Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2016, n° 13/21059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2013, N° 2013014869 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 MARS 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013014869
APPELANTE
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1053
INTIMÉES
SAS IN & FI FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 437 589 211
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J27
SARL Z J
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 452 236 904
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame K L M, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame K L M, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société IN&FI FRANCE (IN&FI) est une SAS ayant élaboré des méthodes de promotion de services dans le secteur de courtage en crédits auprès des particuliers.
La société Z J ( Z) est une SARL qui fournit des prestations de services informatiques et technologiques. Elle a été sélectionnée par IN&FI comme fournisseur agréé et organise la fourniture de prestations de services à destination des franchisés du réseau IN&FI.
Mme A B épouse Y est gérante et unique associée de la société JSTL Financement, SARL immatriculée le 24 février 2010 auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise et dont l’objet est l’Intermédiation en opérations de banque.
Le 25 janvier 2010, alors que la société JSTL Financement était en cours de constitution, un contrat de franchise a été signé entre la société IN&FI Financement et Mme Y. Le même jour, la société Z et Mme Y ont conclu un contrat d’abonnement de prestations de services informatiques et technologiques.
Par acte du 13 avril 2010, la société JSTL Financement représentée par sa gérante, Mme Y, a souscrit à un prêt bancaire de 58 000 euros afin de financer l’opération globale de franchise. Par acte séparé, Mme Y s’est portée caution solidaire des engagements de la société JSTL Financement à hauteur de 17 400 euros en principal, intérêts, pénalités et accessoires.
A compter d’octobre 2010, des redevances sont demeurées impayées.
Par jugement du 8 octobre 2012, la société JSTL Financement a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par exploit du 27 février 2013, les sociétés IN&FI et Z ont assigné Mme Y devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de redevances impayées. Un procès-verbal de recherches infructueuse a été établi à l’encontre de Mme Y laquelle n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a':
— condamné Madame Y née B A à régler à :
' la SAS IN & FI FRANCE les sommes de 10 587,53 euros au titre de redevances impayées et de 3 307,69 euros de cotisations FMC, ces sommes étant à majorer des intérêts au taux de 1,5% par mois de retard depuis l’assignation du 27 février 2013 ;
' la SARL Z J la somme de 4 453,92 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard à compter du 27 février 2013,
— condamné en outre Madame Y née B A à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS IN&FI FRANCE d’une part à la SARL Z J d’autre part, déboutant du surplus.
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,49 euros dont 17,07 euros de TVA.
Mme Y a interjeté appel de la décision le 31 octobre 2013 et par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2014, elle demande à la cour de':
— DIRE ET ARRÊTER recevable et bien fondée madame Y en son appel et en ses écritures ;
— CONSTATER la parfaite substitution de la SARL JSTL FINANCEMENT à Madame Y en qualité de cocontractant des Sociétés IN&FI FRANCE et Z J ;
— CONSTATER que seule la SARL JSTL FINANCEMENT avait la qualité de titulaire du contrat de franchise IN&FI FRANCE et d’abonnement Z J ;
— CONSTATER l’extinction de la créance des Sociétés IN&FI FRANCE et Z J pour défaut de déclaration de créance au passif de la Société JSTL FINANCEMENT dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER que si Madame Y avait du répondre des engagements de la SARL JSTL FINANCEMENT, cet engagement n’était qu’accessoire à l’engagement principal de la SARL JSTL FINANCEMENT ;
— CONSTATER l’extinction de toute obligation accessoire de Madame Y du fait de l’extinction de la créance des Sociétés IN&FI FRANCE et Z J envers la SARL JSTL FINANCEMENT ;
En tout état de cause,
— CONSTATER que l’engagement de garantie initial de Madame Y ne lui permettait pas d’en mesurer la portée,
— CONSTATER son inopposabilité à Madame Y ;
A titre très subsidiaire :
Si l’engagement de de Mme Y devait s’analyser en un engagement de caution,
CONSTATER la nullité de l’engagement de caution de Madame Y pour défaut de mentions obligatoires,
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER que la somme de 2 246,23 euros devra être soustraite des demandes des Société IN&FI FRANCE et Z J
En conséquence :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau :
— DEBOUTER les Sociétés IN&FI FRANCE et Z J de l’intégralité de leurs demandes ;
— LES CONDAMNER à restituer à Madame Y les sommes qu’elle a déjà versées ;
— CONSTATER l’inexécution des obligations du franchiseur IN&FI FRANCE ;
— Le CONDAMNER à verser la somme de 26 000 euros à Madame Y à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement :
— OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois à Madame Y, déduction faite des sommes déjà versées à l’Huissier, des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
En tout état de cause :
— Condamner les Sociétés IN&FI FRANCE et Z J, solidairement, à verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame Y ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir en substance que les créances des sociétés sont éteintes dès lors qu’elles ne justifient pas les avoir déclarées entre les mains du mandataire liquidateur de la société JSTL Financement. Elle estime qu’à supposer qu’elle doive sa garantie, celle-ci n’est qu’accessoire aux engagements de la société.
