Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 mars 2015, n° 13/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 2 octobre 2013, N° 2012F00105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GERLING c/ SARL SOL ETUDE, Société FORASOL, S.A.S. MGM |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2015
RG : 13/02495
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 02 Octobre 2013, RG 2012F00105
Appelantes
Société C D poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège Dufourstrasse 46 A – 8034 ZURICH (SUISSE)
Société KARAKAS & FRANCAIS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège XXX
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Société FORASOL, dont le siège social est situé XXX
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me François BONNARD, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. MGM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège XXX – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats psotulants au barreau de CHAMBERY et la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
SARL SOL ETUDE prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège XXX
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société MGM a fait construire une résidence de tourisme aux Menuires, prenant la suite d’un précédent maître d’ouvrage qui avait eu recours aux services d’un géotechnicien, la société Equaterre, avant d’abandonner son projet.
Elle a confié le 27 juin 2005 le lot terrassement à un entrepreneur qui n’est pas dans la cause.
Elle a encore confié une mission GO et G12 (faisabilité géotechnique) selon la norme NF P 94-500 de juin 2000, à la société Sol étude.
La société Sol étude a fixé les hypothèses de calcul, puis un prédimensionnement de l’ouvrage dans un rapport du 20 mai 2005.
Les travaux se trouvant à proximité d’une installation de remontées mécaniques exploitée par la société Sevabel, la société MGM a prévu un ouvrage de type paroi clouée avec un pré-dimensionnement.
Le lot paroi clouée a été confié par la société MGM à la société de droit suisse Forasol.
La société Karakas et Français, assuré par la société C D, est intervenue à la 'n du 2e trimestre 2005 comme sous-traitant de la société Forasol, à l’effet de dimensionner la paroi gunitée.
Les parties n’ont pu verser aux débats aucun marché relatif à ces prestations.
La société Karakas & Francais a cependant produit :
— une note de calcul en date du 27 juin 2005
— un plan d’exécution 3970-201 B du 18 juillet 2005
— une facture forfaitaire de 7 000 francs suisse du 3 octobre 2005
Le 2 août 2005, des fissures sont apparues au droit de l’appui de la gare supérieure du télésiège du Bettex de la société Sevabel, alors en cours de construction, entraînant le basculement de la gare haute (P 13) et du pylône (P12).
Une expertise amiable a été organisée, puis la société MGM a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, qui par ordonnance du 9 décembre 2005 a désigné M. Y comme expert.
Celui-ci a eu recours aux services d’un sapiteur, à savoir la société CEBTP – Solen.
Par assignation en référé en date du 26 septembre 2007 la société Generali est intervenue volontairement aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société MGM et la société D a été appelée en cause en sa qualité d’assureur de la société Karakas et Français.
Par ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés a fait droit à la demande.
Les sociétés Karakas & Francais et C D se sont fait assister au cours des opérations d’expertise par deux experts privés, à savoir d’une part M. B et d’autre part M. A.
M. Z a déposé son rapport le 2 août 2010.
La société MGM a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Annecy le 4 mars 2011 pour obtenir paiement de différentes sommes d’argent.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2011, celui-ci a débouté la société MGM de ses demandes au motif d’une contestation sérieuse sur l’origine du sinistre.
La société MGM a saisi le tribunal de commerce de Chambéry des mêmes demandes contre la société Forasol et sur le même fondement juridique par acte d’huissier du 2 mars 2012.
La société Forasol a appelé en garantie la société Karakas & Francais et la société C D. La société Karakas & Francais a appelé en cause la société Sol Etude.
