Infirmation partielle 11 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 mai 2020, n° 18/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
168/20
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 14.05.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00366 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVH5
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
Madame F A B
[…]
SARL MG PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHAPOUTOT, avocat à PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
EURL EURL PLAYA PARAISO
prise en la personne de son gérant, Monsieur Y Z
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PLAYA PARAISO, producteur phonographique, était en relation avec Mme A B, chanteuse exerçant sous le nom d’artiste de C A, en vertu de trois contrats conclus les 19 juillet et 11 octobre 2010 ainsi que le 2 mai 2011. Mme A B était alors mineure et représentée par la mère, Mme X.
Après la production de deux morceaux de musique, dont le deuxième, intitulé 'Ohé Oha vas a sonar’ a rencontré un certain succès, Mme A B a décidé de s’associer avec la société MG PRODUCTIONS, aux termes d’un contrat de management d’artiste conclu le 21 février 2012. Le 12 février 2012, Mme X, représentant sa fille alors que celle-ci était devenue majeure, a écrit à la société PLAYA PARAISO ne pas souhaiter poursuivre leurs relations contractuelles. Ce souhait a été réitéré par courriel, cette fois par Mme A B, le 17 avril 2012.
À la date du 20 septembre 2012, Mme A B a assigné la société PLAYA PARAISO devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, aux fins notamment de voir reconnaître entre les parties l’existence d’une relation de travail. Par jugement du 18 décembre 2014, ladite juridiction s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg. Mme A B a formé contredit contre cette décision. Statuant sur contredit, la Cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 30 juin 2015, infirmé la décision, jugé que les contrats conclus entre les parties sont des contrats de travail, et renvoyé en conséquence les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg. Il n’a pas été formé de pourvoi contre cette décision, devenue de ce fait définitive.
Par jugement du 14 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a notamment dit que les contrats conclus entre les parties sont des contrats de travail, que le contrat du 2 mai 2011 était un contrat à durée indéterminée auquel il a été valablement mis fin le 17 avril 2012, par démission de Mme A B. Il n’a pas été interjeté appel contre cette décision, devenue de ce fait définitive.
En parallèle, la société PLAYA PARAISO a assigné Mme A B et la société MG PRODUCTIONS devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 3 octobre 2012.
Elle reprochait à Mme A B la rupture de son obligation d’exclusivité, et à la société MG PRODUCTIONS des actes de contrefaçon et de parasitisme.
Par jugement du 18 janvier 2018, la première chambre civile du tribunal de Grande instance de Strasbourg, a constaté que la question relative à la violation ou non par Mme A B de l’exclusivité contenue dans les contrats la liant à la société PLAYA PARAISO relève de l’exécution ou de l’inexécution du contrat de travail, s’est déclarée incompétent pour statuer sur ce point, au profit du conseil de prud’hommes de Strasbourg, a déclaré que la société PLAYA PARAISO était bien titulaire des droits sur les photographies litigieuses, a dit et jugé cependant que la société PLAYA PARAISO n’apportait pas la démonstration de l’originalité de ses photos et a rejeté en conséquence sa demande en contrefaçon de droit d’auteur.
Le tribunal a par ailleurs dit que la société MG PRODUCTIONS avait commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme au détriment de la société PLAYA PARAISO, lui causant ainsi un préjudice, et a condamné la société MG PRODUCTIONS à payer à la société PLAYA PARAISO les sommes de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et a ordonné à la société MG PRODUCTIONS de cesser toute utilisation de photographies figurant dans les pièces numéro 29 et 30 de la demanderesse. Il a également condamné la société MG PRODUCTIONS aux dépens ainsi à verser à la partie adverse la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment considéré qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’exécution des contrats signés entre Mme A B et la société PLAYA PARAISO, leur qualification de contrats de travail étant définitive, et leur interprétation ressortissant en conséquence du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Concernant les actes de contrefaçon, il a retenu que les photographies étaient dépourvues d’originalité et ne pouvait donc être protégées au titre du droit d’auteur.
