Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2019, n° 18/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2018, N° 15/13986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 18/02424
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJPJ
AFFAIRE :
F A B E assistés de ses curateurs en la personne de Madame et Monsieur A B E
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/13986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Jean-michel HOCQUARD
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F A B E Sous curatelle né le […] à COURBEVOIE
[…]
[…]
assisté de ses curateurs en la personne de Monsieur I A B E et de Madame J K L M
- Monsieur I A B E es qualités de curateur de Monsieur F A B E
né le […] à […]
- Madame J K L M es qualités de curateur de Monsieur F A B E
née le […] à […]
Demeurant ensemble :
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180110
Représentant : Me Marie-eléonore AFONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0979
APPELANT
****************
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-michel HOCQUARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 330539
INTIMEE
2/ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 040465
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2019, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Le 5 septembre 2001, F A B E, alors âgé de 5 ans comme né le […], a fait une chute par la fenêtre du domicile de Mme Z X, situé au 1er étage, et chez qui il se trouvait alors. Il a présenté un traumatisme crânien avec coma, une fracture de l’orbite droit et du nez, une hémorragie méningée et une contusion pulmonaire. A été mise en évidence plus tard une fracture frontale avec hernie cérébrale. Il est resté lourdement handicapé.
Par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, Mme Z X, en qualité de gardienne de la fenêtre instrument du dommage, entièrement responsable des conséquences de l’accident, dit que Mme X sera condamnée, sous garantie de la MATMUT, à en réparer intégralement les conséquences dommageables, et condamné Mme X sous garantie de son assureur à payer diverses provisions sur dommage. Il a sursis à statuer sur la demande de la CPAM.
La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 7 avril 2011, confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des provisions allouées aux parents et au frère et à la soeur de la victime, pour lesquels il a été sursis à statuer dans l’attente de la fixation des préjudices de F.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge des référés de ce tribunal a confié une mission d’expertise au professeur Azouvi et condamné in solidum Mme X et la MATMUT à payer à F A B une provision complémentaire de 400 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2013.
Les 29 et 30 octobre 2015, F A B E, assisté de ses parents désignés curateurs, Mme J A B E, M. I A B E, ces derniers à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G A B E et Y A B E ont assigné la MATMUT et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation des préjudices subis.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné la MATMUT à payer à F A B E les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
• frais divers 6 200,00 euros
• tierce personne temporaire 159 624,00 euros
• préjudice scolaire (universitaire ou de formation) 17 000,00 euros
• tierce personne permanente 142 272,00 euros
• pertes de gains professionnels échus après consolidation 509 724,00 euros
• incidence professionnelle 90 000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 107 043,60 euros
• souffrances endurées 40 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 480 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 8 000,00 euros
• préjudice d’agrément 20 000,00 euros
• préjudice sexuel 25 000,00 euros
• préjudice d’établissement 5 000,00 euros
— condamné la MATMUT à payer, provisions non déduites, à F A B E une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 10 054,80 euros, payable à compter du 3 juin 2017 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné la MATMUT à payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis par les victimes indirectes :
• pour chacun des parents de F A B la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
• pour Y et G A B, chacun, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
• pour Mme A B la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— condamné la MATMUT à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 433 393,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 379,153,57 euros à compter du 16 octobre 2012, date de la première demande, et à compter du jugement pour le surplus,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— condamné la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la MATMUT à payer à F A B E la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MATMUT à payer à M et Mme A B, à Y et à G A B la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MATMUT à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MATMUT à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros à la CPAM des Hauts de Seine,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée à F A B, et en totalité en ce qui concerne la rente, les sommes allouées aux victimes indirectes et à la CPAM, les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 05 avril 2018, les consorts A B E ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 03 septembre 2019, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la MATMUT à verser à F A B E les sommes de :
