Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2015, N° F14/15756 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° 390 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06875
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 14/15756
APPELANT
Monsieur A X- Y
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me EVE OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
ECOLE FRANÇAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
XXX
XXX
N° SIRET : 342 08 1 5 10
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 substitué par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Monsieur Patrice LABEY, Président
— Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller,
— Madame Patricia WOIRHAYE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société école française d’enseignement technique dite EFET qui a pour activité l’enseignement supérieur dans les domaines de la photographie, de l’audiovisuel et de l’architecture d’intérieur a engagé M. A X en qualité d’enseignant à compter du 1er novembre 1994.
Le 7décembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dans le dernier état de ses prétentions devant la formation de départage, présentait à l’encontre de l’EFET les demandes suivantes :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Dire que la convention collective applicable est celle de l’enseignement supérieur hors contrat;
— Requalification de C.D.D. en C.D.I ;
— Rappel de salaires depuis le 1er décembre 2007 selon les minima conventionnels applicables
: 99.980,76 € ;
— Congés payés afférents : 9.980,17 € ;
— Congés payés conventionnels, dits 6e semaine et « cinq jours mobiles » : 3.659,39 € ;
— Indemnité au titre de l’Article L. 1245-2 du Code du travail : 5.769,00 € ;
— Congés payés légaux et conventionnels non rémunérés sur les salaires perçus : 6.178,77 € ;
— Frais de transport depuis le 1er décembre 2007 : 2.511,60 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.769,00 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 576,90 € ;
— Indemnité de licenciement conventionnelle 14.807,00 € ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.617,00 € ;
— A titre subsidiaire :
— Requalification sur la base d’un temps partiel ;
— Rappel de salaire (heure induites) depuis le 1er décembre 2007 : 53. 583,22 € ;
— Congés payés y afférents : 5.358,32 € ;
— Frais de transport depuis le 1er décembre 2007 : 2.511,60 € ;
— Congés payés conventionnels, dits 6e semaine et « cinq jours mobiles » afférents au rappel
de salaires : 1.964,71 € ;
— Solde de congés payés légaux et conventionnels non rémunérés sur les salaires perçus : 6.178,77 € ;
— Indemnité de requalification (soit deux mois de salaire moyen) : 5.007,00 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.007,00 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 500,70 € ;
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 13.789,00 € ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.500,00 € ;
— Remise de bulletin(s) de paie corrigés à partir du 1er décembre 2007 et jusqu’au jour du
prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du
jugement ;
— Dire que le Conseil se réservera le droit de liquider cette astreinte sur simple requête ;
— Ordonner sous astreinte de 100€ la régularisation du paiement des cotisations sociales auprès
de la CNAV pour les salaires de décembre 2007 à décembre 2009 ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.000,00 € ;
— Exécution provisoire article 515 C.P.C. ;
— Intérêts au taux légal ;
La Cour est saisie d’un appel formé par M. X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 18 juin 2015, rendu en formation de départage qui a :
— déclaré recevable l’action en requalification ;
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée ;
— ordonné la fixation du salaire moyen mensuel de M. X à la somme brute de 1.362,62€ sur douze mois ;
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux correspondant à la décision;
— condamné la société EFET au paiement d’une somme de 3.000 € à titre d’indemnité de requalification;
— rappelé que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la société EFET au paiement d’une somme de 3.262,27 € au titre des congés conventionnels;
— condamné la société EFET au paiement d’une somme 2.511,60 € au titre des transports ;
— rappelé que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire ;
— rappelé que les sommes portent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
— ordonné à la la société EFET de régulariser le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse Nationale d’assurances vieillesse de M. A X pour les salaires versés du mois de décembre 2007 au mois de décembre 2009 ;
— condamné la société EFET au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. A X du surplus de ses demandes ;
— débouté la la société EFET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société EFET dépens ;
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence :
— dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat ;
— requalifier sa relation de travail avec la société EFET en un contrat de travail à durée indéterminée;
— dire et juger que la société la société EFET a violé ses obligations légales en matière de paiement du salaire;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’ EFET ;
En conséquence,
' à titre principal de :
— prononcer la requalification de la relation de travail sur la base d’un temps plein ;
— condamner la société EFET à lui verser les sommes suivantes :
-111.786,54 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2007, selon les minima conventionnels applicables ;
— 11.178,65 € au titre des congés payés légaux afférents ;