En revanche, elle a retenu des actes de parasitisme à la charge de la société MG PRODUCTIONS, qu’elle a condamnée à réparer le préjudice subi par la société PLAYA PARAISO.
Par déclaration faite au greffe le 25 janvier 2018, la société MG PRODUCTIONS et Madame A B ont interjeté appel de cette décision, sauf sur les dispositions par lesquelles elle avait statué sur l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes. La société PLAYA PARAISO s’est constituée intimée.
Les appelantes ont également, par acte d’huissier du 31 janvier 2018, saisi la Cour d’appel de Colmar à effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 janvier 2018. Par ordonnance du 14 mars 2018, la Cour de céans a déclaré sans objet la demande de sursis à exécution provisoire, ordonné la consignation par la société MG PRODUCTIONS d’une somme de 53 500 euros sur un compte séquestre CARPA avant le 14 avril 2018, condamné
cette dernière aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions du 30 avril 2019, Mme A B et la société MG PRODUCTIONS ont demandé à la cour de :
— recevoir la société MG PRODUCTIONS en son appel principal,
— rejeter l’appel incident de la société PLAYA PARAISO,
— statuant dans les seules limites de l’appel principal,
SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE D’EXCLUSIVITE :
• – confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 18 janvier 2018 en ce qu’il a :
• – constaté que la question relative à la violation ou non par C A de l’exclusivité contenue dans les contrats la liant à la société PLAYA PARAISO relève de l’exécution ou de l’inexécution de contrats de travail ;
• En conséquence,
• – s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce point au profit du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
SUR LA CONTREFACON DE DROITS D’AUTEUR DES PHOTOGRAPHIES REPRODUISANT L’IMAGE DE C A :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 18 janvier 2018 en ce qu’il a :
— déclaré que la société PLAYA PARAISO est bien titulaire des droits sur les photographies litigieuses,
STATUANT À NOUVEAU :
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO ne dispose d’aucun droit sur l’image de C A;
— dire et juger que C A est seule titulaire de son droit à l’image ;
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO n’apporte pas la preuve de sa titularité des droits d’auteur sur les photographies revendiquées ;
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO n’identifie pas les photographies sur lesquelles elle revendique des droits d’auteur ;
— constater que la société PLAYA PARAISO s’est volontairement et de manière fautive privée du recours aux dispositions de la loi LCEN pour demander aux sociétés Facebook, You Tube et Universal Music France le retrait des photographies litigieuses,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 18 janvier 2018 en ce qu’il a :
• – constaté que la société PLAYA PARAISO n’apporte pas la démonstration de l’originalité des photographies revendiquées ;
• En conséquence,
• – débouté la société PLAYA PARAISO de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur des photographies reproduisant l’image de C A ;
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE PAR PARASITISME :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 18 janvier 2018 en ce qu’il a :
• – dit et jugé que la société MG PRODUCTIONS a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme au détriment de la société PLAYA PARAISO, lui causant ainsi un préjudice,
• – condamné par conséquent la société MG PRODUCTIONS à payer à la société PLAYA PARAISO les sommes de :
• 25.000 € (vingt-cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
• 20.000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• – ordonné à la société MG PRODUCTIONS de cesser toute utilisation des photographies figurant dans les pièces n°29 et 30 de la demanderesse, à savoir quatre photographies – captures d’écran provenant du clip 'Ohé Oha vas a sonar’ et trois photographies issues du site internet de la requérante et de la page Facebook de l’artiste et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
• – réservé à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte,
• – condamné la société MG PRODUCTIONS aux entiers frais et dépens,
• – condamné la société MG PRODUCTIONS à payer à la société PLAYA PARAISO la somme de 8.500 € (huit mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU :
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO ne démontre pas l’existence d’une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale ;
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant d’actes de concurrence déloyale ;
— dire et juger que la société PLAYA PARAISO ne démontre pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
En conséquence,
— débouter la société PLAYA PARAISO de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par agissement parasitaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société PLAYA PARAISO à payer à la société MG PRODUCTIONS et à C A chacune la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société PLAYA PARAISO aux entiers dépens.
