Infirmation partielle 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/08025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08025
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG11/00247
APPELANTE :
XXX
représentée par Georges BARBER, Président
XXX
XXX
Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELARL FRANCK ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame J Z
XXX
XXX
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement initialement prévu le 23 avril 2014 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme J Z a été recrutée au sein de l’association Carcassonne Olympique suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2002 en qualité d’éducatrice sportive moyennant un salaire brut mensuel de 1 400 €.
Par avenant au contrat de travail en date du 1se septembre 2005 la durée du travail a été réduite à 80 heures mensuelles, moyennant un salaire mensuel de 800 €.
Mme Z a été en arrêt de travail du 22 février 2011 au 27 février 2011, puis du 17 mars au 30 mars 2011.
Par courrier en date du 18 mai 2011 Mme Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je prends connaissance d’un courrier daté du 12 avril 2011, que vous avez adressé à l’ensemble des éducateurs sportifs en sollicitant leur avis sur une action contre moi et en colportant des informations que vous savez mensongères.
Cet acte est l’acte de trop. D’autant plus que la veille je recevais un sms via lequel vous me demandiez de démissionner.
Cela fait 10 ans que je travaille pour vous, et au bout de 10 ans ma patience arrive à ses fins.
Malgré le travail fourni de ma part : un seul arrêt de travail en 10 ans (motif: ma fille hospitalisée et je n’ai raté qu’un seul jour), aucun retard, très apprécié de la clientèle, très bonne relation avec mes collègues de travail, grande implication dans tout ce qui est événementiel, je me retrouve au bout de 10 ans sans aucune considération.
Au contraire, je suis victime de harcèlement moral.
Tout à commencé il ya 3 ans quand vous avez décidé d’employer un de vos amis Mr H A au sein de la structure.
Mr A s’est alors occupé de nous diriger.
2009: 1er arrêt maladie de ma part, ma fille est hospitalisée, je m’arrête 1 seul jour et par conscience professionnelle je décide de reprendre de suite. A mon retour, on ne me demande même pas comment va ma fille, on me demande juste ma feuille d’arrêt de travail.
Décembre 2010 : On me demande de faire un remplacement, que j’accepte de suite, mais on ne me demande pas si ça me dérange et on ne me remercie pas. Ces heures là ne me sont toujours pas payées.
Décembre 2010: Le surveillant de baignade est absent, et on me demande de faire quand même le cours d’aquagym seule sans surveillance, ce qui est arrivé déjà plusieurs fois auparavant.
Lundi 20décembre2010: 1er jour des vacances de Y, une nouvelle fois, on me donne mon planning pour les vacances le jour même, ce qui m’amène toujours à devoir m’organiser au dernier moment.
Lundi 10janvier 2011 : Le président Mr D E organise une réunion, où l’on élabore plusieurs sujet, dont celui de la secrétaire avec qui Mr le Président a eu une altercation. Mr le Président me demandant mon avis, je le lui donne, en évoquant le manque de professionnalisme de cette personne vis a vis de la clientèle. Mr A présent lors de cette réunion, s’est empressé de répéter les propos cités lors de la réunion à cette personne.
Lundi 17janvier 2011 : Je me fais traiter de tous les noms d’oiseaux de la part de cette secrétaire, qui se permet en plus le droit de me refuser l’accès à l’accueil, ce que je refuse vu que mon casier se trouve à l’intérieur.
Mardi 18janvier 2011 : J’envoie un mail au Président pour lui faire part de cette altercation, par la même occasion j’en profite pour lui faire part d’une demande de formation pour la semaine du 22 mars 2011.
Lundi 24janvier 2011 : Je fais part de mes dates à Mr A par politesse.
Lundi 31janvier 2011 : Je trouve un mot dans mon casier de votre part, m’annonçant le refus de ma formation (sachant que c’est ma première demande en 10 ans). Toute la matinée j’essaie en vain de vous voir, pour avoir une explication concernant ce refus catégorique.
L’après-midi j’essaie à nouveau de vous voir: vous me faites attendre 30 min devant votre porte car vous étiez au téléphone, pour enfin me dire que vous me préviendrez quand vous aurez fini. Ne vous voyant toujours pas, je retourne vous voir et vous étiez malheureusement parti sans rien me dire.
Lundi 7 février : Je retente ma chance, vous me recevez enfin, je vous demande donc le motif du refus, vous me répondez tout d’abord que vous n’êtes pas dans l’obligation de me le donner, puis vous me dites que c’est parce qu’il n’y a personne pour me remplacer ce jour là. Or, je m’étais déjà renseignée auprès de mes collègues pour voir s’ils étaient disponibles pour me remplacer et ils étaient tous d’accord! Ce qui prouve une fois de plus votre mauvaise foi.
Mercredi 16 février 2011 : je m’arrête 1 seul jour pour une grippe et on me retire 280 euros sur mon salaire.
Mercredi 2 mars 2011 : Mon cours d’aquagym est décalé de 1h et personne ne me prévient, je l’apprends par hasard de la part d’un client, et une fois de plus je suis sans surveillant de baignade. Le cours est décalé sur mon heure de pause.
