Infirmation 15 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 oct. 2013, n° 13/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03236 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AS
ARRET DU 15 OCTOBRE 2013
Débats du 17 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03236
Minute n° :
Ce jour, QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur F-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me BUJOLI avocat au barreau d’AJACCIO
Madame B X épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me BUJOLI avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur M X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me BUJOLI avocat au barreau d’AJACCIO
Madame H X épouse A
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me BUJOLI avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur F R X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me BUJOLI avocat au barreau d’AJACCIO
APPELANTS
et
d’autre part :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE représentée par le président du conseil executif de Corse
Service Infrastructures-Transports-Bureau Foncier
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine MUSSO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me POUILHE avocat
INTIME
en présence de
Monsieur Mr le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction des Services Fiscaux de CORSE DU SUD
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Procédure :
— Arrêt de la Cour de Cassation du 06/11/2012
— Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 14/04/2011
— Arrêt de la Cour de Cassation du 17/12/2008
— Arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 15/05/2007
— Jugement du Juge de l’Expropriation de Corse du Sud du 05/05/2006
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 17 Septembre 2013 où siégeaient :
— Monsieur F-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de M. BACHASSON, Président empêché,
— Madame Sylvia DESCROZAILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Rodez chargée du Tribunal d’instance de Millau, juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Madame Nathalie MATELLY, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge suppléant de l’Expropriation du Département de l’Aude, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
En présence de M. J, représentant le Trésorier Payeur Général de la Collectivité Territoriale de Corse, Commissaire du Gouvernement,
assistés de M. Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15/10/2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, les magistrats du siège ont délibéré en secret, conformément à la loi.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le projet d’aménagement de la RN n° 196 « déviation de Propriano » destiné à relier directement Sartène à Ajaccio a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 16 août 2004, modifié et complété par un second arrêté du 20 juin 2005.
Parmi les biens déclarés cessibles au profit de la collectivité territoriale de Corse, figure une emprise de 27 972 m² sur les parcelles cadastrées à Viggianello au lieu-dit « Ama Budia », section A XXX, et au lieu-dit « Milella », section A n° 24 et 25 appartenant en indivision à K X, aujourd’hui décédé et aux droits duquel viennent M X, H A née X et F-R X, ainsi qu’à D X et B Y née X (les consorts X).
L’emprise affecte la partie centrale du tènement qui, totalisant 127 760 m², présente un aspect pendu en nature de prairie, puis de chênes et d’oliviers, et s’étire sur le versant ouest du vallon de Milella, dominant le golfe du Valinco, jusqu’à la RD n° 19 menant au village de Viggianello ; la parcelle A n° 24, expropriée en totalité, représente une petite bâtisse ancienne ou « casetta » en état de ruine.
L’ordonnance d’expropriation au profit de la collectivité territoriale de Corse a été prononcée le 8 octobre 2004 et rectifiée le 29 juin 2005.
Il a été offert aux consorts X une indemnité de dépossession foncière de 14 448,94 €, indemnité de remploi comprise, sur la base de 0,46 € le m² pour 9251 m² en nature de prairie, 0,38 € le m² pour 18 688 m² en nature de chênaie et 990 € pour la « casetta » de 33 m².
A défaut d’accord, le juge de l’expropriation du département de la Corse du sud a été saisi et, par jugement du 13 janvier 2006, rectifié le 5 mai 2006, celui-ci a notamment :
— fixé à 23 274,75 € le montant de l’indemnité totale revenant aux consorts X comprenant :
' une indemnité principale de 18 595 € sur la base de 1 € le m² pour la prairie et de 0,50 € le m² pour la chênaie,
' une indemnité de remploi de 3039,25 €,
' une indemnité accessoire de 1640,50 € pour la bergerie ou « casetta »,
— rejeté la demande d’emprise totale,
— donné acte à l’autorité expropriante de ce qu’elle s’engage à rétablir à l’identique, en cours de travaux, les murs, clôtures et ouvrages existants.
Le premier juge a retenu que les parcelles expropriées ne pouvaient revêtir la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation puisque, en l’absence de document d’urbanisme, elles se trouvaient situées hors du secteur urbanisé de la commune et à une grande distance des différents réseaux, seul une ligne moyenne tension surplombant les parcelles.
Les consorts X ont régulièrement relevé appel de ce jugement devant la cour de Bastia.
