Résumé de la juridiction
Produits accompagnes d’un certificat d’authenticite signe (pierre henriot) et emballe dans un papier arborant les termes (hb henriot), denominations (henriot), (maison henriot) et (hb henriot quimper) en facade de magasin
usage des marques du demandeur par le distributeur agree, distribution de produits provenant du demandeur et d’une societe concurrente
mention (hb henriot) sur papier d’emballage des achats et mention (maison henriot) sur facade du magasin
mention (faiences hb henriot) repertoriee dans annuaire telephonique suivie de la denomination sociale du distributeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HB HENRIOT QUIMPER;HENRIOT QUIMPER;HB QUIMPER;H.B. HENRIOT FAIENCERIES DE QUIMPER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1286468;1286466;1286465;98725357 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL21;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Faiences d'art - affiches, papiers, journaux, revues et communication par terminaux d'ordinateurs |
| Référence INPI : | M20000383 |
Sur les parties
| Parties : | FAIENCERIE DE QUIMPER HB HENRIOT (SA, anciennement Ste Nouvelle des Faienceries de Quimper) c/ ART DE CORNOUAILLE (SA), PRISMA PRESSE (SNC), DIATHEM (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE DES FAIENCERIES de QUIMPER H.B. HERIOT expose qu’elle vient aux droits de la SOCIETE DES FAIENCERIES DE QUIMPER et qu’elle est titulaire des marques :
- HB H QUIMPER n 1.286.468 pour désigner dans la classe 21 les « faïences d’art » ;
- H QUIMPER n 1.286.466,
- HB QUIMPER n 1.286.465, déposées pour désigner également les « faïences d’art », notamment. Elle exploite ses marques en les apposant sur des faïences, des articles destinés à la décoration de la table et de la maison, ainsi que des cartes postales, des jeux et des jouets. Elle est, en outre, titulaire de la marque :
- « H.B. H FAIENCERIES DE QUIMPER », déposée le 24 mars 1998 sous le numéro 98.725.357, pour désigner dans les classes 16, 38, 41, et 42, divers produits et services parmi lesquels les affiches, papiers, journaux, revues et la communication par terminaux d’ordinateurs. Elle déclare avoir déclaré par ailleurs plusieurs noms du domaine sur internet : « HB H COM, H QUIMPER TM.FR, HB H QUIMPER TM.FR ». Après le rachat de la société des Faïenceries de QUIMPER, la société des Faïenceries de QUIMPER H.B. H« expose avoir conservé dans ses effectifs certains des dirigeants de l’ancienne société et notamment, Monsieur Pierre H, lequel quitta cependant l’entreprise en 1987. En 1994, était créée à QUIMPER une société dénommée »LA FAIENCERIE d’ART BRETON« , ci-après F.A.B., avec pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en faïence et pour directeur Monsieur Pierre H. La Société »ART DE CORNOUAILLE« exploite quant à elle des magasins de vente, à QUIMPER, d’articles en faïence provenant de la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H » d’une part et de la Société F.A.B. d’autre part. Une première instance fut engagée par la Société des Faïenceries de QUIMPER H.B. H à l’encontre des Sociétés F.A.B. et ART DE CORNOUAILLE, ainsi que de Monsieur H, notamment sur le fondement de la contrefaçon des marques « HENRIOT » précitées. En raison de l’intervention le 1er octobre 1996 d’un protocole transactionnel aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à « tout mettre en oeuvre afin d’éviter toute confusion entre les produits de F.A.B. et ceux de la demanderesse et, au contraire, permettre la distinction entre les deux productions, notamment en supprimant les mots »Pierre H« , »la demanderesse prit des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Or, la Société des Faïenceries de QUIMPER H.B. H fit constater le 18 mars 1998 que la Société ART DE CORNOUAILLE continuait à diffuser des articles de la F.A.B. accompagnés d’un certificat d’authenticité signés « Pierre HENRIOT », emballé dans du papier arborant les termes « H.B. H », avec une pastille autocollante portant le nom « H », elle fit en outre constater le 10 juillet de la même année la présence, en façade des magasins de la Société ART DE CORNOUAILLE à QUIMPER, des termes « Maison HENRIOT » et « H.B. H QUIMPER ». De même, elle eut connaissance d’un article paru dans le magazine « CUISINE GOURMANDE » n 45 de juillet-août 1998, édité par la Société PRISMA PRESSE, dans lequel était reproduite une photographie de la façade dudit magasin présenté comme étant le siège de la faïencerie de QUIMPER H.B. H. Aussi, la Société des Faïenceries de QUIMPER H.B. H, sur la base de ces faits et d’un usage contestable du terme « H » dans l’annuaire de FRANCE TELECOM et sur le réseau internet, a t-elle fait assigner par acte du 5 octobre 1998, les Sociétés ART DE CORNOUAILLE et PRISMA PRESSE. Aux termes de ses dernières écritures, elle demande que soit jugé que la Société ART DE CORNOUAILLE a ainsi commis des actes de contrefaçon de ses marques n 1.286.468 et 98.725.357, des actes de publicité trompeuse et d’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne et que la Société PRISMA PRESSE, ou à défaut la Société DIATHERM appelée par cette dernière en garantie, soit condamnée pour les actes de publicité trompeuse. Elle sollicite diverses mesures de suppression du nom de domaine, la dépose de l’enseigne « MAISON HENRIOT » et des dénominations H.B. HENRIOT QUIMPER et H.B. figurant en façade du magasin de QUIMPER, d’interdiction d’usage du nom de Pierre H, des marques « H.B. HENRIOT », sous la forme : « faïencerie d’Art Breton H.B. H » ou « Faïencerie d’Art Breton et H.B. HENRIIOT », d’inscription sur les annuaires à la lettre « A » « ART DE CORNOUAILLE » en privilégiant sur le plan graphique sa dénomination, suivie des termes : « distributeur de la faïencerie de QUIMPER H.B. H et de la Faïencerie d’Art Breton ». Elle conclut également la condamnation de la Société ART DE CORNOUAILLE et de la Société PRISMA PRESSE à lui verser respectivement les sommes de un million de francs et de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La Société ART DE COURNOUAILLE oppose – in limine litis – que la demanderesse est irrecevable en ses prétentions en raison de la transaction survenue le 1er octobre 1996 entre les parties. Elle ajoute que notre Juridiction n’est pas compétente territorialement dès lors que le litige portant sur l’exécution d’une convention (la transaction) signée à QUIMPER – seul le Tribunal de Commerce de cette ville serait compétent par application des articles 42 et 46 du N.C.P.C. que l’on appréhende l’action sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité délictuelle.
Au fond, elle précise être le premier distributeur sur QUIMPER des articles de la demanderesse avec la vente desquels elle réalise 60 à 65 % de son chiffre d’affaires et utiliser de maniière continue depuis 1946, avec l’assentiment de ses titulaires successifs, la marque « H.B. HENRIOT », de même qu’elle utilise la marque de son 2e fournisseur, la Société F.A.B. Forte de ces autorisations d’usage des marques, elle considère n’avoir commis aucun acte de contrefaçon de celles-ci. Le papier d’emballage, représentant les marques des différentes faïenceries, a toujours été utilisé. Elle considère n’avoir commis aucun abus de droit et que les articles L.713-4 ou L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle sont inapplicables à l’espèce. Les actes de concurrence déloyale ne sauraient être retenus à l’encontre d’un distributeur qui ne peut concurrencer son fournisseur. Elle ne conteste pas la matérialité des actes qui lui sont reprochés mais considère qu’ils ne sont pas de nature à générer une confusion quelconque dans l’esprit du public sur l’origine des articles ainsi commercialisés. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la Société demanderesse à lui verser la somme de un million de francs en réparation d’une concurrence qualifiée seulement de déloyale et agressive« , sans autre précision. La Société PRISMA PRESSE fait valoir pour sa part que l’article incriminé dans la revue »CUISINE GOURMANDE« n’est pas une publicité au sens de l’article L.121-1 du Code de la Consommation. L’erreur dans la légende accompagnant la reproduction de la photographie présentant la façade du magasin »ART DE CORNOUAILLE« est imputable à l’Agence DIATHEM qui lui avait fourni ledit cliché. Elle sollicite donc la garantie de cette dernière, laquelle lui oppose que la mention portée sur la diapositive fournie »Faïences de QUIMPER MAISON HENRIOT« , ne signifie pas : »LE SIEGE DES FAIENCERIES H.B. H", comme indiqué dans la légende litigieuse.
