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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, n° 15/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02624 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre
Minute n° 020/2016
RG N° : 15/02624
AFFAIRE : Y, F, X, C, XXX C/ SCP D, SARL AGENCE AH AK AB AC, XXX, S A AJ, SCI AT RUE AF AG, SA B, SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
par Madame Anna MANES, conseiller de la mise en état de la 4e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Février deux mille seize,
assisté de Mme Candice HANRIOT, Greffier lors des débats,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame I AO AP Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
AT AU AF AG
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518842
Plaidant par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0304
Monsieur Q F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
C/O Mr et Mme AR F AT AU AF AG
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518842
Plaidant par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0304
Monsieur O X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
AT AU AF AG
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518842
Plaidant par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0304
Madame G C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
AT AU AF AG
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518842
Plaidant par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0304
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518842
Plaidant par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0304
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
SCI AT RUE AF AG
XXX
XXX
Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
Plaidant par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G402
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
SCP D pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL AGENCE AH AK AB AC mission conduite par Maître Sthéphane Z
XXX
XXX
SARL AGENCE AH AK AB AC
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215062
XXX (ECONOMIE ET E DU BATIMENT)
XXX
XXX
S A AJ prise en la personne de Maître M N en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’AGENCE AH AK AB AC
XXX
XXX
SA B
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 15062
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215062
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— ÉCARTÉ des débats les pièces n°2 à 5 communiquées par la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, Madame G X et Madame I Y,
— CONSTATÉ que le rapport d’expertise judiciaire de Madame K L, déposé le 17 décembre 2012, n’est communiqué que partiellement,
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
— DIT la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, Madame G X et Madame I Y recevables en leurs demandes,
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil,1134 et 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances,
— DÉBOUTÉ la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, son épouse Madame G X et Madame I Y de leurs demandes dirigées contre la S.C.I. AT AF AG et la S.A.R.L. ECONOMIE et E du BATIMENT (E.R.B.),
— DÉBOUTÉ la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, son épouse Madame G X et Madame I Y de leurs demandes dirigées contre la compagnie B assureur dommage-ouvrage,
— DÉBOUTÉ la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, son épouse Madame G X et Madame I Y de leurs demandes dirigées contre la compagnie M. A.F., assureur de Monsieur AH AI AB, et la compagnie A.X.A. FRANCE, assureur de la S.A.R.L. ECONOMIE et E du BATIMENT (E.R.B.),
Au visa des articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNÉ in solidum la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, son épouse Madame G X et Madame I Y aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISÉ les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— CONDAMNÉ in solidum la S.C.I. BOULOGNE 77, Monsieur Q F, Monsieur O X, son épouse Madame G X et Madame I Y à payer à la S.C.I. AT AF AG, la compagnie B, la compagnie M. A.F., la société ECONOMIE et E du BATIMENT (E.R.B.) et la compagnie A.X.A. FRANCE I.A.R.D. la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
XXX, Monsieur Q F, Madame G X et Madame I Y ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 2015 à l’encontre de Monsieur O X, la SCI AT rue AF AG, la société B, la société AXA FRANCE IARD, la société AGENCE AH AK AD AC , la société D, la société MAF, la société ERB, la S A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de L’AGENCE AH AK AB. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 15.2624.
XXX, Monsieur Q F, Madame G X, Monsieur O X, et Madame I Y ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 2015 à l’encontre de la SCI AT rue AF AG, la société B, la société AXA FRANCE IARD, la société AGENCE AH AK AD AC , la société D, prise en la personne de Me Z mandataire liquidateur de la société AGENCE AH AK AD AC, la société MAF. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 15.2610.
