Confirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2013, n° 11/10270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mai 2011, N° 10/85 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2013
N°2013/
Rôle N° 11/10270
SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/85.
APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA, demeurant RN 113 – XXX
représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A X, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée en date du 9 mai 2007, motivé par un surcroît d’activité, A X a été embauché par la SNT SUMA SAS jusqu’au 8 août 2007, en qualité de «chauffeur/receveur», moyennant un salaire brut mensuel de 1.395,36 € pour 151,67 heures de travail.
Suivant un second contrat à durée déterminée du 9 août 2007, il a été engagé au même poste jusqu’au 8 novembre 2007, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1.424,18 € pour 151,67 heures.
Enfin, il a été recruté par la SNT SUMA SAS sous contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2007, pour occuper le poste de «chauffeur/receveur», moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.424,18 € pour 151,67 heures.
La relation de travail, était régie par les dispositions de la convention collective nationale des
transports et activités auxiliaires.
A X, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 26 juin 2008 dans les termes suivants:
« Le 11 juin 2008 à la fin de vos services à 7h00, vous deviez laisser le car Bd Henri Bamier à Marseille. Pour des raisons personnelles, sans nous avertir, vous avez laissé le véhicule devant votre domicile gênant la sortie d’un dépôt et d’un arrêt de la RTM. Nous vous avons appelé pour vous demander de déplacer le car et de le ramener à son endroit de stationnement habituel, nous n 'avons pas pu vous joindre. La fourrière est venue déplacer le car et l’a emmené.
Ce non-respect de nos consignes et votre insouciance concernant-le stationnement du car a engendré des frais considérables à l’entreprise, vous n’avez pas pu faire votre service, nous avons dû vous remplacer, vous nous avez averti à 10h55 que vous ne trouviez plus le car pour effectuer le service de 11h05. Lors de notre entretien, vous avez reconnu vos torts et vous n’avez pas fourni d’explication Permettant d’envisager un quelconque changement.»
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat, il a saisi le conseil des prud’hommes de MARTIGUES qui a, par jugement de départage en date du 9 mai 2011 :
dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-356,05€ au titre de l’indemnité de licenciement,
-5000€ pour licenciement abusif,
-1000€ du chef de la violation des règles afférentes au droit individuel à la formation,
-1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le salarié de ses autres prétentions.
La société nouvelle des transports SUMA, a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’appelante, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite en outre une indemnité de 2000e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’acquisition du droit individuel à la formation, se fait sur une année civile à terme échu au 31 décembre et que le salarié, qui ne remplissait pas les conditions d’ancienneté au 31 décembre 2007, ne pouvait prétendre à ce droit,
— le salarié, a été convoqué à l’entretien préalable à sa dernière adresse connue, mentionnée sur ses bulletins de paie, n’ayant donné lieu à aucune protestation de sa part,
— le fait pour le salarié d’avoir garé son véhicule de travail à un endroit gênant, ayant entraîné la mise en fourrière de ce véhicule et des frais, peu important le montant de ceux ci, justifie le licenciement.
Dans ses dernières conclusions, l’intimé qui fait appel incident, demande la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes suivantes :
-1424,18€ pour licenciement irrégulier,
-15000€ pour licenciement abusif,
-5000€ pour non respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation,
-1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ;
— l’employeur ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse,
— la convocation à l’entretien préalable n’a pas été réellement envoyée,
— à supposer qu’elle ait été faite, cette convocation, qui a été envoyée à une adresse erronée et ne mentionne pas ses droits, est donc irrégulière,
— les salariés étaient autorisés à stationner leur véhicule vers leur domicile et aucune consigne n’était donnée par l’employeur sur le stationnement.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées lors des débats oraux à l’audience.
SUR CE
Sur le licenciement
sur la procédure de licenciement
La société SUMA justifie, par la production aux débats de l’original de la convocation à l’entretien préalable, de l’envoi effectif de cette convocation.
Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable, a été adressée à l’ancien domicile du salarié, sis XXX à XXX
A X, n’est pas fondé à reprocher à son employeur de lui avoir adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable à une adresse qui n’était plus la sienne, alors d’une part qu’il ne justifie pas lui avoir donné sa nouvelle adresse avant l’envoi de ce courrier et que, d’autres part, en l’absence d’éléments contraires, cette adresse était la seule connue de l’employeur, comme figurant sur les bulletins de paie qui lui étaient adressés et qui n’ont donné lieu à aucune observation de sa part.
