Infirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2012, n° 11/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, Section 3, 30 juillet 2010, N° 09/00361 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mars 2012
N° 744/12
RG 11/03251
PN/MAP
@
A.J.
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de X
en date du
30 juillet 2010
(RG 09/00361-Section 3)
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Madame C D
XXX
59500 X
Comparante en personne, assistée de Maître Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2010/008541 du 28/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
INTIMÉE :
XXX
XXX
59500 X
Représentant : Maître Yves FROMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Frédéric LECLERCQ
DÉBATS : à l’audience publique du 16 février 2012
Tenue par Y Z,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E-F G, Président et par Sandrine ROGALSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige et prétentions respectives des parties :
Mme C D a été engagée par la Société DUACOM suivant un contrat à durée indéterminée du 16 avril 2007 en qualité de chargée de clientèle.
Le 1er octobre 2007, elle a été victime d’un accident du travail.
La salariée a été considérée comme consolidée le 14 juin 2008.
Le 16 juin 2008, elle a passé une visite médicale de reprise, au terme de laquelle elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Cet avis a été confirmé le 30 juin 2008.
Le 16 juillet 2008, Mme C D a été convoquée à un entretien afin d’étudier les différents postes de reclassement.
Le 23 juillet 2008, il lui a été proposé trois postes de reclassement à savoir :
— formateur,
— poste de planning,
— poste d’aide volante.
Le 13 août 2008, il a été précisé à la salariée que le poste de formateur n’était finalement plus disponible.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2008, Mme C D a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
L’entretien a eu lieu le 25 septembre 2008, et ne s’est pas suivi d’une rupture de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2009, alors qu’elle continuait à être payée sans travailler, Mme C D a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
L’entretien a eu lieu le 11 août 2009.
Par courrier recommandé du 19 août 2009, Mme C D a été licenciée pour inaptitude physique.
Le 24 septembre 2009, elle a saisi le conseil des prud’hommes de X afin de contester son licenciement.
Par jugement du 30 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a débouté Mme C D de l’ensemble de ses demandes.
Le 18 août 2010, elle a interjeté appel de la décision.
Le 1er septembre 2011, la Cour d’appel de X a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle a été réenrôlée puis entendue à l’audience du 16 février 2012.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme C D en date du 4 avril 2011 et celles de la Société DUACOM en date du 4 août 2011 ;
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues en leurs plaidoiries
Mme C D demande de :
— constater que l’obligation de reclassement existant à la charge de l’employeur n’a pas été respectée,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société DUACOM à lui payer les sommes suivantes :
* 30.104 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.052 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article
L. 1226-6 du code du travail,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société DUACOM demande de :
— dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations,
— dire que le licenciement de Mme C D repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme C D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme C D à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la consultation des délégués du personnel :
Attendu que la Société DUACOM produit aux débats un compte-rendu de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 16 juillet 2009 au cours de laquelle ces derniers ont été consultés sur les possibilités de reclassement de Mme C D suite à son inaptitude ;
Que par conséquent, à ce titre, l’employeur a satisfait à ses obligations en termes de consultation des instances représentatives du personnel ;
Que la demande formée par Mme C D à cet égard doit donc être rejetée ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;
Attendu que la fiche médicale d’aptitude du 30 juin 2008 mentionne une inaptitude de la salariée à 'un poste de travail où la dextérité de la main droite est nécessaire (y compris un poste de travail sur écran où la contrainte temporelle est importante comme dans le cas du poste précédemment occupé)' ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de Mme C D est ainsi motivé :
«Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste que vous exerciez avant l’accident du travail dont vous avez été victime le 1er octobre 2007.
Nous vous avons convoquée un entretien préalable à un licenciement (entretien programmé le mardi 11 août 2009 à 10 heures) par lettre recommandée AR datée du 31 juillet 2009.
Suite à cet entretien et après avoir consulté les délégués du personnel, nous signifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement professionnel.
Cette inaptitude physique a été constatée par le médecin du travail suite à deux visites qui se sont déroulées le 16 juin 2008 et le 30 juin 2008. De plus, le médecin du travail a confirmé cette procédure ainsi que ce constat d’inaptitude le 3 juin 2009.
