Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 mars 2016, n° 13/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/01817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONRAD , Compagnie d'assurances MACIF , SA COMPAGNIE D' ASSURANCES AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n° 16/00092
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/01817
(2)
Z
C/
J,Compagnie d’assurances G, SA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD, G H, CPAM
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2016
APPELANTE :
Madame C Z épouse Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013006820 du 05/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
Compagnie d’assurances G, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame I J
XXX
XXX
Représentant : Me X ROZENEK, avocat au barreau de METZ
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est XXX,
en son agence, XXX
Représentant : Me X ROZENEK, avocat au barreau de METZ
G H, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Non représentée
CPAM, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Février 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2016.
Saisi par C Z épouse Y de conclusions tendant à voir :
— juger que son état de santé n’est manifestement pas encore consolidé à la date de ses écritures,
— réserver ses droits s’agissant de son préjudice définitif qui ne pourra être déterminé qu’après consolidation de son état,
— à titre provisionnel juger que ses arrêts de travail jusqu’au 31 mars 2008, ainsi que les séances de kinésithérapie effectuées de 2008 à 2010 sont directement liés à l’accident du 13 juillet 2006,
— chiffrer son préjudice de la façon suivante :
*frais divers arrêtés fin mars 2010 :1051,20 euros,
*pertes de gains professionnels actuelles arrêtées au 30 mai 2008 : 5124,55 euros,
*déficit fonctionnel temporaire : 6499,35 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 3400 euros,
*souffrances endurées : 2000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 24569,77 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 13 juillet 2006 avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique,
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens,
saisi par la compagnie d’assurances G de conclusions tendant à voir fixer la date de consolidation médico-légale au 24 janvier 2007 conformément au rapport d’expertise, à voir ordonner le retour du dossier à l’expert concernant le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire, à voir évaluer le préjudice de la demanderesse à la somme de 256 euros au titre des frais divers, de 1151,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, de 3400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1300 euros au titre des souffrances endurées, déduction devant être faite de la provision de 1200 euros déjà versée et tendant au rejet des demandes concernant le préjudice esthétique temporaire, les dépens d’expertise et l’exécution provisoire,
et saisi par I Conrard et la compagnie d’assurances Axa France IARD de conclusions tendant à titre principal à voir juger la demande irrecevable et en tout cas mal fondée, à voir condamner C Y aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles, subsidiairement à voir ramener les sommes allouées à C Y au titre de son préjudice total à la somme de 5180 euros, à se voir donner acte de ce qu’elles acceptent de régler une somme de 1482,24 euros au titre de la perte de salaire, à voir débouter C Y de ses autres demandes, et en tout état de cause à voir déduire des montants alloués la provision de 1200 euros et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2013, faute de constitution d’avocat par la CPAM de la Moselle et la G Mutualité, pourtant régulièrement assignées, a :
— condamné in solidum la compagnie d’assurances G, I Conrard et la compagnie Axa France IARD à payer à C Z épouse Y la somme de 8905,08 euros à titre de dommages-intérêts, déduction faite d’une provision de 1200 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette décision outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire et à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouté C Z épouse Y du surplus de ses demandes,
*déclaré sa décision opposable à la CPAM de la Moselle et à la G Mutualité,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que le principe de la responsabilité de I Conrard n’était pas contesté par celle-ci, ni par sa compagnie d’assurances et après avoir donné la définition de la notion de consolidation, a en premier lieu observé que la demanderesse ne pouvait sans contradiction à la fois contester le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il avait fixé la date de consolidation de son état et se fonder sur celui-ci pour chiffrer ne serait-ce qu’à titre provisionnel, les préjudices temporaires et le préjudice permanent qu’elle estime avoir subis, et alors qu’elle ne s’est pas expliquée sur le point de savoir comment les lésions imputables à l’accident, qu’elle estimait consolidées au 24 septembre 2008 dans un dire adressé à l’expert judiciaire, ne le seraient pas encore quatre ans plus tard au terme de ses dernières écritures.
Le tribunal a relevé que l’expert s’était prononcé sur l’existence d’un état antérieur au niveau lombaire, l’existence de séquelles en lien direct avec l’accident traumatique et l’absence de toute imputabilité à cet accident des lombosciatique, tendinite calcifiante de l’épaule gauche et syndrome canalaire du coude gauche ayant motivé les arrêts de travail postérieurs au 24 janvier 2007.
Le tribunal a souligné que C Y n’a produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire quant aux séquelles directement imputables à l’accident et qu’en outre elle n’a pas sollicité de mesure de contre-expertise.