— 4.098,83 € au titre des congés payés conventionnels, dits 6 éme semaine et « cinq jours mobiles » sur les rappels de salaires ;
— 7.877,50 € au titre du solde de congés payés légaux et conventionnels non rémunérés sur les salaires perçus ;
— 5.769 € A titre d’indemnité de requalifïcation (soit deux mois de salaire moyen) ;
— 2.537,97 € au titre des frais de transport depuis le 1er décembre 2007 ;
— 5.769 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 576, 90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-14.807 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' à titre subsidiaire de :
— requalifier la relation de travail sur la base d’un temps partiel ;
— condamner la société EFET à lui verser les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire (heures induites) depuis le 1er décembre 2007 : 61.354,29 €
— au titre des congés payés y afférents : 6.135,43 € ;
— au titre des congés payés conventionnels, dits 6 ème semaine et « cinq jours mobiles» afférents au rappel de salaires : 2.249,65 € ;
— au titre du solde de congés payés légaux et conventionnels non rémunérés sur les salaires perçus : 7.877,50 € ;
— à titre d’indemnité de requalification (soit deux mois de salaire moyen) : 5.007 € ;
— au titre des frais de transport depuis le 1er décembre 2007 : 2.537,97 € ;
— 5.007 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500, 70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 13.789 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' en tout état de cause :
— d’ordonner sous astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, à la société EFET de lui remettre des bulletins de salaire corrigés à compter du 1 er décembre 2007, et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt ;
— d’ordonner sous astreinte que la cour se réservera le droit de liquider à la société EFET de régulariser le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de M. X pour les salaires versés de décembre 2007 à décembre 2009 ;
— de condamner l’ EFET à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’ instance.
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société EFET demande à la cour :
' à titre liminaire,
— de rejeter tous les écrits de M. X rédigés après le 7 décembre 2012 et produits au soutien de ses demandes, de réformer le jugement entrepris sur ce point ;
' à titre principal,
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la qualification des CDD de M. X ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
* le salaire moyen mensuel de M. X est égal à 1.362,45 € bruts ;
* M. X a travaillé uniquement à temps partiel pour la société EFET et que toutes ses heures de travail ainsi que ses congés légaux et conventionnels, y compris les jours mobiles, lui ont été payés ;
* M. X n’était pas à la disposition permanente de la société EFET ;
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus et :
* diminuer l’indemnité de requalification de CDD en CDI à la somme de 1.362,45 € ;
* rejeter les demandes de remboursement de titre transports de Monsieur X,
— de rejeter toutes les demandes de M. X ;
' à titre subsidiaire :
— de réduire les demandes de rappel de salaires de M. X au titre des congés conventionnels (6e semaine et jours mobiles) à la somme de 3.262,27 € bruts et de rejeter toutes les autres demandes de M. X ;
' à titre encore plus subsidiaire :
— de réduire les demandes de rappel de salaires de M. X à la somme de 23.213,54 € bruts et rejeter toutes les autres demandes de M. X dont notamment celles relatives aux congés conventionnels ;
' à titre infiniment subsidiaire :
— de réduire l’ensemble des demandes de M. X à hauteur de 31.442,8 € bruts (27.581,4€ bruts pour le rappel de salaire + 2.758,14 € bruts pour l’indemnité de congés payés + 1.103,26 € bruts pour les congés conventionnels) et rejeter toutes les autres demandes de M. X ;
' en tout état de cause :
— de condamner M. X à payer à l’ EFET, la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écrits de M. X à compter du 7 décembre 2012
En retenant que la demande de la société EFET tendant à voir écarter des débats tous les courriers et courriels écrits par M. X à compter du 7 décembre 2012, date de la saisine du Conseil de prud’hommes au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ne constituait pas une cause d’irrecevabilité, en ce qu’il s’agissait en réalité d’apprécier la portée d’un écrit rédigé par l’une des parties, pour la rejeter, le premier juge a fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
Sur la demande de requalification des contrats de travail en contrat à durée
indéterminée
L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé ».
L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
— remplacement d’un salarié en cas d’absence.
— accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
— emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En vertu de l’article L 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée
indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée
indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles
L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-12 alinéa 1er.
En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors qu’il est établi en l’espèce qu’aucun écrit n’a jamais été signé, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d’allouer à M. X en application des dispositions susvisées de l’article L1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification, qui compte tenu de la durée des relations contractuelles, sera supérieure à deux mois de salaire brut, telle qu’arrêtée par le premier juge dont la décision est confirmée de ce chef.
