Infirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 mars 2016, n° 14/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAURAS-JOUIN SCP c/ SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°165
R.G : 14/00977
Société X-Y SCP
C/
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2016 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCP X-Y Agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NANTES INDUSTRIES METALLIQUES, dont le siège était à ST MARS DU DESERT (44850)- La Cerisaie – désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 12 Janvier 2011
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel MAISON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
XXX
XXX
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2010, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la procédure de sauvegarde de société Nantes Industries Métalliques (la société NIM), procédure convertie le 17 novembre 2010 en redressement judiciaire, puis le 12 janvier 2011 en liquidation judiciaire, la SCP X-Y étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Entreprise Générale Léon Grosse (la société EGLG) avait confié à cette société plusieurs contrats de sous-traitance dont le dernier était toujours en cours au jour de l’ouverture de la procédure.
Par lettre du 31 janvier 2011, le liquidateur judiciaire de la société NIM a réclamé à la société EGLG le paiement d’une facture datée du 29 septembre 2010 ainsi que de sommes faisant l’objet de deux retenues de garantie expirées et du solde de 24 997,27 euros du prix du dernier contrat, le marché Résidence Plaisance, selon décompte général et définitif établi par le sous-traitant le 30 décembre 2010, ce montant correspondant aux deux devis initiaux acceptés par l’entreprise principale déduction faite des acomptes versés.
Le 9 février 2011, la société EGLG a déclaré au passif de la procédure collective de la société NIM la créance suivante :
— 52 174,43 euros HT au titre des pénalités de retard réclamées sur le chantier Résidence Plaisance ;
— 16 785,89 euros HT correspondant au prix convenu pour l’ensemble clôture, portail battant et portillon non conformes aux prescriptions contractuelles et affectés de désordres ;
— 1 894,50 euros HT, frais de location de nacelles sollicitées par la société NIM pour réaliser la pose de volets coulissants.
Cette créance n’a pas été inscrite au passif de la procédure qui avait été antérieurement vérifié et arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 15 décembre 2010.
La SCP X-Y ès qualités ayant, le 20 novembre 2012, fait assigner la SA EGLG aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées dans sa mise en demeure du 31 janvier 2011, le tribunal de commerce de Nantes a le 6 janvier 2014 :
— condamné la société EGLG à lui payer la somme de 33 781,69 euros,
— ordonné la compensation à due concurrence de cette somme avec la créance de la société EGLG d’un montant de 50 375,78 euros et fixé en conséquence la créance de la société EGLG au passif de la procédure à la somme de 16 594,07 euros.
La SCP X-Y, ès qualités, a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de condamner la société EGLG à lui payer :
— la somme de 1 211,55 euros, montant de la facture du 29 septembre 2010,
— la somme de 2 793,02 euros, montant de la retenue de garantie du chantier SDIS 44,
— la somme de 4 779,85 euros, montant de la retenue de garantie du chantier Lycée Chassagne,
— la somme de 24 997,27 euros solde restant dû selon décompte général définitif du chantier Plaisance,
— la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, la société EGLG conclut à la confirmation du jugement critiqué. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la compensation légale entre sa créance de 50 375,76 euros TTC et sa dette de 22 977,27 euros TTC correspondant selon elle au solde du marché Résidence Plaisance. Elle réclame en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société X-Y le 19 août 2014 et pour la société EGLG le 2 juillet 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les factures émises au titre des contrats conclus antérieurement au marché Résidence Plaisance
La société EGLG ne conteste pas devoir :
— la somme de 1 211,55 euros faisant l’objet de la facture du 29 septembre 2010, correspondant à une commande n° 1560 de caillebotis sur un chantier sis à Paimboeuf laquelle était exigible le 29 octobre 2010,
— la somme de 2 793,02 euros, montant de la retenue de garantie du chantier SDIS 44 (contrat n° 52271) qui devait être libérée le 3 février 2011,
— la somme de 4 779,85 euros, montant de la retenue de garantie du chantier Lycée Chassagne (contrat de sous-traitance n° 51774-54936 et 50330) qui devait être libérée le 26 juillet 2011.