Le tribunal a remarqué que les constatations médicales de l’expert judiciaire étaient confortées par celles semblables de l’expert amiable, le Dr X, en date du 11 janvier 2008.
Le tribunal a en outre précisé que l’expert judiciaire avait expressément exclu l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique permanent et que la demanderesse ne formulait aucune prétention à ce titre.
Le tribunal au regard des données objectives fournies par le rapport d’expertise judiciaire et des pièces justificatives produites a évalué les différents postes de préjudices éprouvés par cette victime et a fixé l’indemnité totale devant lui revenir à la somme de 10 105,08 euros, dont il a déduit la provision déjà versée de 1200 €, soit au final une indemnité de 8905,08 euros.
Par déclaration d’appel du 27 juin 2013, C Z épouse Y a relevé appel de cette décision
Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2014, C Z épouse Y a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de rejeter les appels incidents,
— d’infirmer le jugement attaqué,
— de condamner in solidum la compagnie d’assurances G, I Conrard et la compagnie d’assurances Axa France IARD à lui payer la somme de 40 736,20 euros en réparation du préjudice consécutif à l’accident du 13 juillet 2006,
— subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise,
— de condamner les mêmes in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2014, la compagnie d’assurances G a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé et de débouter l’appelante de ses moyens et demandes, sauf à confirmer la décision sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— de juger son appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger que les débours de la CPAM ne peuvent être imputés sur le poste de préjudice de droit commun « dépenses de santé actuelles » dans la mesure où ce dernier n’existe pas,
— d’inviter l’appelante à s’expliquer sur l’imputation poste par poste,
— de juger que le poste déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par une somme de 1680 € et que le poste souffrances endurées sera indemnisé par une somme de 1300 €,
— de débouter C Z épouse Y de sa demande au titre du préjudice moral,
— de confirmer pour le surplus les dispositions de ce jugement,
— de juger que la date de consolidation doit être fixée aux 24 janvier 2007,
— de rejeter la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens d’appel,
— de condamner C Z épouse Y à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens frais et dépens.
Par conclusions du 2 mai 2014, I Conrard et la SA Axa France IARD ont demandé à la cour :
— de rejeter l’appel principal,
— de débouter C Z épouse Y de l’ensemble de ses moyens fins et demandes, sauf à confirmer le poste déficit fonctionnel permanent,
— de juger son appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de juger que les débours de la CPAM de Metz ne peuvent être imputés sur le préjudice de droit commun dépenses de santé actuelles dans la mesure où ce dernier n’existe pas,
— d’inviter le cas échéant l’appelante à s’expliquer sur l’imputation poste par poste,
— de juger que le poste déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1680 € et le poste souffrances endurées par l’allocation de la somme de 1300 €,
— de débouter l’appelante de sa demande au titre du préjudice moral,
— de confirmer les autres dispositions de ce jugement,
— de juger que la date de consolidation doit être fixée au 24 janvier 2007,
— de rejeter la demande formée par l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
En cours de procédure et par ordonnance du 3 juillet 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise médico-légale formée par l’appelante et celle-ci n’a pas usé de la procédure prévue à l’article 272 du code de procédure civile en vue de relever appel de cette décision indépendamment du jugement sur le fond.
Par acte du 19 mars 2014 la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à la CPAM de la Moselle avec assignation d’avoir à comparaître devant la cour ; cet acte a été reçu par une employée se déclarant habilitée à le recevoir.
Aucune signification et assignation à comparaître n’ont été délivrées à la requête de l’appelante à la mutuelle G Mutualité, pourtant intimée par elle, mais aucune demande n’a été formée contre cet organisme par C Z épouse Y ;
il sera par conséquent statué par arrêt par défaut.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 1er juillet 2014, 5 mai 2014 et 2 mai 2014, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la date de consolidation de l’état de santé de l’appelante
Il est nécessaire, pour la réponse à donner à ce point du litige, de rappeler que à la demande de la G, assureur de la victime, une expertise médicale a été confiée au docteur E X, qui après avoir examiné C Z à la demande de la G le 22 décembre 2006 puis le 14 décembre 2007, a, à l’issue d’une véritable analyse et discussion des documents médicaux qui lui ont été fournis, établi un rapport médical ayant abouti aux conclusions suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juillet 2006 au 23 janvier 2007,
— gêne temporaire partielle du 13 juillet 2006 au 23 janvier 2007,
— consolidation le 24 janvier 2007,
— IPP : 3 %,
— souffrances endurées XXX,
— pas de préjudice esthétique,
— pas d’autre préjudice.
