Confirmation 19 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 janv. 2016, n° 30/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 30/02016 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 30/2016
R.G : 14/08348
Mme AH Z épouse Y
Mme BD-BE Z épouse X
M. AB Z
Melle O Z
Mme Q Z épouse C
Mme BA-BB Z épouse D
M. S Z
C/
M. A DE E
Mme AS AT AU épouse DE E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame BA-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2015
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame AH Z épouse Y
née le XXX à XXX
239 BN Berlioz
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Madame BD-BE Z épouse X
née le XXX à XXX
473 BN Aimé Paquet
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AB Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle O Z
née le XXX à XXX
14 BN Cordon
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Madame Q Z épouse C
née le XXX à XXX
4 BN Sylvain Royé
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Madame BA-BB Z épouse D
née le XXX à XXX
18 BN Séguier
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur S Z
né le XXX à XXX
16 BN Dalou
XXX
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A DE E
né le XXX à XXX
32 BN des Bruyères
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Michel LEMONNIER, de la SCP LAPOUGE-LEMONNIER-SERGENT-DENIAUD, plaidant, avocat au barreau d’ALENCON
Madame AS AT AU épouse DE E
née le XXX à XXX
32 BN des Bruyères
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Michel LEMONNIER, de la SCP LAPOUGE-LEMONNIER-SERGENT-DENIAUD, plaidant, avocat au barreau d’ALENCON
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame AH Z, épouse Y, Madame BD-BE Z, épouse X, Monsieur AB Z, Madame O Z, Madame Q Z, épouse C, Madame BA-BB Z, épouse D et Monsieur S Z (consorts Z) sont propriétaires indivis à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor), XXX, d’une parcelle de terrain cadastrée section XXX, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, pour avoir reçu ce bien en donation de leurs parents, les époux M Z, le 24 décembre 1994.
Une partie de cette propriété jouxte la parcelle XXX, que Monsieur A de E et son épouse, Madame AS AT AU, ont acquise le 12 novembre 1993.
Les consorts Z, soutenant qu’un chemin situé en partie nord de la parcelle 147 et longeant leur fonds, dont les époux de E ont fermé les extrémités, est un chemin d’exploitation qui leur appartient pour moitié selon son axe médian, ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour voir ordonner aux époux de E d’enlever les barrière et portail empêchant le passage depuis leur propriété jusque vers la BN BO.
Statuant après expertise ordonnée avant dire droit, le tribunal a, par jugement du 17 septembre 2014:
— débouté les consorts Z de leurs demandes principales,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux de E à titre reconventionnel,
— condamné les consorts Z à payer aux époux de E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne les consorts Z aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec la faculté de recouvrement direct ouverte par l’article 699 du même code.
Les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2014.
Par dernières conclusions du 26 août 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire qu’ils bénéficient d’un droit de passage à tous usages situé sur la parcelle 147,
— de dire que l’assiette de ce droit est de la largeur du chemin et ne saurait être inférieure à 3 mètres,
— de dire que les époux de E leur ont causé un trouble de jouissance en modifiant l’assiette du droit de passage,
— d’enjoindre à ceux-ci d’enlever les installations présentes sur l’assiette du droit de passage et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— de condamner les époux de E à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— de déclarer les époux de E irrecevables et subsidiairement, mal fondés en leur demande de dommages-intérêts, et les en débouter,
— de les condamner à leur verser une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 4 août 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, les époux de E demandent à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant, de condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du Code civil,
— de condamner les mêmes au paiement d’une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
La discussion entre les parties, à la suite de l’expertise, n’a plus porté sur la propriété du chemin bordant au nord le fonds des époux de E, dont il est acquis qu’il se situe sur la parcelle 147 et appartient à ces derniers; c’est sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, grevant cette parcelle au profit de leur fonds pour rejoindre la BN BO au nord de celui-ci, que les consorts Z fondent désormais leurs prétentions.
Les époux de E, qui ne contestent pas qu’une servitude a pu exister au profit de la parcelle 479 appartenant aux consorts Z, soutiennent qu’elle ne pouvait résulter que de l’état d’enclave de cette parcelle, lequel état a cessé en 1994.
Une servitude conventionnelle, servitude discontinue, ne peut, en vertu des dispositions de l’article 691 du Code civil, s’établir que par le titre qui l’a constituée, lequel ne peut être remplacé, selon l’article 695, que par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi, c’est-à-dire un écrit par lequel le propriétaire de ce fonds reconnaît l’existence d’un droit constitué par un acte antérieur auquel l’acte invoqué fait référence.
Les consorts Z reconnaissent, dans leurs écritures, qu’ils ne peuvent justifier d’un titre constitutif ni même d’un titre récognitif répondant aux exigences précitées; ils soutiennent, cependant, que des éléments précis et concordants, valant commencement de preuve par écrit, démontrent l’existence de la servitude conventionnelle qu’ils invoquent.
Ils font valoir, à cet égard, la mention dans l’acte du 12 novembre 1993 par lequel les époux de E ont acquis leur propriété des consorts G, de ce que la parcelle 147 était 'grevée d’un doit de passage dans son extrémité nord (Rappel de servitudes: Vente à AF G du 12 février 1952)' et celle contenue à l’acte de vente par Madame AL AM, veuve I, à Monsieur AF G, en date du 12 février 1952, selon laquelle la pièce de terre vendue était 'grevée d’un droit de passage à tous usages s’exerçant dans son extrémité nord'.