Le tribunal a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné la société de droit suisse Forasol à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MGM :
* la somme de 400 000 euros, représentant l’indemnité versée par la société MGM à la société Sevabel, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 euros à compter du 03/07/2006 jusqu’au 15 octobre 2006, puis sur la somme de 400 000 euros à compter du 16 octobre 2006,
* la somme de 26.248,50 euros représentant le surcoût des travaux de la société MGM outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012,
* la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens incluant ceux relatifs à l’expertise
— condamné in solidum, la société de droit suisse Karakas & Francais et son assureur, la société C D, à garantir la société de droit suisse Forasol de l’ensemble des condamnations précitées (principal, intérêts et dépens) à hauteur de 80 % du montant de celles-ci,
— débouté la société de droit suisse Karakas & Francais et son assureur, la société C D de leurs demandes contre la SARL Sol étude,
— mis hors de cause la SARL Sol Etude et condamné la société de droit suisse Karakas & Francais à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
La société de droit suisse Karakas & Francais et son assureur, la société C D en ont interjeté appel.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives d’appel n° 5 de la société de droit suisse Karakas et Français et de la société C D visant à l’infirmation du jugement déféré pour voir :
1 – À titre liminaire,
A titre principal, débouter la société MGM
— à défaut d’une justification suffisante de la subrogation dans les droits de la société Sevabel
— à défaut d’établir la responsabilité de la société Forasol ;
— à titre subsidiaire,
— constater que l’indemnisation accordée à la société MGM ne saurait être supérieure à la somme de 200.000 euros.
2 – À titre principal,
— débouter la société Forasol de ses demandes,
3 – A titre subsidiaire :
— condamner Sol Etude à les garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge,
4 – A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en confiant à un expert autre que M. Z la mission de se prononcer sur causes du sinistre invoqué,
en tout état de cause,
— condamner la société Forasol ou qui mieux le devra aux entiers dépens de I’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 de la société MGM signifiées le 2 janvier 2015 qui tendent à :
— l’infirmation des dispositions du jugement qui ont limité l’indemnisation du fait du surcoût des travaux à 26 248,50 euros hors taxes pour condamner la société Forasol à lui payer de ce chef la somme de 69 829,05 euros,
— la confirmation pour le surplus du jugement du jugement déféré,
— voir condamner la société Forasol et/ou la société Karakas & Francais à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et les dépens comprenant les frais d’expertise avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Forasol signifiées le 16 avril 2014 qui tendent :
A titre principal,
— à voir déclarer irrecevable l’action engagée contre elle par la société MGM sur le fondement du trouble anormal de voisinage, cette société ne justifiant pas être régulièrement subrogée dans les droits de la société SEVABEL
Subsidiairement,
— constater qu’aucune responsabilité de plein droit ne peut être retenue contre elle, la société MGM ne rapportant pas la preuve, compte-tenu des oppositions d’appréciation des experts sur les causes du sinistre, de l’existence d’un lien de causalité direct entre les troubles et la mission qui lui était confiée,
— dire et juger, par ailleurs, que la société MGM, en sa qualité de maître d’oeuvre, est seule responsable du sinistre, avec la société Sol Etude dont elle doit répondre, du fait notamment de l’absence d’une mission G2 confiée à un géotechnicien.
— débouter en conséquence la société MGM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Forasol.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Karakas et Français et C D à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner la société MGM ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intimé n° 1 de la SARL Sol étude signifiées le 4 avril 2014 qui tendent :
À titre principal, à la confirmation du jugement déféré
À titre subsidiaire, à voir donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’une nouvelle expertise,
En tout état de cause, condamner la société Karakas & Francais à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