Ce praticien après examen de cette patiente et recueil de ses doléances, a exposé qu’à la suite de l’accident du 13 juillet 2006 celle-ci avait subi un traumatisme cervical de type « coup du lapin », mais a également précisé que le scanner cervical du 31 juillet 2006 et l’IRM du 25 septembre 2006 réalisés dans le cadre de névralgies cervico – brachiales gauche ont mis en évidence une cervicarthrose prédominante en C5 – C6 et C6 – C7 signant l’existence d’un état antérieur présumé latent, qui a été transitoirement décompensé par le traumatisme cervical indirect subi le très juillet 2007.
Il a donc énoncé que ne pouvaient être imputés l’accident du 13 juillet 2006 :
* la péri arthrite scapulo- humérale calcifiante de l’épaule gauche mise en évidence par les clichés du 18 août 2006 et confirmée lors de l’examen pratiqué par le Dr D le 13 juin 2007,
*la pathologie lombaire qui a nécessité des soins spécifiques à partir du 10 juillet 2007 et qui correspond à une lombarthrose avec discopathie dégénérative L4 – L5 dans la mesure où la symptomatologie est survenue tardivement et que dans la période initiale cette dernière n’est pas évoquée par les spécialistes consultés,
*le syndrome scapulaire du coude gauche mis en évidence pour le Dr D lors de son examen du 14 juin 2007.
Le Dr X a donc émis l’avis qu’il y avait lieu de retenir en rapport exclusif avec l’accident du 13 juillet 2006 :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juillet 2006 au 23 janvier 2007 et tous les soins dispensés et examens complémentaires effectués pendant cette même période, mais que les soins et arrêts de travail ultérieurs ne pouvaient être imputés à l’accident du 13 juillet 2006,
— une gêne temporaire partielle du 13 juillet 2006 au 23 janvier 2007 correspondant à la période d’immobilisation du cou, aux traitements médicaux et kinésithérapiques du rachis cervical,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % pour un syndrome cervical post-traumatique,
— des souffrances endurées à XXX tenant compte de la décompensation transitoire de la cervicarthrose préexistante qui évolue pour son propre compte,
— l’absence de dommage esthétique,
avec cette observation finale que les séquelles exclusivement imputables à l’accident n’ont pas empêché Mme Z de reprendre ses activités professionnelles antérieures.
Commis par ordonnance de référé en date du 5 août 2008 l’expert judiciaire, le Dr M A, a, au terme d’une étude similaire et tout aussi complète, émis les conclusions médico-légales suivantes :
— arrêt de travail 13 juillet 2006 au 24 janvier 2007 et les soins et examens dispensés durant cette période,
— préjudice esthétique temporaire pendant un mois évalué à XXX,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % en tenant compte de l’état antérieur,
— souffrances endurées évaluées à XXX,
— date de consolidation fixée au 24 janvier 2007,
— pas de préjudice d’agrément,
— pas de préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a noté que Mme Z avait repris l’activité professionnelle à temps partiel à partir 1er juin 2008 à raison de 10 h par semaine en tant que femme de ménage ce qui représente une charge de travail plus importante qu’avant son accident.
L’expert judiciaire, qui a procédé à une analyse extrêmement sérieuse des pièces médicales qui lui ont été soumises et qui a examiné C Z le 27 novembre 2008 et entendu ses doléances, a noté que l’accident du 13 juillet 2006, qui a provoqué ce qui est communément appelé « coup du lapin », n’a pas entraîné de fracture ou de luxation des vertèbres cervicales mais un traumatisme par étirement des petites branches sensitives postérieures innervant les structures musculaires, ligamentaires et tégumentaires de la nuque sur un état préexistant représenté par une arthrose cervicale attestée par le bilan radiologique, ces lésions de traitement difficile laissant souvent des séquelles douloureuses chroniques aggravées par un syndrome dépressif réactionnel.
