Infirmation 9 octobre 2014
Cassation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 oct. 2014, n° 13/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 7 mars 2013, N° 09/00436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ OFFICE CANTONAL D' ASSURANCE INVALIDITE DIT AI, CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D ACCIDENT DITE CNA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2014
RG : 13/00498
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 07 Mars 2013, RG 09/00436
Appelantes
Mme K Z, née le XXX à XXX
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Melle AB D représentée par ses tuteurs, Monsieur AD-AE D et Madame J D, née le XXX à XXX
M. AD-AE D – intervenant volontaire – né le XXX à XXX
Mme J V épouse D – intervenante volontaire – née le XXX à XXX
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au barreau D’ANNECY
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CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D ACCIDENT DITE CNA – SUVA dont le siège XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITE DIT A dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
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Compagnie d’Assurances ZURICH venant aux droits de la Compagnie LA GENEVOISE ASSURANCES, demeurant 2 Mythenquai – 8002 ZURICH (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-B A, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DITE ACM – désistement partiel le 3 avril 2013, dont le siège social est sis XXX – XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 juillet 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mademoiselle Q D conductrice, a été victime, le 13 avril 2000, à Neydens, d’un très grave accident de la circulation dont madame K Z est tenue intégralement à réparer les conséquences dommageables compte tenu du non respect par elle d’une signalisation de 'cédez le passage'.
Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues pour notamment désigner des experts médicaux.
Par jugement du 2 décembre 2011, une mesure de tutelle a été décidée au bénéfice de mademoiselle D avec désignation de ses parents comme administrateurs légaux, pour la représenter dans les actes de la vie civile.
La dernière expertise médicale a été confiée à monsieur le docteur H qui a déposé son rapport le 4 février 2011.
Le Tribunal de Grande instance de Thonon les bains, le 7 mars 2013 a :
— mis hors de cause l’ACM,
— condamné solidairement madame K Z et la MAAF assurances à verser en deniers ou quittances à mademoiselle Q D :
* la contre valeur en euros au jour du jugement de la somme de 1 776 478 CHF et de 400 000 CHF, au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
* 40 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 € au titre des souffrances endurées,
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 189 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 15 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement madame Z et la MAAF à verser à la CNA SUVA la contre valeur en euros au jour du jugement de la somme de 1 412 797.05 CHF outre intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2009 et capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement madame Z et la MAAF à verser à l’Office cantonal d’invalidité la contre valeur au jour du jugement de la somme de 622 208 CHF outre intérêt légal à compter du 24 septembre 2009 et capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement madame Z et la MAAF à verser à la compagnie Zurich la contre valeur en euros au jour du jugement de la somme de 25 800 CHF outre intérêt au taux légal à compter du 18 février 2004 et la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté l’ACM de ses demandes de frais irrépétibles,
— condamné solidairement madame Z et la MAAF à verser à la CNA SUVA et à l’Office cantonal d’assurance invalidité la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame Z et la MAAF ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 8 mars 2013.
Le Premier Président de la cour d’appel a rejeté par décision du 7 mai 2013, une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision critiquée.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 juillet 2014, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la CNA SUVA au titre des dépenses de santé actuelles, subsidiairement les limiter aux frais de soins antérieurs à la consolidation fixée au 16 juin 2004,
— rejeter les demandes au titre de médecine alternative ou de psychothérapie individuelle et achat de poudres alimentaires, le cas échéant demander la production par la SUVA d’un décompte jusqu’à la date de consolidation du 16 juin 2014 pour les prestations de médecine traditionnelle de l’hôpital cantonal de Genève,
— dire n’y avoir lieu à dépenses de santé futures et débouter la SUVA de sa demande à hauteur de 56 227 CHF de ce chef, subsidiairement écarter la capitalisation sur la base du barème Gazette du Palais 2013, car la créance doit être fixée conformément aux règles du droit suisse, et dès lors, inviter avant dire droit, la CNA SUVA à communiquer le barème de capitalisation applicable en Suisse,
