Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 12/09358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juin 2012, N° 10/06745 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° 433 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 10/06745
APPELANT
Monsieur Z C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIMEE
SAS REED MIDEM
XXX
XXX
N° SIRET : 662 003 557
représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z C a été engagé par la SA REED MIDEM, filiale da la société Reed Exhibitions, en qualité de directeur commercial, statut cadre, position 3-1, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 octobre 2004.
Le contrat est soumis à la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Le 1er décembre 2008 M C a été promu directeur commercial de la société Reed Midem.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2010, M C a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire. Après entretien préalable le 31 mars 2010, M C s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 12 avril 2010.
Contestant son licenciement, M Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2010 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
Condamner la société Reed Midem à lui payer :
— Indemnité compensatrice de préavis 23.424,33 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2.342,43 €
— Salaire(s) de la mise à pied 6.126,24 €
— Congés payés afférents 612,62 €
— Salaire(s) du 13e mois 1.952,03 €
— Indemnité de licenciement 21.474,59 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 50.000 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 150.000 €
— Salaire(s) Solde variable 2009 7.794,30 €
— Salaire(s) Solde variable 2010 24.270 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 5.000 €.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Z du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 juin 2012 qui a débouté M Z de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu les écritures développées par M C à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Reed Midem à lui payer les sommes de :
— 6.126,24 € brut à titre de salaire pour la période de mise à pied,
— 612,62 € de congés payés afférents,
— 23.424,33 € brut d’ indemnité compensatrice de préavis,
— 2.342,43 € à titre de congés payés sur préavis,
— 1.952,03 € à titre de complément de 13e mois,
— 7.794,30 € à titre de solde de salaire sur la partie variable 2009,
— 14.184 € à titre de solde de salaire sur la partie variable 2010,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande,
— 21.474,59 € à titre d’ indemnité de licenciement,
— 50.000 € en réparation du préjudice matériel et 50.000 € pour préjudice moral à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Reed Midem aux dépens.
Vu les écritures développées par la société Reed Midem à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes,
Constater la réalité et la gravité des faits à l’origine du licenciement de Monsieur C,
En conséquence,
Dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Z C,
En conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 19 juin 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Suite à notre entretien préalable du 31 mars dernier auquel vous vous êtes présenté, accompagné par un salarié de l’entreprise, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, justifié par les
motifs suivants :
Le mardi 16 mars 2010, la Direction des Ressources Humaines de Reed Midem a été informée par un manager du fait
que l’un de ses collaborateurs avait été extrêmement choqué par votre comportement, et ce à plusieurs reprises.
Compte tenu de la nature particulière de ces informations, la Direction a donc décidé de recevoir ce collaborateur pour
l’entendre directement.
Cet entretien a donné lieu non seulement à la tenue d’explications détaillées mais a aussi conduit d’autres collègues à
venir confirmer avoir également constaté les faits en cause, qui les ont tout autant choqués.
Toutes ces précisions sont concordantes et indiquent que vous avez été vu à plusieurs reprises, dès la première semaine
de janvier puis au cours des semaines suivantes, dans votre bureau, stores ouverts, en train de visionner en pleine journée
des vidéos à caractère pornographique et dans une phase active de masturbation.
Ces collaborateurs ont même spécifié avoir aperçu vos parties génitales.
Ces scènes ont tellement choqué les salariés qui en ont été témoins qu’il leur a été impossible de garder le silence sur
celles-ci compte tenu de leur caractère inadmissible et dégradant.
Lors de l’entretien préalable, pour répondre à ces éléments, vous avez argué que vous seriez victime d’un complot
résultant de votre positionnement hiérarchique qui vous conduit à mener actuellement des changements importants en
matière commerciale.
Face à ces observations qui nous ont semblé bien minces, nous n’avons pas manqué d’attirer votre attention sur le sens
précis des témoignages recueillis et concernant des faits répétés pour les périodes de janvier, février et mars 2010, qui
tous caractérisent une situation grave et intolérable.
Compte tenu de ces attestations circonstanciées, nous vous avons fait relever qu’il ne pouvait s’agir d’une action concertée
contre vous, notamment parce qu’elles émanent de collaborateurs qui n’ont aucun lien de subordination avec vous.
C’est alors que vous avez admis avoir visionné en pleine journée des images et sites pornographiques dans votre bureau,
expliquant que ces séances étaient en rapport avec une fatigue que vous avez présentée comme étant grande au regard de
vos responsabilités.
De tels propos ne peuvent néanmoins suffire à emporter notre compréhension.