Elle ajoute que la société JSTL Financement était devenue durant deux années leur seule contractante et l’unique titulaire du contrat de franchise, comme cela est démontré non seulement par l’envoi des factures et des courriers au siège social de la société mais aussi par l’avenant 1 du contrat de franchise en date du 25 janvier 2012 conclu entre la société IN&FI et la société JSTL Financement.
Elle soutient également que n’ayant pas pu connaître la portée de la clause de garantie aux termes de laquelle elle serait tenue solidairement et personnellement du contrat, celle-ci est nulle ou à défaut lui est inopposable et qu’en outre, elle ne vise que la mise en oeuvre de l’accord de franchise et non le paiement des redevances impayées.
Subsidiairement, elle indique que son engagement pourrait s’analyser en un engagement de caution et que dans ce cas, il est nul comme ne respectant les conditions de l’article L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
A défaut, elle demande de soustraire de la condamnation à paiement la somme de 2 246,23 euros qui a déjà été payée et de lui octroyer des délais de paiement compte tenu de sa situation économique qui est catastrophique.
Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par le franchiseur qui n’a pas fait profiter au franchisé ni de son savoir-faire, ni de l’assistance prévue à l’article 5 du contrat de franchise alors que le franchisé connaissait des difficultés.
Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2015 la SAS IN & FI FRANCE et SARL Z J demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 septembre 2013.
EN CONSÉQUENCE DE :
— Condamner Madame A Y à payer à la société IN&FI FRANCE la somme de 10 587,53 euros correspondant aux redevances impayées, outres intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame A Y à payer à la société IN&FI FRANCE la somme de 3 307,69 euros correspondant aux cotisations FMC, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame A Y à payer à la société Z J la somme de 4.453,92 euros correspondant à l’abonnement au service TRANSFI, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame A Y à payer à chacune des sociétés IN&FI FRANCE et Z J la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame A Y aux entiers dépens de l’instance.
La SAS IN&FI FRANCE et la SARL Z J font valoir essentiellement que la non-déclaration de leurs créances au passif de la société Financement est une circonstance indifférente dès lors que depuis la réforme de 2005, l’article L622-26 du code de commerce ne prévoit plus l’extinction de la créance en cas d’absence de déclaration.
Elles soutiennent que Mme Y est titulaire de la créance du fait de la non reprise du contrat de franchise par la société Financement en rappelant que le contrat de franchise a été originellement conclu par Mme Y alors que la société Financement n’était pas encore constituée et que pour que les actes accomplis pendant la constitution de la société soient repris par cette société, l’article R210-5 du code de commerce exige qu’un état récapitulatif des actes passés durant la période de formation soit annexé aux statuts, ce dont on ne retrouve aucune trace.
Par ailleurs, elles considèrent que l’avenant du 25 janvier 2012 signé prenant acte de déménagement de la société Financement et visé par la partie appelante ne vaut pas reprise selon le code de commerce et que par conséquent, Mme Y reste tenue des conséquences financières du contrat de franchise.
Elles estiment que, quant bien même il y aurait reprise par la société Financement, le contrat prévoit que Mme Y reste débiteur principal et ajoutent que légalement Mme Y reste tenue solidairement de la société Financement.