— fixer l’assiette de droit commun pour la perte de gains professionnels à la somme de 90 817.60 CHF et déduire les indemnités versées à savoir :
* prestations SUVA 96 178 CHF
* prestations Zurich 23 875 CHF
— ordonner en conséquence une répartition au marc l’euro en allouant 72 753.17 (1) CHF à la SUVA et 18 063.43 CHF à Zurich et aucune somme à la victime,
— rejeter la perte de gains professionnels futurs, non évoquée par l’expert judiciaire, subsidiairement fixer l’assiette de droit commun à la somme de 889 954.13 CHF et imputer sur cette somme, les prestations versées :
* IJ Suva encore à imputer (1) 138 487.08 CHF
* A 86 706.00 CHF
* rente Suva 559 804.00 CHF
* rente A 622 208.00 CHF
— ordonner en conséquence une répartition au marc l’euro en allouant à la SUVA 441 684.23 CHF et à l’A 448 269.90 CHF et constater qu’aucune somme ne revient à la victime
— sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable car formulée pour la première fois devant la cour d’appel, la demande d’une somme de 561 600 CHF au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
— fixer l’indemnisation pour incidence professionnelle à 35 000 CHF et constater qu’elle est absorbée intégralement par les créances des organismes sociaux suisses
* créance SUVA 256 606.85 CHF
* créance A 260 644.10 CHF
— ordonner en conséquence une répartition au marc l’euro en allouant à la SUVA 17 370.50 CHF et à l’A 17 629.50 CHF et aucune somme ne revenant à la victime,
— fixer le déficit fonctionnel temporaire à 15 000 €
— évaluer l’indemnité pour souffrances endurées à 12 000 €
— dire n’y avoir lieu à indemniser le préjudice esthétique temporaire,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à 148 400 €, déduire de ce poste l’indemnité SUVA pour atteinte à l’intégrité de 62 000 € (74 760 CHF), et dire qu’il reviendra donc à la victime, la différence de 86 400 €,
— évaluer le préjudice d’agrément à 5 000 €, le préjudice esthétique permanent à 4 000 €,
— constater qu’il n’est pas évoqué de besoin en tierce personne,
— débouter la SUVA de sa demande pour l’allocation impotent de 243 558 CHF, car la somme n’est pas due, la victime n’ayant pas sa résidence en Suisse et ne peut trouver à s’imputer sur un poste de droit commun, à défaut imputer son montant sur le solde de l’indemnité déficit fonctionnel permanent de 86 400 € calculée ci dessus, de sorte qu’il ne reviendra plus rien à la victime,
— allouer les sommes en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions versées,
— débouter mademoiselle D, la CNA SUVA et l’A de leurs autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à intérêts sur les demandes présentées par les organismes sociaux,
— constater le désistement partiel de madame Z et de la MAAF à l’égard de l’ACM,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire en appel sur le fondement de l’article 554 et 564 du code de procédure civile, de monsieur AD AE D et madame J D subsidiairement les débouter de leurs demandes, et réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice moral,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est ici renvoyé aux conclusions qui développent les moyens et prétentions ci dessus exposés.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 juillet 2014, mademoiselle Q D, monsieur AD AE D et madame J V épouse D demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré à l’exception des indemnités allouées dont certaines doivent être, selon eux, réévaluées,
— de fixer comme suit les indemnités de mademoiselle Q D :
Préjudices patrimoniaux
1) préjudice temporaires
DSA pris en charge par la SUVA 297 815.00 CHF
PGPA pris en charge par la SUVA,
et la Genevoise 269 700.00 CHF
Total revenant aux organismes sociaux 567 515.00 CHF
2) préjudices permanents
DSF 62 126.00 CHF
XXX
Incidence professionnelle 400 000.00 CHF
Tierce personne 273 376.00 CHF
XXX
A titre subsidiaire, en cas de mise en
oeuvre du barème GP 2013
XXX
Préjudices extra patrimoniaux
1) temporaires
DFT 50 000.00 €
Souffrances endurées 20 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire 10 000.00 €
Total 80 000.00 €
2) permanents
DFP 63% 258 300.00 €
PA 15 000.00 €
PE 20 000.00 €
Total 293 300.00 €
— condamner madame Z et son assureur, la Maaf, solidairement à payer à monsieur et madame D, es qualités de tuteurs de leur fille les sommes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux,
— débouter la société ACM de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes à leur payer, es qualités de tuteurs la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’intervention volontaire de monsieur et madame D, à titre personnel,
— condamner solidairement madame Z et la Maaf à leur payer :
* à madame D
Perte financière 255 951 CHF ou son équivalent en euros au jour du règlement,
Perte sur retraite 248 459.20 CHF ou son équivalent en euros au jour du réglement
Préjudice moral 20 000.00 €
* à monsieur D
Préjudice moral 20 000.00 €
* aux époux D à titre personnel 5000.00 € frais irrépétibles,
* les dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Il est ici renvoyé aux développements contenus dans les conclusions, pour soutenir les demandes exposées.