DECISION I – SUR LA PORTEE DE LA TRANSACTION : Attendu qu’aux termes de l’accord du 1er octobre 1996, la Société ART DE COURNOUAILLE et d’autres parties se sont engagées "à tout mettre en oeuvre, afin d’éviter toute confusion entre les produits de la FAIENCERIE d’ART BRETON et ceux
de la FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H et au contraire permettre la distinction entre les deux productions, notamment en supprimant les mots « Pierre H » ; Attendu que la Société ART DE CORNOUAILLE qui se garde d’ailleurs de préciser quelles dispositions elle a pu prendre pour respecter cet engagement, se borne à invoquer ladite convention pour prétendre que les faits qui lui sont reprochés seraient couverts par la transaction ; Mais attendu qu’il peut être déduit des termes de cette dernière non pas une renonciation à agir sur les fondements invoqués dans le cadre de cette instance, mais simplement un engagement de la part de la défenderesse, notamment à mettre en oeuvre des moyens propres pour éviter toute confusion entre les productions concurrentes ; II – SUR L’INCOMPETENCE DU T.G.I. DE PARIS : Attendu que notre Juridiction est saisie de l’allégation d’actes de contrefaçon des marques, d’actes de concurrence déloyale et d’actes de publicité mensongère ; que la responsabilité délictuelle des défendeurs est donc recherchée ; Attendu que l’atteinte incriminée aux marques emporte la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ; que les actes litigieux ayant été réalisés pour partie sur PARIS, (lieu de livraison de la marchandise arguée de contrefaçon et commandée par correspondance à PARIS, lieu, entre autres lieux, de diffusion de l’annuaire FRANCE TELECOM et d’accès au site internet contesté), notre Juridiction est donc compétente par application de l’article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile. III – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES : Attendu que dans ses dernières écritures, la demanderesse excipe d’actes de contrefaçon de deux de ses marques seulement, à savoir : « H.B. H QUIMPER » n 1.286.468 déposée pour désigner les faïences, « H.B. H FAIENCERIES DE QUIMPER » n 98.725.357, déposée pour désigner certains produits et services de l’imprimerie et des télécommunications ; Attendu qu’il sera observé que sa prétention à voir consacrée « sa » marque « H.B. HENRIOT QUIMPER » comme une marque renommée n’est pas susceptible d’être prise en considération d’une part, en raison de l’absence d’individualisation de la marque concernée, d’autre part, en raison de l’absence de lien de cette demande avec les autres demandes formulées ; 1 – Sur le droit du distributeur à faire usage des marques de son fournisseur pour commercialiser des produits authentiques :
Attendu en premier lieu que la demanderesse ne s’oppose pas à la poursuite de la commercialisation par la Société ART DE CORNOUAILLE des articles qu’elle fabrique ; qu’elle ne demande en effet que la sanction d’actes de contrefaçon de ses marques notamment. Qu’ainsi la référence faite à l’article L.713-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui permet au propriétaire d’une marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, est inappropriée à l’espèce ; Attendu en second lieu que le droit de propriété exclusif sur la marque, conféré par l’enregistrement de celle-ci, est limité par les dispositions de l’article L.713-6 du même Code, lequel dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du signe comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service… à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine » ; Attendu qu’en l’espèce ce qui est incriminé ce n’est pas l’usage des deux marques invoquées pour désigner les articles fabriqués par la demanderesse, mais un usage extensif pour désigner toutes sortes d’articles en faïence, dans des conditions exclusives de l’application de l’article précité, dès lors que la clientèle peut se méprendre sur l’origine des articles ainsi commercialisés ; Attendu qu’il convient en conséquence d’apprécier la confusion