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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2014, n° 13/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2013, N° 13/51634 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
(n°701 ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05973
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2013 -Président du TGI de PARIS – RG n° 13/51634
APPELANTE
Société civile S.C.M. Z
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
assistée de Me Josué BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1561
INTIMES
Monsieur L AA
XXX
XXX
Madame B G
XXX
XXX
Mademoiselle AL AA
XXX
XXX
Représentés et assistés de par Me Cécile BEAUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame AJ AA
XXX
92290 CHATENAY-MALABRY
Madame AR AA épouse D
XXX
Madame AH AA épouse Y
XXX
XXX
Monsieur N G
XXX
XXX
Monsieur X G
XXX
XXX
Représentés et assistés de par Me Cécile BEAUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
Le 20 novembre 2001, au décès de leur tante R S, Mme B G, M. L G et Mme F G épouse AA sont devenus propriétaires indivis à hauteur de 1/3 chacun d’un appartement situé au XXX à XXX
Le 1er avril 2011, Mme F G épouse AA a fait donation de sa part indivise à ses cinq enfants : Mme AL AA, Mme AJ AA, Mme AR AA épouse D, Mme AH AA épouse Y et M. L AA.
L’indivision G est héritière d’Irena G, gynécologue, qui a créé un cabinet médical en 1937 puis constitué avec des associés une société civile de moyens Z (la SCM Z), composée de cinq médecins et ayant pour objet la gestion des moyens matériels pour l’exploitation des cabinets médicaux de ses associés.
A son départ à la retraite en 1979, Irena G a cédé sa clientèle à Mme AF AG.
Par contrat du 8 novembre 2006, Mme B G, M. L G et Mme F G épouse AA ont donné à bail, intitulé « bail professionnel », à la SCM Z l’appartement du XXX à Paris 5e pour une durée de six années à compter du 1er juillet 2006 et expirant le 30 juin 2012.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2011, Mme B G, M. L G et Mme F G ont donné congé à la SCM. Z pour le 30 juin 2012, terme contractuel du bail.
La lSCM. Z est restée dans les lieux, signifiant par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2012 une protestation à congés, invoquant une délivrance prématurée du congé et la nature commerciale du bail conclu. Elle a adressé le 2 juillet 2012 au cabinet A, chargé de la gestion locative de l’appartement, un chèque d’un montant de 12.460,78 €, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2012.
Considérant que la S.C.M. Z était occupante sans droit ni titre, Mme B G et M. L G, par assignation délivrée le 28 janvier 2013, ont sollicité sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, l’expulsion de la SCM. Z S.C.M. Z et le paiement d’une indemnité d’occupation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Mme AL AA et M. L BM AA sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge des référés a ordonné l’expulsion de la S.C.M. Z et de toute personne dans les lieux de son chef, lui a accordé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, délai au terme duquel, il pourra être procédé à l’expulsion, réglé le sort des meubles, et condamné la SCM. Z, à payer aux demandeurs, ès-qualités, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant au montant contractuel, loyer et charges comprises, la somme de 1 500 € dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties pour le surplus.
La SCM Z a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1 er octobre 2013, la cour, constatant que la demande formée en référé par les membres de l’indivision tendait à voir ordonner l’expulsion de la SCM Z de ces locaux qu’elle occupe, selon les demandeurs, sans droit ni titre ; qu’une telle mesure étant de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour a invité les parties à conclure sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2013 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 809 alinéa 1er , du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2013, l’appelante demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SCM Z ainsi que celle de tous occupants de son chef.