L’acte du 12 novembre 1993 n’est pas constitutif de servitude; il fait cependant référence à l’acte du 12 février 1952.
Mais, celui-ci n’est pas non plus l’acte constitutif: il ne précise pas l’origine de la servitude ni ne permet d’identifier le ou les fonds au bénéfice desquels le passage était ainsi accordé.
Et il ne peut, dès lors, pas davantage constituer un commencement de preuve par écrit de la reconnaissance d’un accord antérieur des volontés des propriétaires originels du fonds servant et du fonds dominant de constituer à la charge de l’un une servitude de passage au profit de l’autre, auquel il ne fait en tous les cas pas référence.
Les indices visés par les consorts Z, tels que la configuration des lieux ou la référence à un autre fonds servant, ne sont pas de nature à rapporter une telle preuve.
En effet, si le titre de propriété de Madame B, rapporté par l’expert judiciaire, fait état d’un droit de passage grevant, à l’ouest, la parcelle 149 qu’elle a acquise en 1954, l’acte indique que ce droit est accordé non pas aux fonds, mais aux personnes dénommées dont les auteurs des consorts Z, et c’est donc à tort que ces derniers voient, en cet acte, l’indice qu’une servitude était nécessairement constituée sur le fonds aujourd’hui propriété des époux de E, situé entre celui de Madame B et le leur.
L’expertise réalisée, qui a écarté l’hypothèse d’une servitude par destination du père de famille, non invoquée ici par les parties, n’a pas confirmé l’existence d’une servitude par convention entre propriétaires.
Il est sans doute établi, par les témoignages recueillis par l’expert, et même par un constat d’huissier dressé en mai 1994 à la demande de Monsieur M Z qui, d’ailleurs se considérait alors comme enclavé, que le fonds de ce dernier s’est desservi vers le nord par le chemin débouchant sur la BN BO.
Néanmoins, l’expertise tend à montrer que la parcelle 479, acquise par les époux M Z en 1976, disposait déjà alors, au sud, d’une issue sur la voie publique par le chemin, qui est devenu en 1994, l’allée des Tourmottes, de sorte qu’il n’est pas non plus démontré que la parcelle 479 devait bénéficier d’un droit de passage légal sur la parcelle 147, lequel droit serait en tout état de cause éteint depuis l’aménagement de la voie publique désignée allée des Tourmottes.
S’il a donc pu y avoir tolérance de passage sur le fonds appartenant aux époux de E, il n’en résulte pas que celui-ci a été grevé d’un droit réel et perpétuel, étant d’ailleurs rappelé à cet égard que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour établir un tel droit.
Les consorts Z ne démontrent ainsi pas l’existence de la servitude dont ils veulent se prévaloir, non plus, par voie de conséquence, que d’avoir été indûment privés d’un droit de passage par l’installation par les époux de E de clôtures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leurs prétentions.
La demande présentée par les époux de E aux fins d’indemnisation d’un préjudice subi par eux, du fait de la procédure engagée par les consorts Z, n’est pas nouvelle puisqu’il résulte du jugement qu’elle avait été soumise au tribunal, qui l’a rejetée après avoir considéré que cette procédure n’apparaissait pas, au regard du débat juridique instauré et de l’aléa inhérent à la situation du passage litigieux, abusive.
La même prétention formée devant la cour est en conséquence recevable; mais elle n’est pas davantage fondée, et doit être rejetée, pour les motifs retenus par le jugement déféré qui sera également confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris dans ceux-ci seront confirmées.
Les consorts Z seront condamnés à verser aux époux de E une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de cette instance, avec la faculté de recouvrement direct ouverte par l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant, condamne in solidum, Madame AH Z, épouse Y, Madame BD-BE Z, épouse X, Monsieur AB Z, Madame O Z, Madame Q Z, épouse C, Madame BA-BB Z, épouse D et Monsieur S Z à payer à Monsieur A de E et Madame AS AT AU, épouse de E, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne in solidum, Madame AH Z, épouse Y, Madame BD-BE Z, épouse X, Monsieur AB Z, Madame O Z, Madame Q Z, épouse C, Madame BA-BB Z, épouse D et Monsieur S Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Épargne salariale ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Dépositaire ·
- Préjudice moral ·
- Fraudes ·
- Compte ·
- Signature ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Garantie
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Inondation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Qualités ·
- Ventilation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Lettre ·
- Essai ·
- Chauffeur
- Sécurité ·
- Site ·
- Arts plastiques ·
- Agence ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Paye ·
- Affectation ·
- Titre
- Marchand de biens ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Achat ·
- Immeuble ·
- Doctrine ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Grange ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Santé publique ·
- Norme ·
- Fédération sportive
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Aliéner ·
- Appel ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Suppléant ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Économie mixte
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Rhin ·
- Sponsoring ·
- Région parisienne ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Education ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Vacances ·
- Prolongation ·
- Salarié ·
- Roulement
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Parking ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Fusions ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Photographie ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Devis ·
- Support ·
- Droit patrimonial ·
- Oeuvre ·
- Utilisation ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.