D’une part, et en dépit de votre présence régulière au Comité de Direction et de nos contacts fréquents, vous ne m’avez
jamais fait part de la moindre difficulté s’agissant de la tenue de votre poste.
D’autre part, rien ne saurait justifier une telle attitude, en pleine journée, de la part d’un salarié de votre niveau, attitude
qui ne pouvait pas manquer de créer un véritable trouble au sein de l’entreprise.
Dès lors, vous saisirez sans mal qu’un tel comportement constitue en soi une faute grave et inexcusable pour plusieurs
raisons :
D’abord, parce qu’il est en soi contraire aux règles de vie dans une entreprise.
Ensuite, car le caractère visible de vos gestes a provoqué un choc sensible chez les collaborateurs témoins qui nous ont
alertés et a créé un trouble manifeste dans l’entreprise.
Enfin, parce qu’en votre qualité de membre du Comité de Direction, une conduite exemplaire était légitimement attendue
de votre part.
Ce comportement choquant ne permet pas de vous conserver dans l’entreprise, fût-ce pendant un éventuel préavis.
Pour ces raisons nous sommes conduits à prononcer votre licenciement pour faute grave, licenciement privatif
d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement…' ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, le doute devant profiter au salarié ;
Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M C soutient pour l’essentiel que :
— la maison-mère de la société Reed Midem à Londres a décidé d’un audit qu’il a mené et à la suite auquel il a été nommé responsable d’un plan d’efficacité commerciale et responsable du projet 'CRM Sales force’ (force de ventes).
— cette promotion lui a attiré des inimitiés tant au seine des divers services que de la direction, et ce, d’autant plus, qu’il a été nommé responsable d’une partie de l’informatique alors que le précédent directeur avait été licencié en janvier 2010 et que le personnel l’appréciait beaucoup.
— le licenciement est la réponse de M E, PDG de la société Reed Midem, à l’exigence du Groupe de voir financer le projet confié à M C par le budget de la société Reed Midem
— les pièces produites par l’employeur à l’appui du licenciement et les témoignages recueillis lors de l’audience prud’homale ne rapportent pas la preuve des faits allégués.
— il était impossible à compter de 2006 d’accéder à un site Web non autorisé par la société.
— les témoins C N et N L sont des amis intimes qui faisaient front contre M C lors des entrainements de football, soit des amis proches, I D et Y A, sous les ordres de M C.
— la configuration de son bureau, la présence d’un bandeau au dessous du plateau du bureau, empêchent toute personne de trouvant dans la pièce voisine ou dans le couloir de voir l’écran d’ordinateur, le dessous du bureau, son sexe et quoique ce soit, précision faite que le store vénitien qui sépare son bureau de la pièce voisine est toujours fermé et bloqué.
— il est impossible d’établir avec certitude l’heure à laquelle il a quitté son bureau le 16 mars 2010 pour se rendre à une réunion à Londres.
— Q A est revenu sur son attestation ( p3 employeur et 75) ce qui confirme que la faute grave est inexistante et fabriquée de toute pièce pour l’évincer.
— il a été en réalité victime d’un complot.
— il existe à tout le moins un doute qui doit lui profiter ;
Que pour la confirmation du jugement, la société Reed Midem fait valoir en substance que :
— les faits visés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les attestations produites, confortées par les témoignages reçus par le conseil de prud’hommes et la liste des cookies relevée sur le poste informatique de M C.
— M C a tenté en première instance d’égarer les juges sur sa journée du 16 mars 2010.
— la thèse du complot ne peut tenir.
— les faits commis par ce cadre de haut niveau sont d’une gravité telle qu’ils fondent la sanction prise ;
Considérant que M N, salarié de la société Reed Midem, atteste régulièrement le 22 mars 2010 que :
« Durant les tests Easydesk, effectués dans le bureau mitoyen à celui de Z C, pendant la première semaine de l’année 2010, j’ai aperçu ce dernier regardant un film pornographique et manifestement en pleine action de masturbation.
» ;
Que U-V D, XXX, atteste régulièrement dans les termes suivants le 30 mars 2010 :
« Mi-janvier 2010, vers G, j’ai vu Monsieur Z C assis derrière son bureau en train de se masturber.
Ayant cru à une erreur, je suis repassé devant son bureau et j’ai cette fois-ci aperçu les parties génitales de Z C.
Il était bien en train de se masturber devant son PC diffusant une vidéo pornographique.
En février 2010, vers X, j’ai constaté que Monsieur Z C, devant une vidéo, venait de se masturber et
était en train de s’essuyer.