Par arrêt du 15 mai 2007, la cour a réformé le jugement et, statuant à nouveau, a :
— fixé à 369 794,80 € l’indemnité de dépossession revenant aux consorts X pour l’expropriation des parcelles A XXX, 24 et 25 comprenant :
' une indemnité principale de 335 268 €,
' une indemnité de remploi de 34 526,80 €
— fixé à 2500 € le montant de l’indemnité accessoire pour perte de la maisonnette en ruine,
— rejeté comme mal fondées toutes autres demandes des parties.
La Cour de cassation (3e chambre civile) a, par arrêt du 17 décembre 2008, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour de Bastia au visa de l’article 455 du code de procédure civile ; elle a relevé que pour fixer à 12 € le m² la valeur vénale des biens expropriés, la cour retient qu’au regard des termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expropriés, de leur situation, il apparaît que l’estimation de l’ordre de 1 € le m², retenue par le premier juge, est insuffisante, mais qu’en statuant ainsi, sans préciser les termes de comparaison retenus, la cour n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
La cour d’appel d’Aix-en-provence a été désignée comme juridiction de renvoi et, par arrêt du 13 avril 2011, rectifié par un second arrêt du 1er mars 2012, celle-ci a réformé le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de l’indemnité totale de dépossession, qu’elle a fixé à la somme de 21 223,20 €, soit 18 385,30 € au titre de l’indemnité principale se décomposant comme suit :
' 9251 m² x 0,80 € = 7400,80 €
'18 688 m² x 0,50 € = 9344 €
' « cassetta » : 1640,50 €.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 6 novembre 2012 aux motifs suivants :
Vu l’article L. 13-13 du code de l’expropriation ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l’indemnité d’expropriation revenant aux consorts Z considération de l’usage des terres expropriées, la cour d’appel, après avoir rejeté la demande d’indemnisation présentée par les consorts X par référence à des terrains constructibles, retient que dès lors les développements sur le caractère exceptionnel du site balnéaire de Propriano sont inopérants ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut cependant bénéficier d’une plus value de situation en considération, notamment, de son emplacement privilégié, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la situation des parcelles expropriées ne pouvait pas être considérée comme privilégiée, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Montpellier a été saisie par les consorts X suivant déclaration reçue le 25 avril 2013 au greffe.
Ils ont déposé, le 5 août 2013, un mémoire, complété par un mémoire en réponse du 16 septembre 2013, dans lequel ils demandent à la cour de fixer à la somme de 9 776 119,60 € le montant des indemnités leur revenant pour la totalité de la propriété (127 760 m²) considérée comme terrain à bâtir, sur la base d’une valeur de 63,14 € le m² ; subsidiairement, ils demandent à être indemnisés à hauteur de la somme 3 066 200 € par référence à une valeur de 20 € le m², eu égard à la situation privilégiée du terrain, mais tenant compte du fait que l’expropriation entraîne la dépréciation totale de la propriété ; à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le terrain, bien qu’inconstructible bénéficie d’une situation privilégiée, mais que l’expropriation n’entraîne pas une dépréciation totale de la propriété, ils sollicitent l’octroi d’une indemnité totale de dépossession de 671 328 € ; ils concluent également qu’il soit donné acte à la collectivité territoriale de Corse de son engagement de rétablir à l’identique, en cours de travaux, les murs, clôtures et ouvrages existants ; enfin, ils réclament l’allocation de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que :
— les pièces versées aux débats, dont le procès-verbal établi le 17 août 2006, par Me Roure, huissier de justice, démontrent que les parcelles expropriées sont situées dans un ensemble en pleine expansion et ceinturées par de nombreux lotissements, notamment le lotissement « Farinelli », en sorte que leur vocation ne peut être que la constructibilité et non l’agriculture,
— la qualification de terrain à bâtir doit être retenue pour l’ensemble des parcelles, qui sont d’un seul tenant, en application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, en raison de la bâtisse préexistante à l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, dont la toiture, emportée par une tempête en 1993, n’a pas été remplacée tenant la perspective de l’expropriation,
— il n’est pas possible de soutenir que le secteur n’est pas urbanisé et que le terrain n’est pas desservi par les réseaux, alors que celui-ci est accessible, par une voie leur appartenant en indivision, à partir de la XXX dotée de tous les équipements publics, que la voie de desserte du lotissement « Farinelli » a été réalisée en 2000, conjointement entre le lotisseur et eux-mêmes, en vue de sa prolongation à leurs parcelles pour l’élaboration d’un programme de construction et qu’à l’heure actuelle, la 3e tranche du lotissement « Farinelli » jouxte immédiatement leurs parcelles,
— l’emprise doit être considérée comme totale dans la mesure où l’amputation de la propriété pour l’aménagement de la route ne permettra plus l’utilisation des parcelles restantes et entraîne, pour le moins, une dévalorisation importante,
— ils sont donc fondés à solliciter une indemnisation pour la totalité de la propriété à raison d’une valeur de 63,14 € le m², largement inférieure à la valeur des lots vendus dans les lotissements voisins,
— eu égard à sa situation, la bergerie ou « casetta », qui peut également faire l’objet d’une réfection et d’une extension, ne saurait être évaluée à moins de 80 000 €,
— les parcelles expropriées sont situées dans un espace exceptionnel à proximité de Propriano et du golfe duValinco et sont prolongées par des zones résidentielles en pleine expansion, en sorte qu’il y a lieu, subsidiairement, de tenir compte de leur situation privilégiée, conduisant à une évaluation sur la base d’un prix de 20 € le m².