Elle prétend néanmoins opérer une compensation entre ces sommes et la créance dont elle se prévaut au titre de l’exécution du Chantier Plaisance sur le fondement de l’article 30.2 des conditions générales de ce dernier contrat de sous-traitance signé le 27 août 2009. Mais ces dispositions s’appliquaient uniquement à l’opération immobilière convenue à cette date et ne peuvent être étendues rétroactivement aux autres contrats conclus antérieurement par les parties dont le paiement ne pouvait être différé et dont elle avait d’ailleurs reconnu l’exigibilité sans condition dans ses courriers.
La compensation légale entre les créances invoquées n’avait pas joué avant l’ouverture de la procédure collective le 5 mai 2010 faute de créances réciproques certaines, liquides et exigibles. Postérieurement à cette date, seule la compensation résultant d’un lien de connexité entre créances réciproques pouvait être invoquée, lien qui n’existait pas puisque les créances invoquées résultent de contrats distincts et que les factures n’étaient pas conventionnellement inscrites en compte courant.
La société EGLG sera en conséquence condamnée à payer la somme de 8 784,42 euros TTC.
Sur la créance réclamée au titre du contrat de sous-traitance Chantier Résidence Plaisance
Le 27 août 2009, la société EGLG a confié à la société NIM un contrat de sous-traitance n° 55561 portant sur le lot serrurerie du marché 'Résidence Plaisance’ sis à XXX, d’un montant de 119 392,29 euros HT. Un avenant à ce contrat a été signé le 2 septembre 2010 pour un montant de 1 451,60 euros HT, portant le prix total du lot sous-traité à 120 843,89 euros HT, soit 144 529,29 euros TTC sur lequel a été réglée une somme de 119 532,02 euros.
Par lettre du 31 janvier 2011, le liquidateur judiciaire a réclamé le paiement de la somme de 24 997,27 euros conformément au décompte général et définitif du marché établi par le sous-traitant le 30 décembre 2010, cette somme correspondant à la différence entre le montant des devis initiaux et les paiements effectués.
Bien qu’il ne soit pas discuté que l’intégralité des prestations prévues au marché ait été réalisée, la société EGLG a refusé le paiement du solde ainsi réclamé en arguant de l’existence de non-conformités, voire de désordres affectant le portail, et en exigeant a posteriori le paiement de pénalités de retard courant sur 437 jours, soit du 1er novembre 2009 au 12 janvier 2011. Elle réclame à ce titre près de la moitié de la valeur du marché initial sans justifier avoir dû elle-même supporter des pénalités de retard, la réception de l’ensemble immobilier par le maître de l’ouvrage ayant été effectuée avec réserves les 9 et 13 septembre 2010.
La société EGLG se prévaut d’une compensation entre la créance qu’elle a déclarée le 9 février 2011 sur la base d’un document non signé intitulé 'Avenant au contrat de sous-traitance constituant acceptation réciproque du décompte général et définitif’ établi par elle le même jour, cette déclaration de créance portant sur les sommes suivantes :
— 52 174,43 euros HT au titre des pénalités de retard réclamées sur le chantier Résidence Plaisance ;
— 16 785,89 euros HT correspondant au prix convenu pour l’ensemble clôture, portail battant et portillon non conformes aux prescriptions contractuelles ;
— 1 894,50 euros HT en remboursement des frais de location de nacelles sollicitées par la société NIM pour réaliser la pose de volets coulissants.
Le liquidateur judiciaire rétorque que la société EGLG n’a pas effectué sa déclaration de créance dans les délais impartis de sorte qu’elle est irrecevable et qu’elle ne peut en conséquence fonder une exception de compensation de créances connexes.