La CNA SUVA et l’office cantonal d’assurance invalidité ci après désigné A, ont pris le 3 juillet 2014, des écritures communes pour demander à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel,
— confirmer le jugement déféré, sauf à actualiser les créances de la CNA SUVA à 1 549 904 CHF et de l’A à 709 015 CHF,
— débouter la Maaf et madame Z de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à payer la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Dormeval.
La compagnie ZURICH Assurances par conclusions datées du 7 novembre 2013 sollicite de la cour qu’elle :
— condamne madame Z et la Maaf solidairement à lui payer une somme de 25 800 CHF ou sa contre valeur en euros au jour de la décision à intervenir, nette de tout frais de change ou de transfert, avec intérêt à compter du 18 février 2004, date des conclusions qu’elle avait prises, en application de l’article 1153 du code civil,
— dise que la créance s’imputera sur le PGPA puis sur le PGPF, et entrera en concurrence avec celle de la CNA SUVA, avec éventuellement répartition au marc le franc,
— condamne madame Z et la Maaf solidairement à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne madame Z et la Maaf aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2014.
Motivation de la décision :
* sur l’intervention volontaire des époux D à titre personnel:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de la décision de première instance que les époux D n’avaient pas comparu en première instance à titre personnel. Ils soumettent donc à la cour d’appel des prétentions nouvelles, liées à leur propre préjudice sans répondre aux exigences d’ouverture posées par l’article 564 du code de procédure civile.
Ils ne remplissent pas davantage les conditions de l’article 554 du code de procédure civile car leurs demandes d’indemnités constituent effectivement un litige nouveau qui n’a pas subi l’épreuve du premier degré tandis qu’ils se sont abstenus d’agir jusqu’alors et ne sont pas des tiers au sens de ce texte puisque représentants leur fille en tant qu’administrateurs légaux et n’ignorant pas la précédente instance au cours de laquelle ils l’ont représentée sans faire aucune réclamation pour eux mêmes, ils souhaitent aujourd’hui obtenir des indemnités personnelles.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Il n’en est pas de même de la demande formée au nom de leur fille afin de tenir compte de l’incidence de l’accident sur ses droits à retraite, car il s’agit au sens de l’article 565 du code de procédure civile une prétention qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Q D.
* sur l’indemnisation de mademoiselle Q D :
Le droit à indemnisation intégrale de mademoiselle D n’est pas contestable il a été tranché de manière définitive à la suite de la décision du Tribunal correctionnel de Thonon les Bains, confirmé par un arrêt de la cour d’appel en date du 8 septembre 2004.
Il résulte de l’expertise médicale établie par le docteur G, le 18 juin 2004, que lors de l’accident, mademoiselle Q D a subi une polytraumatisme avec contusion cérébrale, lésions axonales diffuses, fracture latérale du corps vertébral de C2 à gauche avec occlusion de l’artère vertébrale gauche, hémato-pneumothorax sur fractures de côtes multiples à droite, lacération hépatique et splénique. Elle présentait un coma d’emblée en Glasgow 3. D’abord admise en soins intensifs puis dans le service de neurochirurgie de l’hôpital cantonal de Genève, elle a été transférée le 5 mai 2000 à l’hôpital de Beauséjour, au centre de rééducation. Elle a pu regagner son domicile le 1er septembre 2000. Elle a été régulièrement suivie par le docteur d’ORO du centre de rééducation et madame F, érgothétapeute.
Elle a subi le 21 janvier 2002 et le 16 décembre 2003 de nouveaux accidents de la circulation, fort heureusement sans lésion physique. Selon l’expertise médicale elle devait finaliser un travail en atelier protégé, vivait seule dans un appartement, voyait un ami une fois par semaine et était autonome pour le ménage, les courses et la conduite automobile sur des itinéraires bien connus d’elle afin de ne pas s’égarer. Son état a nécessité un suivi psychiatrique que le médecin n’imputait cependant pas, dans ses conclusions en 2004, à l’accident.
