Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juin 2021, n° 19/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
DU : 30 Juin 2021
N° RG 19/01158 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHI6
ALC
Arrêt rendu le trente Juin deux mille vingt et un
Statuant sur RENVOI en application d’un arrêt n° 291 F-D de la Cour de cassation du 3 avril 2019 ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le16 mars 2017 par la cour d’appel de Lyon 1re chambre civile A (RG n° 14/04936) – jugement de première instance rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (1re chambre RG n° 2011F1916)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Y Z, Magistrat A
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentants : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(postulant) et la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 19/01263
ET :
Mme B C dont le nom d’usage est Mme D X
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL H-I-J K, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant)
INTIMÉE et appelante dans la procédure RG n° 19/01263
copie MP
Me F G
[…]
[…]
agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme B E
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL H-I-J K, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant)
INTERVENANT VOLONTAIRE et appelant dans la procédure RG n° 19/01263
La société ALLIANCE MJ représentée par Me Cédric CUNET
[…]
[…]
agissant ès qualités de mandataire ad’hoc de la société EUROCAISSE
Non représentée, assignée le 17 octobre 2019 (acte refusé par Me Cédric CUNET suite à l’ordonnance de clôture pour insuffisance d’actif en date du 22 SEPTEMBRE 2019
INTERVENANTE FORCEE et intimée dans la procédure RG n° 19/01263
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 13 février 2020 et ses conclusions écrites du 24 février 2020 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiquées par la communication électronique le 25 février 2020 aux parties qui ont eu la
possibilité d’y répondre utilement ;
Suivant bon de commande du 20 janvier 2011 Madame B X, ayant pour nom d’usage D C et exerçant sous l’enseigne 'BALKAN 38', a souscrit auprès de la société EUROCAISSE un contrat portant sur la fourniture de matériels incluant une caisse enregistreuse, à charge pour cette société de racheter un contrat de location financière portant sur son ancienne caisse enregistreuse. Le même jour Madame X a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location financière ayant pour objet la location de ces matériels, d’une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 570 euros.
Mme X a signé un procès-verbal de livraison du matériel le 7 février 2011 et un procès-verbal d’installation le 15 février suivant.
Soutenant que le matériel fourni n’avait jamais fonctionné et que la société EUROCAISSE n’avait pas exécuté son engagement de rachat du contrat conclu avec la société BNP, Madame X n’a pas payé les loyers.
Le 27 avril 2011, Mme X a vainement mis en demeure la société EUROCAISSE d’exécuter le contrat et de remplacer le matériel défectueux.
Le 20 mai 2011, la société LOCAM a mis en demeure Mme X de payer les loyers échus et impayés, sous peine d’application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat.
Par actes des 3 et 8 juin 2011, Mme X a assigné les sociétés EUROCAISSE et LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation pour dol du contrat de fourniture de matériels et la nullité subséquente du contrat de location financière et, subsidiairement, la résolution du contrat de fourniture et la résolution subséquente du contrat de location financière, ainsi que des dommages-intérêts.
Le 4 septembre 2012, la société EUROCAISSE a été mise en liquidation judiciaire, Maître BILLIOUD étant nommé liquidateur.
Par jugement en date du 13 mai 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit que les contrats de la société EUROCAISSE de fourniture de matériel et de la société LOCAM de location financière, sont indivisibles,
— rejeté la demande de résolution des contrats,
— dit que les contrats de la société EUROCAISSE de fourniture de matériel et de la société LOCAM de location financière, sont résiliés à la date du 20 mai 2011 aux torts de Madame X,
— condamné Madame X à payer la somme de 46 878,98 euros à la société LOCAM au titre respectivement des loyers échus et à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et 1 euro au titre de la clause pénale,
— fixé la créance de Madame X au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société EUROCAISSE à la somme de 32 294,06 euros,
— ordonné la restitution par Me BILLIOUD, ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EUROCAISSE, de la caisse enregistreuse à Madame X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— débouté Madame X de toutes ses autres demandes,
— condamné Madame X à payer à la société LOCAM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de Madame X,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes.