éventuelle que l’usage litigieux desdites marques par le distributeur agréé a pu générer, pour caractériser l’existence d’acte de contrefaçon ; 2 – Sur les certificats d’authenticité : Attendu que Monsieur S, huissier, du 8 juillet 1998, selon constat du 8 juillet 1998, a ouvert un paquet expédié par la défenderesse, contenant une assiette fabriquée par la Société F.A.B., avec un certificat ainsi rédigé : "Faïencerie d’Art Breton QUIMPER Certificat d’authenticité ; Je soussigné, Pierre Jules H, directeur de la Faïencerie d’Art Breton, certifie que chaque pièce… a été décorée à la main dans nos ateliers« … Signé : Pierre-Jules HENRIOT Attendu que l’exploitation du patronyme »H« , même précédé du prénom »Pierre-Jules« , pour désigner des faïences émanant d’une société concurrente du titulaire des marques »HENRIOT" sus décrites, ne peut qu’être source de confusion sur l’origine des produits ainsi commercialisés et constitue un acte de contrefaçon ; que l’usage postérieur à celui de la demanderesse qu’elle fait ainsi du patronyme de Monsieur Pierre-Jules H ne lui permet pas d’invoquer le bénéfice des dispositions de
l’article L.713-6 a) du Code de Propriété Intellectuelle ; que d’ailleurs seul le titulaire du patronyme pourrait soulever ; 3 – Sur les autres usages des marques : Attndu que pareillement, le colis expédié le 18 juin 1998 dans un emballage portant en gros caractère la mention H.B. H et juste en dessous en plus petits caractères les termes « faïencerie d’art breton », est source de confusion car cette présentation ne peut que laisser penser que la dénomination « faïencerie d’art breton » est prise dans sa portée descriptive de l’activité de la Société H.B. HENRIOT ; Attendu que la confusion est aggravée par l’apposition d’une pastille autocollante bleue portant la seule dénomination « HENRIOT » suivie de l’adresse de la Société ART DE CORNOUAILLE alors que les assiettes (3) expédiées provenaient de la Société F.A.B. ; Attendu que le papier d’emballage d’un achat effectué dans la boutique de la défenderesse et réglé par carte bleue le 18 mars 1998, réalise à l’évidence une confusion recherchée dans l’esprit de la clientèle puisqu’il porte la seule mention « H.B. H », alors que le contenu était une assiette F.A.B. ; que ces actes constituent donc également des actes de contrefaçon ; qu’il en est de même des termes « Maison HENRIOT » figurant en façade du magasin vendant de la faïence ; qu’aucune forclusion par tolérance n’est invoquée ; Attendu qu’il est tout aussi constant que la Société ART DE CORNOUAILLE est répertoriée dans l’annuaire téléphonique 1998 « FRANCE TELECOM », pages jaunes, sous la lettre « F » à « Faïences H.B. H », « ART DE CORNOUAILLE », et sous la lettre « A », en très petits caractères ; « ART DE CORNOUAILLE » suivie d’un pavé noir, sur lequel apparaissent en gros caractères blancs, les termes "H.B. H ; Attendu qu’un tel usage à titre de nom commercial ou d’enseigne des termes H.B. HENRIOT ne peut évidemment qu’être source de confusion et sort du cadre défini par l’article L.713-6 précité ; que sauf à démontrer – ce qu’elle ne fait pas – qu’elle est autorisée par la demanderesse ou ses auteurs à utiliser les termes « H.B. H », à titre de nom commercial ou d’enseigne, cet usage générateur d’une confusion constitue également une contrefaçon de deux marques invoquées ; Attendu que pareillement le dépôt du nom de domaine « HENRIOT- DISTRIBUTION.COM » par la société ART DE CORNOUAILLE, est source de confusion, les personnes qui consulteront ce site ne pouvant que se méprendre sur ses opérateurs ;