Les parties appelantes demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Strasbourg en ce qu’il a constaté son incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Strasbourg sur les demandes relatives à la violation de l’exclusivité dans les contrats d’enregistrement.
La société MG PRODUCTIONS et Madame A B soutiennent que la demande de la société PLAYA PARAISO à l’égard de l’artiste C A, concernant une prétendue violation d’une clause d’exclusivité par laquelle l’artiste serait toujours liée, est un différend dont seul le conseil des prud’hommes a compétence exclusive pour connaître.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, les parties appelantes affirment que l’artiste dispose d’un droit absolu sur son image, invoquent le défaut d’identification claire et précise des photographies revendiquées et le défaut de force probante des captures et impression d’écran pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la société PLAYA PARAISO démontrait être titulaire des photographies représentant C A ; et statuant à nouveau de dire et juger irrecevables les pièces numéro 29 et 30 pour défaut de force probante et en conséquence de déclarer irrecevable les demandes de la société PLAYA PARAISO à ce titre.
Les parties appelantes prétendent que la société PLAYA PARAISO ne justifie pas être titulaire des droits sur les photographies reproduisant l’image de l’artiste C A, que la qualité à agir en contrefaçon est subordonnée à la titularité des droits d’auteur et qu’il appartient en conséquence la société PLAYA PARAISO d’établir cette titularité, que de simples affirmations ne suffisent pas à rapporter cette preuve.
Les parties appelantes sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société MG PRODUCTIONS avait commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme en rappelant que le tribunal avait jugé que l’ensemble des photos dont la société PLAYA PARAISO a revendiqué la titularité n’était pas original et donc non protégeable au titre du droit d’auteur, et soutiennent que les contrats de management et d’enregistrement ont été valablement résiliés par Mme A B, de sorte que l’artiste était libre de tous engagements à la date du 14 février 2012.
Les parties appelantes soutiennent enfin que le lien de causalité n’est pas établi entre le préjudice et les fautes allégués par l’intimée.
Dans des dernières conclusions du 16 août 2019, la partie intimée a demandé à la Cour de :
— déclarer les appelantes irrecevables, en tous cas, mal fondées en leur appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
Sur appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Sur le plan contractuel ;
— constater que le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg était compétent pour juger de la durée du contrat d’enregistrement du 2 mai 2011 ;
En conséquence,
— constater que le contrat d’enregistrement du 2 mai 2011 n’est pas un contrat a durée indéterminée mais un contrat à durée déterminée d’usage ;
— constater que l’artiste C A a violé ses obligations contractuelles envers la société PLAYA PARAISO ;
— condamner l’artiste C A à verser à la société PLAYA PARAISO une somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) au titre de la réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ;
— condamner l’artiste C A à verser à la société PLAYA PARAISO une somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de la réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
Sur le plan délictuel :
— constater que les photographies en cause sont originales ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris sur cette branche ;
— constater que la société MG PRODUCTIONS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reprenant sur une page Facebook dédiée (pages 9 à 11 du procès-verbal de Maître G-H I) dont la société PLAYA PARAISO est propriétaire ;
— condamner la société MG PRODUCTIONS à verser à la société PLAYA PARAISO une somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de la contrefaçon desdites photographies ;
Et
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a attribué qu’un montant de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à la société PLAYA PARAISO au titre du préjudice matériel subi suite aux actes de concurrence déloyale commis par la société MG PRODUCTIONS et par l’artiste C A ;
— condamner la société MG PRODUCTIONS à verser à la société PLAYA PARAISO la somme de 175 000 euros (cent soixante quinze mille euros) au titre de dédommagement du préjudice matériel subi par cette dernière ;
Et
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a attribué qu’un montant de 20 000 € (vingt mille euros) à la société PLAYA PARAISO au titre du préjudice matériel subi suite aux actes de concurrence déloyale commis par la société MG PRODUCTIONS et par l’artiste C A ;
— condamner la société MG PRODUCTIONS à verser à la société PLAYA PARAISO la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre de dédommagement du préjudice moral subi par cette dernière ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tous cas,
— condamner solidairement la société MG PRODUCTIONS et l’artiste C A à verser a une somme de quinze mille (l5 000) euros à la société PLAYA PARAISO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que les questions relatives à un contrat de production phonographique relèvent du droit de la propriété intellectuelle et sont donc de la compétence du tribunal de grande instance. Elle sollicite donc que la Cour se déclare compétente pour en connaître, constate la rupture par Mme A B de son obligation d’exclusivité, et la condamne à des dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la question des photographies arguées de contrefaçon, elle prétend démontrer qu’elle en est bien titulaire et qu’elles peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. Elle sollicite la réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon qu’elle reproche à la société MG PRODUCTIONS.
