la période du 3 août au 9 août 2010 mentionne une rémunération de 236,71€ pour neuf jours, de sorte que sa perte de gains ne peut être que de 600€ et non de 2500€ comme M. B C le réclame. Le tribunal a retenu à tort une perte de chance pour la victime de pouvoir travailler comme ouvrier agricole pendant l’été 2009 alors que cette perte de chance a déjà été prise en compte dans l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Ce poste d’incidence professionnelle doit être proportionné aux séquelles, mais surtout au métier saisonnier exercé par M. B C. Le montant alloué doit être justement fixé à la somme de 5000€.
L’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée dès lors que la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait avant l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. En effet les attestations produites datent de 2004, soit de plus de six ans avant l’accident.
Par conclusions du 5 juin 2015, M. B C demande à la cour, de :
' réformer le jugement ;
à titre principal
' condamner les A à lui payer les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 7500€,
— frais d’assistance à expertise : 350€,
— déficit fonctionnel temporaire total : 1200€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3450€,
— souffrances endurées : 3500€,
— préjudice esthétique actuel : 1000€,
— déficit fonctionnel permanent : 10'000€,
— préjudice esthétique permanent : 2000€,
— préjudice d’agrément définitif : 5000€,
— incidence professionnelle : 50'000€ ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement ;
' condamner les A à lui payer la somme de 2600€ TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' donner acte à son conseil de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998, si dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, il parvient à récupérer auprès des A la somme allouée au titre des textes précités ;
' condamner les A aux entiers dépens de la procédure.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels il fait valoir qu’il travaillait régulièrement comme ouvrier agricole depuis le mois de mai 2009, et qu’il percevait un salaire mensuel net de 1250€. Au moment de l’accident il avait signé un contrat à durée déterminée pour la période du 3 août au 3 septembre 2010, il devait travailler jusqu’à la fin septembre, et il demande paiement de la somme de 2500€ à ce titre. Il souligne qu’il n’a été consolidé qu’au 9 novembre 2011 et qu’il n’a pas été en mesure de travailler durant le printemps et l’été 2011 du mois de juin au mois de septembre. Sa perte de chance de travailler pendant quatre mois est certaine, et doit être indemnisée à hauteur de 5000 €.
Il demande à la cour de majorer les postes de gêne temporaire partielle et totale, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique définitif. Il demande l’indemnisation de son préjudice d’agrément au titre de la pratique spécifique de la boxe depuis l’année 2004 et sans interruption. Il demande l’indemnisation du poste d’incidence professionnelle à hauteur de 50'000€ car il aura beaucoup de difficultés à trouver un emploi manuel compte tenu de la gêne fonctionnelle retenue par l’expert, et ce d’autant plus qu’il n’a pas de formation et qu’il n’a eu jusqu’alors que des emplois manuels. Depuis l’accident il est contraint de se contenter du RSA à titre de revenus.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X et par les A, par acte d’huissier du 29 juillet 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 18 août 2015 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 634,24€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que M. B C a présenté une amputation distale de la dernière phalange de l’index de la main droite et une perte de substance de la pulpe avec une déformation de la pulpe du 3e doigt de la main droite et qu’il conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle de ces doigts de la main droite.
Il conclut à ;
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 août 2010 au 16 septembre 2010,
— une consolidation au 9 novembre 2011,
— des souffrances endurées : taux non renseignés
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— un préjudice esthétique de 1/7.
— un préjudice d’agrément avec gêne dans une activité sportive
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (17 mai 1985), de son activité (d’ouvrier agricole saisonnier) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 634,24€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 634,24€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 350€
Les dépenses liées à l’assistance à l’expertise par un médecin conseil, supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, au titre de l’évaluation globale du préjudice corporel, et n’entrent pas dans les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le soutient, à tort, le tiers responsable.
Elles sont représentées par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, pour 350€, montant qui n’est pas contesté par le tiers responsable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande à hauteur de cette somme.
