Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mai 2016, n° 13/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00359 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 212
R.G : 13/00359
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2016
devant Madame Sylvie REBE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) SARL
XXX
XXX
Représentée par Me K-David CHAUDET de la SCP D’AVOCATS K-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SCP BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société X
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL M/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 23 février 2006, la société civile X a confié à la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un magasin de grande surface sur la commune de SAINT-JULIEN DE CONCELLES.
Les honoraires étaient fixés à un montant de 5,5% du montant final des travaux.
Le 8 novembre 2004, la société X avait obtenu sur la base du dossier constitué par la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) un permis de construire visant l’édification d’un bâtiment commercial et d’une station de carburant. Ce permis de construire a fait l’objet d’une demande de modification par les services communaux en raison de la requête déposée le 7 janvier 2005 par plusieurs riverains.
Par jugement du 18 décembre 2007, la juridiction administrative a rejeté les demandes des riverains au motif que l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 septembre 2006 respectait les règles fixées par le plan d’occupation des sols au regard de la surface de l’unité foncière.
Les marchés de travaux ont été signés entre la société X et les entreprises entre janvier et février 2006.
Les travaux ont été exécutés et le bâtiment a été réceptionné le 31 octobre 2006.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) n’a pas été intégralement réglée de ses honoraires par le société X au motif que les erreurs de surface du projet initial avaient impacté l’économie financière du projet.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2001, la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) a fait assigner la société X devant le tribunal de grande instance de NANTES.
Par jugement du 30 octobre 2012 le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reporté les effets de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012 au 21 juin 2012;
— condamné la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) à payer à la société X la somme de 6 667,85 € au titre des pénalités contractuelles de retard;
— condamné la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) à payer à la société X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) de la totalité de ses demandes;
— débouté la société X de ses autres demandes;
— condamné la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Appelante de cette décision le 16 janvier 2013, la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z), par ses dernières conclusions transmises le 02 juin 2015 demande à la cour de:
— réformer partiellement la décision;
— condamner la SC X à payer à l’ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z), Messieurs I H et B A, la somme de 34 455,95 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 12 octobre 2010;
— dire que les intérêts produits seront capitalisés par année conformément à l’article 1154 du code civil;
— débouter la SC X de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SC X à payer à l’ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z), Monsieur G H et Monsieur A B la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
Sur l’absence de contestation des honoraires et sur l’absence de responsabilité de l’architecte :
— la société X n’a jamais contesté devoir le solde de ses honoraires à la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) mais prétendait que l’architecte avait commis une faute justifiant des dommages intérêts venant se compenser en sa faveur avec les honoraires dus.
— la société X ne se prévaut donc pas de l’exception d’inexécution mais de la responsabilité contractuelle. Ainsi, elle doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce qu’elle ne fait pas.
— l’architecte n’a commis aucune faute. Il a modifié le permis de construire obtenu par la société X qui a elle même participé aux réunions avec la mairie, suivi le dossier devant le tribunal administratif et qui s’est abstenu d’engager la responsabilité de la commune qui avait accordé le permis de construire.
— la responsabilité d’un architecte ne pourrait être engagée pour un préjudice causé au maître d’ouvrage par la méconnaissance de règles d’urbanisme quand un permis de construire modificatif a été accordé et que celui-ci respecte les prescriptions du plan d’occupation des sols.
Sur l’absence de préjudice et de lien de causalité :
— le permis modificatif n’a pas été motivé uniquement par la requête en annulation contre le permis de construire, mais également par l’arrivée d’un locataire supplémentaire.
— à aucun moment, y compris lors de la réception, la société X n’a fait de réclamation à l’architecte. C’est en réponse à la demande en paiement de l’architecte que la société X invoque divers préjudices en relation avec ce permis de construire modificatif.
— les dommages et intérêts réclamés par la société X correspondent au préjudice lié aux conséquences de la modification du permis initial.
— si ce préjudice était réel, la société X l’aurait réclamé dès la réception des travaux en octobre 2006.
— la société X fait état de travaux supplémentaires mais omet d’indiquer les moins-values qui ont également été comptabilisées. En réalité, l’économie du projet n’a pas été bouleversée.
— la société X ne subit pas de préjudice. La construction est conforme à ce qu’elle aurait dû être suivant les règles applicables, elle n’a pas payé de frais supplémentaires pour le modificatif et elle n’apporte pas la preuve d’un surcoût en lien direct et certain avec la procédure.
Sur le défaut de remise des DOE:
— la société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE (Z) est en droit d’opposer à la société X l’exception d’inexécution puisqu’elle n’a pas été réglée de ses honoraires depuis octobre 2006, date de la réception.