L’expert A, à la suite du dire qui lui a été adressé par l’avocat de C Z le 15 janvier 2009, a apporté les réponses suivantes aux différents points de discussion soulevés pour le compte de cette patiente dans le cadre de ce dire :
— en aucun cas le problème lombaire est en relation directe avec l’accident, car d’une part Mme Z avait un état antérieur au niveau lombaire (antécédents de lombosciatique G et scoliose lombaire) et d’autre part l’image radiologique n’évoque pas une hernie discale post-traumatique, mais un processus dégénératif banal du disque L4 L5 ;
il faut retenir en relation directe avec l’accident les séquelles douloureuses cervicales d’un traumatisme survenu sur une colonne cervicale arthrosique ; les soins en rapport avec ces séquelles se sont terminés le 23 janvier 2007, ce qui fixe la date de consolidation 24 janvier 2007 ;
en outre, six mois de soins et d’incapacité après un traumatisme cervical disco ligamentaire paraît être un délai plus que raisonnable ;
— les raisons de l’allongement de l’incapacité de travail au-delà du 24 janvier 2007 ne sont pas liées à l’accident lui-même ;
il s’agissait d’une lombo- sciatique, d’une tendinite calcifiante de l’épaule gauche et d’un syndrome canalaire du coude gauche dont l’apparition n’est pas imputable à l’accident ;
— le taux d’AIPP a été augmenté de 2 points par rapport à l’expertise précédente réalisée par le Dr X afin d’intégrer le syndrome dépressif réactionnel dans ce poste dédié à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ; la dépression n’est pas à intégrer dans le poste « souffrances endurées » ;
— le scanner, l’I.R.M. et les Rayons x confirment un processus dégénératif banal au niveau cervical ; ceci ne veut pas dire qu’il était symptomatique, mais le traumatisme l’a décompensé ;
— les raisons de l’allongement de l’incapacité de travail au-delà du 24 janvier 2007 ne sont pas liées à l’accident lui-même ; il s’agissait d’une lombo sciatique, du tendinite calcifiante de l’épaule gauche et d’un syndrome canalaire du coude gauche dans l’apparition n’est pas imputable à l’accident ;
— il faut retenir en relation directe avec l’accident des séquelles douloureuses cervicales d’un traumatisme survenu sur une colonne cervicale arthrosique ; il est sans rapport avec ces séquelles se sont terminés le 23 janvier 2007, ce qui fixe la date de consolidation 24 janvier 2007 ;
— l’expert signale que l’AIPP global est de 7 %, dont 3 % en relation avec l’état antérieur (arthrose cervicale) soit une AIPP de 4 %.
La cour, comme l’a déjà fait le tribunal, se doit de souligner la stricte concordance qui existe entre ces deux rapports tant au niveau des constatations qui ont été réalisées, de l’analyse des documents médicaux produits et spécialement des scanner, I.R.M. et radiographies, et surtout au niveau des conclusions qui en ont été tirées par ces deux experts.
L’appelante, en dehors de son affirmation selon laquelle ses multiples arrêts de travail au-delà du 24 janvier 2007 seraient à rattacher à l’accident du 13 juillet 2006, n’apporte aux débats pas d’autres documents médicaux qui viendraient contredire les données médico-légales ainsi recueillies et qui pourrait autoriser l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise, de sorte que cette demande subsidiaire doit être rejetée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé devoir indemniser l’appelante en se fondant sur ces données et sur cette date du 24 janvier 2007 et alors que également en cause d’appel il est possible de mettre en évidence la contradiction figurant toujours dans les conclusions de C Z épouse Y en ce qu’elle conteste que son état soit consolidé à la date retenue par les experts et par le tribunal et en ce que dans le même temps elle réclame l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent.
Sur l’indemnisation de l’appelante
Il sera dans ces conditions procédé à l’évaluation des divers postes de préjudices soufferts par C Z épouse Y de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
le tribunal, à bon droit, n’a noté aucun montant à ce titre en tenant compte de ce que C Z épouse Y n’a formulé aucune demande à ce titre et alors qu’il faut prendre en considération le fait que la CPAM de la Moselle n’a pas constitué avocat, aussi bien en première instance qu’en l’appel, et n’a formulé aucune demande relativement à un décompte qui ne figure ni dans le dossier de procédure du tribunal grande instance, ni dans les pièces communiquées par les parties dans le cadre de la procédure d’appel.
Frais divers
le chiffre arrêté par le tribunal correspond au remboursement des frais de déplacement exposés par la patiente pour se rendre aux séances de kinésithérapie, mais uniquement pour la période à prendre en compte jusqu’au 24 janvier 2007, ce qui représente 13 séances de kinésithérapie ;
il est donc dû à ce titre à C Z la somme de 255,84 euros.