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, pour faire valoir notamment pour les cinq médecins des dommages-intérêts pour une expulsion infondée ;
— condamner M. L G et Mme B G et les intervenants volontaires, Mme AL AA, Mr L AA, Mme AJ AA, Mme AR AA épouse D et Mme AH AA épouse Y, à payer, chacun, à la S.C.M. Z la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCM Z, appelante, conteste en premier lieu la qualité des demandeurs à agir devant le juge des référés au nom de l’indivision bailleresse, l’assignation délivrée le 28 janvier 2013 ne mentionnant comme demandeurs que M. L G et Mme B G alors que l’indivision bailleresse comptait également Mme H G, intervenue dans le congé délivré le 21 mars 2011, que seuls intervenaient volontairement à l’audience de première instance Mme AL AA et M. L BM AA, alors que l’indivision comptait alors sept membres ; que c’est donc à tort que le juge de première instance s’est fondé sur l’article 815-2 du code civil pour accueillir l’action de quatre coindivisaires sur sept, la vente d’un bien immobilier indivis ne constituant pas un acte de conservation ;que, de même, la signification de l’ordonnance déférée est irrégulière, n’ayant été faite que par M. L G et Mme B G.
L’ appelante soutient en deuxième lieu que le congé signifié le 21 mars 2011 pour le 30 juin 2012 est nul car prématuré, le contrat conclu le 8 novembre 2006 et l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 imposant aux bailleurs un délai de six mois avant le terme du bail.
Elle conteste enfin la nature professionnelle du bail lequel relèverait, selon elle, du statut des baux commerciaux, prévu par le décret du 30 septembre 1948, la S.C.M. Z étant immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le code APE 703 E correspondant aux « supports juridiques de gestion de patrimoine », activité pouvant s’apparenter à celles prévues au 1°) de l’article L.110-1 du code de commerce.
Elle soutient que le bail conclu est commercial compte tenu des nombreuses modifications apportées au statut des baux professionnels ces dernières années (modification de la durée, prévision du principe du renouvellement , création en 2011 d’un indice des loyers des activités tertiaires qui s’applique au baux professionnels) et d’une jurisprudence tendant à voir dire que les sociétés civiles de moyens n’ont plus vocation à se voir appliquer l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1896 ;
L’appelante fait valoir que la Cour de cassation a retenu par un arrêt de 2011 que, si une contestation existe sur la nature du contrat liant les parties, le juge des référés ne peut interpréter et qualifier ce contrat pour déterminer l’existence du droit à expulsion dont se prévaut le demandeur ;
Que l’appelante soutient enfin que l’expulsion sollicitée par l’indivision G n’est destinée ni à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile , l’indivision n’ayant que l’intention de vendre les locaux comme en attestent l’annonce publiée sur « Internet » , que chacun des cinq enfants de Mme F G ont reçu de leur mère une donation immobilière de 100.000 € ; que l’expulsion entraîne la suppression d’un cabinet médical créé depuis 1937 par Mme R S, lieu de résistance pendant l’occupation allemande et des conséquences financières et professionnelles graves pour les médecins pédiatres et gynécologues mais aussi pour leurs patientes, étant précisé que le loyer annuel prévu par les héritiers indirects pour ces locaux s’élevait à 48.000 €.
La SCM BSNK sollicite, en cas de confirmation de l’ordonnance de référé, entraînant la disparition de cinq cabinets médicaux dans le cinquième arrondissement de Paris, un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de l’expiration du bail, soit jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard ;
M. L G, une des parties intimées, est décédé le XXX.
Par un deuxième arrêt du 5 novembre 2013, la cour a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé le dossier à l’audience de procédure du 14 janvier 2014.
Par conclusions transmises le 13 janvier 2014, M. N G et M. X G sont intervenus volontairement à I’ instance en leur qualité d’héritiers de M. L G.
Mme AJ AA, Mme AR AA épouse D et Mme AH AA épouse Y sont intervenues volontairement à I’ instance, aux termes de ces mêmes conclusions, en leur qualité de propriétaires indivis.
