Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2020, 20-80.352, Inédit
CA Poitiers 3 décembre 2019
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CASS
Rejet 3 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que la société Gan assurances avait pris des mesures adéquates concernant l'évaluation des risques et qu'il n'était pas démontré qu'elle avait violé ses obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la faute et le suicide

    La cour a conclu qu'il n'existait pas de relation certaine de causalité entre le suicide et une éventuelle faute de l'employeur, rendant ainsi le délit d'homicide involontaire inapplicable.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas violé de texte législatif ou réglementaire prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Mme Q… A…, représentant légal de ses enfants mineurs et le syndicat Fédération de l’assurance CFE-CGC, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers qui a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction dans l'affaire du suicide de S… G…, chargé de mission chez Gan assurances. Les requérants reprochaient à Gan assurances des manquements aux obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, invoquant les articles L. 2313-2 et L. 4121-3 I du code du travail, ainsi que les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision en retenant que le suicide ne trouvait pas son origine dans des difficultés professionnelles et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Gan assurances. La Cour a jugé que les moyens étaient insuffisants pour établir un lien de causalité entre le suicide et une éventuelle faute de l'employeur, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 20-80.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-80.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 3 décembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524845
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01922
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Sur les parties

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