• tierce personne temporaire 159 624 euros
• pertes de gains professionnels futurs 509 724 euros
• 142 272 euros en capital au titre des arrérages échus de la tierce personne future à compter de la consolidation et jusqu’au 3 juin 2017,
• une rente trimestrielle et viagère de 10 054,80 euros au titre de la tierce personne future à compter du 3 juin 2017,
• déficit fonctionnel permanent 480 000 euros
— faire application en cause d’appel du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017,
— condamner la MATMUT à indemniser les pertes de gains professionnels futurs de F E à hauteur de 1 803 924,00 euros, réglés comme suit :
• 50 % en capital, soit 901 962,00 euros,
• 50 % sous forme de rente viagère d’un montant annuel de 18 000 euros payable trimestriellement, soit la somme de 4 500 euros par trimestre avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
— condamner la MATMUT à indemniser les besoins en aide humaine passés de F E à hauteur de la somme de 168 648,00 euros,
— condamner la MATMUT à indemniser les besoins en aide humaine actuelle et future de F E à hauteur de la somme de 2 603 401,30 euros, réglée comme suit :
• un capital de 316 461,60 euros au titre des arrérages échus,
• à compter du 3 décembre 2019, une rente annuelle viagère d’un montant de 48 686,40 euros payable par échéance trimestrielle de 12 171,60 euros, correspondant à un capital de 2 334 707,62 euros au titre de la tierce personne future laquelle sera, en application de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, majorée annuellement de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 60 jours continus.
— condamner la MATMUT à indemniser le poste de déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 487 500 euros,
— condamner la MATMUT à régler les condamnations avec intérêts au taux légal,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 5 avril 2014 (5e mois à compter du rapport du professeur Azouvi) sur le montant total de l’indemnisation allouée en première instance, en appel et jusqu’au prononcé de la décision définitive,
— débouter la MATMUT de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la MATMUT à verser à F A B E, en cause d’appel, la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— condamner la MATMUT aux dépens, y compris les frais d’expertise, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution.
Par dernières écritures du 02 septembre 2019, la MATMUT prie la cour de :
— infirmer le jugement sur les indemnisations allouées à F A B E au titre de la tierce personne avant et après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
— lui donner acte des offres suivantes :
• tierce personne avant consolidation 116 244,00 euros
• tierce personne après consolidation échue au 01 octobre 2019, à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir 194 715,12 euros
• tierce personne à échoir, à compter de l’arrêt à intervenir : rente trimestrielle viagère de 7 695 euros (besoins annuels de 30 780 euros par an/4trimestres), versée à terme échu et indexée suivant les dispositions de la loi du 27/12/1974, modifiées par l’article 43 de la loi du 05/07/1985, pouvant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement pris en charge par les organismes sociaux de plus de 45 jours consécutifs jusqu’à la date de retour à domicile par trimestre, ladite rente devant être réglée sur présentation d’une attestation sur l’honneur d’une absence de séjour ou de placement durant la période écoulée et la production annuelle d’un certificat de vie,
• pertes de gains professionnels futurs :
• à titre principal, 1000 euros sous forme de rente viagère mensuelle à terme échu, à compter du 19 juin 2016, avec indexation suivant les dispositions de la Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
• à titre subsidiaire, versement d’un capital de 509 724 euros.
• déficit fonctionnel permanent 435 000 euros.
— déclarer cette offre satisfactoire,
— débouter les consorts A B E de leurs plus amples demandes,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— condamner F A B E à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner F A B E aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures du 28 septembre 2018, la CPAM des Hauts de Seine prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions la concernant, à l’exception des chefs de demandes qui suivent,
— y ajoutant,
— constater que la MATMUT est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 20 décembre 2017 à la somme de 1 066 euros, et la condamner à la lui verser,
— condamner la MATMUT à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAMUT aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2019.
SUR QUOI,
Seuls sont discutés les postes relatifs aux pertes de gains professionnels, à la tierce personne et au déficit fonctionnel permanent subis par F A B E, et les demandes accessoires de la CPAM.
