Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2014, N° F13/13719 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
(n° 635 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00729
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° F13/13719
APPELANTE
Association COMITE D’ORGANISATION DE L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE D’ILE DE FRANCE
XXX
92260 Z AUX ROSES
représentée par Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0469
INTIMEE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Madame A X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par le Centre de Traitement des Affections Respiratoires (CTAR), à compter du 12 avril 1990 en qualité de téléphoniste standardiste.
Le CTAR était un centre de diagnostic et de réadaptation cardio-respiratoire, à but non lucratif.
A compter du 1er avril 2004. Mme X a travaillé à temps complet.
Son salaire mensuel brut s’élevait à 1.843,85 €.
A partir du 28 février 2005, le contrat de travail de Madame Y a été reprise par l’association Comité d’Organisation de l’Assistance Respiratoire à Domicile d’Ile de France (CARDIF) dans le cadre d’une fusion absorption du CTAR par CARDIF.
L’association CARDIF est une association à but non lucratif dont l’objet est l’assistante médico-technique à domicile des patients d’Ile de France souffrant de pathologie cardio-respiratoire, elle compte 10 de salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et garde à but lucratif.
Madame X a été en arrêt de travail du 19 octobre 2009 jusqu’au 31 août 2010.
Le 1er septembre 2010, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte à son poste de travail.
A l’issue de la 2e visite médicale qui s’est tenue le 15 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte à son poste de standardiste.
Par courrier du 3 novembre 2010 Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 17 novembre 2010.
Par courrier du 26 novembre 2010, Madame X a été licenciée pour inaptitude à son poste et refus de la proposition de reclassement.
Estimant son licenciement injustifié, Madame X a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de pour rupture illicite, un rappel d’heures supplémentaires outre la remise des documents sociaux conformes, les intérêts au taux légal et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2014, la formation départage du Conseil de Prud’hommes a:
Dit que le licenciement de Madame A X est nul,
Condamné l’association CARDIF à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Madame A X, et ce dans la limite de six mois,
Condamné l’association CARDIF à payer à Madame X :
— 38.720,85 € au titre de l’indemnité pour rupture illicite du contrat de travail,
— 3.687,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 368,77 € au titre des congés payés afférents,
— 472 € au titre des heures supplémentaires, et 47,20 € au titre des congés payés afférents,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante, l’association CARDIF sollicite de la Cour l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame X au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l'€article 700 du code de procédure civile.
Madame Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était nul et à la condamnation de l’association CARDIF à lui verser les indemnités de rupture correspondantes, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires,
Elle demande à la Cour, y ajoutant, de condamner l’association CARDIF à lui verser la somme de 44.500 € au titre de l’indemnité pour rupture illicite du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
Madame Y demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’association CARDIF à payer à Madame X les sommes suivantes
— 3.707,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 371 € au titre des congés payés afférents,
— 44.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner l’association CARDIF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 17 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement de Madame X :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X invoque les faits suivants :
— Ses conditions de travail se dont dégradées après la fusion du CTAR par le CARDIF en raison d’une nouvelle organisation du travail déshumanisée
— Elle a fait l’objet d’une mutation brutale et sans délai de prévenance dans le « Call Center » du CARDIF situé à Z aux Roses ce qu’elle a vécue comme une sanction injustifiée,
— Cette mutation constitue une modification de son contrat de travail car elle lui imposait un allongement important de ses temps de trajet et que ses tâches ont été réduites à un poste de standardiste sans plus aucun contact avec la clientèle.
— L’employeur n’a pas accompli les diligences nécessaires pour qu’elle puisse percevoir ses indemnités journalières et lui rétrocédé avec plusieurs mois de retard les prestations de la prévoyance ce qui l’a mis dans une situation financière difficile.
— Avant même la visite médicale de reprise, son employeur lui a écrit pour lui indiquer qu’elle était attendue à Z aux roses pour reprendre son poste le 1er septembre 2010.
— A partir du mois d’octobre 2010, l’association CARDIF a supprimé le paiement d’une prime et a effectué une retenue de 811 € sans la prévenir et sans explication
— Les avis du Médecin du Travail établissement que c’est la situation interne à l’association CARDIF, le climat de travail, le comportement de l’employeur à son égard l’ont rendu inapte définitivement à son poste.