Pertes de gains professionnels actuelles
le tribunal a de façon adéquate pris en compte uniquement la perte de revenus jusqu’à la date de consolidation définie par l’expert judiciaire en retenant comme base de référence, en l’absence de bulletins de paie, qui ne sont pas davantage produits devant la cour, un salaire net de 503,46 euros sur la foi d’un relevé établi par l’employeur de l’intéressée pour la CPAM ;
il en a justement déduit le montant des indemnités journalières versées par la CPAM à concurrence de 1854,40 euros pour la période considérée, soit une perte de salaire de 1386,07 euros, de sorte que la proposition de la compagnie d’assurances de l’auteur de l’accident d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1482,24 euros a été déclarée satisfactoire, la cour observant que les intimés ont conclu à la confirmation du jugement relativement à ce poste du litige.
C Z épouse Y doit par conséquent être déboutée de ses demandes tendant à être indemnisée pour les pertes de salaires postérieures à la date de consolidation de ses blessures.
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
compte tenu de ce qui précède C Z épouse Y ne peut être admise à réclamer l’indemnisation de son invalidité pendant la maladie traumatique au-delà de cette même date du 24 janvier 2007, soit sur une période de 193 jours, et sur la base d’une indemnité forfaitaire correspondant à la moitié du SMIC horaire au 1er juillet 2006 ;
il y a lieu de considérer que l’allocation qui lui a été faite par le premier juge de la somme de 3167€ répare suffisamment l’incapacité fonctionnelle et la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante éprouvées durant cette période.
XXX
ce poste de préjudice a été décrit par l’expert judiciaire, qualifié par lui de léger et coté à XXX ;
il n’existe pas d’élément permettant de remettre en cause cette évaluation soit à la hausse, comme le voudrait C Z qui réclame une indemnité de 2000 €, soit à la baisse comme le voudraient les compagnies d’assurances qui proposent une indemnité de 1300 €.
Préjudice esthétique temporaire
cette demande de C Z a été écartée par le premier juge qui a estimé que le port occasionnel d’un collier cervical amovible pendant un mois n’était pas dissociable des gênes temporaires déjà prises en compte et indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
il convient surtout de constater que cette demande n’a pas été reprise par l’appelante dans le cadre de ses dernières écritures d’appel.
Déficit fonctionnel permanent
le tribunal a remarqué que les parties s’étaient accordées pour évaluer ce poste de demande à la somme de 3400 € et a jugé devoir entériner un tel accord compte tenu des séquelles décrites dans les rapports d’expertise, de l’âge de C Z épouse Y au moment de la consolidation de ses blessures et du taux de déficit retenu ;
il se déduit des écritures de l’ensemble des parties, concordantes à cet égard, que cette évaluation du tribunal est acceptée.
En cause d’appel C Z épouse Y a demandé l’indemnisation du préjudice moral découlant selon elle de l’accident du 13 juillet 2006, préjudice au sujet duquel elle a affirmé qu’il n’était pas englobé dans les autres postes d’indemnisation et a rappelé que l’expert judiciaire a fait état la concernant de l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel ;
elle a mis en compte à ce titre une somme de 10 000 €.
I Conrard et son assureur, Axa France IARD, lui ont opposé, sans pour autant conclure à l’irrecevabilité de cette demande, que celle-ci n’avait pas été formulée en première instance et principalement que ce type de dommages est inclus dans la réparation déjà accordée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Il faut pour se prononcer sur ce chef de demandes se reporter au rapport d’expertise judiciaire du Dr A et spécialement à sa réponse au dire émis pour le compte de la victime, cette réponse faisant apparaître que l’expert judiciaire a majoré le taux d’IPP imputable exclusivement à l’accident du 13 juillet 2006 pour tenir compte du syndrome dépressif réactionnel qu’il a effectivement constaté, de sorte que ce chef de préjudice a déjà été pris en compte et réparé, avec cette précision que l’appelante n’a pas explicité autrement ce poste de préjudice qu’en se référant à ce syndrome dépressif réactionnel.
Cette demande doit par suite être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
C Z épouse Y, dont les demandes et prétentions et l’appel sont jugés infondées doit supporter les entiers dépens d’appel ;
cependant les circonstances de la cause rendent équitable de ne pas faire application à son égard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
*Juge les appels principal et incidents recevables en la forme, mais non fondés et les rejette ;
*Confirme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal grande instance de Metz ;
*Y ajoutant, dit que la date de consolidation de l’état de santé de C Z épouse Y à la suite de l’accident du 13 juillet 2006 doit être fixée au 24 juillet 2007 ;
*Rejette la demande de nouvelle expertise et la demande en indemnisation du préjudice moral formées par C Z épouse Y dans le cadre de la procédure d’appel ;
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d’assurances G, de I Conrard et de la compagnie d’assurances Axa France IARD ;
*Condamne C Z épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 29 Mars 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame HOFF, Greffier, et signé par eux.
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