Les intimés et intervenants volontaires, par ces dernières conclusions transmises le 13 janvier 2014, demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme AJ AA, Mme AR de AA épouse D et Mme AH AA épouse Y en leur qualité de propriétaires indivis ;
— recevoir l’intervention volontaire de M. N G et M. X G en qualité d’héritiers de M. L G décédé le XXX ;
— constater la qualité à agir des concluants ;
— confirmer partiellement l’ordonnance du 19 mars 2013 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la SCM Z ;
— se déclarer compétente pour statuer en référé ;
— constater la validité du congé délivré pour le 30 juin 2012 et l’occupation sans droit ni titre de la SCM Z à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SCM Z et de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— confirmer le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance accordé à la SCM pour quitter les lieux.
— ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera aux risques et frais de la SCM Z et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
D’infirmer partiellement l’ordonnance et de ;
— condamner la SCM Z à payer par provision à l’indivision G une indemnité journalière de 241 € à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’au 1er août 2013, date de la complète libération des locaux soit la somme totale de 83.626 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013, date de signification de l’assignation en référés ;
— préciser que la taxe sur les bureaux est à la charge du locataire en vertu de l’ancien bail du 8 novembre 2006 ;
— condamner la SCM à payer la somme de 7. 314 € au titre de la taxe sur les bureaux ;
Y ajoutant , de condamner l’appelante à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2014.
Les intimés et les intervenants volontaires font valoir que les trois coindivisaires, non parties en première instance, ont intérêt à intervenir en cause d’appel ; que M. L G et Mme B G, demandeurs en première instance, représentent les 2/3 de l’indivision propriétaire de l’immeuble donné à bail, que leur action a été déclarée recevable par le juge des référés sur le fondement de l’article 815-2,alinéa 1er, du code civil et que par l’intervention volontaire des consorts AA représentant le dernier tiers, l’action aux fins d’expulsion est menée par l’indivision dans son intégralité ;
Ils soutiennent que la délivrance du congé de quinze mois avant le terme du bail était conforme au délai minimal de préavis de six mois prévu par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986, applicable en l’espèce et aux dispositions contractuelles du bail professionnel conclu ;
Ils font valoir que la nature juridique du bail conclu n’est pas sérieusement contestable, ledit contrat étant clairement intitulé « bail professionnel », qu’en outre, la S.C.M. Z, société civile, ne peut se prévaloir de la qualité de commerçante et d’un bail commercial, nonobstant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Ils concluent en conséquence à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle ordonne l’expulsion de la SCM Z en lui accordant un délai de quatre mois pour quitter les lieux mais soutiennent qu’il y a lieu de l’infirmer en condamnant l’appelante à payer par provision à l’indivision l’indemnité d’occupation journalière prévue par la clause pénale de l’article 9 du contrat, égale à deux fois le loyer quotidien, soit 241 € (44.000 € de loyer annuel/365 jours X 2) à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’à complète libération des lieux, indemnité dont il convient de déduire le montant de 11.810 € encaissé par le cabinet A en juillet 2012 à titre d’indemnité d’occupation ; qu’enfin, à la date du 5 juin 2013, la taxe sur les bureaux prévue par le bail conclu le 8 novembre 2006 lui reste due pour un montant de 7.314 €.
Ils indiquent enfin que la SCM Z a quitté spontanément les locaux le 1er août 2013 ; que dès lors la demande de délais supplémentaires de 24 mois est devenue sans objet.