Par ordonnance du 5 mai 2015, les procédures ont été jointes et sont suivies sous le n° 15.2624.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 29 janvier 2016, la SCI AT AF AG demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 906 et 908 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE qu’en notifiant les conclusions le 25 juin 2015 et en communiquant les pièces le 16 juillet 2015, les appelants n’ont pas respecté le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure expirant le 8 juillet 2015,
CONSTATER la caducité de l’appel,
En conséquence:
ORDONNER au séquestre, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANTERRE de se libérer des sommes suivantes entre ses mains :
* 36.000 euros pour la XXX,
* 84.000 euros pour Mme Y,
* 70.000 euros pour M. F,
* 41.500 euros pour M. et Mme X,
A TITRE subsidiaire,
Au visa des articles 488, 771, alinéa 4, 907 du code de procédure civile, R 261-14, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation,
ORDONNER au séquestre, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANTERRE de se libérer des sommes suivantes entre ses mains :
* 36.000 euros pour la XXX,
* 84.000 euros pour Mme Y,
* 70.000 euros pour M. F,
* 41.500 euros pour M. et Mme X,
XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2015, la XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906 et 908 du code de procédure civile, de l’arrêt n°614 du 5 décembre 2014, 13-19.674 de la Cour de Cassation, d’assemblée plénière, de :
DÉBOUTER la SCI AT AF AG de son incident,
RENVOYER la procédure à la mise en état de la Cour de céans, 4e chambre civile,
CONDAMNER la SCI AT AF AG, à payer, solidairement aux appelants, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 500 € par partie appelante,
LA CONDAMNER également aux dépens de l’instance d’incident, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAF et la société AGENCE AH AK AB AC, par conclusions en date du 27 novembre 2015, la société B, par conclusions en date du 30 novembre 2015, la société AXA FRANCE IARD, par conclusions en date du 27 novembre 2015, sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il leur soit donné acte qu’ils s’en rapportent à justice et qu’il soit statué sur les dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B sollicite en outre, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la caducité venait à être prononcée, de juger que cette caducité lui bénéficierait également.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel
La SCI AT AF AG soutient que l’acte de conclure tel qu’il est mentionné dans l’article 908 du code de procédure civile est défini par l’article 906 du code de procédure civile comme étant la notification des conclusions et la communication des pièces.
Dès lors, selon elle, les conclusions ayant été notifiées le 25 juin 2015, soit avant l’expiration du délai de trois mois, le délai pour conclure expirant le 8 juillet 2015, en communiquant les pièces le 16 juillet 2015, soit après l’expiration du délai de trois mois, la caducité de cet appel ne pouvait qu’être ordonnée.
***
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.'
L’article 909 du même code précise que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.'
Selon l’article 906 de ce code, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.'
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu distinguer les conclusions et les pièces versées aux débats. Seules les conclusions tardives peuvent entraîner la caducité de la déclaration d’appel qui ne pourra être constatée que par le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile.
En revanche, le conseiller de la mise en état est radicalement incompétent pour apprécier si les pièces ont été communiquées en temps utile ou s’il y a lieu de les écarter des débats.
La lecture de ces textes, telle qu’elle résulte de l’analyse de la SCI AT AF AG, a été clairement écartée par un arrêt en date du 28 mai 2015 publié au bulletin de la Cour de cassation qui précise que 'les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.' (2e Civ, 28 mai 2015, n° 14-28.233).
Cet arrêt ne fait que confirmer :
* l’avis de la Cour de cassation rendu le 21 janvier 2013 qui avait déjà indiqué que 'Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance',
* l’arrêt du 30 janvier 2014, publié au bulletin (2e civile n° 1224145) qui a jugé 'qu’il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel',
* celui du 5 décembre 2014 rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Bull Assemblée. Plén. n° 3) dont il ressort que la notification des conclusions et la communication des pièces constituent deux actes distincts répondant à deux régimes différents.
Ainsi, l’absence de notification de conclusions dans les délais emporte des sanctions précisément définies par le code de procédure civile, à savoir, la caducité de l’appel conformément aux dispositions de l’article 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909. En revanche, le législateur n’a prévu aucune sanction dans l’hypothèse du non respect de l’obligation de communiquer les pièces simultanément à la notification des conclusions. Ceci démontre bien que l’acte de conclure tel qu’il est mentionné dans l’article 908 du code de procédure civile n’est pas défini par l’article 906 du code de procédure civile et ne saurait être compris comme étant la notification des conclusions et la communication des pièces, ensemble.