Sur la durée du travail :
Il est établi que la convention collective de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 publiée au journal officiel le 28 août est applicable depuis le 1er septembre 2008 à la relation contractuelle entre la société EFEC et M. X.
En application de l’article 4.4 .1 de la convention précitée, le temps de travail du personnel enseignant est ainsi défini :
L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Les activités induites comprennent notamment :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l’usage dans l’établissement et dans le cadre de l’activité de l’enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d’enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen selon la fréquence en usage dans l’établissement et de tout support destiné au suivi, à l’évaluation et à l’orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d’une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, à l’exclusion des jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’Etat si cette participation est acceptée par l’établissement.
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l’année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.
Dans le cas d’une récupération d’heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal
;
9. Les activités relatives aux formations en alternance ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplômes ;
En application de l’article 4.4.2. de ladite convention, le temps plein de travail du personnel enseignant est ramené à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites sus-définies.
Au cours de l’année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l’établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche.
En application de l’article 4.4.6. de la convention collective précitée, le travail à temps plein dans l’enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu’à bac + 3 inclus lorsqu’il s’agit de formation non homologuée est de 1 534 heures, dont 864 heures d’activité de cours et 670 heures forfaitaires d’activités induites, les heures d’activité de cours étant calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures et pouvant être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
En application de l’article 4.4.8. du même texte, pour les Enseignants n’effectuant pas d’activités de recherche, le temps plein dans l’enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d’activité de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites, les heures d’activité de cours étant calculées sur une base maximale de 35 semaines et d’un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures, avec la possibilité pour les établissements, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d’activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes, sans qu’elles soient considérées comme des heures supplémentaires.
En application de l’article 4.4.8.2, le temps plein des enseignants-chercheurs, est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d’activité d’enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.
Cela étant, en application des articles L 3123-14 et suivants du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte, en sorte qu’en l’absence de contrat écrit constatant le temps partiel, l’emploi est présumé à temps complet, l’employeur qui conteste la présomption simple qui en résulte, a la charge de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et que le salarié qui n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Pour infirmation de la décision l’ayant débouté de la demande formulée à ce titre et pour la reconnaissance d’un exercice à temps plein, M. X déclare avoir effectué depuis le 1er décembre 2007 une moyenne de 45 heures par mois sur l’année scolaire.
La société EFET rétorque que M. X qui a toujours exercé son activité d’enseignement à temps partiel, de manière accessoire à sa profession de photographe, avait connaissance de son calendrier sur l’année et la faculté de décaler des cours en raison d’obligations professionnelles, et n’avait donc pas à se tenir à disposition de l’école en dehors de ses heures de cours.
En l’espèce, l’attestation de M. Z, directeur pédagogique au sein de la société EFET selon laquelle les emplois du temps des enseignants étaient établis en tenant compte de leurs desiderata n’est pas sérieusement discutée, de même qu’il est établi qu’à l’annonce de la tenue d’une réunion pédagogique d’information concernant les plannings le 25 septembre, M. X qui n’a jamais participé à une autre activité que celle des cours, a fait connaître ses disponibilités par courriel du 12 juillet 2013.
En outre, les courriels postérieurs à février 2014 dont M. X se prévaut pour prouver les évolutions de son planning, démontrent à l’inverse la prévisibilité des événements scolaires que ne remet pas en cause l’existence d’aménagement.
Au surplus, il résulte expressément de l’article 4.4.1. de la convention collective applicable que les heures induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours, l’usage qu’en fait l’enseignant relève de sa seule responsabilité pédagogique et ne peut faire l’objet d’une rémunération distincte.
Il résulte de ce qui précède que M. X qui ne soutient pas relever de la catégorie des enseignants chercheurs soumis à un temps plein d’enseignement hebdomadaire de 21 heures, même en effectuant une moyenne 45 heures de cours par mois, par conséquent inférieure à la durée hebdomadaire moyenne conventionnelle de 25 heures qui lui était applicable, n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et que par conséquent il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Sur la fixation du salaire moyen
En application de l’ article 7.6 de la convention collective, le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant par 1 820 heures pour un salarié à temps plein ou par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.