— Perte de gains professionnels actuels 2806,12€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. B C a bénéficié le 31 juillet 2010 d’un contrat à durée déterminée pour la période du 3 août 2010 au 3 septembre 2010, comme ouvrier agricole saisonnier pour la cueillette de poires et de pommes, moyennant une rémunération sur la base horaire du Smic en vigueur. Il a reçu à titre de salaire du 3 août au 9 août 2010, soit sur 7 jours, la somme net imposable de 245,21€.
Sa perte de gains s’établit ainsi pour la période considérée à la somme de 806,12€ (245,21€/7 x 30 jours- 245,21€).
M. B C démontre avoir travaillé en qualité d’ouvrier agricole, du 27 mai au 15 juin 2009, date à laquelle il a quitté librement son emploi, puis du 21 juillet 2009 au 31 juillet 2009, et enfin du 4 août 2009 au 8 septembre 2009, sur la base horaire du Smic. Sa perte de chance d’exercer une activité salariée d’ouvrier agricole, du mois de mai au mois de septembre 2011 est réelle. Pour son évaluation, il convient de tenir compte du caractère sporadique de cette activité, M. B C ne démontrant pas avoir travaillé sans interruption pendant quatre mois consécutifs au cours du printemps/été de l’année 2009 ou encore de l’année 2010. Une somme de 2.000€ lui est allouée au titre de la perte de chance d’occuper un emploi d’ouvrier agricole au cours du printemps et de l’été 2011.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 2806,12€ (806,12€ + 2.000€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. B C qui n’a aucune formation professionnelle spécifique, occupait des emplois saisonniers manuels, dans le ramassage de fruits. La gêne fonctionnelle retenue par l’expert judiciaire, liée à amputation distale de la dernière phalange du 2e doigt et d’une lésion pulpaire au niveau du 3e doigt de la main droite, engendre pour lui une dévalorisation dans son secteur d’activité et alors que son champ d’investigation professionnel apparaît limité, et qu’il n’est âgé que de 26 ans à la consolidation. A cela s’ajoutent des douleurs décrites par l’expert judiciaire au niveau des amputations, ce qui accroît la pénibilité de tout emploi manuel. Compte tenu de ses données ce poste doit être évalué à la somme de 10.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3.760€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 960€ pendant la période d’incapacité totale de 36 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50% de 14 mois soit 2.800€, et au total 3.760€.
— Souffrances endurées 3.500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste n’a pas été chiffré par l’expert, et il convient de l’indemniser par le versement d’une somme de 3.500€.
— préjudice esthétique temporaire 1.000€
Ce poste doit être indemnisé à hauteur de 1.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par l’amputation partielle de la dernière phalange de l’index et le déficit d’utilisation de ce doigt, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 9.000€ pour un jeune homme âgé de 26 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Ce préjudice correspond à la perte de deux phalanges du tiers supérieur de deux doigts pour un homme jeune et il doit être indemnisé à hauteur de 2.000€.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a indiqué que ce préjudice existe avec une gêne dans la pratique d’activité sportive.
M. B C verse aux débats une attestation de la salle de sport Body Fitness, à Tunis, établie le 8 septembre 2004 selon laquelle il a fait partie du personnel, en tant qu’entraîneur de salle, de janvier 2002 à la date de l’attestation. Ce document qui remonte à plusieurs années en arrière et pour une période encore plus ancienne, n’est pas suffisant pour justifier que M. B C a continué depuis lors de pratiquer cette activité sportive à titre individuel ou bien en qualité de personnel encadrant, de sorte que cette demande d’indemnisation est rejetée.
Le préjudice corporel global subi par M. B C s’établit ainsi à la somme de 33.050,36€ soit, après imputation des débours de la Cpam (634,24€), une somme de 32.416,12€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles alloués à la victime, et à la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifiée par la loi du 18 décembre, doivent être confirmées.
M. X et les A qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. B C, dont les demandes indemnitaires ont été réduites en appel, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. En conséquence sa demande fondée sur les dispositions de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifiée par la loi du 18 décembre, présentée devant la cour devient sans objet.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. B C à la somme de 33.050,36 ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 32.416,12€ ;
— Condamne in solidum M. X et la société A à payer à M. B C la somme de 32.416,12€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2014 ;
— Déboute M. X, la société A et M. B C de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum M. X et la société A aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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