La collectivité territoriale de Corse a déposé un mémoire, le 9 septembre 2013, dans lequel elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu 13 janvier 2006 par le juge de l’expropriation du département de la Corse du sud, rectifié le 5 mai 2006, ayant fixé à la somme de 23 274,75 € le montant des indemnités revenant aux consorts X ; elle sollicite, par ailleurs, l’allocation de la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que :
— à la date de référence du 1er septembre 2002, soit un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, les parcelles ne peuvent bénéficier de la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, puisque, d’une part, elles sont situées hors des parties urbanisées de la commune de Viaggenello, alors soumise au règlement national d’urbanisme (RNU), et, d’autre part, elles ne se trouvent pas desservies par l’ensemble des réseaux, de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain,
— situées à deux kilomètres à vol d’oiseau du rivage et de la ville de Propriano et nullement proches de zones résidentielles, les parcelles ne peuvent davantage être considérées comme bénéficiant d’une plus-value de situation, laquelle ne peut résulter du constat d’un emplacement remarquable ou d’une vue imprenable,
— le terrain exproprié doit donc être évalué en fonction de son usage effectif, sur la base de 1 € le m² pour l’emprise sur la parcelle A XXX en nature de prairie et 0,50 € le m² pour l’emprise sur la parcelle A n° 25 en nature de chênaie,
— s’agissant de la bergerie en ruine, son évaluation à la somme de 1640,50 €, sans application d’une moins-value pour démolition, doit être entérinée.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de conclusions devant la cour de renvoi ; en l’état de ses dernières conclusions devant la cour d’Aix-en-provence, il propose de fixer l’indemnité principale due aux consorts X à la somme de 18 384,80 € y compris la valeur de la « casetta », et l’indemnité de remploi, à la somme de 2338,40 €, en retenant une valeur unitaire de 0,80 € le m² pour la terre en nature de pré et de 0,50 € le m² pour la terre en nature de chênaie ; il soutient que les parcelles en cause ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de référence, et de l’absence des réseaux, en dehors de tout secteur urbanisé.
MOTIFS de la DECISION :
La consistance du bien exproprié doit être appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, conformément à l’article L. 13-14 du code de l’expropriation ; en l’occurrence, il est constant qu’à la date du 8 octobre 2004, à laquelle a été prononcée l’ordonnance d’expropriation, les parcelles cadastrées à Viaggenello section A XXX, 24 et 25, sont libres de toute occupation et correspondent, respectivement, à une prairie (29 400 m²), à une bergerie en ruine (33 m²) et à une chênaie (98 327 m²), l’emprise affectant en totalité la parcelle A n° 24 et en partie les parcelles A XXX et 25, la première pour 9251 m² et la seconde pour 18 688 m².
L’estimation doit, par ailleurs, en être faite à la date du 13 janvier 2006, date du jugement de première instance, en vertu de l’article L. 13-15 I du même code.
Enfin, la date à retenir pour l’appréciation de l’usage effectif du bien doit être fixée, toujours en application de l’article L. 13-15 I, au 1er septembre 2002, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (intervenue le 1er septembre 2003) ; à cette date de référence, la commune de Viaggenello n’était pas dotée d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, et était donc soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) résultant des articles L. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
A cet égard, l’article L. 111-1-2, dans sa rédaction alors applicable, dispose que seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes, ainsi que les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.
