Rejet 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 20-80.352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80.352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042524845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01922 |
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Texte intégral
N° C 20-80.352 F-D
N° 1922
CK
3 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
Mme Q… A…, en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de J… et K… G… , a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 3 décembre 2019, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Q… A…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 juillet 2013, Mme A…, en son nom propre et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, et le syndicat Fédération de l’assurance CFE-CGC ont déposé plainte auprès du procureur de la République de La Roche-sur-Yon à la suite du suicide dans la nuit du 19 février 2013 de S… G… , chargé de mission au sein de la société Gan assurances.
3. Le 31 juillet suivant, les mêmes ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.
4. Au terme de l’information judiciaire le 24 juillet 2017, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu’aucun lien de causalité ne pouvait être caractérisé entre le suicide et une faute, éventuelle, de la société Gan assurances.
5. Les parties civiles ont relevé appel de l’ordonnance entreprise. Par arrêt en date du 23 janvier 2018, la chambre de l’instruction a jugé les appels recevables et a ordonné un supplément d’information.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise alors :
« 1°/ que les délits non intentionnels sont caractérisés à l’encontre de l’auteur indirect du dommage lorsqu’est établie une faute qualifiée ; que constitue une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l’article L. 2313-2 du code du travail prévoit que lorsque le droit d’alerte sur la santé mentale ou physique du personnel est exercé par les délégués du personnel, l’employeur a l’obligation de répondre sans délai par une enquête et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée ; qu’en relevant que par courriel du 5 février 2013 intitulé « droit d’alerte » adressé à l’employeur, en la personne de M. L…, directeur de la région Ouest de la société Gan Assurances, les délégués du personnel, dont S… G… , avaient fait état d’une atteinte à la santé physique et morale des chargés de mission de la région grand Ouest et en retenant qu’aucune réponse n’avait été apportée à ce droit d’alerte, la chambre de l’instruction aurait dû en déduire une faute, à savoir la violation de façon manifestement délibérée de l’obligation particulière de sécurité édictée par l’article L. 2313-2 du code du travail précité ; qu’en retenant le contraire la chambre de l’instruction a méconnu l’article L. 2313-2 du code du travail, ensemble les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal ;
2°/ que pour considérer qu’il n’était pas établi que la société Gan ainsi que ses organes ou représentant avaient violé de façon manifestement délibérée les obligations ayant trait au droit d’alerte, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que les relevés Chromatys étaient établis par la société Groupama gan vie qui ne dépendait pas de la société Gan assurances qui n’avait pas le pouvoir de remédier aux dysfonctionnements de Groupama gan vie, d’autre part, qu’il n’est pas certain qu’une réponse aurait pu être apportée au droit d’alerte, S… G… s’étant suicidé 14 jours après celui-ci ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de diligenter une enquête, quelle que soit la cause, interne ou externe à l’entreprise de l’atteinte à la santé physique ou mentale dénoncée, et que cette enquête devait être diligentée sans délai, l’absence totale de réponse pendant les 14 jours précédant le suicide de S… G… suffisant à établir la méconnaissance de l’obligation pesant sur l’employeur, la chambre de l’instruction a méconnu l’article L. 2313-2 du code du travail, ensemble les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal. »
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise alors :
« 1°/ que les délits non intentionnels sont caractérisés à l’encontre de l’auteur indirect du dommage lorsqu’est établie une faute qualifiée ; que constitue une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l’article L. 4121-3 I du code du travail oblige l’employeur à évaluer les risques, y compris psychosociaux, pour la santé et la sécurité des travailleurs, à mettre en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à transcrire ces évaluations dans un document unique mis à jour au moins chaque année ; qu’en relevant que la société Gan assurances était dotée d’un document unique d’évaluation qui ne comportait pas, comme il le devait, l’évaluation des risques psychosociaux, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire une faute constituée par la violation de façon manifestement délibérée de l’obligation particulière de sécurité édictée par l’article L. 4121-3 I du code du travail précité, a méconnu cette disposition, ensemble les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal ;
