Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 5 décembre 2019, n° 18/02424
TGI Nanterre 11 janvier 2018
>
CA Versailles
Infirmation partielle 5 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Incapacité totale à travailler

    La cour a reconnu que le demandeur ne pourra probablement pas trouver d'emploi, même en milieu protégé, et a fixé les pertes de gains professionnels à un montant correspondant à une rente viagère.

  • Accepté
    Besoin d'aide humaine

    La cour a confirmé le besoin d'aide humaine et a fixé les indemnités correspondantes pour la période avant et après la consolidation.

  • Accepté
    Taux d'incapacité

    La cour a reconnu le taux d'incapacité et a fixé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre concernant l'indemnisation de F A B E, victime d'une chute à l'âge de 5 ans ayant entraîné un lourd handicap. Les questions juridiques portaient sur l'évaluation des pertes de gains professionnels, le besoin d'une tierce personne et le déficit fonctionnel permanent. La juridiction de première instance avait accordé diverses sommes pour ces postes de préjudice. La Cour d'Appel a réévalué les pertes de gains professionnels, estimant que F ne pourrait pas travailler même en milieu protégé, et a fixé une rente viagère de 18 000 euros par an pour les pertes à venir. Concernant la tierce personne, la Cour a ajusté le montant avant consolidation à 115 284 euros et après consolidation à 179 712 euros, avec une rente viagère future de 40 219,20 euros par an. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 461 250 euros. La Cour a rejeté les demandes de pénalités de la CPAM des Hauts-de-Seine et a déclaré sans objet ses demandes de confirmation du jugement, tout en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MATMUT a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 3 000 euros à F A B E au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1NON MITIGATION : pas de déduction des pertes de gains d'un salaire théorique que la victime pourrait obtenir
Me Delphine Maillet · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2019, n° 18/02424
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02424
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2018, N° 15/13986
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 5 décembre 2019, n° 18/02424