— le contrat stipule 'en cas de retard dans la réalisation des travaux, pour une cause imputable au maître d’oeuvre, il lui sera appliquée des pénalités de retard'. Or, les pénalités de retard ne peuvent être dues après réception. Par conséquent, cette clause n’est pas applicable.
— aucun planning contractuel n’a été rédigé. Aucune date d’achèvement n’était prévue. Faute de délai, aucune pénalité ne peut être appliquée.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par le tribunal:
— l’exception d’inexécution peut être invoquée par une des parties à un contrat synallagmatique lorsque le manquement de l’autre est assez grave pour la dispenser corrélativement d’exécuter ses propres obligations.
— si manquement il y a eu, ce qui reste à démontrer, cela n’a pas été assez grave pour provoquer ni l’abandon du projet, ni une démolition.
— la partie adverse ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution motif pris de ce que le permis de construire légalement obtenu ne respectait pas le plan d’occupation des sols, alors qu’un permis modificatif a lui aussi été légalement obtenu.
— aucune mise en demeure n’a été adressée à l’architecte. La société X n’a jamais soulevé l’exception d’inexécution lors des premiers paiements.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2013 la société X demande à la cour de :
— dire et juger que Z a commis une faute en déposant un dossier de permis de construire ne respectant pas les dispositions élémentaires du plan d’occupation des sols, en violation des dispositions du contrat de maîtrise d’oeuvre;
— constater que cette erreur a impliqué pour la société X le dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif impliquant la réduction de surface des locaux destinés à ses locataires, et un manque à gagner consécutif de 374 021,41 € HT, (coût des travaux supplémentaires perte de loyer et les frais annexes);
— dire et juger qu’Z a commis une autre faute contractuelle en ne remettant pas le dossier de fin de travaux, justifiant l’application de pénalités contractuelles de 6 667,85 € HT;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z à payer à la société X la somme de 6 667,85 € HT à titre de pénalités de retard;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société et statuant à nouveau:
— condamner la société A2Dà payer à la société X la somme de 374 021,41 € HT en réparation des préjudices subis;
— condamner Z à payer à la société X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL K-L M qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Son argumentation est pour l’essentiel la suivante :
Sur le fait que la somme réclamée n’est pas due:
— une inexécution partielle du contrat (tel que le non respect du plan d’occupation des sols ou la non remise du dossier de fin de travaux) justifie l’application du principe d’exception d’inexécution dans une certaine proportion. Or le maître d’oeuvre admet avoir été réglé à hauteur de 80 % de ses honoraires.
Sur les fautes de la société Z :
— Z a calculé l’emprise de la construction de façon erronée en prenant en considération la zone non constructible du terrain d’assiette du projet.
— il incombait à l’architecte, investi d’une mission complète, de respecter les règles élémentaires d’urbanisme applicables.
— il incombe à l’architecte de respecter les règles d’urbanisme applicables à la construction et notamment le plan d’occupation des sols, et d’exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l’ouvrage des difficultés relatives à la mise au point de son projet.
— en ayant déposé un dossier de permis de construire ne respectant pas le plan d’occupation des sols, Z a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société X, qui a subi un préjudice consécutif.
— la société Z persiste à contester sa responsabilité en indiquant qu’il n’y aurait pas eu de diminution de surfaces mais uniquement changement de destination des surfaces du bâtiment. Cela est faux puisque la demande de permis modificatif portait sur la réduction de l’emprise au sol du bâtiment projeté.
— l’erreur de la société Z a impliqué le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire et un recours de tiers.
Sur la non présentation du dossier de fin de travaux :
— l’article 4.8.5 du contrat de maîtrise d’oeuvre mettait à la charge du maître d’oeuvre, 'la fourniture de l’ensemble des documents de recollement et d’un dossier à jour pour la gestion de l’immeuble', le dossier de fin de travaux n’a jamais été communiqué à la société X malgré ses diverses relances.
— des pénalités de retard doivent être appliquées à Z conformément à l’article 9 du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Sur les préjudices subis par la société X :
— la société X a toujours réclamé la prise en charge des frais induits par les erreurs de la société Z.
— en raison du non respect des règles d’urbanisme par Z, le permis de construire obtenu en 2004 a été attaqué, et un permis de construire modificatif entraînant la réduction d’emprise au sol du bâtiment projeté a dû être déposé.
— la réduction de surface des magasins CHAMPION et Y CENTER a entraîné des réclamations des futurs locataires, que la société X a dû prendre en compte.
Sur le coût des travaux supplémentaires :
— informée de la réduction de surface, la future locataire du Y CENTER, a réclamé le 12 juin 2006, la réalisation de travaux supplémentaires pour pallier la diminution de surface.
— des travaux supplémentaires ont donc été réalisés pour un montant de 39 507,54 € HT.