2°/ que pour considérer qu’il n’était pas établi que la société Gan assurances ainsi que ses organes ou représentants avaient violé de façon manifestement délibérée les obligations ayant trait à l’évaluation des risques professionnels, la cour d’appel a énoncé qu’un accord sur la qualité de vie et l’évaluation des risques psychosociaux avait été « initié » en 2012 au sein de la société Gan assurances ce processus de mise en place ayant « abouti en 2015 » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision de non-lieu à renvoi, dès lors que la seule constatation que la société Gan assurances ne disposait pas en 2011 et à tout le moins en 2013, année du suicide de S… G… , d’une évaluation complète des risques professionnels suffisait à retenir un manquement à l’obligation particulière de sécurité édictée par l’article L. 4121-3 I du code du travail précité, la cour d’appel a méconnu l’article L. 4121-3 I du code du travail, ensemble les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal. »
9. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que la cassation à intervenir cumulative ou alternative sur l’un des trois premiers moyens entraînera par voie de conséquence la censure des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la faute du Gan et le décès de S… G… ; que la violation d’obligations légales de sécurité par le Gan assurances régissant le droit d’alerte ou l’évaluation des risques psychosociaux ou la consultation obligatoire du CHSCT a eu pour effet une absence de prise en compte de la parole, du mal-être et de la grande souffrance des chargés de missions, dont S… G… faisait partie et qu’il avait dénoncé à son paroxysme, quelques jours avant son suicide, dans son courriel intitulé droit d’alerte, de sorte que ces fautes ont eu une incidence sur le suicide intervenu, ce que la chambre d’instruction n’a pas recherché comme elle le devait, en méconnaissance des articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal. »
10. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise alors :
« 1°/ que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant, d’une part, que S… G… avait une vie familiale heureuse et épanouie, sans difficulté de santé et financière et d’autre part, que l’ensemble des témoignages recueillis faisait état quelques mois avant son suicide de ce que S… G… était sombre, très préoccupé par son travail, par les nouvelles méthodes depuis l’arrivée de M. L…, qu’il était inquiet du devenir de la profession et du maintien de sa rémunération et que le 5 février 2013 il avait adressé un courriel à M. L… demandant des réponses et des solutions pour mettre fin à l’atteinte à la santé physique et morale des chargés de missions dont il faisait partie, et en énonçant néanmoins qu’il n’existait pas de relation de causalité entre le suicide de S… G… et une faute imputable au Gan, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en énonçant, pour écarter tout lien de causalité, que S… G… n’avait laissé aucun écrit mettant en cause ses conditions de travail, tout en relevant que quelques jours avant son suicide, il avait alerté sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail en écrivant un courriel intitulé « droit d’alerte » qui exposait que la santé physique et morale des chargés de missions dont il faisait partie étaient mise à mal, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en énonçant, pour écarter tout lien de causalité, que S… G… n’avait pas choisi de passer à l’acte sur un lieu professionnel et n’avait laissé aucun écrit mettant en cause ses conditions de travail, tandis qu’il ressortait du dossier que la chambre d’hôte où avait eu lieu le suicide avait été louée afin que S… G… honore des rendez-vous de clientèle le lendemain (cf. prod 2), de sorte qu’il existait un lien entre le lieu du suicide et l’activité professionnelle, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en énonçant, pour écarter tout lien de causalité, que S… G… ne faisait pas partie des chargés de missions en difficulté tout en relevant le stress et l’inquiétude de ce dernier sur son avenir, sa rémunération et le devenir de sa profession, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
5°/ qu’en énonçant, pour écarter tout lien de causalité, que le renoncement au projet de reprise d’une agence ne résultait pas d’une opposition manifestée par sa hiérarchie, tandis qu’il résultait du dossier que M. N… (cf. prod. 3) et M. D… E… (cf. prod. 4) avaient témoigné que S… G… avait vu son projet de reprise d’agence repoussé par sa hiérarchie, car il lui avait été dit qu’après vingt ans d’ancienneté au Gan il « devait faire ses preuves », la chambre de l’instruction a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que si la direction régionale Gan assurances ouest était dotée d’un document unique d’évaluation des risques mis à jour annuellement, qui ne comportait pas d’évaluation des risques psychosociaux, un accord sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux a été signé au niveau du groupe en 2011 et devait être décliné dans chaque entreprise, celui relatif à Gan assurances ayant été initié en 2012 et mené à terme en 2015 avec l’aide de l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) d’Ile-de-France.