Il résulte du dernier rapport d’expertise (professeur Azouvi) que :
L’oeil droit est quasiment aveugle. Il existe un discret syndrome cérébelleux à gauche peu invalidant. Les séquelles affectent surtout la sphère cognitive et comportementale, et sont caractérisées par :
— un déficit sévère du langage,
— des troubles exécutifs,
— des troubles du comportement.
Il existe un état antérieur pour les troubles du langage, mais ce dernier a été aggravé par le traumatisme crânien. L’imputabilité à l’accident est totale pour les troubles attentionnels, le syndrome dysexécutif et les troubles du comportement, ainsi que la cécité partielle.
La consolidation est acquise au jour de l’expertise, soit le 3 juin 2013.
Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 75 %.
Scolarisé en établissements adaptés, il est peu probable que F pourra s’adapter en milieu ordinaire de travail, mais pourrait éventuellement travailler en milieu protégé.
Tierce personne :
— jusqu’à 14 ans : 3 heures par jour lorsque l’enfant est chez ses parents, étant précisé qu’elle est à calculer pendant les permissions de sortie lors de l’hospitalisation complète jusqu’au 27 juin 2003, 2 h les jours d’école lors de la scolarisation en externat entre le 27 juin 2003 et le 2 septembre 2008, pendant les fins de semaine et les vacances lors de la scolarisation en internat du 2 septembre 2008 au 16 juin 2010.
— depuis l’âge de 14 ans jusqu’à la consolidation le 3 juin 2013 5 heures par jour pendant les périodes passées au domicile de ses parents,
— après consolidation : 2 h par jour pour tâches matérielles complexes, + 3 heures pour le soutien éducatif et les loisirs, + 1 h par semaine pour la gestion administrative et financière.
Il n’y a pas d’argument objectif en faveur de la nécessité d’une surveillance continue en dehors de l’aide ci-dessus détaillée.
Sur les pertes de gains professionnels après consolidation :
Le tribunal a retenu qu’en admettant que F commence à travailler à l’âge de 20 ans, il était en capacité, en milieu protégé, de gagner 400 euros par mois, en sorte que sa perte mensuelle pouvait être évaluée à 1 000 euros par mois, soit une perte de 12 000 euros par an x 42,477 euro de rente
viager pour un homme de 20 ans selon barème GP 2016, soit la somme de 509 724 euros en capital.
Il est soutenu dans l’intérêt de F qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être orienté vers une activité professionnelle protégée en vertu du principe de non mitigation, et du droit pour les personnes handicapées, reconnu par les engagements internationaux de la France, de choisir librement leur emploi. Est ainsi contesté le fait d’avoir retranché des pertes de gains le revenu qui pouvait être attendu d’un emploi en milieu protégé, au demeurant hypothétique à raison des troubles cognitifs présentés. F revendique ainsi l’indemnisation d’une incapacité à travailler totale, que rien n’autorise à limiter à la perte d’un salaire de 1 400 euros par mois. Il sollicite que son préjudice soit calculé sur la base d’un salaire médian de 3 000 euros par mois, et que son indemnisation prenne la forme d’une rente, pour 50 % du préjudice, et d’un capital pour l’autre moitié.
La MATMUT sollicite la confirmation de l’évaluation du préjudice, mais demande que l’indemnisation prenne la forme d’une rente pour le montant total du préjudice. Elle observe que rien ne démontre l’impossibilité pour F de profiter des différents dispositifs d’accompagnement pour exercer en milieu protégé, une activité rémunérée. Elle fait enfin valoir que la fixation d’une rente pour l’intégralité du préjudice est plus protectrice des intérêts de la victime, dans la mesure où elle lui offre un revenu de remplacement tout au long de sa vie, et plus conforme au principe indemnitaire qui veut qu’un préjudice ne soit pas réparé avant sa survenance et par anticipation.