sur ce
1 – sur la demande de contre-expertise
Attendu que d’une part, les premiers juges relèvent avec pertinence qu’une contre expertise ne pourrait avoir lieu que sur pièces puisque aucune constatation ne pourrait être faite maintenant, les lieux ayant été radicalement transformés à la suite des travaux ;
Attendu d’autre part que, même s’il n’a pas les mêmes références prestigieuses que les experts privés consultés par les appelants, l’expert judiciaire a sur eux une supériorité indiscutable, à savoir son indépendance envers les parties ;
Attendu enfin qu’à supposer même que M. Y ne soit pas un spécialiste des questions de géotechnique, il s’est entouré des services d’un sapiteur dont la compétence n’est pas discutée en cette matière ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande de contre-expertise ;
2 – sur la subrogation invoquée par la société MGM
Attendu que la société MGM fait valoir à juste titre qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 1251-3 du Code civil ;
Attendu que contrairement à ce que font valoir les appelants, il n’est pas nécessaire que le maître de l’ouvrage qui entend exercer un recours contre les constructeurs ait été lui-même préalablement condamné à indemniser le voisin victime du trouble, qu’il pourra même avoir conclu un accord avec celui-ci pour s’engager à lui payer l’intégralité de la somme due par les codébiteurs solidaires sans être privé pour autant de la subrogation ;
Attendu que la société MGM produit deux pièces intitulées « quittance subrogative» datées l’une du 3 juillet 2006 et l’autre du 16 octobre 2006 par laquelle la société Sevabel reconnaît avoir reçu à deux reprises une somme de 200 000 euros ;
Attendu qu’il est ainsi établi que la société MGM a payé une somme de 400 000 euros à la société Sevabel ;
Attendu au surplus que l’expert a évalué le préjudice de la société Sevabel à 426 623,94 euros, chiffre qui est cohérent ave celui de la demande de la société MGM ;
3 – sur le préjudice de la société MGM
Attendu que les premiers juges ont limité l’indemnisation du préjudice résultant du surcoût des travaux à 26 248,50 euros hors taxes en retenant le chiffre figurant dans les conclusions du rapport d’expertise en page 50 ;
Attendu que la société MGM fait valoir à juste titre que l’expert a fait une erreur matérielle, qu’en effet, le compte exact figure en page 45 du rapport d’expertise et fait apparaître la facture Forasol d’un montant de 43 581 euros (annexe 27), qu’il a oubliée dans ses conclusions, qu’il convient donc de réformer le jugement déféré pour faire droit la demande en paiement de la somme de 69 829,05 euros ;
4 – sur les demandes contre les différents intervenants
Attendu qu’il est établi que les désordres affectant la gare de départ du télésiège de la société Sevabel se sont produits pendant les travaux de terrassements de l’opération immobilière projetée par la société MGM en aval de cet ouvrage ;
Attendu que même s’il fallait retenir l’hypothèse avancée par les experts privés des appelants, à savoir que le sinistre découlerait d’un « effet de voûte » affectant le grand talus, il n’en resterait pas moins que celui-ci a été déstabilisé par les travaux ;
Attendu que la société MGM a donc causé un trouble anormal de voisinage à la société Sevabel dont elle est tenue d’indemniser les conséquences ;
Attendu que lorsqu’un trouble anormal de voisinage est la conséquence de travaux de construction, le maître de l’ouvrage est fondé à exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs dont l’action a causé le dommage ;
Attendu que pour prospérer, la demande en réparation du trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage contre les constructeurs, doit permettre de rattacher ce dernier à un événement causal qui est la participation personnelle du constructeur à la réalisation du trouble, que d’autre part, dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ;
Attendu que selon l’expert,, le litige résulte du basculement de la gare haute (P13) et du pylône (P12) du télésiège du Bettex en cours de travaux de l’opération immobilière envisagée par la société MGM aux Ménuires ;
Attendu qu’afin de stabiliser le talus au niveau des garages du futur immeuble, les constructeurs ont modifié le projet en décalant les garages près du talus (grand talus) pour bloquer le pied de celui-ci avec le renforcement du mur amont des garages (mur plus épais passé de 25 à 35 cm d’épaisseur, armatures plus importantes) ;