Les conclusions de l’expert judiciaire retiennent une incapacité temporaire totale du 13 avril 2000 au 26 novembre 2002. Elles fixent une date de consolidation au 16 juin 2004, chiffrent les souffrances endurées à 5/7 compte tenu du polytraumatisme initial, du séjour en réanimation, du drainage thoracique, de la longue rééducation et des douleurs jusqu’à consolidation. Le préjudice esthétique représenté par une déformation du visage avec dépression au niveau de la joue, asymétrie palpébrale gauche et des cicatrices thoraciques est évalué à 3/7. Le docteur G indique un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, un état stable même si des réserves sont à faire sur l’évolution de la fracture cervicale et l’atteinte ophtalmologique. Sur le plan professionnel, l’inaptitude à occuper un poste de secrétaire serait liée à l’état psychiatrique et au traitement neuroleptique sédatif et ne serait donc pas imputable à l’accident. Les activités physiques et sportives telles que le surf, le VTT sont médicalement déconseillées. Le ski reste possible si limité, la natation l’est également, hors compétition.
Pour fixer le montant de l’indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d’expertise qui n’a pas été utilement critiqué et d’appliquer la loi du 21 décembre 2006, en son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il y a lieu en conséquence de reprendre les rubriques de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux en tenant compte de la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac.
Par ailleurs, concernant les recours des tiers payeurs, la particularité du dossier réside dans le fait que des organismes de sécurité sociale suisses sont intervenus pour prendre en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et verser diverses indemnités liées au préjudice. Leur recours est soumis à l’accord du 21 juin 1999, signé entre la Suisse et la communauté Européenne et l’article 93 du règlement CEE n°1408/71, de sorte que le préjudice doit être fixé selon les règles du droit français, le recours subrogatoire des organismes suisses ne s’exerçant que dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable donc sans que l’intervention d’une caisse suisse puisse aggraver le montant mis à la charge du responsable par rapport à ce qu’il aurait été ou modifier l’appréciation de ce préjudice.
Le recours subrogatoire des caisses suisses, qui s’exerce lui aussi poste par poste et conformément à la nomenclature Dintilhac, l’est :
— pour les frais médicaux et de traitement engagés sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
— pour les indemnités journalières antérieures à la consolidation, sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d’orientation et de formation professionnelle, les rentes d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale, sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes de préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature.
Un débat existe dans le dossier de mademoiselle Q D, en ce qui concerne les troubles psychiatriques subis par la victime que le docteur Y n’impute pas à l’accident, car selon lui un trouble psychotique ne peut être, en l’état de la science, post traumatique, tandis que le docteur C, les impute à l’accident puisqu’il n’existait pas d’état antérieur. Mademoiselle D a été admise en milieu psychiatrique du 27 novembre au 20 décembre 2002 pour la première fois, d’autres séjours ont eu lieu en 2006 et 2007.
Le Tribunal de Thonon les Bains, dans une décision du 3 juin 2010 a confié une nouvelle expertise au docteur M H qui conclut le 2 février 2011 que la jeune femme ne présentait aucun état antérieur et que depuis l’accident et en lien avec lui, elle conserve : sur le plan neurologique un discret syndrome cérébelleux vermien et kinétique, quelques troubles frontaux et praxiques à gauche, un déficit du masséter gauche, des troubles oculomoteurs. Il écarte les conclusions du docteur Y et du docteur B dans le sens d’une structure psychotique, mais privilégie un registre frontal lié au traumatisme. Il estime à 53 % l’ensemble des séquelles sur le plan neurologique, psychiatrique et cognitif en tenant compte d’un dire rédigé par le docteur C.
Mademoiselle Q D née le XXX, est célibataire.
Elle était très sportive faisant partie d’un club de natation et d’un club de ski.
Les indemnités destinées à réparer ses préjudices doivent être fixées comme suit
I ' PRÉJUDICE PATRIMONIAUX
A ' Préjudices temporaires (avant consolidation)
1 / Dépenses de santé actuelles
La CNA SUVA indique avoir pris en charge ces frais pour un montant global de 293 676.00 € qui inclut des prestations jusqu’au mois d’avril 2011 tandis que la date de consolidation a été fixée au 16 juin 2004. Le médecin expert n’évoque pas de dépenses de santé futures et il expose même que la rééducation neurologique, effectuée jusque là, doit être prise en charge mais qu’au delà de la consolidation, la poursuite de cette rééducation ne parait pas justifiée. De nombreuses pièces justificatives sont produites sans que la cour d’appel ne soit toutefois en mesure de les exploiter en l’état, même s’il est permis de constater que les trois accidents dont mademoiselle D a été victime ont conduit à l’attribution d’un numéro de sinistre distinct (11.31138.02.0 pour celui du 21 janvier 2002 et I pour celui du 25 avril 2006) ce qui écarte aisément tout risque de confusion en s’assurant du numéro de sinistre. Celui dont il s’agit en l’espèce porte la référence 11.21676.00.8. La CNA SUVA sera donc invitée à produire un nouveau décompte en conformité avec les conclusions de l’expert judiciaire, monsieur G et de l’arrêter à la date de consolidation le 16 juin 2004. Dès lors qu’ils ont contribué à l’amélioration de l’état de santé de la victime, la cour estime ne pas devoir écarter la prise en charge de médecines naturelles ou alternatives alors qu’elles ont été suivies avec l’agrément et sous le contrôle des praticiens qui suivaient mademoiselle Burlet, ce que la CNA SUVA a exigé avant de prendre en charge ces frais.