Sur le parasitisme, elle estime que la société MG PRODUCTIONS s’est livrée à diverses man’uvres pour profiter des investissements réalisés pour la promotion de la carrière de C A, et qu’en conséquence la société appelante doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice subi à ce titre.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et prétentions réciproques.
La clôture de la mise en état a été ordonnée par ordonnance du 15 janvier 2020, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2020, à laquelle les parties ont pu développer leurs arguments.
MOTIFS :
I/ Sur la compétence pour apprécier la violation de la clause d’exclusivité :
En premier lieu, la partie intimée forme appel incident, reprochant au premier juge de s’être déclaré incompétent pour connaître de l’éventuelle violation, par Mme A B, de son obligation d’exclusivité. Elle estime au contraire qu’en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L. 331-1, et du Code du travail, il ressort de la compétence du tribunal de grande instance d’interpréter un contrat d’enregistrement exclusif entre un artiste et un producteur de phonogrammes.
Les appelantes approuvent au contraire le raisonnement du jugement entrepris et concluent à sa confirmation sur ce point, considérant que l’examen du contrat enregistrement du 2 mai 2011, notamment en ce qui concerne sa nature et sa durée, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Elles rappellent que les contrats en cause ont d’ores et déjà été qualifiés de contrat de travail par un arrêt de la Cour de céans du 30 juin 2015, qui, statuant sur contredit, avait renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, pour examen du litige au fond.
La décision du 30 juin 2015 est devenue définitive, la société PLAYA PARAISO n’ayant pas formé de pourvoi. Elle a toutefois tenté, sans succès, de revenir sur cette qualification de contrat de travail, tant devant le conseil de prud’hommes que devant le tribunal de grande instance dans le cadre de la présente procédure. Néanmoins, la qualification des contrats litigieux en contrats de travail est passée en force de chose jugée et ne peut plus être discutée, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu les deux juridictions précitées.
La société PLAYA PARAISO prétend toutefois que seules les questions relatives aux conditions d’enregistrement relèvent du conseil des prud’hommes, tandis que les aspects relatifs à la propriété intellectuelle et artistique ressortissent du tribunal de grande instance.
C’est cependant à bon droit que le jugement querellé a relevé qu’est discuté en la cause le respect de la clause d’exclusivité stipulée par le contrat du 2 mai 2011. Or une telle question relève de l’exécution du contrat de travail, spécifiquement des obligations à la charge de l’employée. À l’inverse, le problème juridique n’est en l’espèce aucunement relatif au contenu artistique créé par l’auteur-employée, qui seul relèverait du droit de la propriété littéraire et artistique, et donc de la compétence du tribunal de grande instance.
En conséquence, le premier juge a justement constaté son incompétence à ce titre et déclaré irrecevables les demandes de la société PLAYA PARAISO, relatives au respect de l’obligation d’exclusivité comprise dans les contrats litigieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par la société PLAYA PARAISO quant à la qualification et à la durée du contrat du 2 mai 2011.