SUR CE LA COUR
Sur la qualité à agir des demandeurs en première instance :
Considérant que l’appelante conteste la qualité à agir des demandeurs en première instance, Mme B G et M. L G,au motif que la vente d’un bien indivis ne constitue pas une mesure de conservation au sens de l’article 815-2 du code civil ;
Considérant que l’article 815-2 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » ;
Considérant que l’action engagée tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coindivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la demande formée par deux membres de la coindivision, M. L G et Mme B G , par assignation du 28 janvier 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance tendait exclusivement à l’expulsion de la SCM Z et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Considérant qu’il est constant que l’indivision comptait, à la date de l’assignation, sept coindivisaires, à la suite de la donation réalisée le 1er avril 2011 par Mme F G épouse AA à ses cinq enfants ;
Que toutefois, les deux autres coindivisaires, M. L G et Mme B G, avaient qualité à agir en justice, en janvier 2013, en application de l’article 815-2 du code civil, pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, dès lors, que l’action par eux engagée tendant à l’expulsion de la SCI Z, occupante sans droit ni titre, selon eux, depuis le 30 juin 2012 de l’appartement appartenant à l’indivision G et au paiement d’une indemnité d’occupation, avait pour objet la conservation des droits des coindivisaires et entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes présentées par les deux coindivisaires, M. L G et Mme B G ;
Sur l’ intervention volontaire en cause d’appel de Mme AJ AA, Mme AR AA épouse D et Mme AH AA épouse Y :
Considérant qu’il est constant que Mme AJ AA, Mme AR AA épouse D et Mme AH AA épouse Y sont propriétaires coindivis de l’appartement du XXX par acte de donation du 1er avril 2011 de Mme F G épouse AA ;
Que dès lors elles ont un intérêt légitime à intervenir en cause d’appel au sens des articles 554 et 31 du code de procédure civile aux fins notamment de voir confirmer l’expulsion ordonnée en première instance des occupants de cet appartement et l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;
Qu’il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire ;
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de M. N G et M. X G :
Considérant qu’il résulte de l’acte de décès produit en cours d’instance que L AC, l’une des parties intimées, est décédé le XXX et de l’acte de notoriété du 28 novembre suivant, que M. N G et M. X G ses deux fils, sont ses héritiers :
Qu’en conséquence, ils ont qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance au sens des articles 554 et 31 du code de procédure civile ; qu’il convient d’accueillir leur intervention volontaire ;
Au principal :
Sur la régularité du congé :
Considérant que l’appelante conteste la régularité du congé délivré le 21 mars 2011 au motif que ledit congé est intervenu prématurément quinze mois avant le terme du contrat de location le 30 juin 2012, contrairement aux clauses contractuelles du bail conclu et à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
Considérant que le contrat de bail conclu le 8 novembre 2006 entre l’indivision G et la SCM Z (pièce 2 des intimés) prévoit que « Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 2006 (2006) pour expirer le 30 juin 2012 (2012). Toutefois , le preneur pourra également résilier le contrat à tout moment, à condition de prévenir le bailleur de son intention six mois au moins à l’avance par notification par lettre recommandée avec avis de réception, soit par signification par acte d’huissier de justice. A l’expiration de ce bail, il se prorogera par tacite reconduction pour la même durée sauf si l’une des parties décide d’y mettre fin. Ces délais courent à partir de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier » ;
Considérant que le délai de six mois contractuellement fixé est un délai minimal que le bailleur est tenu de respecter avant la résiliation du contrat, délai contractuel minimal au demeurant conforme à celui prévu par les dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Qu’en l’espèce, le congé délivré le 21 mars 2011 à la demande de l’ensemble des membres de la coindivision, Mme B G, M. L G et Mme F G épouse AA (pièce 4 des intimés), avec effet au 30 juin 2012, soit quinze mois avant la résiliation du bail, est intervenu dans le délai de préavis contractuellement prévu ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la régularité du congé délivré le 21 mars 2011 ;
Sur l’expulsion de la SCM Z :