qu’en effet, dans ces usages publicitaires, ce qui est fautif ce n’est pas l’emploi par un distributeur aux fins d’information de sa clientèle de la marque de son fournisseur ; mais la recherche d’une confusion par un annonceur qui se cache ou s’efface derrière les marques qu’il arbore, en mentionnant son identité de façon partielle ou secondaire ; 4 – Sur les actes de concurrence déloyale : Attendu que ce faisant, la Société ART DE CORNOUAILLE a également porté atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne de la demanderesse et commis des actes de concurrence déloyale ; 5 – Sur les actes de publicité trompeuse : Attendu que l’article L.121-1 du Code de la Consommation prohibe toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; que l’article L.121-5 du même Code précise que l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable à titre principal, de l’infraction commise ; Attendu qu’il est établi qu’outre les parutions sus nommées dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique, la Société ART DE CORNOUAILLE a fait paraître dans les brochures touristiques 1997 – 1998 et 1998 – 1999 éditées par l’Office de Tourisme de QUIMPER, des encarts publicitaires ; Attendu que ces publicités figurant en pleine page sont subdivisées en trois publicités distinctes ; la publicité centrale fait apparaître en très gros caractères : « Faïencerie d’Art Breton » « H.B. H » ; qu’elle constitue une publicité trompeuse de nature à induire en erreur le lecteur qui sera amené à penser que la faïencerie « H.B. H » est située – ou du moins a ses propres magasins – aux deux adresses indiquées par cette publicité ; Attendu enfin que le texte figurant dans la brochure de vente par correspondance de la Société ART DE CORNOUAILLE qui présente (p.1) la Société Faïencerie d’Art Breton, est incriminé globalement ; Attendu que sauf à prétendre et à justifier que l’historique qui y est présenté est faux, erroné ou de nature à induire en erreur, ce que la demanderesse ne fait pas – ce texte ne relève pas des publicités prohibées par l’Article L.121-1 du Code de la Consommation ; 6 – Sur l’article paru dans la revue la « CUISINE GOURMANDE » juillet-août 1998 : Attendu que l’article ici incriminé est intitulé « un petit Breton au pays de la faïence », ne constitue pas une publicité commerciale ; qu’il met en exergue les qualités de la faïence de QUIMPER ;
que les articles L. 121-1 et L. 121-5 ne sauraient donc recevoir application ; qu’en revanche, la légende figurant sous la photographie du magasin de la Société ART DE CORNOUAILLE, choisie pour illustrer l’article, est manifestement erronée puisqu’elle est ainsi libellée : « A QUIMPER, la façade de la Maison HENRIOT siège des faïenceries » ; Attendu que la Société PRISMA PRESSE, éditrice, a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; 7 – Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction, de suppression, de règlementation et de publication sollicitées ; Attendu que l’ensemble des agissements de la Société ART DE CORNOUAILLE qui se sont déroulés sur plusieurs années et ce nonobstant les mises en demeure adressées, commandent la condamnation de la Société ART DE CORNOUAILLE à verser la somme globale de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la Société PRISMA devra quant à elle verser une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ; que l’appel en garantie de la Société DIATHEM, fournisseur de la photographie, ne saurait être accueillie en l’absence de disposition contractuelle la prévoyant ; 8 – Sur la demande reconventionnelle : Attendu que pour les motifs sus-exposés, celle-ci ne peut qu’être rejetée ; 9 – Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que l’exécution provisoire accompagnera les seules mesures d’interdiction et d’injonction ; qu’il n’est pas inéquitable de condamner la seule Société ART DE CORNOUAILLE à verser à la demanderesse la somme de 25.000 F, du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que la Société CORNOUAILLE en déposant un nom de domaine sur internet « HENRIOT.DISTRIBUTION.COM », en faisant figurer sur sa façade le terme « MAISON HENRIOT », en se faisant référencer dans les pages blanches de l’annuaire de FRANCE TELECOM sous la dénomination « FAIENCERIE H.B. HENRIOT » et dans les pages
jaunes avec la référence en gros caractères, à la marque HB H, en utilisant des emballages privilégiant également la marque H.B. HENRIOT, pour vendre des produits concurrents, avec un certificat d’authenticité signé Pierre-Jules HENRIOT, a commis des actes de contrefaçon des marques HB H QUIMPER n 1.286.468 et HB H FAIENCERIE DE QUIMPER n 98.725.357 dont la Société FAIENCERIE DE QUIMPER HB H est titulaire ;