Enfin, en date du 16 mars 2010, toujours vers X, passant dans le couloir, j’ai à nouveau constaté que Monsieur
Z C était en train de se masturber. » ;
Que K L, responsable des processus et audit interne de l’entreprise, atteste régulièrement pour sa part le 19 mars 2010 que :
« La semaine 1 et la semaine 8, lors d’une phase de tests projets et pendant une pause à la machine à café du 5e étage, j’ai aperçu, à deux reprises, Z C, dans son bureau, en train de visionner un film à caractère pornographique,
dans une phase active de masturbation.
Semaine 8, j’ai aperçu et vu ses parties génitales de cette même personne qui se masturbait.
Le mardi 16 mars, j’avais une réunion de projets au 5e étage et, en passant devant le bureau de cette même personne,
je l’ai aperçu en train de se masturber devant son écran d’ordinateur, ma réunion avait lieu trois bureaux plus loin. » ;
Qu’après avoir attesté le 23 mars 2010 de ce qu’il avait vu M C se masturber dans son bureau, stores ouverts, mi-janvier 2010 vers G, ainsi qu’à deux autres reprises mi-février de façon plus discrète, Q A, administrateur réseaux et systèmes, est revenu sur ses dires le 16 mai 2012 en attestant qu’il n’avait jamais vu M C sur des sites à caractère pornographique et se masturber ; que ces attestations contraires, sans que le 'témoin’ ne s’explique sur son revirement n’ont donc aucune force probante, y compris lorsque M A atteste deux ans après les faits que le 'proxy’ installé avant son arrivée 'avait pour mission de bloquer les pages web selon la politique de sécurité du groupe (blocage site pornographique etc…) ;
Qu’entendu par le président d’audience prud’homale sous la foi du serment, K L a déclaré :
« J’étais à la machine à café, j’avais une réunion. Quand je suis reparti, les stores étaient non fermés, on voit très bien l’écran de profil, l’écran n’est pas caché. Je maintiens mon attestation » ;
Qu’à la même audience et sous la foi du serment, U-V D a déclaré :
« Je venais de la cafétéria. Sur le côté, on peut voir en direct sur l’écran, par le mouvement de son bras, j’ai vu qu’il ne passait quelque chose. J’ai vu ses parties génitales » ;
Que M N a confirmé pour sa part au conseil de prud’hommes qu’il se trouvait dans le bureau informatique ;
Qu’il résulte du propre plan et des photographies versés au débat par M C que les murs en partie vitrée de son bureau sont équipés de stores vénitiens, que son écran informatique n’est pas disposé face à la porte, mais sur le côté parrallèle à la séparation du bureau voisin, de sorte que l’écran est bien visible du couloir où se trouve la machine à café, du couloir qui longe le bureau, voire du petit bureau adjacent, et qu’il est possible de voir le corps de l’intéressé ;
Que si plusieurs témoins attestent pour M C qu’ils ne l’ont jamais vu se masturber ou regarder des vidéos pornographiques dans son bureau, aucun, y compris M Y qui estime très improbable que M C se soit masturber vu la configuration et l’emplacement de son bureau, ne soutient que l’écran d’ordinateur attribué à M C n’est pas visible du couloir, y compris lorsque les stores sont baissés ;
Que par ailleurs, les faits du 16 mars 2010 vers X, tels que relatés par M D sont parfaitement compatibles avec l’emploi du temps de M C qui a soutenu le contraire en première instance, au motif qu’il était à Londres à 15h57, pour prétendre en appel qu’il est impossible d’établir avec certitude l’heure à laquelle il a quitté son bureau le 16 mars 2010 pour se rendre à une réunion à Londres ; qu’en effet il est établi par les pièces du dossier que M C a fait réserver et a pris le train gare de Lyon à 18h13 ce jour là pour arriver à St Pancras à 19h34, qu’il a réglé sa course en taxi pour la gare à 17h13, pour ensuite faire un achat et se restaurer dans l’enceinte de la gare de Lyon avant de prendre le train ; que son agenda professionnel indique un départ pour Londres seulement à 18h, sans rendez-vous extérieur à l’entreprise avant ; que le directrice de l’hôtel londonien atteste le 17 avril 2012 avoir signé, sous la pression de M C, une lettre fixant son arrivée à 15h57, mais qu’en réalité elle ne connaît pas son heure d’arrivée à l’hotel ;
Que les liens d’amitiés pouvant exister entre les témoins de l’employeur et l’animosité prêtée à
K L à l’égard de M C ne sont pas de nature à créer un doute sur les déclarations de ce dernier et celle de M D, alors qu’il n’est justifié d’aucune action pénale pour faux témoignage et encore mois de condamnation pénale de ce chef, que les attestations sont concordantes et que l’animosité relatée par Ruben Ayerbe résulterait de ce que K L a dit au cousin de M C, appelé pour suppléer l’absence d’un joueur de football de l’équipe de la société Reed Midem, de ne plus revenir jouer avec l’équipe et est apparu satisfait du sort de M C ;
Que M C produit les attestations de M F, expert en informatique et de M H , dont il déduit qu’il lui était impossible de consulter de son poste de travail des sites web à caractère pornographique ;
Que selon le premier : « L’existence des cookies sur un listing d’ordinateur ne prouve rien. En effet, le cookie peut avoir été récupéré en actualisant une page web dans laquelle est incluse une publicité pour un site tiers. En conséquence,
la liste des cookies ne permet pas de connaître les consultations web de l’ordinateur, pas plus qu’elle ne permet de dire si
l’ordinateur a chargé une bannière publicitaire ou si c’est une consultation de plusieurs heures.»;
Que le second témoin relate :
« J’ai travaillé chez Reed Midem comme Directeur Commercial du Midem de 1997 à 2008, j’ai été délégué du personnel en 2007.