Elles en déduisent que Mme Y devra régler les redevances impayées d’un montant de 4 453,92 euros à la société Z et de 13 895,22 euros à la société IN&FI ; elles relèvent qu’aucune preuve n’est apportée par Mme Y quant à un éventuel paiement antérieur de 2 246,23 euros..
Enfin, elles affirment que la demande reconventionnelle serait purement opportuniste en l’absence de plainte pendant l’exécution du contrat, en relevant que l’appelante n’a pas mis en oeuvre l’exception d’inexécution ni la clause résolutoire de plein droit, et qu’aucune mise en demeure n’a été formulée à l’encontre des intimés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2015.L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2016 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibérée au 2 mars 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à dispositions au greffe.
SUR CE,
Sur la demande en paiement au titre du contrat de franchise et du contrat d’abonnement :
Considérant que le contrat de franchise du 25 janvier 2010 passé entre la SARL IN&FI France et Mme Y mentionne en première page que :
'- Madame Y A restera tenue personnellement et solidairement de respecter les termes et conditions du présent contrat.
— Madame Y A s’engage à communiquer à IN&FI les statuts et l’extrait kbis de la société dans les quinze (15) jours suivant son immatriculation au registre du commerce laquelle devra intervenir au plus tard soixante (60) jours après la signature du présent contrat.';
Considérant que par avenant au contrat de franchise souscrit le 25 janvier 2012 entre la SARL IN&FI et la SARL JSTL Financement représentée par sa gérante, le franchiseur a autorisé le transfert du franchisé à une autre adresse ; que l’avenant précise 'Toutes les autres clauses et conditions du contrat de franchise restent inchangées.'
Considérant par ailleurs que le contrat d’abonnement au Service Transfi de la société Z J conclu par Mme Y le 25 janvier 2010 mentionne en première page que :
'Z J accepte qu’elle (Mme Y) se substitue à la SARL JSTL Financement en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations du présent contrat sous réserve de la réalisation des conditions essentielles suivantes sans lesquelles le contrat n’aurait pas été conclu :
— Madame Y A restera tenue personnellement et solidairement de respecter tous les termes et conditions du présent contrat.
— Madame Y A s’engage à communiquer à Z J les statuts et l’extrait kbis de la société dans les quinze (15) jours suivant son immatriculation au registre du commerce laquelle devra intervenir au plus tard soixante (60) jours après la signature du présent contrat.';
Considérant qu’il ressort clairement de ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties, qu’elles ont convenu qu’après sa constitution et son immatriculation la société JSTL Financement deviendrait titulaire du contrat de franchise et du contrat d’abonnement mais que toutefois, Mme Y 'restera’ tenue 'personnellement et solidairement’ de l’exécution des contrats, ce qui s’entend notamment de l’engagement de payer les redevances dues au titre de ces contrats, étant précisé que l’avenant au contrat de franchise conclu avec la société JSTL Financement est sans incidence sur l’engagement de Mme Y dès lors qu’il est convenu que les clauses et conditions prévues antérieurement continueront de s’appliquer ;
Considérant que l’ensemble de ces élément s établit indiscutablement la qualité de cocontractant solidaire de Mme Y ; qu’elle est donc codébiteur solidaire des engagements contenus aux contrats dont notamment le paiement des redevances ; que cette qualité se distingue de celle de la caution dont l’engagement est accessoire à celui du débiteur principal et qui n’est tenue de l’exécuter qu’en cas de défaillance de ce dernier ; que la demande de requalification en contrat de cautionnement sera rejetée ;
Considérant que Mme Y se contente d’affirmer qu’elle n’a pas apprécié la portée de cette clause sans en expliquer les raisons ; que cette clause qui est valide lui est parfaitement opposable ;
Considérant que l’article L 622-26 du code de commerce précise qu’à défaut de relevé de forclusion, une créance non déclarée dans les délais n’est pas éteinte mais est inopposable à la liquidation judiciaire ;
Considérant que l’article 1208 du code civil dispose que 'le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns des autres codébiteurs.' ;
Considérant que l’inopposabilité d’une créance à la liquidation judiciaire ne constitue aucune des exceptions visées par ce texte ; que cette inopposabilité laisse subsister l’obligation distincte contractée par un codébiteur de sorte que Mme Y, codébiteur solidaire, n’est pas fondée à l’opposer à ses créanciers ;
