Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2014, n° 12/15188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2012, N° 11/5895 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE H
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15188
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/5895
APPELANTS
Monsieur Z A B X
10 rue B Fourier
XXX
Madame D E F G-H épouse X
10 rue B Fourier
XXX
représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistés de Me Dimitri HOUTCIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0072
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier FOURIER JOUBERT (dit également SDC LES RIVES DE BIEVRES) sis 8/14 rue B Fourier et XXX, représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte extra-judiciaire du 8 avril 2011, M. et Mme X, propriétaires de lots dans l’immeuble sis 8/14 rue B Fourier et XXX, ont assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice, la société Loiselet Père, Fils & Daigremont, afin de voir :
— constater la nullité du contrat conclu entre le syndic la société Loiselet Père, Fils & Daigremont et la société Exxetude,
— condamner la société Loiselet Père, Fils & Daigremont à restituer au syndicat des copropriétaires le prix du contrat conclu avec la société Exxetude,
— condamner la société Loiselet Père, Fils & Daigremont au paiement des sommes de 20.000 € de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit irrecevable la demande formée par M. et Mme X aux fins d’annulation du contrat conclu entre la société Exxetude et le syndicat des copropriétaires,
— constaté que la société Loiselet Père, Fils & Daigremont n’était pas partie à l’instance et qu’il n’était pas saisi des demandes formées à l’encontre de cette société,
mis hors de cause le syndicat des copropriétaires,
— condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2012, de :
— prononcer la nullité du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Exxetude,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 20.000 € de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Fourier-Joubert prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2012, de :
— au visa des articles 564 du code de procédure civile et 1165 du code civil, dire irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes des époux X,
— dire irrecevable la demande d’annulation du contrat conclu entre la société Exxetude et le syndicat des copropriétaires,
— dire irrecevable et subsidiairement, mal fondée la demande de dommages-intérêts des époux X,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentaire et des moyens des époux X, il suffit de constater que l’ensemble des prétentions qu’ils soumettent à la Cour, dirigées contre le syndicat des copropriétaires, sont nouvelles par rapport à celles contenues à leur assignation introductive d’instance, dirigées uniquement contre le syndic la société Loiselet Père, Fils & Daigremont, d’ailleurs non assignée en son nom personnel ;
Ces demandes seront rejetées comme irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Le jugement sera confirmé pour le surplus ;
L’équité commande de condamner in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit irrecevables les demandes des époux X comme nouvelles en cause d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Fourier Joubert « les Rives de Bièvres » sis 8/14 rue B Fourier et XXX la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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