Confirmation 4 juillet 2014
Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2015, n° 13/18374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18374 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 septembre 2013, N° 2012F00340 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 21 MAI 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2013 – Tribunal de Commerce d’EVRY – 3e chambre – RG n° 2012F00340
APPELANTE
XXX
ayant son siège social 3 I de Longjumeau
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d’ESSONNE, qui a déposé son dossier
INTIMEE
XXX
ayant son siège social 4 I J
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK/LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : C 647, qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société AJC Immo exploite un fonds de commerce d’agence immobilière sous l’enseigne Guy Hoquet au 4, I J à Massy (91).
Le 20 juin 2008, elle a engagé par contrat de travail Mme F Z en qualité de responsable d’agence.
Par lettre non datée, Mme Z a présenté sa démission, en précisant qu’elle souhaitait être dispensée de préavis et quitter l’entreprise le 8 avril 2011. En accord avec son employeur, elle a quitté la société AJC Immo le 30 avril 2011.
Par la suite, la société AJC Immo a constaté que Mme Z venait d’ouvrir, à proximité, une nouvelle agence immobilière exploitée par la société Immo Project qu’elle avait créée et dont elle détenait 70 % du capital. Estimant que cette nouvelle société se livrait à son préjudice à des actes de concurrence déloyale, notamment en détournant sa clientèle, la société AJC Immo a obtenu du président du tribunal de commerce d’Evry une ordonnance l’autorisant à faire procéder par huissier de justice à des constatations dans les locaux de la société Immo.
L’huissier de justice commis a procédé, le 12 janvier 2012, à un constat, d’où il est ressorti que la société Immo avait plusieurs clients communs avec la société AJC Immo, ces clients lui ayant donné un mandat de vente de leur bien et, pour certains d’entre eux, ayant signé un compromis de vente avec son concours.
Par acte du 18 mai 2012, la société AJC Immo a assigné la société Immo Project devant le tribunal de commerce d’Evry pour concurrence déloyale, en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 57 500 euros en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait du détournement de clientèle.
Par jugement rendu le 11 septembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Évry a :
— condamné la société Immo Project à verser à la société AJC les sommes de :
* 45 000 euros au titre des commissions détournées et perçues par la société Immo Project ;
* 12 500 euros au titre du préjudice subi ;
— condamné la société Immo Project à payer à la société AJC la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Immo Project le 19 septembre 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Immo Project le 31 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son appel la société Immo Project ;
Y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 septembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société Immo Project apporte la preuve qu’elle n’a démarché aucun client de la société AJC, ni n’a utilisé son fichier de clients ;
— débouter la société AJC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la procédure diligentée par la société AJC est abusive et vexatoire et qu’elle constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la société AJC au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et
intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la société AJC au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immo Project soutient qu’en la condamnant à payer les sommes de 45 000 euros au titre des commissions détournées et de 12 500 euros au titre du préjudice subi, alors que la société AJC Immo avait demandé la somme de 57 500 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a modifié l’objet du litige et a ainsi violé les articles 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle affirme n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société AJC Immo.
Elle rappelle que Mme Z a été recrutée en 2008 par la société AJC Immo, qui l’avait débauchée de son précédent employeur. Elle indique que les relations entre Mme Z et la société AJC Immo se sont bien déroulées jusqu’en janvier 2011, date à partir de laquelle elles se sont dégradées à propos de sa rémunération et que Mme Z a alors décidé de démissionner et de créer une agence immobilière avec M. Y, sans avoir été débauchée, et alors qu’elle n’était soumise à aucune clause de non concurrence.
En ce qui concerne le détournement de clientèle qui lui est reproché, la société Immo Project se défend d’avoir utilisé le fichier clients de la société AJC Immo et elle fait valoir que selon les constatations de l’huissier, seuls 15 de ses clients étaient communs avec la société AJC Immo, que ces clients ont attesté n’avoir pas été démarchés et ont précisé qu’ils avaient donné des mandats à d’autres agences.
En ce qui concerne le fait d’avoir pratiqué des commissions d’un montant inférieur à celui de la société AJC Immo, la société Immo Project soutient qu’il n’y a là rien de répréhensible et qu’au demeurant, la société AJC Immo a elle-même ajusté ses tarifs en fonction de la concurrence.