Considérant que Mme Y demande la prise en compte d’une somme totale de 2 246,23 euros dont le paiement lui est réclamé, qu’elle affirme avoir déjà été payée par virements en suite de l’annulation des prélèvements ; que les pièces n°9 (historique) et 10 (factures) qu’elle produit et qui ne sont pas contestées par les intimées, établissent que la somme de 255,26 euros correspondant à une facture du 5 janvier 2011 a été payée à la société Z J et que la somme totale de 1 990,97 euros a été réglée à la société IN&FI (factures des 7 janvier 2011, 9 mai 2012, 19 avril 2012 et 10 avril 2012) dont 191,84 euros au titre de cotisations au FMC du 7 janvier 2011 et 1 799,13 euros au titre des redevances ;
Considérant que Mme Y qui ne conteste pas devoir le montant des autres sommes mises à sa charge, est ainsi redevable :
— envers la société HI&FI d’une somme de 8 788,40 euros (10.587,53 -1.799,13) au titre de redevances impayées et de 3 115,85 euros (3.307,69-191,84) au titre des cotisations FMC, ces sommes étant à majorer des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard depuis l’assignation du 27 février 2013,
— envers la SARL Z J de la somme de 4 198,66 euros (X), majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter du 27 février 2013 ;
Considérant que compte tenu de la situation économique de Mme Y qui justifie avoir retrouvé un emploi, avoir deux enfants à charge et devoir faire face à son engagement de caution à hauteur de 18 400 euros, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement auxquels, au demeurant, les sociétés intimées ne s’opposent pas, et ce, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Considérant que Mme Y soutient que le franchiseur et accessoirement la société Z J n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles ; que toutefois elle ne caractérise aucun manquement à l’égard de cette dernière de sorte qu’elle sera déboutée de la demande formée à son encontre ;
Considérant que s’agissant du franchiseur, elle lui fait grief de ne pas lui avoir transmis son savoir-faire et de ne pas l’avoir assistée afin de déployer normalement son activité ; qu’elle se prévaut à cet égard d’une unique lettre, datée du 12 mars 2012, qui démontrerait, selon elle, que depuis 2010, le franchiseur ne s’est pas préoccupé des résultats de son franchisé ; qu’elle considère que les graves carences du franchiseur ont entraîné la liquidation judiciaire de la société ;
Mais considérant que faute de produire d’autres éléments, cette seule lettre par laquelle le franchiseur informe la société JSTL Financement de l’organisation d''une campagne de mise à jour de l’ensemble des chiffres d’affaires remontés par le réseau IN&FI crédits sur les périodes 2009,210, 2011' est insuffisante à démontrer l’existence d’un défaut de transmission de savoir-faire et d’un manquement à l’obligation d’assistance, tous manquements qui ne sauraient se déduire du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant que de surcroît, Mme Y ne caractérise aucunement le préjudice qu’elle aurait subi du fait des manquements allégués et qu’elle évalue à la somme de 26 000 euros sans explication ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y A à régler à la SAS IN & FI FRANCE les sommes de 10 587,53 euros au titre de redevances impayées et de 3 307,69 euros de cotisations FMC, ces sommes étant à majorer des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard depuis l’assignation du 27 février 2013 et à la SARL Z J la somme de 4 453,92 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard à compter du 27 février 2013,
L’INFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau,
condamne Mme Y A à verser à la SAS HI&FI la somme de 8 788,40 euros au titre de redevances impayées et celle de 3 115,85 euros au titre des cotisations FMC, ces sommes étant à majorer des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard depuis l’assignation du 27 février 2013,
CONDAMNE Mme Y A à verser à la SARL Z J la somme de 4.198,66 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter du 27 février 2013 ;
AUTORISE Mme Y A à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs de 650 euros, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt et le dernier étant majoré du solde,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme Y aux dépens de l’appel,
En équité, DÉBOUTE les sociétés IN&FI FRANCE et Z J de leurs demandes.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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