***
Il résulte des pièces que F A B E a vainement tenté une formation pour obtenir un CAP Plomberie en 2013. Un bilan de parcours établi mi 2017 par un atelier de pédagogie spécialisée montre qu’il a tenté deux stages dans un magasin de prêt à porter, et dans un magasin de sport qui, tous, ont échoué. Un essai en ESAT, dans un atelier multiservices (peinture, bâtiment) a confirmé que, malgré une volonté d’insertion réelle, F ne peut établir avec les autres travailleurs une relation correcte, se montre fatigable, et a du mal a accepter les consignes. La possibilité qu’il puisse, dans le futur, exercer une activité pérenne en milieu protégé n’est ainsi pas démontrée, et au contraire, au regard des difficultés de F et des contraintes du marché de l’emploi, on doit considérer qu’il ne pourra pas trouver d’emploi, même de manière limitée, et en milieu protégé. Il n’y a donc pas lieu de retrancher une quelconque somme de la rémunération dont il est privé.
En ce qui concerne le montant de cette rémunération, rien ne justifie de retenir un salaire médian de 3 000 euros. Sans préjuger de ce qu’aurait été la profession de F en l’absence d’accident, la seule certitude est qu’il aurait bénéficié d’une rémunération de l’ordre de 1 500 euros au minimum, qui sera donc retenue.
Aucune des parties ne discutant le point de départ de la perte de gains, fixé par le tribunal au vingtième anniversaire de F, soit au 16 juin 2016, les pertes de gains échues au 15 décembre 2019 seront fixées à : 1 500 euros x 42 mois = 63 000 euros.
Les pertes de gains à échoir à compter du 16 décembre 2019 seront indemnisées en totalité par une rente. En effet ce mode d’indemnisation apparaît plus conforme à l’intérêt de la victime, à laquelle elle assure un revenu régulier sans la soumettre aux aléas du placement d’un capital, aléas contre lesquels la vigilance et la prudence d’un juge des tutelles ne sont pas suffisants, et plus conforme également au principe indemnitaire, puisque le préjudice est indemnisé au fur et à mesure de sa survenance. L’argument de F A B E selon lequel un capital serait préférable afin de lui permettre d’acquérir un logement n’est pas pertinent, compte tenu des sommes qui lui ont déjà été allouées ou le seront, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette rente, viagère pour tenir compte des pertes de retraite, et qui sera indexée comme indiqué par le tribunal, sera fixée à 18 000 euros par an, et payable mensuellement à terme échu.
Sur la tierce personne :
A) avant consolidation :
N’est pas sollicitée d’indemnisation pour la période antérieure au 30 septembre 2001, qui correspond à l’hospitalisation de F.
La MATMUT offre un taux horaire de 13 euros, et F A B E réclame un taux horaire de 19 euros.
Compte tenu de la date à laquelle le besoin a été ressenti, sera appliqué un taux lissé de 14 euros.
Le décompte des heures proposé par la victime et adopté par le tribunal n’est pas discuté par la MATMUT.
Le calcul du tribunal sera donc confirmé, sauf à appliquer le taux horaire de 13 euros, compte tenu de la date à laquelle les besoins en aide humaine ont été ressentis.
du 1er octobre 2001 au 27 juin 2003: 90 fins de semaine x 3 heures x 13 euros = 7 020 euros
du 27 juin au 2 septembre 2008 (externat) :
985 jours sans école x 3 heures x 13 euros = 38 415 euros
676 jours avec école x 2 heures x 13 euros = 17 576 euros
du 2 septembre 2008 au 19 juin 2010 (date des 14 ans de F, scolarisation en internat):
307 jours x 3 heures x 13 euros = 11 973 euros
du 19 juin 2010 au 13 février 2013 (fin de la scolarisation en internat )
509 jours x 5 heures x 13 euros = 33 085 euros
du 13 février 2013 au 3 juin 2013, date de la consolidation :
111 jours x 5 heures x 13 euros = 7 215 euros.
La tierce personne avant consolidation sera donc indemnisée par la somme
de 115 284 euros.
B) après consolidation, et échue au 3 décembre 2019 :
Le taux horaire sera fixé à 16 euros, sur 52 semaines, en l’absence de tout élément établissant que F A B E aurait exposé des frais de congés payés ou des majorations pour jours fériés. Les parties s’accordent sur 36 heures par semaine.