II/ Sur les demandes de la société PLAYA PARAISO au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :
La société PLAYA PARAISO forme également appel incident sur la demande formulée au titre de la contrefaçon de droit d’auteur. Elle estime que la société MG PRODUCTIONS, en reproduisant des photographies lui appartenant représentant l’artiste C A, s’est livrée à des actes de contrefaçon. Sont en cause des photographies issues du clip musical 'Ohé oha vas a sonar’ et d’autres photographies prises lors de concerts de l’artiste C A. Il convient de remarquer que, contrairement à ce qu’avance la société appelante, les images concernées sont parfaitement identifiables, leur reproduction dans les pièces 29 et 30 de l’intimée étant des agrandissements des images qui peuvent être vues dans le constat d’huissier diligenté par la société intimée. Elles ne peuvent en aucun cas être écartées des débats pour défaut de force probante, laquelle sera souverainement appréciée par la Cour. De même, en aucun cas l’éventuel défaut de force probante des pièces n’aurait pour conséquence de rendre irrecevable la demande qui s’y appuie.
L’intimée souligne tout d’abord qu’elle est bien titulaire des droits sur les photographies. Elle démontre effectivement que les droits d’exploitation de l''uvre 'Ohé oha vas a sonar’ lui ont été cédées contractuellement. Elle démontre également avoir été à l’origine de la publication des photographies prises lors d’un concert, sur la page FACEBOOK de l’artiste C A. Ces photographies, ont été diffusées le 27 décembre 2011, soit pendant la période où l’artiste C A et la société PLAYA PARAISO étaient liées par le contrat d’enregistrement, qui prévoyait notamment, en sa clause n°14, la cession des droits de reproduction de photographies représentant l’artiste à la société PLAYA PARAISO. Dès lors, il est suffisamment établit que l’intimée est titulaire des droits d’exploitation desdites photographies.
S’agissant de l’originalité des photographies, condition nécessaire pour que leur soit conférée une protection au titre du droit d’auteur, la société PLAYA PARAISO expose à raison que les images tirées du clip vidéo 'Ohé oha vas a sonar’ doivent être considérées comme originales, car issues de cette 'uvre, qui est elle-même originale du fait des choix artistiques opérés lors du tournage.
En revanche, en ce qui concerne les photographies prises lors de concerts, il est à constater que c’est à raison que le premier juge a retenu qu’elles étaient dépourvues d’originalité. Il convient en effet que soit apportée la démonstration de choix artistiques ou intellectuels reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
A hauteur de cour, la société PLAYA PARAISO étaye ses arguments en expliquant que les photos reflètent la personnalité de M. Y Z, associé unique de la société PLAYA PARAISO, notamment à travers les choix opérés lors des prises de vues (cadrages, réglages de saturation). Néanmoins, ainsi que le relève justement la société MG PRODUCTIONS, ces considérations sont trop générales. Toute photographie comporte en effet nécessairement des paramètres de prise de vue tels que cadrage, saturation, exposition ou contraste. De telles caractéristiques, intrinsèquement attachées à la technique photographique, ne suffisent pas à faire de l’image une création originale reflétant la personnalité d’un auteur.
La société PLAYA PARAISO ne s’explique pas ici sur les parti-pris esthétiques qui auraient précisément conduit à la réalisation de chacune de ces images. Le fait que les photos en cause représentent l’artiste C A n’est pas davantage, en lui-même, de nature à conférer à ces images une originalité. Prises à divers moments du concert de l’artiste, elles auraient pu l’être par n’importe quel spectateur.
Il s’en déduit que les trois photographies prises lors du concert sont dépourvues de toute originalité et ne peuvent bénéficier d’une protection au titre des droits d’auteur, au contraire des images tirées du clip 'Ohé oha vas a sonar'. La reproduction de ces dernières par la société PLAYA PARAISO, attestée par le constat d’huissier, constitue donc un acte de contrefaçon.
Il convient d’écarter les autres moyens de la société MG PRODUCTIONS, qui allègue encore que l’artiste C A disposerait d’un droit absolu sur son image, et qu’elle l’avait autorisée à la reproduire pour assurer la promotion de ses activités.
Or, comme cela a été rappelé, l’exploitation des droits associés au clip avait été concédée à la société intimée.