Pour être qualifié de terrain à bâtir au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, un terrain doit, en plus d’être situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, être effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate du terrain en cause et soient de dimensions adaptées à sa capacité de construction.
Lors de sa visite des lieux, le premier juge a constaté que les parcelles A XXX, 24 et 25 se trouvaient hors secteur urbanisé et à une relativement grande distance des différents réseaux, seule une ligne électrique moyenne tension passant sur les parcelles, et que celles-ci formaient une propriété d’un seul tenant, de grandes dimensions, située sur le flanc ouest du vallon de Milella, en nature de prairie, puis de chênes et d’oliviers, et comportant une petite bâtisse en ruine.
A la date de référence du 1er septembre 2002, la première tranche d’un lotissement « Farinelli » avait été autorisée par un arrêté du maire de Viggianello en date du 2 mai 2002 ; il ressort des attestations du lotisseur (Ange Farinelli), produites aux débats, qu’il a été prévu, dès l’élaboration d’un programme d’ensemble en 2000, de réaliser en commun la viabilité du lotissement afin d’assurer la desserte du secteur compris entre la XXX au sud la RD n° 19 au nord, que la famille X, solidaire de ce programme, a participé à la réalisation de la voirie, bénéficiant, de ce fait, d’une autorisation de passage pour la desserte au sud de sa propriété, destinée également à être lotie, et que la voie de desserte du lotissement, désormais incorporée au réseau communal, comporte l’ensemble des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement.
Il est également communiqué deux attestations du maire de Viggianello, dont il résulte que la voirie du lotissement « Farinelli », d’usage public, est située à une centaine de mètres des terrains X / Giacomoni sur leur partie sud, que les parcelles de la famille X situées au lieu-dit « Milella » se trouvent, côté nord, à une centaine de mètres de la XXX doté de tous les équipements publics, dans une zone en phase de développement aussi bien sur le plan des équipements industriels et commerciaux que sur le plan des constructions privées, et que toute cette zone a vocation, à court terme, à être intégrée dans un espace constructible de la commune en raison de sa situation dans un environnement privilégié.
Pour autant, les parcelles A XXX, 24 et 25 ne peuvent être considérées comme se trouvant, à la date de référence, dans une partie urbanisée de la commune de Viggianello au sens de l’article L. 111-1-2 susvisé, en dépit de l’autorisation délivrée, le 2 mai 2002, par son maire de créer à proximité un lotissement, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il était alors effectivement réalisé dans sa première tranche ; en outre, contrairement à ce qu’affirme les consorts X, la présence d’une petite construction ou « casseta » en ruine, ne permet pas de considérer comme constructible la totalité de la propriété, représentant près de 13 hectares.
D’après les constatations faites sur les lieux, les photographies produites et les explications fournies, l’accès aux parcelles s’effectue par un simple chemin de terre, non viabilisé, relié à un autre chemin de terre appartenant aux consorts X ' Giacomoni et menant à la XXX, éloignée d’une centaine de mètres ; en outre, si une ligne électrique moyenne tension surplombe les parcelles, la desserte de celles-ci nécessite la construction d’un transformateur, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’une société MG Elect, versée aux débats ; le procès-verbal de constat dressé le 17 août 2006, Me Roure, huissier de justice, relève aussi que la propriété (des consorts X) est accessible par un chemin de service à partir de la RD n° 257 (XXX) et qu’elle se situe en contrebas, à moins de 200 mètres, de la route de Viggianello (la RD n° 19) et à 200 mètres du lotissement « Farinelli ».
Accessibles par un simple chemin de terre, non viabilisé, et éloignées d’une centaine de mètres des réseaux, présents sur la XXX, les parcelles A XXX, 24 et 25, qui ne sont pas situées dans les parties urbanisées de la commune de Viggianello, ne sauraient dès lors recevoir la qualification de terrain à bâtir à la date de référence du 1er septembre 2002, en application de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation.