Sera donc allouée la somme de :
6 ans x 52 semaines x 36 heures x 16 euros = 179 712 euros
C) à échoir à compter du 3 décembre 2019 :
Le recours éventuel à un prestataire ne pouvant être exclu, il y a lieu de calculer ce poste sur 58,8 semaines et de fixer une tarif horaire de 19 euros.
Sera allouée une rente, dont le principe est accepté par F A B E, qui sera revalorisée chaque année dans les conditions légales rappelées par le tribunal, et qui pourra être suspendue en cas de prise en charge de F A B E dans un établissement de soins pendant plus de 45 jours consécutifs.
Cette rente annuelle viagère sera fixée à 58, 8 semaines x 36 heures x 19 euros = 40 219, 20 euros, ainsi que justement décidé par le tribunal, et sera payable trimestriellement à terme échu, sans qu’il soit utile de demander la production par la victime d’une attestation sur l’honneur sur l’absence de séjour et d’un certificat de vie, la bonne foi se présumant.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’incapacité de 75 % n’est pas discuté. F A B E avait 16 ans lors de la consolidation, et la valeur du point doit donc être fixée à 6 150 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 461 250 euros
Sur les pénalités prévues par les articles L211-9 et suivants du code des assurances :
Ainsi que justement objecté par la MATMUT ces textes ne sont applicables qu’en matière d’accident de la circulation, et la demande sera rejetée.
Sur la demande de la CPAM des Hauts de Seine :
Aucune des parties n’ayant relevé appel des condamnations prononcées au profit de la CPAM des Hauts de Seine par le jugement dont appel, ces dernières sont devenues définitives et n’ont donc pas à être confirmées.
La MATMUT fait justement valoir qu’elle n’a formé aucune demande contre la CPAM, laquelle a été attraite à la procédure par F A B E, qui n’en a pas formé non plus contre elle. Il est par ailleurs justifié par la MATMUT du parfait règlement des sommes dues à la CPAM, en ce comprise l’indemnité forfaitaire, bien avant le prononcé du jugement dont appel.
La demande de la CPAM tendant à la confirmation du jugement est donc sans objet, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes intéressant la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement apparaissent prématurées et seront rejetées.
La MATMUT, qui succombe supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais de procédure exposés par F A B E à hauteur de 2 000 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance seront confirmées.
Tout autre demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirmant partiellement le jugement sur les pertes de gains professionnels après consolidation, la tierce personne avant et après consolidation, le déficit fonctionnel permanent subis par M. F A B E et statuant à nouveau,
Fixe ainsi ces postes de préjudice, provisions non déduites et indépendamment de la créance des tiers payeurs :
— pertes de gains professionnels échus au 15 décembre 2019 : 63 000 euros
— pertes de gains professionnels à échoir à compter du 16 décembre 2019 : rente annuelle viagère de 18 000 euros indexée conformément aux dispositions légales et payable mensuellement à terme échu,
- déficit fonctionnel permanent 461 250 euros
— tierce personne avant consolidation 115 284 euros
— tierce personne après consolidation,
arrérages échus au 3 décembre 2019 179 712 euros
- tierce personne après consolidation, à échoir à compter du 3 décembre 2019 :
rente annuelle viagère de 40 219, 20 euros, payable trimestriellement à terme échu, et qui pourra être suspendue en cas de prise en charge de M. F A B E dans un établissement de soins pendant plus de 45 jours consécutifs,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles allouées par le tribunal et du présent arrêt pour le surplus, à l’exception des rentes, qui porteront intérêt à compter de leur exigibilité,
Condamne la société MATMUT à payer lesdites sommes en deniers ou quittances à M. F A B E assisté de ses curateurs, Mme J A B E et M. I A B E,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
Déclare sans objet les demandes de la CPAM des Hauts de Seine, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. F A B E de ses demandes sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Condamne la société MATMUT aux dépens d’appel, avec recouvrement direct,
La condamne à payer à M. F A B E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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