En ce qui concerne la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant ;
En application de l’article 4.4.1 de convention sus-visé, le temps de travail du personnel enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à réclamer le paiement des heures induites de préparation des cours, les articles 4.4.1 et 7.6 de la convention collective de l’enseignement privé dont il se prévaut, se bornant à définir ce que revêt l’activité d’enseignement rémunérée qui ne se limite pas au face à face avec les élèves.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, dès lors que M. X n’est pas contredit et qu’il ne lui est opposé aucun argument sérieux, quand il affirme avoir donné des cours dans le cadre d’un diplôme de niveau licence (bac +3) qui relève du niveau 6 B en assurant le suivi de 2007 à 2012, des élèves préparant en 3 années après le bac le diplôme « Européen Bachelor of professional Photography », équivalent à une licence, il y a lieu considérer qu’il relevait du niveau 6 et l’échelon B mais que le taux horaire pratiqué par la société EFET était toutefois supérieur au taux horaire conventionnel correspondant à cette classification.
S’agissant du lissage de la rémunération de M. X opéré par la société EFET en application de la convention collective, consistant à répartir sur douze mois le montant des salaires versés auparavant sur huit mois, l’intéressé conteste les modalités de calcul appliquées, en revendiquant 43,83 semaines travaillées.
Pour autant, le raisonnement suivi par M. X, intégrant sans plus de précision une demande de rappel de salaire notamment fondée sur les heures induites dont la rémunération distincte exclue par la convention collective, a été écartée, ne peut être suivi et ce nonobstant la distorsion entre le nombre de semaines revendiquées et le nombre de semaines travaillées.
S’agissant de la sixième semaine de congés payés conventionnelle, ni M. X ni la société EFET ne font valoir en cause d’appel d’élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
En effet, la société EFET qui ne justifie pas s’être libérée de son obligation à ce titre, reconnaît à titre subsidiaire devoir à M. X la somme de 3 262,27 € de ce chef et il ressort des bulletins de salaire pour les années 2008 et 2009 que les jours mobiles ont été réglés à M. X .
Il résulte de ce qui précède que le salaire moyen mensuel de M. X doit être fixé à la somme de 1.362,62 € brut tel que calculé sur douze mois par la société EFET , qu’il y a lieu sur cette base de condamner la société EFET à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de requalification ainsi que la somme de 3 262,27 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés.
Sur la régularisation des cotisations sociales et des bulletins de salaire
Arguant de l’emploi de 2007 à 2009 d’un artifice de son employeur destiné à éluder une partie des cotisations sociales assises sur son salaire, M. X soutient que, sa rémunération a subi un abattement indû de 30% et demande la condamnation de son employeur à régulariser auprès de la caisse d’assurances vieillesse, les cotisations sociales pour les salaires versés sur la période litigieuse.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de faire droit à la demande de M. X dans les termes de sa formulation, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dès lors qu’il est justifié par le salarié de l’existence de l’application d’une base de calcul non conforme sur les deux années concernées.
Sur la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, suppose que les manquements graves que le salarié impute à son employeur, fassent obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Pour infirmation et pour la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. X fait essentiellement valoir que la société EFET n’a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles à son égard.
Il résulte des développements qui précèdent que les griefs de M. X concernant la rémunération des heures de travail et des heures induites ont été écartés et ceux concernant la rémunération des congés payés légaux et conventionnels retenus à la marge.
S’agissant du lissage du salaire avec modulation du temps de travail qui aurait été mis en oeuvre sans l’accord de M. X au mois d’octobre 2013 et postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 9 septembre 2013, même à supposer que le salarié ait pu remettre en cause son assentiment de juillet 2013 à ce principe, il est constant que les demandes concernant le calcul du salaire moyen de M. X et le nombre de semaines travaillées, à l’origine de la contestation de l’application de ce principe, ont été précédemment écartées.
Par ailleurs, le système tendant à permettre à l’employeur d’éluder une partie de ses cotisations sociales ayant pris fin en décembre 2009, soit quatre ans avant la saisine du conseil des prud’hommes, le salarié n’est pas fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail à ce titre.
Enfin, la carence alléguée de l’employeur dans le règlement de la moitié du coût des frais de transport de M. X, eu égard à son ancienneté ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de l’intéressé.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. X de sa demande de résiliation aux torts de la société EFET et de confirmer la décision entreprise de ce chef..
Sur la demande d’indemnité au titre des frais de transport
En application des dispositions de l’article L 3261-2 du Code du travail et R 3261-1 du code du
travail, M. X demande le remboursement de la moitié de ses frais de transport effectif pour la somme de 2 511,60 €.
Les moyens soutenus par la société EFET ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef, y compris en ce qui concerne l’absence d’astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE la Société école française d’enseignement technique à payer à M. A X 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la Société école française d’enseignement technique aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le Président
C. DUCHE-BALLU P. LABEY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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