Jeudi 17 mars 2011 : Etant épuisée psychologiquement mon médecin traitant est contraint de m’arrêter 15 jours.
Vendredi 1er avril 2011 Je reçois mon salaire et remarque avec stupéfaction que l’on m’a retiréplus de la moitié de mon salaire pour 2 semaines d’arrêts de travail!!
Compte tenu de vos engagements non respectés et de toutes ces causes qui me semblent recevables, je vous confirme la prise d’acte de mon contrat de travail et considère donc que mon contrat de travail est rompu à vos torts exclusifs.
Bien entendu, je prends acte de la rupture de la relation contractuelle qui m’unit tant à l’égard de l’association Carcassonne Olympique qu’à l’égard de l’association Carcassonne Olympique Aquatique.
Je vous rappelle d’ailleurs, que je n’ai jamais eu de contrat de travail écrit concernant mon activité au sein de cette dernière structure.
Dans l’attente des sommes que vous me devez toujours, je vous prie Monsieur le Directeur d’agréer mes salutations.'
Mme Z a saisi le 5 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui par jugement en date 4 septembre 2012 a :
constaté le non-respect des obligations contractuelles, conventionnelles et des conditions de travail.
requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
condamné l’Association Carcassonne Olympique, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Z les sommes suivantes:
127,50 €. à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2011.
35,90 €. à titre d’indemnité complémentaire pour le mois de mars 2011.
57,09 €. à titre d’indemnité complémentaire pour le mois de février 2011.
209,33 €. à titre d’indemnité complémentaire pour le mois de mars 2011.
3 315,14 €. à titre de rappels sur prime d’ancienneté
331,51 €. à titre de congés payés sur la prime d’ancienneté.
condamné l’Association Carcassonne Olympique, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Z les sommes suivantes:
1 746,62 €. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
174,66 €. au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
2 078,07 €. à titre de l’indemnité de licenciement.
873,31 €. au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés 2010 / 2011.
5 000,00 €. au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
condamné l’Association Carcassonne Olympique à verser à Mme Ribes la somme de 873,31 €. au titre du préjudice distinct.
condamné l’Association Carcassonne Olympique, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X sommes de 1 000,00 € au titre du préjudice lié au droit acquis en matière de DIF, et de 1 000,00 € au titre du préjudice lié a la non information sur la portabilité des droits à la prévoyance.
condamné l’Association Carcassonne Olympique à verser à Mme Z la somme de 2 400,00 €. au titre du préjudice lié au défaut dans la remise de l’attestation Pôle emploi.
ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents à compter du 30e jour de la notification du présent jugement. Le conseil des prud’hommes de Carcassonne se réserve le droit de liquider l’astreinte.
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
débouté Mme Z des autres demandes plus amples ou contraires.
condamnél’Association Carcassonne Olympique, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 000 €. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné l’Association Carcassonne Olympique aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2012 reçue au greffe le 25 octobre 2012 l’association Carcassonne Olympique a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 septembre 2012.
L’association Carcassonne Olympique demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme une démission avec toutes conséquences de droit, débouter Mme Z de ses demandes, statuer ce que de droit en ce qui concerne les primes pour les mois de février et mars 2011 et la prime d’ancienneté, condamner Mme Z à rembourser toutes les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement.
Subsidiairement, elle demande si la cour estime devoir être éclairée davantage que Mme Z soit contrainte de produire ses bulletins de salaires et les DADS de la SARL Suid Fitness dont elle est associée et salariée.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que Mme Z avait la volonté de travailler au sein d’une nouvelle structure à Narbonne et par conséquent de démissionner de son poste à Carcassonne et que, dans ce contexte, les griefs allégués pour les besoins de la cause à son encontre sont injustifiés et non fondés.
Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels elle sollicite l’octroi d’une somme de 20 959,44 €. Elle réclame en outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal que l’association a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles au titre de la rémunération due et des conditions de travail, et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’occurrence, Mme Z se plaint de plusieurs manquements :
1/ Elle n’a pas perçu l’intégralité des salaires dus pour les mois de février et mars 2011, l’association ayant pratiqué des retenues injustifiées en raison des absences pour maladie.
L’employeur ne conteste pas utilement l’argumentation de la salariée et les condamnations à des rappels de salaires prononcées par les premiers juges.
Au regard des pièces produites, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’association Carcassonne Olympique à payer à Mme Z des rappels de salaire de 127,50 € pour février 2011 et 35,90 € pour mars 2011.
2/ Il est établi en outre que l’association Carcassonne Olympique n’a pas versé à Mme Z les indemnités journalières complémentaires qui lui étaient dues compte tenu de son ancienneté supérieure à un an, en application des dispositions de la convention collective nationale du sport.
La décision déférée doit donc recevoir confirmation en ce qu’elle a condamné l’association Carcasonne Olympique au paiement de la somme de 57,09 € d’indemnité complémentaire pour le mois de février 2011 et de 209,33 € pour le mois de mars 2011.
3/ L’employeur a établi une attestation de salaires en application des dispositions de l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale comportant des montants inférieurs à ceux perçus par la salariée, de sorte que le montant des indemnités journalières a été inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre.