Madame B X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la société LOCAM tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre par Madame B X,
— dit recevable mais mal fondée la demande de Madame B X tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société EUROCAISSE ; l’en a déboutée,
— prononcé aux torts de la société EUROCAISSE la résolution du contrat qu’elle a conclu avec Madame B X le 20 janvier 2011,
— débouté Madame B X de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM, ainsi que sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre,
— déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société LOCAM,
— condamné Madame B X à lui payer la somme de 51 376,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 novembre 2014,
Y ajoutant,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— condamné Madame B X aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2017, Mme X a été mise en redressement judiciaire, Maître G étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 3 avril 2019, statuant sur le pourvoi formé par Madame X et Maître G, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Madame B X tendant à la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM et à la
condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts, en ce qu’il condamne Madame B X à payer à la société LOCAM la somme de 51 376,02 euros assortie des intérêts au taux légal, en ce qu’il ordonne la capitalisation de ces intérêts et en ce qu’il condamne Madame B X aux dépens, l’arrêt rendu le 16 mars 2017 entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom,
— condamne la société LOCAM aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Madame B X la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a retenu à cet effet, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— qu’il résulte du second de ces textes que la résolution d’un contrat emporte anéantissement rétroactif de celui-ci et remise des choses en leur état antérieur à la date de conclusion du contrat; que selon le premier, lorsque des contrats sont interdépendants, la résolution de l’un quelconque d’entre eux entraîne, à la date d’effet de la résolution, la caducité par voie de conséquence des autres,
— que pour rejeter les demandes de Madame X tendant à la 'résolution’ par voie de conséquence du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM et à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts, l’arrêt énonçait d’abord que la caducité de ce contrat, par l’effet de la résolution du contrat de prestations de services, était subordonnée à l’absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire ; qu’il retenait ensuite que Madame B X, qui n’avait jamais payé les loyers dus à la société LOCAM, n’avait pas demandé la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société EUROCAISSE avant de recevoir, le 20 mai 2011, une lettre de la société LOCAM la mettant en demeure de payer l’arriéré des loyers ; qu’il en déduisait que le contrat de location financière ayant alors pris fin par l’effet de la clause résolutoire, le 28 mai 2011, dans les conditions prévues par cette clause, et avant l’exercice de Madame B X, le 3 juin 2011, de l’action en résolution judiciaire du contrat de prestations de service conclu avec la société EUROCAISSE, la résolution de ce dernier contrat ne pouvait avoir pour conséquence de frapper de caducité un contrat qui avait déjà pris fin, de sorte que Madame B X restait redevable des loyers échus et impayés, ainsi que de l’indemnité de résiliation,
— qu’en statuant ainsi, après avoir constaté l’interdépendance existant entre les deux contrats en cause et prononcé la résolution de celui conclu le 20 janvier 2011 entre Madame B X et la société EUROCAISSE, ce dont il résultait que cette résolution, qui avait pris effet au 20 janvier 2011, avait entraîné, à la même date, la caducité, par voie de conséquence, du contrat conclu entre Madame B X et la société LOCAM, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine en date du 12 juin 2019, la société LOCAM a saisi la cour d’appel de Riom désignée comme juridiction de renvoi.
Madame B X et Me F G, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Madame B X ont également saisi la cour par déclaration du 24 juin 2019.
Les parties ont conclu en termes identiques dans les deux instances.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2021, Madame B X et Maître F G, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement
judiciaire de Madame B X demandent à la cour, vu les articles 565, 566, 624 du code de procédure, 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issus de l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— rejeter les demandes et fin de non-recevoir de la société LOCAM sur la recevabilité de l’appel de Madame B X et la demande de caducité du contrat de location,
— infirmer le jugement,
— constater l’interdépendance entre le contrat de fourniture conclu entre Madame B X et la société EUROCAISSE et le contrat de location conclu entre Madame B X et la société LOCAM du 20 janvier 2011 tel que jugé par le tribunal de commerce non remis en cause devant la cour de cassation,
— prononcer, aux torts de la société EUROCAISSE, la résolution du contrat conclu avec Madame B X le 20 janvier 2011 non remis en cause devant la cour de cassation,
— prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière interdépendant,
— débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
— condamner la société LOCAM au paiement des sommes suivantes à Madame B X :
• Frais de justice : 3 956 euros TTC
• Honoraires de commissariat à l’exécution du plan : 611 euros TTC par an soit 2 444 euros
• Frais d’inventaire : 467,43 euros
— condamner la société LOCAM à payer la somme de 9 165 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société LOCAM à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société LOCAM à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOCAM en tous les dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL H I J K.