13. Les juges relèvent qu’au regard de ces diligences, il n’est pas démontré que la société Gan assurances ait violé les obligations concernant l’évaluation et le traitement des risques professionnels.
14. Ils ajoutent, pour exclure qu’il y ait eu commission par quiconque d’une faute prise du non-respect du droit d’alerte, que, par courriel du 5 février 2013 intitulé « droit d’alerte » adressé à M. X… L…, directeur régional, M. W… P… et S… G… , délégués du personnel, ont fait état de « l’atteinte à la santé physique et morale de chargés de missions de (la) région » résultant de l’envoi aux clients de relevés « Chromatys » erronés « mettant en danger leur intégrité dans le cadre de leur activité professionnelle et compromettant leurs rémunérations », et retiennent que s’il n’apparaît pas que M. L… ait répondu à ce courriel, il ressort des éléments recueillis durant l’information que, d’une part, les relevés « Chromatys » étaient établis par Groupama gan vie (GGVie), société chargée de la gestion de l’ensemble des contrats d’assurance de personnes pour toutes les entités du groupe, indépendante de Gan assurances d’autre part, la direction régionale de Gan assurances ouest, qui se chargeait de transmettre le signalement des difficultés, n’avait pas le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de GGVie de sorte qu’il n’est pas établi que la société Gan assurances ainsi que ses organes ou représentants aient violé les obligations ayant trait au droit d’alerte.
15. Pour écarter le lien de causalité entre la faute éventuelle de la société Gan assurances et le suicide de la victime, les juges retiennent qu’à la différence d’autres employés du groupe, S… G… , qui n’a laissé aucun mot explicatif sur les motifs de son geste de nature à mettre en cause ses conditions de travail et n’a pas choisi de passer à l’acte dans un lieu professionnel, était apprécié tant par sa hiérarchie que par ses collègues, figurant parmi les commerciaux les plus expérimentés et performants de la région, avec une rémunération en constante augmentation au cours des trois dernières années et en mesure de réaliser les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2013 puisqu’à la date de son décès, survenu en février, il avait atteint la plupart d’entre eux.
16. Ils ajoutent qu’au regard de ces éléments, S… G… ne faisait pas partie des chargés de mission en situation de difficulté, que ses perspectives professionnelles au sein de l’entreprise n’étaient pas obérées, en dépit de la conjoncture économique défavorable et des changements apportés au travail des chargés de missions de la région et que son renoncement au projet de reprise d’une agence ne résulte pas d’une opposition manifestée par sa hiérarchie.
17. Ils soulignent que si, à l’évidence, le suicide est révélateur d’une grande souffrance, S… G… n’en a pas fait état auprès du médecin du travail qui ne l’avait pas revu depuis une consultation périodique en date du 24 novembre 2010, et, tout en relevant qu’il prenait son rôle très à coeur et était très sollicité par ses collègues, en particulier les derniers mois, y compris le soir et le week-end, le poids de son engagement syndical ne résulte pas directement des agissements de la société.
18. Ils concluent qu’il n’existe pas de relation certaine de causalité entre le suicide de S… G… et une éventuelle faute imputable à l’employeur, de sorte que le délit d’homicide involontaire ne peut être retenu et que, s’agissant du délit de mise en danger de la vie d’autrui, l’information n’a pas démontré la violation par l’employeur d’un texte législatif ou réglementaire prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait exposé directement les salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures.
19. En prononçant par ces seuls motifs, la chambre de l’instruction, qui, analysant l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine, retenu que le suicide ne puisait pas son origine dans des difficultés professionnelles et exposé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société Gan assurances et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits d’homicide involontaire et de mise en danger de la vie d’autrui reprochés, ni toute autre infraction, a justifié sa décision.
20.Les moyens doivent être écartés.
21. L’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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