Pour étayer ses affirmations, Madame X produit notamment les avis du médecin du Travail, des attestations de salariés ou d’anciens salariés, la notification de sa mutation, les courriers échangés avec son employeur, ses derniers bulletins de paie, un certificat médical de son médecin, la notification de sa pension d’invalidité.
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que :
— Elle a souhaité centraliser les standards téléphoniques à son siège social situé à Z aux Roses. Le changement d’affectation de Madame X s’inscrit dans le pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
— Madame X a été affectée temporairement au siège social pour la former au fonctionnement d’un Call Center. Cette affectation ne constitue pas une modification de son contrat de travail puisque les fonctions de Madame X, sa qualification et sa rémunération n’ont pas changé.
— L’affectation à Z aux Roses se situe dans le même secteur géographique, à savoir à l’intérieur de la région parisienne, ce qui constitue un simple aménagement des conditions de travail de Madame Y.
— Devant son refus de signer la lettre d’affectation qui avait été remise en mains propres le 15 octobre 2009, la lettre lui a été adressée par courrier recommandé le 16 octobre 2009.
— Contrairement aux allégations de Madame X, elle a reçue toutes les explications sur les modalités et la justification de son affectation au Call Center.
— Les attestations produites par Madame Y ne démontrent pas la dégradation de ses conditions de travail à partir de la reprise de l’activité par l’association CARDIF.
— La retenue sur la prime annuelle est conforme aux dispositions de la convention collective.
— Le licenciement de Madame X est motivé par l’avis d’inaptitude au poste de standardiste et son refus de la proposition de reclassement dans un poste d’Hôtesse d’accueil au Call Center de Z aux Roses alors que ce poste était conforme aux prescriptions du Médecin du Travail.
L’association CARDIF produit notamment l’avenant au contrat de travail, la lettre d’affectation de Madame X à Z aux Roses, la lettre de licenciement, des extraits Mappy sur le temps de trajet, les courriers échangés avec Madame X, un décompte de la régularisation de la prime annuelle, les bulletins de paie, l’offre de reclassement.
Le harcèlement moral est établi car l’employeur ne démontre pas que sa décision de muter Madame X était justifiée par des besoins si urgents pour l’intérêt de l’association qu’elle l’autorisait à adopter un comportement totalement dénué de respect pour la salariée en n’accordant même pas un jour ouvrable de préavis entre son départ du poste qu’elle occupait depuis plus de 15 ans et l’arrivée ordonnée dans un nouveau poste situé dans un autre site.
Cette mutation soudaine, non préparée est constitutive d’une violence morale faite à la salariée eu égard notamment à son ancienneté dans son poste.
Les explications et les pièces des parties démontrent également que l’employeur a pris des décisions révélatrices d’un manque de respect d’une salariée en arrêt maladie, en opérant des retenues sur salaire sans la moindre explication, en lui demandant de se présenter à son nouveau poste avant toute visite médicale sur son aptitude à la reprise de son poste, en lui proposant un reclassement s’analysant en un déclassement fonctionnel malgré les avis circonstanciés du médecin du travail qui établissent clairement un lien entre la dégradation de l’état de santé et l’environnement professionnel de Madame X.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eûes pour Madame X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice, qui en résulte pour Madame X, a justement été apprécié par les premiers juges. En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la Cour, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X expose qu’elle a adressé dès le 22 novembre 2009 au Directeur le décompte des heures supplémentaires effectuées durant l’année 2009 qui n’ont été ni payées ni récupérées, soit au total 40 heures supplémentaires.
Pour étayer ses dires, Madame X produit notamment, un mail du 22 novembre 2009 avec décompte des heures supplémentaires, les courriers adressés à l’employeur, un décompte de ses heures supplémentaires et une attestation d’une salariée chargée du suivi des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur expose que Madame X ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’elle invoque ont été autorisées ou demandées par la direction.
L’employeur ne produit aucune pièce pour établir la réalité des heures de travail effectuées par la salariée.
Il en résulte qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que Madame X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, la Cour confirme la condamnation de l’association CARDIF à payer à Madame X la somme de 472 € (soit 40 H x 9,44 € x 25%), ainsi que celle de 47,20 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a supportés pour faire valoir ses droits.
L’association CARDIF qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande l’association CARDIF de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne le Comité d’Organisation de l’Assistance Respiratoire à Domicile d’Ile de France à payer à Madame A X la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La déboute de ce chef ;
Condamne le Comité d’Organisation de l’Assistance Respiratoire à Domicile d’Ile de France aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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