Madame B X et Maître F G font valoir à l’appui de leurs demandes :
— que l’arrêt de cassation rendu le 3 avril 2019 ne porte que sur certains chefs de la décision attaquée, qu’il n’anéantit que les chefs du jugement atteints par la cassation, et que par conséquent, les développements de la société LOCAM quant à la recevabilité des demandes de Madame X ne font pas partie des points remis en cause par la cour de cassation devant la cour d’appel de Riom,
— que les demandes formées par Madame X devant le tribunal de commerce et devant la cour d’appel de Lyon tendaient à l’anéantissement du contrat de location consécutif à l’annulation ou à la résolution du contrat principal, que ces demandes tendaient aux mêmes fins que la demande de caducité et ont interrompu la prescription,
— que l’interdépendance des contrats de fourniture de la caisse enregistreuse et de location financière n’a pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation de même que la résolution du contrat
principal,
— que la résolution du contrat principal à la date du 20 janvier 2011, entraîne de droit la disparition du contrat de location à la même date,
— que la clause pénale et l’indemnité prévues en cas de résiliation sont inapplicables,
— que la société LOCAM a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat car le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 14 février 2011 sur lequel se fondait la société LOCAM pour exiger la condamnation de Madame B X était contredit par les procès-verbaux d’installation des 15, 16 et 23 février 2011 aux termes desquels il apparaissait que la caisse enregistreuse ne fonctionnait pas,
— que la société LOCAM a commis une faute en exigeant le paiement des loyers alors que la caisse enregistreuse n’a jamais fonctionné et qu’elle savait que Madame B X réglait encore les mensualités d’une autre caisse dont elle n’était plus en possession pour avoir été enlevée par le prestataire,
— que Madame B X a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de la demande d’acomptes trop élevés pour un petit commerce tel que le sien,
— que si la société LOCAM avait accepté un échelonnement par mensualités moins élevées, la procédure de redressement judiciaire n’aurait pas été ouverte et Madame B X n’aurait pas eu à engager de nombreux frais engendrés par l’ouverture d’une telle procédure,
— que toutes ces procédures lui ont crée un préjudice moral qui a impacté sa santé,
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, que Madame B X a payé, à compter d’octobre 2009, des loyers liés à une caisse enregistreuse de marque TOSHIBA auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP laquelle lui avait été enlevée par la société EUROCAISSE pour la remplacer par la caisse financée par la société LOCAM et que malgré l’absence de cette caisse, Madame B X en a toujours poursuivi le paiement, soit une somme de 235 euros HT mensuel pendant 63 mois, soit 14 805 euros HT ; le contrat étant conclu le 20 janvier 2011, Madame B X a subi un préjudice financier d’un montant a minima de 9 165 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2021, la société LOCAM demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l’article L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil de :
— dire irrecevable et subsidiairement non fondée la demande de caducité du contrat de location,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en toute hypothèse, Madame B X de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner Madame B X à la société une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B X en tous les dépens d’instance d’appel et de saisine.
La société LOCAM fait valoir :
— que la demande de caducité du contrat de location conclu le 20 janvier 2011 se heurte à la prescription quinquennale en matière d’actes de commerce,
— que Madame B X ne verse aucun contrat de quelque nature que ce soit qu’elle aurait conclu avec la société EUROCAISSE, de sorte qu’aucun lien d’interdépendance du contrat de location avec un contrat supposé principal liant le fournisseur et la locataire et dont un titre consacrerait l’anéantissement n’est avéré,
— qu’un contrat de location, précisant l’engagement de l’appelante pour 63 loyers mensuels a été ratifié par Madame B X, qui y a apposé son nom, sa signature, le tampon humide de son enseigne commerciale et la mention manuscrite « lu et approuvé », et que le procès-verbal de livraison et de conformité était également ratifié par l’appelante qui là encore, y a apposé sa signature, son cachet commercial à l’enseigne de son fonds de commerce « BALKAN 38 D X »,
— que la ratification du procès-verbal a entraîné engagement définitif du locataire d’exécution le contrat de location,
— que Madame B X déclarait elle-même dans le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 3 mars 2011 avoir commandé auprès de la société EUROCAISSE une caisse enregistreuse électronique qu’elle a financé par la voie d’un contrat de location auprès de la société LOCAM,
— que la société LOCAM était donc fondée à prélever à compter de la date du procès-verbal de conformité à Madame B X un loyer en contrepartie de la jouissance du matériel,
— que Madame B X n’a non seulement payé aucun loyer à la société LOCAM mais n’a jamais exécuté le jugement puis l’arrêt de condamnation,
— qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est intervenue,
— que Madame B X se trouvait, en dehors même des sociétés BNP LEASE et LOCAM débitrice envers d’autres créanciers, notamment comme en témoigne un emprunt d’acquisition automobile souscrit auprès de la société DIAC.
La procédure a été clôturée le 8 avril 2021.
MOTIFS :
Les deux instances en cours ouvertes sur déclarations de saisine concernent la même procédure et doivent faire l’objet d’une jonction.
Sur la prescription de la demande de caducité du contrat de location :
Le jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de commerce de Saint Etienne mentionne que Madame X a formulé devant cette juridiction, donc nécessairement moins de cinq ans après la date de conclusion du contrat avec la société LOCAM, une demande tendant à ce qu’il soit jugé que les contrats EUROCAISSE et LOCAM constituaient un groupe contractuel indivisible et à ce que soit prononcée à titre principal, l’annulation du contrat de location consécutive à l’annulation du contrat principal et subsidiairement la résolution du contrat de location consécutive à la résolution du contrat principal.