- Dit que la Société ART DE CORNOUAILLE a, ce faisant, indûment usurpé la dénomination sociale et l’enseigne de la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H, agissements constitutifs de concurrence déloyale répréhensibles sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
- Dit qu’elle a, en outre, commis des actes de publicité trompeuse, prévus par les articles L. 121-1 et 121-5 du Code de la Consommation ; En conséquence,
- Condamne la Société ART DE CORNOUAILLE à verser à la FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 500.000 F, à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute la Société ART DE CORNOUAILLE de sa demande reconventionnelle ;
- Dit que la Société PRISMA PRESSE a, engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, du fait de l’insertion dans le magazine bimensuel « RECETTES GOURMANDES » d’une photographie de la façade de la Société ART DE CORNOUAILLE comportant la mention « MAISON HENRIOT » avec la légence : « A QUIMPER, la façade de la maison HENRIOT, siège des Faïenceries » pour illustrer un rédactionnel consacré à la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H ; Condamne la Société PRISMA PRESSE à verser à la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H, la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
- Interdit à la Société ART DE CORNOUAILLE la poursuite de tels actes, sous astreinte de 500 F par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Ordonne à la Société ART DE CORNOUAILLE de supprimer le nom de domaine « HENRIOT.DISTRIBUTION.COM » sur Internet dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- Fait interdiction à la Société ART DE CORNOUAILLE de délivrer des « certificats d’authenticité » signés par Monsieur Pierre H et ce, sous même astreinte de 500 F par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fait interdiction sous même astreinte à la Société ART DE CORNOUAILLE d’exploiter sur tout support que ce soit la marque H.B. HENRIOT sous la forme « FAIENCERIE d’ART BRETON – H.B. H », ou "FAIENCERIE D’ART BRETON et HB H ;
- Dit que la Société ART DE CORNOUAILLE devra, sous même délai et même astreinte, faire figurer, à titre exclusif sur ses emballages, catalogues et de façon générale, tous documents publicitaires concernant les produits qu’elle offre en vente, une présentation séparée dans des caractères de mêmes dimensions, d’une part, de la FAIENCERIE D’ART BRETON et d’autre part, de la FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H ;
- Interdit à la Société ART DE CORNOUAILLE de s’inscrire dans les pages jaunes et blanches de l’annuaire de FRANCE TELECOM à la lettre « F » sous la dénomination « FAIENCERIE DE QUIMPER » ou « FAIENCE HB H », à la lettre « H » sous les dénominations « H.B. HENRIOT QUIMPER » et ce, à compter de l’édition des annuaires pour l’année 2001 et sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée et par jour de retard ;
- Ordonne à la Société ART DE COURNOUAILLE, de déposer l’enseigne « Maison HENRIOT » figurant sur le frontispice de son siège social, sous même astreinte de 500 F par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Autorise la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H à faire publier le dispositif du jugement à intervenir, par extraits dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société ART DE CORNOUAILLE dans la limite d’un coût global de 50.000 F H.T. ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement pour les seules mesures d’interdiction et d’injonction prononcées ;
- Condamne la Société ART DE CORNOUAILLE à verser à la Société FAIENCERIE DE QUIMPER H.B. H la somme de 25.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne la Société ART DE CORNOUAILLE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître L, Avocat aux offres de droit.
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