4/ Il est établi que l’employeur n’a pas fait application au profit de Mme Z des dispositions de l’article 9.2.3.1 de la convention collective nationale du sport relatives à la prime d’ancienneté et a omis de lui verser la dite prime.
Au regard de ces dispositions conventionnelles, Mme Z est fondée à obtenir la somme de 3 315,14 € de rappel de salaire sur prime d’ancienneté pour la période de novembre 2006 à mars 2011, outre 330,51 € de congés payés afférents.
5/ L’association Carcassonne Olympique qui ne conteste pas que Mme Z ait effectué un remplacement de collègue absent ne justifie pas pour autant du paiement des heures afférentes.
6/ Les pièces produites établissent que l’association, lors des modifications de planning, n’a pas respecté le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévus par la convention collective applicable.
L’association appelante, qui employait Mme Z à temps partiel, n’est pas fondée à lui faire grief d’avoir exercé le cas échéant une autre activité.
Les manquements de l’association Carcassonne Olympique tenant au non-versement de la prime d’ancienneté pendant plusieurs années, à la retenue d’une partie de la rémunération due pour les mois de février et
mars 2001, ainsi qu’au non-versement des indemnités complémentaires pendant l’arrêt maladie, outre le non-respect des dispositions conventionnelles sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit que la prise d’acte justifiée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Z supérieure à 2 ans au moment de la rupture, les premiers juges ont exactement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 746,62 € outre 174,66 € de congés payés afférents, et à la somme de 2 078,07 € l’indemnité de licenciement due en application des dispositions conventionnelles applicables.
Compte tenu des congés acquis par Mme Z sur la période
2010-2011 la décision doit être confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 873,31 € l’indemnité compensatrice de congés payés due.
Au moment de la rupture de son contrat de travail Mme Z avait au moins deux ans d’ancienneté et l’association Carcassonne Olympique employait habituellement au moins onze salariés (22 salariés selon l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur).
En application de l’article L.1235-3 du code du travail Mme Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut pas être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Z au sein de l’association au moment de la rupture du contrat de travail (8 ans et 8 mois), de son âge (32 ans) du montant de sa rémunération brute (800 € ) de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture tels que ces éléments résultent des pièces produites, il convient d’évaluer à la somme de
10 000 € le montant des dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée doit être réformée sur ce point.
Sur le préjudice distinct
Mme Z se plaint de la transmission le 12 avril 2011 d’une lettre aux conseillers de l’association pour solliciter leur avis sur l’opportunité d’engager ou non une procédure à son encontre au motif que depuis le 31/03/2011 elle n’aurait pas repris son emploi et aurait pris une autre activité professionnelle.
Ce courrier dactylographié au nom de F G qui ne comporte aucune signature et est formellement contesté par l’association appelante ne peut, en l’absence de tout autre élément attestant de l’effectivité d’une diffusion, être retenu comme faisant grief à Mme Z.
Il convient de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’association au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le droit individuel à la formation
Il résulte des articles L6223-1 et L.6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit d’être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné l’association à des dommages-intérêts qui ont été justement évalués en les circonstances de la cause à la somme de 1 000 €.
Sur la portabilité des droits à prévoyance
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu, afin de garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail en cas de rupture de celui-ci, un mécanisme de portabilité des garanties des couvertures santé et prévoyance.
L’avenant n°3 du 18 mai 2009 précise que 'la notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur, et remise au salarié par l’employeur, mentionnera les conditions d’application de la portabilité'.
L’avenant a été étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 et a donc été rendu obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord national interprofessionnel à compter du 15 octobre 2009 date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel.
Ces textes instituent une obligation positive d’information à la charge de l’employeur.
L’association ne justifie pas avoir rempli cette obligation d’information. Il est dès lors justifié de la condamner au paiement de dommages-intérêts qu’il convient d’évaluer eu égard aux éléments de la cause à la somme de 500 €.
La décision déférée doit donc être modifiée sur ce point.
Sur la remise des documents de rupture
En application de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations sociales.
Le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
En l’espèce lesdits documents n’ont été remis à la salariée que le 6 novembre 2011 sur injonction du conseil de prud’hommes lors de l’audience de conciliation du 4 octobre 2011 et avec un motif erroné de rupture puisque l’association a indiqué 'démission’ au lieu de 'prise d’acte'.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné l’association à des dommages-intérêts dont le montant doit cependant être ramené à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Carcassonne le 4 septembre 2012 en ce qui concerne les montants des dommages-intérêts alloués à Mme Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut d’information sur la portabilité des droits à prévoyance et pour remise tardive des documents de rupture ainsi qu’en ce qui concerne la demande au titre d’un préjudice distinct et la fixation d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne l’association Carcassonne Olympique à payer à Mme J Z les sommes de :
10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 € de dommages-intérêts pour défaut d’information de la portabilité des droits à prévoyance ;
1 000 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
Déboute Mme Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la remise d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne l’association Carcassonne Olympique aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne l’association Carcassonne Olympique à payer à Mme J Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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