Ces demandes qui tendent aux mêmes fins que la demande de caducité actuellement soutenue devant la cour, à savoir à l’anéantissement du contrat de location comme conséquence de l’anéantissement
du contrat principal dont il est interdépendant, ont interrompu la prescription à l’égard de la société LOCAM.
La demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location est en conséquence recevable.
Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location :
La conclusion d’un contrat principal entre Madame X et la société EUROCAISSE, portant sur la fourniture de matériels incluant une caisse enregistreuse et la mise à disposition d’un technicien assurant l’installation, la mise en service et la formation, et la résolution de ce contrat, ne peuvent être remises en cause par la société LOCAM en l’état des dispositions définitives de l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d’appel de Lyon, non atteintes par la cassation.
Madame X a souscrit le même jour, soit le 20 janvier 2011, d’une part un bon de commande portant sur la fourniture, l’installation, la mise en service de différents matériels incluant une caisse enregistreuse, et d’autre part un contrat de location de longue durée portant sur les mêmes équipements auprès de la société LOCAM.
Ces documents contractuels sont versés aux débats.
Les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre.
La résolution du contrat conclu le 20 janvier 2011 entre Madame X et la société EUROCAISSE entraîne son anéantissement rétroactif au 20 janvier 2011 et la caducité à la même date, par voie de conséquence, du contrat conclu le même jour entre Madame X la société LOCAM.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Madame X reproche à la société LOCAM d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société LOCAM a réglé le matériel facturé le 7 février 2011 par la société EUROCAISSE et sollicité le paiement des loyers sur la base d’un procès verbal de livraison et de conformité signé le même jour par Madame X avec apposition de son cachet commercial, aux termes duquel le locataire reconnaissait avoir pris livraison du bien objet du contrat (Pack TOSHIBA A20, PC ASUS, logiciel x 2, multifonction)et le déclarait conforme, reconnaissait son état de bon fonctionnement et l’acceptait sans restriction ni réserve.
Ce même document mentionnait que la date du procès verbal de livraison et de conformité rendait exigible le premier loyer.
Madame X fait valoir que ce document est contredit par des procès verbaux signés par elle les 15, 16 et 23 février 2011 dont il résulte que la caisse n’a été mise en place que le 16 février 2011 et que des problèmes de logiciel n’étaient pas résolus par l’intervention du 23 février 2011.
Elle ne démontre cependant pas que la société LOCAM aurait été rendue destinataire de ces procès verbaux, et ne justifie pas avoir informé cette société des dysfonctionnement allégués avant un courrier recommandé prétendument adressé par son conseil à la société LOCAM, daté du 25 mai 2011 mais dont l’accusé de réception n’est pas produit, et en tout cas avant l’assignation délivrée le 8 juin 2011.
Il ne peut être reproché à la société LOCAM d’avoir sollicité le paiement des loyers et mis en oeuvre
la procédure de résiliation le 20 mai 2011 de mauvaise foi dès lors qu’à cette date elle disposait d’un procès verbal de livraison et de conformité régulièrement signé par la locataire et n’était pas informée de circonstances susceptibles d’en remettre en cause l’authenticité ou la sincérité.
La société LOCAM n’était par ailleurs aucunement responsable ni même informée du fait que Madame X était contrainte de poursuivre, auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le paiement des loyers afférents à son ancienne caisse enregistreuse reprise par la société EUROCAISSE qui s’était engagée à racheter ce contrat mais n’avait pas respecté cet engagement.
Il ne peut enfin être reproché à la société LOCAM d’avoir sollicité le recouvrement de sa créance à une époque où elle était judiciairement reconnue par le jugement de première instance puis par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, avant l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation, étant relevé que la société LOCAM n’a mis en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée et que le fait pour un créancier de demander le versement d’acomptes d’un montant de 5 000 euros au moins pour le règlement d’une créance de plus de 50 000 euros ne caractérise pas un comportement abusif de nature à engager sa responsabilité.
Madame X sera en conséquence déboutée de ses demandes en dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la société LOCAM, à l’origine des préjudices qu’elle allègue.
Partie succombante sur la demande principale de caducité du contrat, la société LOCAM sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation,
Vu l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d’appel de Lyon en ses dispositions non atteintes par la cassation, ayant infirmé le jugement dont appel,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro19/01263 avec celle enregistrée sous le numéro 19/01158,
Déclare Madame B X recevable en sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location,
Prononce la caducité du contrat de location conclu le 20 janvier 2011 entre Madame B X et la société LOCAM,
Déboute Madame X de ses demandes en dommages et intérêts,
Condamne la société LOCAM à payer à Madame X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LOCAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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