2 / Frais divers
Aucune demande n’est présentée de ce chef.
3 / Perte de gains professionnels actuels (PGPA) avant consolidation :
Mademoiselle D indique qu’elle n’a pas subi de perte de gains à ce titre car les indemnités journalières qui lui étaient versées ont couvert son préjudice. Elle percevait un net mensuel sur 13 mois de 2740.50 CHF donc ramené à 12 mois, un salaire net de 2968.87 CHF.
L’expert judiciaire, le docteur G retient une incapacité temporaire totale du 13 avril 2000 au 26 novembre 2002 soit 2 ans, 7 mois et 13 jours donc une perte de salaire de (2968.87 CHF x 31 mois) + ( 2968.87 CHF x 13/30) = 92 034.97 CHF + 1 286.51 CHF = 93 321.48 CHF.
En raison de la fixation de la date de consolidation, en juin 2004, il y a lieu d’admettre que l’état de la patiente n’était pas stabilisée, ce que confirme d’ailleurs sa fragilité psychologique admise comme en lien avec l’accident par le docteur H dans son rapport.
La perte nette de gains du 26 novembre 2002 jusqu’à la consolidation correspond à une perte complémentaire de 1 an (35 626.44 CHF), 6 mois (17 813.22 CHF) et 20 jours (1979.24 CHF) soit 55 418.90 CHF.
Le préjudice financier soumis à recours des tiers payeurs est donc de 148 740.38 CHF (93 321.48 CHF + 55 418.90 CHF).
Sur cette même période, les indemnités journalières ont été jusqu’au 26 novembre 2002, calculées à partir des décomptes produits par les caisses (8bis de la CNA SUVA et 2 à 16 de la Zurich) :
Créance SUVA 92 579.80 CHF jusqu’au 26 novembre 2002
28 052.66 CHF 27.11.2002 jusqu’au 16 juin 2004
Créance de Zurick Ass. 25 800.00 CHF
146 432.46 CHF
Les prestations versées ne dépassent pas la perte de salaire net, les tiers payeurs pourront donc exercer leur recours en totalité sur ce montant, étant souligné que mademoiselle D ne forme aucune réclamation de ce chef.
B ' Préjudices permanents (après consolidation)
Le barème de capitalisation appliqué mérite d’être actualisé en fonction de la conjoncture économique, de l’allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue.
En raison de la publication par l’INSEE d’une table de mortalité définitive pour la période 2006-2008, la Gazette du Palais a publié deux barèmes pour la prendre en compte (édition du 27 et 28 mars 2013), l’un effectuant les calculs avec le taux d’actualisation antérieur de 2,35%, l’autre avec un nouveau taux de seulement 1,20% qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le 2nd semestre 2012, soit 2,16% et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80% du taux d’inflation de 2012, soit 0,96%. (2,16-0,96=1,20);
Aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration prévisible des rendements du capital placé à dix ans, en conséquence, le dernier barème étant justifié par une analyse économique sérieuse, permet d’assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d’être appliqué au cas d’espèce, soit un taux de conversion pour un femme à l’âge de 24 ans, au taux de 1.2 % en rente viagère de 42.277 et limitée à 64 ans de 31.042.
1 / Dépenses de santé futures
La CNA SUVA expose avoir capitalisé un montant de 1850 CHF qui 'n’est pas exorbitante et parfaitement justifiée’ compte tenu de l’état de la victime, mais elle n’explicite pas quelle est la nature des soins ou frais ainsi pris en compte et les modalités de ce calcul. Or l’expert judiciaire n’avait pas évoqué dans ses conclusions la nécessité de soins futurs, bien au contraire il en écartait certains.