En effet, l’article L. 622-24 énonce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État ( soit deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R. 622-24). Ce texte précise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, sont soumises à ces dispositions, les délais courant alors à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Or la créance relative au coût des travaux de reprise de malfaçons, non-conformités ou non-façons et à des pénalités de retard dues en application du contrat exécuté par le débiteur après le jugement d’ouverture ne correspond pas à une contrepartie fournie au débiteur de sorte qu’elle ne constitue pas, pour la partie née postérieurement au jugement d’ouverture, une créance relevant du I de l’article L. 622-17 . Il appartenait dès lors au créancier de la déclarer dans le délai de deux mois à compter de sa date d’exigibilité.
En l’espèce, les pénalités de retard exigibles avant l’ouverture de la procédure collective devaient être déclarées dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC, ce qui n’a pas été fait.
La location des nacelles commandée le 17 juin 2010, exécutée et facturée les 22 juillet et 13 août 2010 pour un montant total de 1 894,50 euros HT, soit 2 265,82 euros TTC, aurait quant à elle dû être déclarée dans un délai de deux mois à compter de son exigibilité, soit au plus tard à compter de la date d’exigibilité de la seconde facture fixée au 16 août 2010. La déclaration de créance du 9 février 2011 était dès lors hors délais.
Le 10 septembre 2010, la société EGLG a adressé à la société NIM un courrier portant en annexe (non jointe) la liste des réserves restant à lever pour le 16 septembre 2010 au plus tard. Le 18 octobre 2010, elle prenait acte de ce que ces travaux seraient terminés dans le courant du mois. Le 21 octobre 2010, le maître de l’ouvrage mettait à son tour la société EGLG en demeure de finir la levée des réserves pour le 29 octobre. Aucune pièce postérieure n’établit que cette injonction n’a pas été respectée. Au contraire, le 25 novembre 2010, la société EGLG a adressé à son sous-traitant un premier document intitulé 'Avenant au contrat de sous-traitance valant acceptation réciproque du décompte définitif'. Même si conformément à son habitude révélée par les pièces produites, la société EGLG n’a pas signé ce document, sa transmission à son sous-traitant révélait qu’à cette date, elle estimait les prestations commandées intégralement réalisées, les réserves levées et les relations contractuelles achevées de sorte que la créance invoquée au titre de la non-conformité de certaines prestations, dont le refus par le maître de l’ouvrage n’est d’ailleurs pas établi, et des désordres affectant le portail devait être déclarée dans un délai de deux mois à compter au plus tard de la fin du mois d’octobre. La déclaration de créance de 16 785,89 euros HT correspondant à ce poste était dès lors elle aussi effectuée hors délais.
Pour la même raison, la déclaration relative aux pénalités de retard exigibles dès le procès-verbal de réception du chantier par le maître de l’ouvrage le 9 septembre 2010 et, en toute hypothèse, dès la levée des réserves à la fin du mois d’octobre 2010, devait être effectuée au plus tard à la fin du mois de décembre 2010 de sorte que la déclaration de créance datée du 9 février 2011 et reçue le 11 février suivant était également tardive.
En conséquence, faute de déclaration de créance recevable, la société EGLG ne peut opposer une exception de compensation aux créances dont elle est redevable. Sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ne pouvait d’ailleurs prospérer, cette demande relevant de la seule compétence du juge-commissaire puisque l’instance n’était pas en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire, l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la SCP X-Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nantes Industries Métalliques :
— la somme de 1 211,55 euros au titre de la facture du 29 septembre 2010,
— la somme de 2 793,02 euros, montant de la retenue de garantie du chantier SDIS 44,
— la somme de 4 779,85 euros, montant de la retenue de garantie du chantier Lycée Chassagne,
— la somme de 24 997,27 euros correspondant au décompte général définitif du chantier Plaisance ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau
Rejette l’intégralité des demandes de la société EGLG ;
Condamne la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à SCP X-Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nantes Industries Métalliques une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Générale Léon Grosse aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B. FOURNIER A. POUMAREDE
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