Pour prétendre que les parcelles bénéficient néanmoins d’une situation privilégiée, facteur de plus value, les consorts X font valoir qu’elles sont situées dans un espace exceptionnel à proximité de la cité balnéaire de Propriano et du golfe du Valinco et sont prolongées par des zones résidentielles en pleine expansion, non loin du bord de mer et de plages de sable fin ; ainsi, dans son procès-verbal de constat du 17 août 2006, Me Roure relève que l’ensemble du site offre une vue imprenable sur tout le golfe du Valinco, les montagnes environnantes et la vallée ; il s’avère cependant qu’à la date de référence, à laquelle doit être apprécié cette situation privilégiée, les parcelles expropriées ne sont pas situées à proximité d’un secteur urbanisé, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux de viabilité du lotissement « Farinelli », distant de 200 mètres, sont alors achevés ; il ne peut, non plus, être tenu compte des perspectives futures de développement du secteur, notamment évoquées par le maire de Viggianello dans l’une de ses attestations, puisque seul doit être retenu l’usage effectif du bien exproprié à la date de référence ; enfin, les parcelles, qui sont situées sur le versant ouest du vallon de Milella, sont éloignées d’environ deux kilomètres à vol d’oiseau de la station balnéaire de Propriano et du rivage, la vue sur le golfe du Valinco ne pouvant, à elle seule, leur conférer une situation privilégiée.
Il s’ensuit que les parcelles A XXX, 24 et 25 doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence du 1er septembre 2002, qui correspond à celui d’une zone naturelle faite de prairie, chênes et oliviers, sans affectation agricole particulière.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu, pour l’évaluation du terrain exproprié, un prix de 63,14 € le m², qui correspond, selon les indications fournies par Me Roure, huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 17 août 2006, à un prix moyen de vente de parcelles constructibles sur la ville d’Ajaccio issu de la « côte Callon 2006 », pas plus qu’un prix de 20 € le m² sollicité, à titre subsidiaire, par les consorts X en considération du caractère privilégié du terrain, prix qui n’est d’ailleurs étayé par aucun élément de référence.
Divers termes de comparaison sont cités par la collectivité territoriale de Corse ou le commissaire du gouvernement se rapportant à des ventes de terrains en zone naturelle sur le territoire de la commune de Viggianello, à des prix compris entre 0,06 € et 0,73 € le m² ; les mutations les plus récentes, dont les actes sont produits, sont les suivantes :
— vente du 24 juin 2002 (Benetti / Anselmi) d’une parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « Furcone », section XXX, d’une superficie de 16 760 m², au prix de 12 196 €, soit 0,73 € le m²,
— vente du 1er août 2002 (Rotily-Forcioli Della Punta / Torre) de deux parcelles cadastrées au lieu-dit « Porrajo », section XXX et 158, d’une superficie totale de 127 000 m², au prix de 7622,49 €, soit 0,06 € le m²,
— vente des 10 juillet 2003 et 10 juillet 2004 (Benetti / Mondoloni) de diverses parcelles de terre cadastrées aux lieux-dits «Aja G Lappa », « Monaca » et « Panuccia », section A n° 351, 354 à 357, 359, 360 et 669, d’une superficie totale de 410 671 m², au prix de 137 204 €, soit 0,33 € le m²,
— vente du 21 juillet 2004 (Benetti / Mondoloni) de diverses parcelles de terre cadastrées aux lieux-dits « Aja G Lappa », « Culu d’Anfria », « Tuculaggio », « Pietra G Cage » et « Barbacini », d’une superficie totale de 162 000 m², au prix de 60 980 €, soit 0,38 € le m²,
— vente du 12 septembre 2005 (Nicolia / Lanfranchi) de trois parcelles de terre cadastrées au lieu-dit « F G Pino », section XXX, 272 et 675, d’une superficie totale de 95 628 m², au prix de 30 500 €, soit 0,32 € le m²,
— vente du 9 janvier 2006 (Durand-Corre / Lanfranchi) d’une parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « Pagliacciu », section XXX, d’une superficie de 14 240 m², au prix de 4000 €, soit 0,28 € le m².
Ainsi, l’offre d’indemnisation faite par la collectivité territoriale de Corse sur la base de 1 € le m² pour les 9251 m² en nature de prairie (parcelle A XXX) et de 0,50 € le m² pour les 18 688 m² en nature de chênaie (parcelle A n° 25) doit être entérinée ; en ce qui concerne la petite construction ou « casseta » (parcelle A n° 24), il apparaît, en l’état des photographies annexées au procès-verbal de Me Roure du 17 août 2006 et des constatations faites par le premier juge lors de sa visite des lieux, qu’il s’agit d’un bâtiment en ruine, dont la toiture et la charpente sont effondrées et les murs partiellement détruits ; elle ne peut donc être regardée comme une construction existante au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dont l’adaptation, la réfection ou l’extension pourrait être autorisée ; il convient dès lors de confirmer l’évaluation faite en première instance.