Je dois dire que j’avais l’habitude, et sans m’en cacher, de jouer tous les soirs à la même heure au poker en ligne sur
l’ordinateur que l’entreprise m’avait attribué.
A partir de 2006, je n’ai plus pu y accéder et à sa place apparaissait un écran de REED MIDEM où il était écrit « Accès
DENIED ». Le service informatique m 'a confirmé que «seuls les sites considérés comme nécessaires pour exercer notre
travail étaient accessibles» ;
Que cependant, M B, directeur des systèmes information de la société Reed Midem, atteste que 'la société Reed Midem ne pratiquait pas de filtrage web restrictif avant septembre 2010 et qu’il était donc possible d’accéder à l’époque des faits à des sites internet aux contenus pornographiques’ ; que cette affirmation est confirmée par le relevé horodaté des cookies à partir des 'documents and settings’ du poste informatique de M C qui fait apparaître des sites web à caractère pornographique, dont justement le cookie d’un tel site le 16 mars 2010 à 14h16 ; que si un tel relevé ne permet pas de dire si l’ordinateur de M C a chargé une bannière publicitaire ou si c’est une consultation de plusieurs heures d’un site pornographique, il permet cependant d’établir que l’accès à de tels sites était possible jusqu’en mars 2010, ce que ne contredit en rien l’attestation de M F ;
Que la thèse du complot ne ressort pas de l’examen des faits et est contredite par le constat de la promotion au poste de directeur commercial de ce cadre, traduisant la confiance de l’employeur à son endroit, l’augmentation de salaire de 3,05 % notifiée à M C le 20 janvier 2010 et le fait de l’avoir à l’époque associé une mission pilote importante pour la société Reed Midem et le groupe, de sorte que l’employeur n’avait aucun intérêt à mettre fin à son contrat de travail ;
Que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont donc prouvés ; que ces faits totalement étrangers à la relation de travail, commis qui plus est au temps et sur le lieu de travail, sont d’une gravité telle pour ce cadre de haut niveau, à la tête d’un service important pour l’entreprise, qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis ; qu’est donc fondé le licenciement pour faute grave exclusif de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, d’indemnité de licenciement et de complément de 13e mois ;
Que le jugement soit donc être confirmé de ce chef ;
Sur la partie variable
Considérant que M C prétend à un complément de rémunération variable 2009 sur la base du bonus maximum convenu à hauteur de 44.806,30 € et au prorata temporis pour 2010, au motif que l’employeur ne lui a jamais fixé d’objectifs ;
Que la société Reed Midem oppose le fait que le salarié a été rempli de ses droits en fonction de la réalisation des objectifs fixés ;
Que l’avenant du 2 juillet 2008 signé par les parties prévoit l’ajout au salaire de base de 98.505 €, d’un bonus annuel maximal de 44.806,30 € brut pour une année complète, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés ;
Qu’ayant atteint pour l’année 2009 82,61% des objectifs fixés, M C a été rempli de ses droits par le versement d’une somme de 37.013 € en février 2010 ;
Que pour l’année 2010, la société Reed Midem qui a versé un bonus de 10.086 € a rempli le salarié de ses droits au prorata du temps de travail jusqu’au 22 mars 2010 ;
Que le jugement est donc confirmé de ces chefs ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M C qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la société Reed Midem la somme de 1.500 € et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 juin 2012 en toutes ses dispositions ;
Dit fondé le licenciement de Monsieur Z C pour faute grave ;
Condamne Monsieur Z C à payer à la société Reed Midem la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur Z C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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