Cette réclamation ne sera pas admise car trop imprécise et non vérifiable par la cour d’appel quant à son bien fondé.
2 / Assistance par tierce personne
Mademoiselle D rappelle que ce poste est lié à la perte d’autonomie de la victime qui reste atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Elle se réfère à l’expertise du docteur H qui indique qu’elle a des difficultés de mémoire, n’a pas conscience de la valeur de l’argent, ne s’étonnant pas de payer 90 € un plateau de fruits, délaissant le ménage de sorte que quelqu’un doit intervenir deux heures tous les 15 jours. Elle s’est montrée incapable de s’occuper d’un chaton ou a laissé mourir deux perruches par manque de soins. Mademoiselle D dispose cependant d’une certaine autonomie pour préparer les repas, conduire, vivre en appartement même si le plus souvent elle est hébergée par son ami.
L’expert médical qui n’a d’ailleurs été saisi d’aucun dire en la matière, n’a pas retenu la nécessité d’assistance d’une tierce personne. Il convient également de préciser que les comportements décrits ci-dessus sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent grâce aux conclusions du Docteur H. Tout au plus peut on admettre, ce qui ressort de ses constatations qu’une aide ménagère est nécessaire deux heures tous les quinze jours et donc 4 heures par mois sur la base de 12 € de l’heure. Cela représente une dépense annuelle de 48 € x 12 € x en rente viagère 42.277 = 24 351.55 € (29 484.63 CHF) qui reviendront à la CNA SUVA laquelle a admis dans le cadre de la prise en charge de ce dossier de verser une allocation pour impotent d’un montant largement supérieur puisque de 234 558 CHF selon le justificatif produit (pièce 8). Il n’appartient pas à la MAAF de contester la prise en charge en soutenant que la prestation n’était pas due, les conditions d’attribution ayant nécessairement été appréciées par la CNA SUVA, selon le droit applicable alors que la MAAF et madame Z n’en subissent aucun grief.
3 / Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Avant l’accident mademoiselle Q D avait fait un parcours scolaire sans difficulté et obtenu en 1996 un BEP de comptabilité, un BEP de secrétariat agricole en 1997 et un bac professionnel de secrétariat accueil en 1999. Elle avait intégré une entreprise en septembre 1999 à un poste de secrétaire de maintenance et donnait satisfaction, on lui avait promis un poste au service comptabilité. Après l’accident, elle n’était plus apte à occuper ce poste et a été licenciée en juillet 2002. Elle a intégré un centre spécialisé en juin 2013, mais ne peut plus soutenir une activité professionnelle normale en raison de son état psychiatrique et du traitement neuroleptique auquel elle est soumise.
Les bulletins de salaire qu’elle produit aux débats établissent dans l’entreprise qui l’employait, avant l’accident, une rémunération brute de 3500 CHF et un net de 2740 CHF qui correspond donc à 78.28% du salaire brut. C’est le montant qui est versé au salarié après les charges qui doit servir de calcul à la perte de gains. A la date de consolidation, en 2004, selon attestation de son employeur, mademoiselle D aurait dû percevoir une rémunération brute de 4 500 CHF et donc un net mensuel de 3 522.60 CHF sur 13 mois.
Selon attestation de la fondation Foyer Handicap, elle occupe un emploi dans des ateliers protégés depuis le mois de décembre 2004, pour un salaire mensuel de 277.35 CHF, encadrée par un maître socio-professionnel. Les bulletins de paye indiquent que ce montant est celui qui lui est payé, il s’agit donc du net imposable.
La perte nette de salaire est donc de 3 522.60 CHF x 13 – (277.35 x 12)
= 45 793.80 – 3 328.20 CHF
= 42 465.60 CHF par an
Au moment de la consolidation, mademoiselle D avait 24 ans.
Sur la base de la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais au cours de l’année 2013, le prix de l’euro de rente (taux d’intérêt de 1.2 %) est jusqu’à 64 ans de 31.042 soit après capitalisation la somme de 1 318 217.15 CHF. Par la suite, en chiffrant à 25 480 CHF (60 % du revenu d’activité) le montant de sa retraite, et après capitalisation de 64 ans à un calcul viager sera à multiplier par 14.207 soit une perte complémentaire de 361 994.36 CHF.
L’indemnité globale est donc de 1 680 211.51 CHF.