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être retenue de ce ce chef.
Par ailleurs, la lettre de convocation mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix dans l’entreprise.
A X, ne fait nullement état de l’absence d’institutions représentatives du personnel, circonstance qui aurait obligé l’employeur à l’informer de son droit d’être assisté du conseiller du salarié.
Dès lors, la convocation en cause étant régulière, il sera débouté de ses demandes fondées sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
sur les motifs du licenciement
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement, qui vise les faits qui lui sont reprochés, est suffisamment précise et motivée pour lui permettre de savoir ce qui lui est reproché et de se défendre en y répondant.
La lettre de licenciement, qui délimite le litige, fait état du non-respect des consignes et de l’ insouciance du salarié concernant-le stationnement du car, ayant engendré des frais considérables
L’employeur ne conteste pas, dans ses écritures et à l’audience, que les salariés avaient la possibilité de garer leur minibus à proximité de leur domicile.
Il n’est pas justifié par l’employeur, de consignes particulières, écrites ou verbales, concernant le stationnement des véhicules.
En conséquence, le reproche fait au salarié de ne pas avoir laissé son car Boulevard BAMIER et de ne pas avoir respecté les consignes, ne peut être retenu.
Il n’est pas contesté, que le car de A X était stationné à un endroit gênant, puisqu’il a été enlevé par la fourrière.
L’absence de consignes de l’employeur sur le stationnement des véhicules, ne dispensait pas A X de respecter les règles de stationnement, qui s’imposent à tout conducteur, et particulièrement d’éviter de gêner.
Il résulte du plan de géomètre produit aux débats, que le salarié n’avait aucune possibilité, compte tenu de la longueur du minibus, de stationner cet engin à proximité de son domicile, ni au lieu ou il l’a laissé, sans créer une gêne.
Ainsi, comme lui reproche la lettre de licenciement, le salarié s’est montré insouciant concernant le stationnement de son car.
Pour autant, en ne diffusant aucune consigne particulière concernant le lieu ou les chauffeurs devaient laisser leur bus, et en acceptant que les salariés laissent ces véhicules à proximité de chez eux et non au dépôt, organisation qui permettait d’éviter du temps de trajet des salariés jusqu’au dépôt et qui en définitive ne pouvait que lui convenir, puisque les salariés étaient immédiatement opérationnels, l’employeur s’exposait à ce que ses bus soient garés de manière gênante, eu égard aux difficultés pour stationner, tenant la longueur des véhicules et le nombre de places disponibles.
A X établit ainsi, par les photos qu’il produit aux débats et que l’employeur ne discute pas, que beaucoup des véhicules de l’entreprise étaient mal garés.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, il ne peut être reproché à A X de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de son employeur pour qu’il déplace son véhicule, dès lors qu’il ne pouvait connaître les motifs de ses appels et qu’il n’était plus en service.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, le préjudice subi par l’entreprise, au regard de sa taille, n’a pas été considérable et consiste en une amende de 220€.Le fait pour le salarié de ne pas avoir pris son service consécutivement à la mie en fourrière de son bus n’est pas visé comme déterminant dans la lettre de licenciement.
Ainsi, comme l’indique à juste titre le premier juge, le caractère réel du motif allégué n’est pas totalement démontré.
Les motifs retenus par le premier juge, pour considérer que la cause du licenciement n’est pas sérieuse, eu égard à l’ancienneté du salarié et à ses mérites antérieurs, seront adoptés.
La décision des premiers juges, qui a exactement apprécié le préjudice subi par le salarié, sera confirmée.
Sur le droit individuel à la formation
L’article L6323-1 du code du travail prévoit que tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures.
L’article D6323-1 du code du travail indique que pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié doit justifier d’une ancienneté au moins égale à un an lorsqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit précisé que cette ancienneté doive être appréciée au 31 décembre, contrairement à ce que soutient l’employeur qui ajoute ainsi au texte.
Le salarié, qui comptait un an et un mois d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat, pouvait bénéficier du droit individuel à la formation et avait acquis 20 heures à ce titre.
Comme l’a relevé le premier juge, l’employeur ne justifie pas avoir informé le salarié de ses droits, ni au cours de la relation de travail ni dans la lettre de licenciement.
La décision du premier juge, qui a exactement apprécié le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de cette absence d’information, sera confirmée.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l’intimé la somme de 6OO€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la SAS SUMA à payer à A X la somme de 6OO€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS SUMA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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