En outre, la société appelante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de la loi n°2004-575 'pour la confiance dans l’économie numérique', ses arguments à ce propos étant sans objet au regard du présent litige.
Il convient d’indemniser le préjudice subi par la société PLAYA PARAISO, du fait des actes de contrefaçon. L’intimée sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sans justifier précisément de son préjudice, mais en invoquant l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la possibilité pour le juge d’allouer une somme forfaitaire. Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la Cour estime que l’allocation d’une somme de 3 000 euros indemnisera justement les préjudices matériel et moral subis par la société PLAYA PARAISO du fait des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, si la société PLAYA PARAISO ne demande pas spécifiquement qu’interdiction soit faite à la société MG PRODUCTIONS d’utiliser les photographies contrefaites, elle a néanmoins sollicité la confirmation du jugement sur ce point. En conséquence, il conviendra
d’ordonner à la société MG PRODUCTIONS de cesser l’utilisation des photographies contrefaites et de lui interdire d’en user à l’avenir. Il n’apparaît cependant pas opportun d’assortir ces dispositions d’une astreinte. Il est en outre précisé que ces dispositions sont prises en répression des actes de contrefaçon, indépendamment des demandes faites par ailleurs au titre du parasitisme.
III/ Sur la concurrence déloyale par parasitisme :
Les appelants contestent avoir commis des actes de parasitisme et sollicitent l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il échet de rappeler en premier lieu que le conseil de prud’hommes de Strasbourg, dans son jugement du 14 mars 2017, a décidé que le contrat à durée indéterminée liant la société PLAYA PARAISO à l’artiste C A a été valablement rompu par cette dernière à la date du 17 avril 2012. À partir de cette date, la société PLAYA PARAISO ne pouvait plus prétendre à aucun droit sur la gestion de la carrière de l’artiste C A, non plus que sur le contenu artistique produit par cette dernière. La décision souveraine de l’artiste de rompre son contrat, valablement exercée selon la décision du conseil de prud’hommes, pour se tourner vers un autre producteur, ne saurait être reprochée à la société MG PRODUCTIONS au titre du parasitisme. Dès lors que l’artiste était libre de ses engagements à partir du 17 avril, la société intimée ne peut valablement soutenir que la société MG PRODUCTIONS s’est immiscée dans son sillage, puisque par hypothèse elle n’était plus en relation contractuelle avec l’artiste. Contrairement à ce qu’avance l’intimée, l’artiste C A n’était nullement tenue d’attendre la confirmation judiciaire de la rupture du contrat de travail. Selon le même raisonnement, il ne peut être reproché à la société MG PRODUCTIONS, postérieurement au 17 avril 2012, l’enregistrement et la promotion d’autres 'uvres musicales, comme le titre 'Esta Bailando’ ou l’organisation de concerts.
En second lieu, est à souligner que les usages de photographies au sujet desquelles des actes de contrefaçon ont été retenus ne peuvent plus être invoqués au titre de la concurrence déloyale, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne pouvant être exercées concomitamment sur le fondement de mêmes faits.
En troisième lieu, s’agissant des autres griefs invoqués par la société PLAYA PARAISO au titre d’actes de parasitisme, il convient d’observer, d’abord, que la conclusion du contrat de management entre la société MG PRODUCTIONS et l’artiste C A, le 21 février 2012, ne peut être considérée comme un acte de parasitisme. Quand bien même l’éventuelle méconnaissance, par Mme A B, de l’exclusivité consentie à la société PLAYA PARAISO, serait susceptible de constituer une faute contractuelle ' mais la cour s’est déclarée incompétente pour connaître de cette question ; la conclusion du contrat de management avec la société MG PRODUCTIONS ne constitue pas pour autant un acte de parasitisme pouvant être reproché à cette dernière. Il ne peut être considéré en effet que la société MG PRODUCTIONS a profité indûment d’investissements réalisés par la société PLAYA PARAISO pour s’inscrire dans son sillage, le développement de la carrière d’une artiste ne pouvant être assimilé à celui d’un produit ou d’un service. Mme A B était libre d’exercer ses compétences comme elle l’entendait, sous réserve d’assumer l’éventuelle responsabilité contractuelle résultant de ses choix.