La cour estime fondée les critiques exprimées par les appelants sur l’évolution régulière et très importante des salaires affirmés dans ses attestations par l’employeur de mademoiselle D, qui ne reposent sur aucune démonstration rigoureuse. Il ne sera tenu compte des évolutions du salaire envisageables dans des proportions plus modérées qu’au titre de l’incidence professionnelle ci après.
Sur ce montant et comme le propose mademoiselle D, s’opère une déduction des créances des organismes sociaux au titre des rentes :
— par la CNA SUVA
— selon ses propres écritures 559 804.00 CHF actualisé à 657 055 CHF au 01.07.2014
— par l’office cantonal A
— selon ses écritures 622 208.00 CHF actualisé à 709 015 CHF
De plus, il existe un solde non imputé au titre des indemnités journalières, pour la CNA SUVA de 64 139.54 CHF postérieures à la date de consolidation (184 772 CHF moins 120 632.46 CHF).
1 680 211.51 CHF – 657 055 CHF – 709 015 CHF – 64 139.54 CHF = 250 001.97 CHF
Il revient donc 250 001.97 CHF ( x 0.8259 = 206 476.62 €) à la victime.
5 / Incidence professionnelle
Le préjudice de ce chef n’est pas discutable, mademoiselle D était appréciée par son employeur, appliquée, ponctuelle, l’accident a eu pour elle des répercussions sur sa possibilité d’évoluer sur le plan professionnel mais peu d’éléments sont fournis sur la taille de l’entreprise, les opportunités professionnelles qui auraient pu se présenter. A défaut de présentation d’un calcul argumenté il est difficile de suivre l’estimation proposée de 400 000 CHF alors que les diplômes de l’intéressée ne lui avaient permis dans un premier temps, que d’occuper un poste de secrétaire.
Il sera accordé une indemnité forfaitaire de 80 000 €.
Au titre des préjudices patrimoniaux, le montant de l’indemnisation à revenir à mademoiselle Q Burget est donc 286 476.62 € après déduction des créances de l’organisme social pour un montant de 1 606 126.63 CHF (146 432.46 + 29 484.63 + 657 055 + 709 015 + 64 139.54 ) et donc après conversion 1 326 499.98 € sauf les dépenses de santé actuelles mentionnées ici pour mémoire.
II ' PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A ' Préjudices temporaires ( avant consolidation)
1 / Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le médecin expert, le docteur G, a retenu une incapacité temporaire totale durant deux années et demie jusqu’au 26 novembre 2002. Il y a lieu d’indemniser les troubles physiologiques et la gêne subie dans la vie courante par l’allocation de 660 € par mois et 22 € par jour soit pour 2 ans, 7 mois et 13 jours:
(660 € x 31 mois) +( 22 € x 13 jours) = 20 460 + 286 = 20 746 €
Il convient de prendre en compte les conclusions du docteur H et d’admettre que l’hospitalisation du 27 novembre au 20 décembre 2002, constitue également un déficit temporaire total lié à l’accident d’avril 2000, soit :
24 jours x 22 € = 528 €
Donc au total une indemnité de 21 274 €.
2 / Souffrances endurées 5/7
Compte tenu des souffrances physiques et psychiques endurées du jour de l’accident à la date de consolidation qui est intervenue quatre années plus tard, après un grave polytraumatisme avec coma, un séjour en réanimation, une longue rééducation et des douleurs persistantes, des troubles psychiques graves il sera alloué un montant de : 20 000.00 €
3 / Préjudice esthétique temporaire
Altération de l’apparence physique avant la consolidation, liée à la déformation du visage, l’abaissement du globe oculaire gauche, le dysfonctionnement des articulations temporo mandibulaires, la nécessité du port d’une minerve. Ce préjudice trouve également à s’appliquer au titre des préjudices permanents, avant la consolidation il ne sera donc alloué que la somme de 3 000.00 €
B ' Préjudices permanents (après consolidation)
1 / Déficit fonctionnel permanent
Le docteur G pour cerner le déficit fonctionnel permanent indique prendre en compte les séquelles neurologiques, les séquelles ophtalmiques et les douleurs cervicales persistantes avec céphalées, mais sans raideur cervicale. Il estime après prise d’avis auprès de sapiteurs le taux global à 25 %.
Toutefois il convient de rappeler que l’expertise postérieure du docteur H, réalisée en 2011, rattache à l’accident des séquelles neurologiques post traumatiques importantes et un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % qui prend en compte les séquelles ophtalmiques.
