Confirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mars 2015, n° 14/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 octobre 2014, N° 14/00324 |
Texte intégral
R.G : 14/08763
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 23 octobre 2014
RG : 14/00324
chambre civile
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2015
APPELANTE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN
'Le Manoir’ XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocat au barreau de L’AIN, assisté de Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté du cabinet WILLKIE FARR et GALLAGHER, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2015
Date de mise à disposition : 24 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Y Z, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant acte de vente en date du 31 janvier 2012, la société FERJAC SENC, société de droit québécois, a procédé à la cession de diverses parcelles dont elle était propriétaire sur la commune de Ferney-Voltaire (01), au profit de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN moyennant le prix de 2.430.861,50 €.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2014, la société FERJAC a fait assigner en lésion L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicitant l’organisation d’une expertise pour évaluer la valeur réelle des terrains vendus.
Par conclusions d’incident de mise en état, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN a soulevé la nullité de l’assignation et réclamé le versement d’une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société FERJAC ne justifiait pas de sa capacité à agir en justice, dès lors qu’il ne pouvait être déterminé ni son existence, ni quel était son dirigeant légal, ni si celui-ci avait pouvoir pour engager l’action en rescision pour lésion, situation constitutive d’une nullité de fond.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN de sa demande en annulation de l’assignation et l’a condamné à payer à la société FERJAC une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2014, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN a formé appel à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
Il conclut à la réformation de cette dernière, à la nullité de l’assignation délivrée le 24 janvier 2014 et à l’octroi d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC FERJAC conclut quant à elle à la confirmation de la décision critiquée, au rejet des demandes présentées à son encontre et sollicite l’octroi d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN soutient que :
— l’assignation délivrée par la société FERJAC ne comporte pas la désignation de l’organe la représentant contrairement aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, situation ne permettant pas d’identifier son représentant légal s’agissant d’une société de droit canadien,
— la société FERJAC ne justifie pas du pouvoir d’agir en justice de son représentant légal alors même qu’elle ne produit toujours pas en cause d’appel ses statuts permettant de vérifier les pouvoirs de ses associés,
— ces irrégularités tenant au défaut de capacité à ester en justice, constituant des irrégularités de fond et relevant de l’article 117 du même code, sont insusceptibles de régularisation,
— le délai de l’action en rescision pour lésion expirait en l’espèce le 31 janvier 2014, aucune régularisation ne pouvant en tout état de cause intervenir postérieurement à cette date.
La société FERJAC SENC soutient quant à elle que le défaut de capacité ou de pouvoir d’ester en justice, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, s’entend d’un défaut de pouvoir et non de l’absence de l’indication dans l’acte lui-même du nom du représentant légal, le simple défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constituant qu’un vice de forme, à charge pour celui qui en invoque la nullité de prouver l’existence d’un grief ; qu’ainsi l’assignation portant la seule mention « prise en la personne de son représentant légal» est de nature à satisfaire les exigences de forme de l’article 648 du code de procédure civile, peu important que la société soit une société de droit étranger, aucun grief n’étant d’ailleurs exprimé de ce chef.
Elle ajoute que :
— les sociétés étrangères reconnues en France sont assimilées aux sociétés françaises, la loi qui régit leur fonctionnement étant celle qui détermine les pouvoirs de leurs représentants légaux,
— c’est ainsi au regard de la loi de la province de Québec (X) que doit s’apprécier le pouvoir des représentants légaux de la société FERJAC, laquelle est habilitée, par le seul fait de sa reconnaissance, à exercer, en France, les mêmes droits que les sociétés françaises c’est-à-dire, en particulier, le droit d’ester en justice,
— elle est une société en nom collectif, société de personnes, régie par le droit de la province de Québec, régulièrement constituée sous la forme d’une société en nom collectif de droit québécois et inscrite au registre des entreprises sous le numéro 3346185344 depuis le 30 septembre 1996 et a donc une existence légale reconnue à la date de l’assignation du 29 janvier 2014,
— conformément au droit québécois, une société en nom collectif peut être légalement représentée par chacun de ses associés à l’égard des tiers, l’assignation ayant été délivrée à la demande de monsieur A-B C, agissant au nom et pour le compte de la société FERJAC, en sa qualité de gérant de la SARL PG FINANCES ET PARTICIPATIONS, société de droit français composant l’un des deux associés de la société de droit québécois,
— il n’est pas contestable que les informations figurant dans l’extrait du registre des entreprises du Québec permettent de vérifier qu’aucun administrateur autre que les associés n’a été désigné ni déclaré par la société FERJAC, ces derniers n’ayant donc nullement entendu limiter leur pouvoir d’administrer la société FERJAC, ni celui d’ester en justice en son nom.
La société FERJAC soutient enfin en tout état de cause, que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article 648 alinéa 2 b du code de procédure civile impose à tout acte d’huissier de justice, d’indiquer notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Il est encore indiqué au dernier alinéa que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne pouvant en être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’assignation délivrée le 29 janvier 2014 à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN, indique qu’elle est délivrée à la requête de 'la société FERJAC S.E.N.C., société en nom collectif de droit canadien, dont le siège est sis XXX, X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN ne démontre en rien en quoi l’absence de désignation du représentant légal de la société FERJAC lui aurait causé un grief, alors même que :
— si l’organe qui représente la personne morale doit être désigné, la mention de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas pour autant exigée,
— il ne pouvait se méprendre sur l’identité de la société requérante dont la forme sociale et l’adresse étaient précisément indiquées dans l’assignation, informations lui permettant toute vérification quant à l’existence et capacité de la personne morale à ester en justice.
Toute personne morale, quelque soit sa nationalité peut agir en justice pour la défense de ses intérêts et la protection de ses biens, sans que son représentant légal doive justifier au préalable, avoir reçu un mandant ad’hoc à ce titre.
Le juge de la mise en état a justement constaté dans des termes que la cour adopte, que monsieur A-B C, en sa qualité de gérant de la SARL PG FINANCES ET PARTICIPATIONS, société de droit français associée au sein de la société en nom collectif FERJAC, n’avait pas à justifier d’un pouvoir ad’hoc pour représenter la société FERJAC dans l’instance introduite contre L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN.
Aucun moyen de nullité de l’assignation délivrée le 29 janvier 2014 ne saurait donc être retenu en l’espèce, confirmant en cela la décision du juge de la mise en état.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la SNEC FERJAC d’une indemnité de 1.500 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN à payer à la SNEC FERJAC une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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