Attendu que côté nord du projet, les terrassements effectués pour réaliser l’opération immobilière nécessitaient la création d’une paroi clouée pour stabiliser l’assise du télésiège, travaux confiés par MGM à Forasol ;
Attendu que la paroi clouée à ce niveau, ayant fait l’objet d’une demande spécifique de la part de MGM à Karakas et Français n’a pas empêché la déstabilisation du terrain sous l’assise des fondations de la gare supérieure et du pylône P12 du télésiège du Bettex en juillet août 2005 ;
Attendu que les mesures d’urgence prises par la mise en 'uvre de clous supplémentaires et de drains à la demande de Karakas et Français ont évité :
1 – un sinistre plus grave,
2 – une perte d’exploitation du télésiège car celui-ci a pu être reconstruit pour la saison 2005-2006 ;
Attendu que le sinistre résulte de l’instabilité du terrain en présence d’eau souterraine dans les argiles plus ou moins caillouteuses et d’une inadéquation de la paroi clouée aux caractéristiques du terrain ;
Attendu que les hypothèses de calcul retenu par Karakas & français, qui a produit les notes de calcul et plans pour la réalisation de la paroi clouée, sont optimistes et non conformes à la réalité car elles ne tiennent pas compte de l’extrême sensibilité des argiles à l’eau, d’où une cohésion nulle de celle-ci en présence d’eau ;
Attendu que les dommages ont pour cause une insuffisance de longueur des clous voir du nombre de ceux-ci, compte tenu de la présence d’eau dans le sol, qui a eu pour effet d’en diminuer les qualités mécaniques, ce qui a été confirmé par l’ajout de clous plus profonds et plus nombreux après le sinistre, travaux qui ont stabilisé le talus (page 25 et 29) ;
Attendu encore que selon l’expert, il est possible mais pas certain, voir peu probable, que la stabilité du terrain sous le télésiège eut été assurée avec des clous plus resserrés comme l’avait défini sol étude, mais avec des clous plus longs certainement (page 39) ;
Attendu enfin que l’expert rappelle que pour ce qui concerne les responsabilités, la société Karakas et Francais n’avait pas de commande et de mission définies conformément à la norme NFP 94-500, mais qu’elle a exercé de fait une mission de type G3 et partiellement de type G2, que les responsabilités secondaires relèvent très partiellement de Sol étude, voire Equaterre et MGM, (…) ;
Attendu qu’en page 49, l’expert précise que la société Karakas & Francais a non seulement estimé que les résultats de Sol études et Equaterre étaient suffisants, mais qu’en outre cette société a pris des options plus optimistes que Sol étude pour calculer la paroi clouée, que la société Forasol a exécuté les travaux selon la note de calcul de son sous-traitant Karakas & Français, que l’expert retient en conséquence la responsabilité des constructeurs Forasol et Karakas & Francais ;
Attendu que la note de M. B contient des explications contraires à celles de M. A, essentiellement en ce que le premier admet que la présence d’eau a joué un rôle essentiel, alors que pour le second, le rôle de celle-ci, et même sa présence seraient douteux ;
Attendu au surplus que les premiers juges ont développé en pages 19 et 20 une analyse pertinente pour décider que les explications de l’expert judiciaire devaient faire écarter celles des experts privés des appelants ;
— responsabilité de la société Forasol
Attendu que la responsabilité de la société Forasol doit être retenue, d’une part comme constructeur de la paroi cloutée, et aussi parce que la société MGM avait entrepris les travaux sans maître d''uvre, de sorte qu’il appartenait à Forasol d’assurer elle-même la maîtrise d''uvre des travaux de soutènement ;
— responsabilité de la société Sol études
Attendu que selon l’expert, celle-ci était chargée d’une mission G0 et G12 (pages 15 et 16) ;
G0 exécution de sondages, essais et mesures géotechniques
— Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans des missions de type G1 à G5;
— Fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès verbaux d’essais et les résultats des mesures.
Cette mission d’exécution exclut toute activité d’étude ou conseil ainsi que toute forme d’interprétation
G12 : étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) :
Phase 1 :
— Définir une mission G0 détaillée, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats;
— Fournir un rapport d’étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Phase 2 :
— Présenter des exemples de prédimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment soutènements, fondations, amélioration de sols).