Les consorts X peuvent ainsi prétendre au paiement d’une indemnité principale égale à la somme de : (9251 m² x 1 €) + (18 688 m² x 0,50 €) + 1640,50 € = 20 235,50 €, outre une indemnité de remploi, calculée sur la base des taux habituellement retenus par les juridictions de l’expropriation, s’établissant à la somme de : (5000 € x 20%) + (10 000 € x 15%) + (5235,50 € x 10%) = 3023,55 €, soit une indemnité totale de 23 259,05 €, arrondie à 23 260 € ; le jugement entrepris doit ainsi être réformé, mais seulement quant au montant de l’indemnité totale de dépossession.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de réquisition d’emprise totale en considérant à juste titre que les conditions d’application de l’article L. 13-10 du code de l’expropriation n’étaient pas remplies, l’emprise représentant, en effet, moins d’un quart de la superficie totale des parcelles (21,89%) et l’expropriation laissant subsister un reliquat de 99 788 m² (127 760 m² – 27 972 m²).
Les consorts X, même s’ils sollicitent le paiement d’une indemnité unique, n’en soutiennent pas moins que l’amputation de leur propriété pour l’aménagement de la route ne permettra plus l’utilisation des parcelles restantes et entraîne, pour le moins, une dévalorisation importante, ce qui revient à faire valoir un préjudice lié à la dépréciation du surplus, non exproprié ; en l’occurrence, l’expropriation conduit à scinder en deux une propriété d’un seul tenant, représentant près de 13 hectares de prairies, de chênes et d’oliviers ; nonobstant le fait que les parcelles A XXX et 24 ne sont l’objet d’aucune utilisation particulière, notamment agricole, l’expropriation, qui a ainsi pour effet de couper en deux, pour la création d’une voie publique, une zone naturelle importante, localisée sur le versant ouest du vallon de Milella dominant le golfe du Valinco, crée nécessairement un préjudice matériel et certain, consistant en la dévalorisation du reliquat de 99 788 m², soit 20 149 m² en nature de prairie et 79 639 m² en nature de chênaie.
Eu égard à la nature et aux caractéristiques des parcelles, il convient de considérer que la valeur du surplus, non exproprié, subit une dépréciation de 10% ; l’indemnité de dépréciation revenant au consorts X doit dès lors être fixée à la somme de : (20 149 m² x 1 €) + (79 639 m² x 0,50 €) x 10% = 5996,85 €, arrondie à 6000 €.
Succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, les consorts X doivent être condamnés aux dépens d’appel, mais sans que l’équité commande l’application, au profit de la collectivité territoriale de Corse, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation (3e chambre civile), le 6 novembre 2012,
Réforme le jugement du juge de l’expropriation du département de la Corse du Sud en date du 13 janvier 2006, mais seulement quant au montant de l’indemnité totale de dépossession,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 23 260 € l’indemnité totale de dépossession due aux consorts X par la collectivité territoriale de Corse pour l’expropriation d’une emprise de 27 972 m² sur les parcelles cadastrées à Viggianello au lieu-dit « Ama Budia », section A XXX, et au lieu-dit « Milella », section A n° 24 et 25,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 6000 € l’indemnité de dépréciation du surplus, non exproprié, due aux consorts X par la collectivité territoriale de Corse,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit de la collectivité territoriale de Corse, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Position dominante ·
- Rupture unilatérale ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Abus ·
- Statuer ·
- Indemnisation
- Associations ·
- Procédure d’alerte ·
- Comité d'entreprise ·
- Droit d'alerte ·
- Secrétaire ·
- Immeuble ·
- Prévoyance ·
- Retraite complémentaire ·
- Élus ·
- Entreprise
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Valeur vénale ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Dire ·
- Servitude de vue ·
- Propriété
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Organisation du travail ·
- Reclassement ·
- Tiré ·
- Pneumatique ·
- Compétitivité ·
- Tourisme ·
- Modification ·
- Légitimité
- Contrat de franchise ·
- Transaction ·
- Franchiseur ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Générique ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Ententes ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Accord de volonté ·
- Position dominante ·
- Dénigrement ·
- Médicaments
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Cheval ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Construction
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Gérant ·
- Lien de subordination ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Piéton ·
- Climatisation ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Commerce ·
- Résidence
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.