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant, sur la nature juridique du bail conclu, que la cour relève que cet acte a été conclu le 8 janvier 2006 (pièce 15 de l’appelante), pour une durée de six ans, entre l’indivision G et la SCM Z, laquelle a pour objet la gestion des moyens matériels pour l’exploitation des cabinets médicaux de ses associés ; qu’il a été intitulé par les parties « BAIL PROFESSIONNEL » et précise en une clause claire et précise que "les lieux loués sont destinés à l’usage exclusif de local professionnel pour l’exercice de la profession de MEDECIN […]" ;
Considérant qu’au demeurant, cet usage exclusif de l’appartement à titre professionnel durant les années de sa location n’est pas contesté par l’appelante
Qu’il résulte de ces constatations avec l’évidence requise devant le juge des référés et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’interprétation du contrat que les parties ont conclu un bail professionnel soumis aux dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif aux locaux affecté à un usage exclusivement professionnel, nonobstant l’inscription au RSC de la SCM Z ;
Considérant qu’en raison de la régularité, pour les motifs sus retenus, du congé délivré, il est en conséquence établi que la SCM Z ne disposait d’aucun titre pour occuper l’appartement au XXX à Paris 5e à compter du terme du bail, soit le 30 juin 2012 ;
Considérant que l’occupation sans droit ni titre d’un lieu constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile qui justifie la mesure d’expulsion ordonnée par le premier juge, nonobstant le contexte particulier invoqué par l’appelante ;
Considérant, sur la demande de délais jusqu’au 30 juin 2014 que l’appelante sollicite à titre subsidiaire, en cause d’appel, pour quitter les lieux ; que la cour relève que la SCM a bénéficié d’un délai de préavis de quinze mois avant le terme du bail puis de celui de quatre mois accordé par le juge des référés à compter de la signification de l’ordonnance du 19 mars 2013 ; qu’un tel délai était suffisant pour permettre aux médecins concernés de prendre leurs dispositions pour retrouver des locaux adaptés à leur pratique professionnelle et aux besoins de leur patientèle ;
Considérant qu’il convient de relever en outre qu’il est constant, à la date à laquelle la cour statue, que la SCM Z a quitté les locaux le 1er août 2013 ; que dès lors la demande d’un délai supplémentaire de vingt-quatre mois est devenue sans objet ;
Que, dès lors, la décision de première instance est confirmée en ses dispositions ordonnant l’expulsion de la SCM Z et lui accordant un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et, y ajoutant, de débouter la SCM Z de sa demande de délai supplémentaire ;
Sur la provision :
Considérant que l’indivision G réclame à titre provisionnel une indemnité journalière d’occupation à titre provisionnel pour une somme de 241 € à compter du 1er juillet 2012, égale à deux fois le loyer quotidien dû ;
Que, si une telle indemnité est justifiée en son principe dès lors que la S.C.M. Z a occupé sans droit ni titre les locaux du 1er juillet 2012 au 1er août 2013, l’indivision ne fournit aucun élément de fait ou de preuve de nature démontrant que le quantum fixé en première instance serait insuffisante, étant relevé que l’application de la clause pénale contractuellement prévue, dès lors qu’elle est contestée, ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés mais de ceux du juge du fond ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ses dispositions condamnant la SCM Z à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant contractuel du loyer et des charges, outre intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2012 , date du terme du contrat et y ajoutant, de dire que l’indemnité provisionnelle accordée est due sur la période courant du 30 juin 2012 au 1er août 2013, date de la libération effective des lieux et sera versée en deniers ou quittances ;
Considérant que l’indivision G sollicite pour la première fois, en cause d’appel, une demande de paiement de la taxe de bureaux ; qu’une telle prétention ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande accessoire à l’indemnité provisionnelle présentée en première instance ; qu’en conséquence, une telle demande est recevable devant la cour en application de l’article 566 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard du décompte détaillé fourni par l’indivision G (pièce 19), il sera fait droit à la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre de la taxe de bureaux contractuellement due par l’occupante des lieux, la S.C.M. Z, pour les années 2011, 2012 et 2013, soit une somme de 7.314 € ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme AJ AA, Mme AR AU épouse D, Mme AH AA épouse Y, de M. N G et M. X G,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’indemnité d’occupation provisionnelle accordée est due sur la période courant du 30 juin 2012 au 1er août 2013 soit une somme de 7. 314 euros et sera versée en deniers ou quittances ,
Y ajoutant,
Déboute les parties du suprlus de leurs demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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