En outre, il résulte très clairement des termes de l’arrêt du 30 janvier 2014 que, dans cette espèce, les pièces avaient été communiquées postérieurement à la communication des conclusions et après l’expiration du délai de trois mois. Pour autant, la Cour de cassation a expressément retenu, se fondant sur les articles 906 et 908 du code de procédure civile, que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel. Ainsi, encore une fois, il est patent que, contrairement à ce que soutient le demandeur à l’incident, l’acte de conclure au sens de la lecture combinée des articles 908 et 906 du code de procédure civile, ne s’entend pas des conclusions avec les pièces communiquées.
En outre et de plus fort, l’arrêt du 28 mai 2015 lève toute ambiguïté sur le sens qu’il convient de donner à ces textes puisque de manière très claire la cour suprême indique que 'les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance'.
Dans l’affaire soumise à notre examen, il est constant que :
* l’appel litigieux a été interjeté le 8 avril 2015,
* la SCI AT AF AG a constitué avocat le 29 avril 2015,
* les conclusions d’appelants n° 1, litigieuses, ont été signifiées par voir de RPVA le 25 juin 2015.
Ainsi, il est clair que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir les conclusions n° 1 des appelants, en date du 25 juin 2015, ont bien été remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes. Dès lors, peu important que les pièces aient été communiquées postérieurement à la communication des conclusions et après l’expiration du délai de trois mois, la demande de caducité de l’appel de la XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X n’est pas fondée. Une telle demande ne saurait donc être accueillie.
La demande de déséquestration des sommes consignées entre les mains de M. Le Bâtonnier de Nanterre ne sera pas plus accueillie d’abord parce qu’elle intervenait par voie de conséquence. La demande de caducité n’ayant pas été accueillie, la main levée des sommes séquestrées ne saurait donc être ordonnée.
Ensuite, parce que, quand bien même la demande de caducité aurait été accueillie, le lien de conséquence entre la caducité et la main levée subséquente des sommes séquestrées n’apparaît pas certaine au vu des explications de la SCI AT AF AG sur ce point.
Sur la demande subsidiaire
Se fondant sur les dispositions des articles 488, 771, alinéa 4, 907 du code de procédure civile, R 261-14, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, la SCI AT AF AG sollicite d’ordonner au séquestre, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANTERRE de se libérer des sommes suivantes entre ses mains, soit 36.000 euros pour la XXX, 84.000 euros pour Mme Y, 70.000 euros pour M. F, 41.500 euros pour M. et Mme X.
Cependant, les termes mêmes du jugement déféré devant la cour démontrent que la demande de levée de séquestre a été présentée devant les premiers juges qui l’ont rejetée après avoir retenu ce qui suit (page 11 de ce jugement) :
' 3. sur la libération des sommes placées sous séquestre
La S.C.I. AT AF AG n’apporte aucun justificatif de placement de sommes sous séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nanterre. La nature des sommes prétendument placées sous séquestre et leur montant ne sont pas établies devant le tribunal. Il ne sera donc, en l’état, pas fait droit à sa demande de libération des dites sommes.'.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les exceptions de procédure et incidents relatifs à l’instance d’appel, et non ceux relatifs à la première instance. Il ne lui appartient pas non plus de réformer les décisions du juge du fond, adoptées en première instance.
Il découle de ce qui précède que la demande de subsidiaire de la S.C.I. AT AF AG échappe à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d’allouer la somme globale de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux seuls XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X, somme globale que la S.C.I. AT AF AG sera condamnée à payer.
La S.C.I. AT AF AG, partie perdante, supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de la SCI AT AF AG aux fins de voir constater la caducité de l’appel de la XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X,
DISONS ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de main levée des sommes séquestrées présentée par la SCI AT AF AG,
CONDAMNONS la SCI AT AF AG à verser à la XXX, Mme Y, M. F, M. et Mme X, la somme globale de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 500€ par partie appelante,
REJETONS toutes autres demandes,
CONDAMNONS la SCI AT AF AG aux dépens de l’incident,
DISONS qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier lors du délibéré, Le Conseiller,
U V, Anna MANES
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