Cette étude sera reprise et détaillée lors de l’étude de projet géotechnique (mission G2) ;
Attendu que l’étude de « prédimensionnement de la paroi clouée parking » établie par la société Sol étude est produite comme pièce n°2 ;
Attendu que d’une part, l’expert relève que, la société Sol étude avait attiré l’attention des autres constructeurs sur la présence d’eau dans le sol, que d’autre part, elle avait préconisé un espacement des clous de 1,50 m, alors que la société Karakas & Francais a retenu un espacement de 2 m, que par ailleurs, selon lui il est possible mais pas certain, voir peu probable, que la stabilité du terrain sous le télésiège eut été assurée avec des clous plus resserrés comme l’avait défini sol étude ;
Attendu que l’expert s’exprime de manière dubitative de sorte que cette explication ne permet pas de retenir le rôle causal de l’intervention de la société Sol étude, qu’il appartenait aux autres constructeurs de redoubler de prudence en considération de l’avertissement qui leur était donné sur la présence d’eau dans le sous-sol, qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont mis la société Sol étude hors de cause ;
— responsabilité du maître d’ouvrage MGM
Attendu que la société Sol étude reproche à la société MGM d’avoir confié à l’un de ses préposés, M. X, le rôle de maître d’oeuvre, et encore, que le maître de l’ouvrage aurait refusé d’avoir recours à des investigations géotechniques suffisamment étendues ;
Mais attendu que cette affirmation est démentie par l’expert qui indique que la société MGM n’a pas de compétence géotechnique, qu’au surplus, il n’est pas établi que ce préposé ait donné aux constructeurs des instructions erronées ;
Attendu dès lors que les pièces produites ne font apparaître ni immixtion fautive de la société MGM, ni refus de prendre en considération des mises en garde des constructeurs sur le dimensionnement insuffisant de la paroi cloutée ;
Attendu en conséquence que la société MGM ne saurait conserver à sa charge aucune part de responsabilité ;
— responsabilité de la société Karakas & Francais
Attendu que la société Forasol n’a établi aucun marché écrit avec son sous-traitant en raison, semble-t-il d’habitudes de travail résultant de relations contractuelles fréquentes entre les deux sociétés ;
Attendu que l’étendue de la mission de la société Karakas & Francais ne peut être connue que par le travail dont elle s’est chargée ;
Attendu que les documents émis par cette société forment les annexes 5.1 à 5.12 et 19.1 du rapport d’expertise ;
Attendu que la norme NF P94-500 doit s’appliquer dans la rédaction du 5 juin 2000 (alors que la société Forasol produit la rédaction de décembre 2006) et qui prévoit:
G 2 étude de projet géotechnique
Cette étude spécifique doit être prévue et intégrée dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre.
Phase 1 – Définir si nécessaire une mission G 0 spécifique, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats – Fournir des notes techniques donnant les méthodes d’exécution retenues pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, fondations, dispositions spécifiques vis-à-vis des nappes et avoisinants), avec certaines notes de calcul de dimensionnement, une approche des quantités, délais et coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques.
Phase 2 – Etablir des documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
— Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres.
G 3 étude géotechnique d’exécution
— Définir si nécessaire une mission G0 complémentaire, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats.
— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions d’exécution (phasage, suivi, contrôle).
Pour la maîtrise des incertitudes et aléas géotechniques en cours d’exécution, les missions G 2 et G 3 doivent être suivies d’une mission de suivi géotechnique d’exécution G 4.
Attendu que les documents émis par Karakas & Francais sont :
— annexe 5.1 à 5.12, note de calcul dactylographiée avec les résultas comportant la disposition et l’écartement des clous, note de calcul manuscrite intitulée « justification du béton projeté » ;
Attendu que ces documents montrent que cette société s’est chargée des missions G3 et G2, à l’exception de la phase 2 ;
Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Karakas & Francais avait eu connaissance de tous les documents nécessaires pour assurer sa mission, à savoir, les notes techniques de la société Equaterre, et de la société Sol étude, lesquelles faisaient apparaître l’instabilité des terrains et la présence d’eau ;
Attendu que l’expert relève encore en page 25 que la société Karakas & Francais a retenu des hypothèses sur la cohésion des sols qui étaient moins sécurisantes que celle proposée par Sol étude, ce qui constitue une faute supplémentaire ;
Attendu qu’il en résulte que la faute de la société Karakas & Francais a contribué au dommage résultant du trouble anormal de voisinage, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
Attendu que les premiers juges ont opéré un partage de responsabilité pertinent entre la société Forasol et la société Karakas & Francais ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme les dispositions du jugement qui ont condamné la société Forasol à payer à la société MGM la somme de 26.248,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012,
Statuant à nouveau, la condamne à payer à la société MGM la somme de 69 829,05 euros représentant le coût des travaux supplémentaires,
Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la société Sol étude et la société MGM de leurs demandes d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Karakas et Français et la société C D d’une part, la société Forasol d’autre part aux dépens de référé, comprenant les frais d’expertise, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile, et dans leurs rapports, dans les mêmes proportions que la condamnation principale,
Ainsi prononcé publiquement le 31 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Pascal LECLERCQ, Conseiller, en remplacement de Françoise CUNY, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ Le Président,
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