Suite aux préconisations du médecin du travail, nous avons lancé des recherches de postes pour envisager un reclassement.
Après un examen approfondi de votre dossier, nous avons étudié ces postes ensemble lors de plusieurs rencontres notamment lors de notre rendez-vous du 29 juillet 2009. Toutefois, aucun de ces postes n’était susceptible de retenir votre intérêt.
Nous avons donc été conduits au constat de l’impossibilité de votre reclassement, dès lors que vous décliniez ces propositions, sachant que, dans l’attente de la conclusion de la procédure, votre rémunération était maintenue.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la lettre.
De ce fait, vous n’effectuerez pas votre préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement» ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme C D a été engagée par la Société DUACOM en qualité de chargée de clientèle niveau 1 à temps complet ;
Qu’à ce titre, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1.254,31 euros, sans bénéficier du statut de cadre ;
Qu’il appartenait donc à l’employeur de proposer à la salariée des postes appropriés à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ;
Que ces postes doivent être accessibles à sa qualification ;
Qu’en l’espèce, l’employeur soutient que Mme C D a catégoriquement refusé toute adaptation sans pour autant justifier un refus catégorique de sa part, alors que celle’ci a sollicité en vain la mise en 'uvre de son droit individuel à formation ;
Que la Société DUACOM soutient qu’elle a proposé trois de postes, à savoir :
— conducteur régleur,
— responsable des applications informatiques,
— contrôleur de gestion ;
Que les postes proposés ne sont manifestement pas appropriés au profil de la
salariée ;
Que la Société DUACOM ne justifie pas avoir eu effectivement l’intention de proposer à l’appelante une quelconque formation dans cette perspective, alors que Mme C D fait valoir qu’elle n’a aucune connaissance approfondie en matière informatique, en termes de contrôle de gestion et du respect des normes de sécurité s’agissant de la fonction de régleur ;
Que le niveau de rémunération du poste de contrôleur de gestion permet de considérer que manifestement cet emploi était très nettement supérieur à celui qu’occupait Mme C D en termes de responsabilités ;
Que par ailleurs, la Société DUACOM ne produit au débat aucun organigramme précis permettant d’apprécier l’organisation de l’entreprise dans une entreprise qui emploie plusieurs centaines de salariés, de sorte qu’il est impossible de vérifier si au sein de l’entreprise, en dehors des postes de chargé de clientèle, il existait des postes correspondant au profil de la salariée ;
Que même si le registre du personnel fait apparaître un nombre imposant de chargés de clientèle, un poste d’assistant RH a été 'libéré’ le 17 juillet 2009, tandis que le contrat de travail d’une employée administrative a pris fin le 10 octobre 2008, ce qui sous entend que tous les postes au sein de la structure n’étaient pas affectés à la mission de chargé de clientèle, même s’ils sont peu nombreux ;
Qu’il s’est écoulé un an entre juin 2008 et juin 2009, période pendant laquelle la salariée était complètement inoccupée, sans que l’employeur justifie que durant ce délai il a effectivement fait des recherches de reclassement ;
Que les courriers de l’employeur, datés du 23 juin 2009, demandant si les entreprises du groupe avaient des postes disponibles sont très tardifs par rapport au second avis d’inaptitude du 30 juin 2008 ;
Que la Société DUACOM n’a pas saisi le médecin du travail afin de recueillir un avis plus circonstancié sur les possibilités de reclassement de Mme C D, notamment en termes d’adaptation de poste, face à l’inaptitude de la salariée ;
Que dès lors, on ne saurait considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement par une recherche soutenue ;
Que le licenciement de Mme C D est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il doit donc être fait application de l’article L.1226-15 du code du travail, dans la mesure où compte tenu des propositions de postes présentées à Mme C D, ses réticences ne sauraient faire obstacle à l’application de ce texte ;
Qu’une indemnité sera donc allouée dans des proportions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’à cet égard, les demandes doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
REFORME le jugement entrepris en toutes ces dispositions hormis en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la Société DUACOM à payer à Mme C D la somme de quinze mille cinq cents euros (15.500 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la Société DUACOM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. ROGALSKI M. B. G
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