La valeur du point à 3 450 € est justifiée soit 53 x 3450 € = 182 850.00 €
Sur ce montant, la CNA SUVA dispose d’un recours au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle a versée à hauteur de 74 760 CHF
convertis en euros (x 0.8259) = 61 744.28 €
Il revient donc à la victime la différence :
182 850.00 € – 61 744.28 € = 121 105.72 €
2 / Préjudice d’agrément
Mademoiselle D était très sportive avant son accident. Elle pratiquait le ski et la natation à haut niveau, elle avait plusieurs fois participé à la traversée du lac d’Annecy. Cela ne lui est plus possible. Le ski reste possible mais de manière limitée, la natation en compétition ne lui est plus accessible. Il existe un préjudice d’agrément qui, compte tenu de son âge doit être indemnisé à hauteur de 15 000.00 €
3 / Préjudice esthétique permanent : 3/7
Indemnisation selon la cotation donnée par l’expert en soulignant l’âge de cette jeune fille célibataire, de 24 ans à l’époque de la consolidation, qui se destinait à l’accueil en secrétariat ou à la comptabilité donc avec un contact avec la clientèle et qui conserve au visage une déformation visible par l’existence d’une dépression au niveau de la joue, une asymétrie palpébrale gauche et des cicatrices thoraciques:
10 000.00 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux, il revient donc à la victime la somme de 190 379.72 € après déduction de la créance CNA SUVA de 61 744.2 €.
* sur les autres demandes :
Il ne sera pas fait droit à la demande de décompte d’intérêt au taux légal antérieurement à la présente décision, car c’est elle qui a pour objet de déterminer les créances des uns et des autres et notamment celles des tiers payeurs.
Conformément à l’article 1153 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée mais pour l’avenir.
Le montant des provisions affirmé par la MAAF au profit de la CNA SUVA n’est pas contesté à hauteur de 365 519.80 CHF qui devront être déduits des sommes à lui payer.
Il est inéquitable de laisser à la charge de mademoiselle D, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il lui sera accordé la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1500 € à la CNA SUVA et l’office Cantonal, à la société Zurich Assurances, au titre de la procédure d’appel, celle allouée en première instance étant confirmée.
Le prononcé de l’exécution provisoire est inutile en raison de la qualification de la décision.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame Z et de son assureur, la MAAF, qui sont tenus à réparation intégrale et succombent en l’essentiel de leurs propositions d’indemnités.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATE le désistement des appelants envers les ACM,
CONSTATE l’intervention volontaire des époux D, en leur nom personnel,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes d’indemnisation formées pour la première fois devant la Cour d’appel par les époux D, à titre personnel,
Concernant le préjudice de mademoiselle D,
REFORME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
INVITE la CNA SUVA à justifier de sa créance DSA par un décompte précis arrêté à la date de consolidation le 16 juin 2004, y compris médecines alternatives et naturelles,
DIT qu’à défaut pour les parties de s’accorder sur la somme à payer à ce titre, le dossier sera rappelé à l’audience du 16 décembre 2014 à 8 h 30 avec une ordonnance de clôture au 1er décembre 2014.
FIXE le préjudice patrimonial global sauf DSA à la somme de 1 612 976.60 €,
FIXE le préjudice extra-patrimonial global à la somme de 252 124€,
CONDAMNE solidairement la MAAF et madame Z à payer à :
— mademoiselle Q D la somme de 286 476.62 € au titre du préjudice patrimonial, la somme de 190 379.72 € au titre du préjudice extra patrimonial après déduction des créances des tiers payeurs,
— à la CNA SUVA 946 071,63 CHF et donc 781 360,55 € sous réserves des provisions versées qui restent à déduire (359 519.80 CHF) et des DSA arrêtées au 16 juin 2004 qui sont à justifier,
— à l’office cantonal 709 015 CHF donc 585 575.49 €,
— à la société Zurich assurances la somme de 25 800 CHF donc 21 308.22 €,
CONDAMNE madame Z, in solidum avec la compagnie d’assurance MAAF à payer à mademoiselle D représentée par ses administrateurs légaux, la somme de 3 000 €, à la CNA SUVA et l’office cantonal, la somme de 1 500 €, à la société Zurich Assurances la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
DIT que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisées conformément à l’article 1153 du code civil lorsque dues pour au moins une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE madame X, in solidum avec la compagnie d’assurance MAAF aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon et de Me Dormeval.
Ainsi prononcé publiquement le 09 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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