Sur la perte de loyer :
— le 1er août 2006, la société X devait accepter de son autre locataire, une baisse de loyer consécutivement au problème du calcul de l’emprise au sol. Ainsi, le loyer annuel initialement prévu au bail était de 213 000 € HT a été abaissé à la somme de 193 976,64 € HT.
— le préjudice consécutif s’évalue à la somme de : 231 000 – 193 976,64 = 37 023,36 €, soit un manque à gagner de 333 210,24 € HT sur 9 ans.
— la société X a subi un préjudice, relatif à la perte de chance d’obtenir le loyer escompté avant l’erreur de la société Z.
— des frais de conseil ont été engagés suite à la demande d’annulation du premier permis de construire présenté s’élevant à 1 303,63 € HT.
Sur le préjudice lié à la non communication du dossier de fin de travaux :
— la non remise du dossier de fin de travaux constitue une inexécution des obligations du maître d’oeuvre préjudiciable à son client.
— en application de l’article 9 du contrat de maîtrise d’oeuvre, la société X peut solliciter des pénalités de retard, soit 0,25 HT par jour calendaire de retard et plafonnées à 5% du montant HT des honoraires.
— ces pénalités s’établissent à 133 357,06 € HT x 5% = 6 667,85 € HT.
— le préjudice subi par la maître d’ouvrage du fait des manquements du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles est donc de : 39 507,54 € + 333 210,24 € + 1303,63€ + 6 667,85 € = 380 689,26 € HT.
Pour un plus ample exposé de la cause, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées.
L’instruction a été déclarée close le 05 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le permis de construire visant l’édification d’un bâtiment commercial et d’une station de carburant a été obtenu par la société X le 8 novembre 2004 sur la base d’un dossier constitué par la société Z, qui a été payée pour cette prestation à hauteur de 18.253,95 € TTC, comme prévu au contrat signé par les parties.
Le fait que ce contrat confiant à la société Z une mission complète de maîtrise d’oeuvre, n’ait été régularisé que le 23 février 2006 est sans incidence sur l’éventuelle responsabilité de l’architecte résultant des fautes commises dans l’élaboration de ce permis de construire, dès lors qu’il ne conteste pas que celui-ci a été obtenu sur la base de ses travaux.
Il est incontestable que le dossier de ce permis de construire ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols, comportait une erreur de calcul de la surface des bâtiments et a nécessité le dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif.
Il appartient à l’architecte, tenu d’une obligation contractuelle de conseil et de moyens dans la mission qui lui a été confiée, de déterminer quelle est la réglementation d’urbanisme applicable à son projet.
En l’espèce, la société Z n’a pas respecté son obligation et a ainsi commis une faute nécessitant pour la société X l’obligation de déposer un projet modificatif, de revoir celui-ci en modifiant la surface au sol de sa construction ce qui l’a contrainte à engager des frais pour obtenir le permis de construire délivré le 29 septembre 2006, presque deux ans après l’obtention du permis obtenu sur la base de données erronées et à modifier les conditions de location des locaux.
Cette faute commise par l’architecte justifie qu’une partie de ses honoraires ne soit pas réglée, à hauteur de 34.455,95 € correspondant à leur solde, alors qu’il a déjà perçu pour ce chantier la somme de 144.046,67 € selon le décompte qu’il a lui-même produit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Z de cette demande.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société X en paiement de pénalités de retard et de dommages et intérêts pour les préjudices liés à la modification du permis de construire, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, l’article 9 du contrat prévoit l’application de pénalités en cas de retard dans la réalisation des travaux, comprenant la présentation du dossier de fin de travaux, dont la non présentation n’est pas contestée par la société Z, alors que les travaux sont terminés.
De telles pénalités sont destinées à sanctionner le retard mis par l’architecte à parfaire l’exécution de ses obligations, et sont dues jusqu’au jour de la mise à disposition d’un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux prévisions du contrat, mais ne peuvent dépasser en l’espèce 5% du montant HT de ses honoraires.
La société X ne peut utilement prétendre à l’obtention de dommages et intérêts équivalents à la diminution du loyers qu’elle a dû consentir à ses locataires en raison de la différence de surface des locaux, alors qu’en application du POS elle ne pouvait prétendre mettre en location une telle surface, et qu’elle n justifie donc pas de son préjudice.
En outre elle ne prouve pas la réalité du préjudice allégué au titre des travaux supplémentaires nécessités par la création d’une surface à l’étage du bâtiment, la diminution de la surface au sol ayant entraîné une moins value équivalente des travaux prévus à l’origine.
Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, la société Z, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée à indemniser la société X à hauteur de 1.500 € .
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne la société Z à payer à la société X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Condamne la société Z au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
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