Ensuite, concernant l’appropriation de mauvaise foi du morceau musical 'Pobre Romero’ reprochée à la société MG PRODUCTIONS, il ressort des échanges de courriels produits que cette dernière a effectivement tenté de le soumettre à l’éditeur SCORPIO MUSIC. Néanmoins, ne peuvent être reprochées à l’appelante une appropriation et une exploitation fautives dudit morceau de musique, dans la mesure où précisément celui-ci n’a jamais été édité ni exploité. La société SCORPIO MUSIC a refusé la proposition pour un motif relevant
de l’appréciation de la qualité artistique, rappelant au passage qu’elle l’avait déjà fait lorsque la société PLAYA PARAISO la lui avait soumise. Au surplus, il convient de remarquer que la société SCORPIO MUSIC avait relevé l’ambiguïté existant dans les relations contractuelles entre les parties en cause. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de l’hypothétique aboutissement d’une tentative d’appropriation, dans la mesure où aucune suite n’a été donnée au projet, et où aucun profit indu n’a pu être retiré par la société PLAYA PARAISO. Du reste, il était loisible à la société PLAYA PARAISO, dont il n’est pas contesté qu’elle était titulaire des droits d’exploitation du morceau 'Pobre Romero', de poursuivre sa production et de le soumettre à un autre éditeur.
Enfin, concernant les photographies représentant C A dont la société PLAYA PARAISO prétend qu’elles ont été usurpées par la société MG PRODUCTIONS, il convient de retenir que, d’une part, elles ne sont pas arguées de contrefaçon, et d’autre part, dans la mesure où l’exclusivité sur les droits de représentation photographique de l’artiste avait pris fin à la date de rupture du contrat de travail, le 17 avril 2012, il ne pouvait plus être reproché à la société PLAYA PARAISO d’en faire usage à la date du constat d’huissier, soit le 9 juillet 2012. Dans tous les cas, un tel usage n’illustre pas une volonté pour la société MG PRODUCTIONS de se mettre dans le sillage de la société PLAYA PARAISO, puisque celle-ci n’était plus liée contractuellement à l’artiste au moment du constat d’huissier.
Au surplus, pour ce qui est des références et les renvois vers le site internet 'sarasofia’ et vers la page FACEBOOK éponyme (créés par la société PLAYA PARAISO ' pièces 30 et 31), elles émanent de parties tierces (les sites internet 'DJ Buzz’ ou 'Universal music’ par exemple), non liées à la société MG PRODUCTIONS. Il n’est dès lors pas établi que la société appelante soit à l’origine de ces renvois, ni qu’elle en ait profité d’aucune manière.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses qu’aucun acte constitutif de concurrence déloyale par parasitisme ne peut être caractérisé à la charge de la société MG PRODUCTIONS.
En conséquence, la société PLAYA PARAISO devra être déboutée de ses demandes à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’examiner le préjudice et le lien de causalité allégués. Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés et supportés par moitié par la société MG PRODUCTIONS et par la société PLAYA PARAISO.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG, sauf en ce qu’il a constaté que la question relative à l’éventuelle violation par Mme F A B des contrats conclus avec la société PLAYA PARAISO relève de l’exécution de contrats de travail ; et en conséquence s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Strasbourg pour statuer sur les demandes formées à ce titre,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MG PRODUCTIONS à verser à la société PLAYA PARAISO la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
ORDONNE à la société MG PRODUCTIONS de cesser l’utilisation des photographies contrefaites et lui fait interdiction d’en user à l’avenir,
DEBOUTE la société PLAYA PARAISO de sa demande au titre de la concurrence déloyale par parasitisme,
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés par moitié par la société MG PRODUCTIONS et par la société PLAYA PARAISO,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tant au profit de la société MG PRODUCTIONS et de Mme F A B que de la société PLAYA PARAISO.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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