La société Immo Project conteste, par ailleurs, avoir repris dans ses documents publicitaires les termes des documents publicitaires de la société AJC Immo et elle souligne que, d’une façon générale, les documents publicitaires des agences immobilières sont tous conçus de la même manière et emploient des termes génériques.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice allégué par la société AJC Immo, la société Immo Project soutient qu’il n’est pas démontré ; elle reproche au tribunal d’avoir affirmé que le préjudice subi s’élevait à 45 000 euros, mais sans l’avoir aucunement caractérisé.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société AJC Immo le 13 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal d’Évry ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société Immo Project à verser à la société AJC Immo la somme de 57 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
Dans tous les cas,
— condamner la société Immo Project à verser à la société AJC en cause d’appel la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AJC Immo fait valoir que le constat qu’elle a fait dresser par huissier a révélé que la société Immo Project comptait 19 clients communs avec elle-même, et qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence. Elle en conclut que son ancienne salariée, Mme Z, a utilisé son fichier clients au profit de son nouvel employeur, la société Immo Project. Elle prétend, en outre, que Mme Z a travaillé plusieurs mois chez son nouvel employeur sans être déclarée. Elle reproche également à la société Immo Project d’avoir débauché une de ses salariés, Mme D E. Enfin, elle soutient que les mailings publicitaires de la société Immo Project ont été copiés sur les siens. La société considère que ses agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et qu’ils lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
En ce qui concerne le montant de son préjudice, la société AJC Immo revendique le montant des commissions perçues par la société Immo Project sur les ventes que celle-ci a réalisées en 2011 avec ses anciens clients, au nombre de six. Elle souligne que sur ces ventes, la société Immo Project a diminué le montant de sa commission prévue initialement, et elle demande donc que les dommages et intérêts qu’elle réclame comprennent le montant convenu à l’origine, soit au total la somme de 57 500 euros.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu’il est établi par le procès-verbal dressé par l’huissier de justice désigné par ordonnance du tribunal (pièce intimée n° 11), que l’agence immobilière exploitée par la société Immo Project, créée par Mme Z et M. Y, a compté parmi sa clientèle des clients de la société AJC Immo et qu’elle a apporté son concours à la signature de compromis de vente par six d’entre eux ;
Considérant que ces seules constatations ne suffisent pas à établir que la société Immo Project se serait rendue fautive de concurrence déloyale ou parasitaire, la société AJC Immo ne pouvant opposer à un concurrent un quelconque droit à conserver sa clientèle, ni une exclusivité sur celle-ci ; que le préjudice concurrentiel résultant pour la société AJC Immo de l’activité de la société Immo Project ne peut être réparé que s’il procède d’agissements déloyaux de celle-ci, caractérisant une faute de sa part ; que la société AJC Immo soutient que la société Immo Project s’est rendue fautive de tels agissements, consistant dans les conditions du départ de Mme Z, dans la similitude des documents publicitaires de la société Immo Project avec les siens, dans le débauchage d’un de ses salariés et dans le détournement de sa clientèle ;
Conditions du départ de Mme Z
Considérant que Mme Z a été recrutée en juin 2008, en qualité de salariée, par la société AJC Immo qui lui a confié la direction de l’agence immobilière qu’elle exploitait 4, I J à Massy sous l’enseigne « Guy Hocquet » ; que Mme Z, qui fait état de désaccords avec son employeur sur sa rémunération, a démissionné en avril 2011, cette démission ayant pris effet le 30 avril après qu’elle eut été dispensée d’effectuer le préavis de trois mois contractuellement prévu ; qu’elle a créé la société Immo Project, ayant pour objet l’exploitation d’une agence immobilière dont elle a pris la direction ; que cette agence était située 3, I de Longjumeau à Massy, à proximité de l’agence de la société AJC Immo, l’huissier de justice ayant constaté que ces agences étaient séparées par une distance d’environ 67 mètres ;
Considérant que le contrat de travail qui liait Mme Z à la société AJC Immo ne comportait pas de clause de non concurrence ; qu’il lui était en conséquence loisible d’exercer librement toute activité susceptible de concurrencer son ancien employeur ; que la circonstance qu’elle exerce cette activité à proximité de l’agence qui l’employait précédemment ne peut, à elle seule, caractériser une concurrence déloyale ; qu’il ressort, de surcroît, du dossier que l’adresse à laquelle la société Immo Project a installé son agence immobilière avait été précédemment le siège d’une autre agence immobilière, l’agence Keops, où Mme Z avait travaillé jusqu’en 2008, avant d’être recrutée par la société AJC Immo ;
Considérant que la société AJC Immo fait valoir, par ailleurs, que les statuts de la société Immo Project ont été signés par Mme Z le 14 mars 2011 et que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2011, alors que la démission de Mme Z, intervenue le 30 avril, n’était pas encore effective ; qu’elle en conclut que Mme Z a manqué au devoir de loyauté auquel elle était tenue en sa qualité de salarié ;
Mais considérant que Mme Z ayant pris la décision de démissionner, on ne saurait lui reprocher d’avoir mis en place la structure juridique lui permettant de reprendre, après son départ de la société AJC Immo, une activité professionnelle ; qu’il n’en irait autrement que si Mme Z avait commencé à exercer une activité concurrente de celle de son employeur alors qu’elle était encore au service de celui-ci ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société AJC Immo indique dans ses écritures que l’agence de la société Immo Project a commencé son activité en mai 2011, soit après la démission de Mme Z ; que, de surcroît, il résulte du constat d’huissier que l’agence de la société Immo Project n’a reçu son premier mandat d’un client que le 9 juin 2011 ; qu’il n’est donc pas démontré que Mme Z aurait manqué à son devoir de loyauté à l’égard de son employeur, pas plus qu’à l’engagement qu’elle avait pris dans son contrat de travail de ne pas « exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de son employeur pendant l’exécution du présent contrat » ;
Considérant que la société AJC Immo soutient, enfin, qu’il ressort du registre du personnel de la société Immo Project, qui a été présenté à l’huissier de justice, que Mme Z n’a été embauchée que le 1er octobre 2011 ; qu’elle en conclut que l’intéressée a, jusqu’à cette date, travaillé sans être déclarée, cette situation caractérisant une concurrence déloyale de la part de la société Immo Project ;
Mais considérant que la société Immo Project produit une attestation délivrée par la préfecture de l’Essonne attestant que Mme Z détenait, conformément à la loi du 2 janvier 1970 et aux textes pris pour son application, une carte d’agent immobilier en qualité de négociatrice de la société Immo Project, l’habilitant à « recevoir des fonds et l’engagement des parties » (pièce appelante n° 69) ; que cette carte ayant été délivrée le 31 mai 2011, le travail dissimulé que la société AJC reproche à la société Immo Project n’est donc pas établi ;
Similitude des documents publicitaires
Considérant que la société AJC Immo soutient que le document publicitaire de la société Immo Project présente des similitudes avec le sien, dont il aurait repris le texte (pièces intimée n° 7 et 8) ;
Mais considérant que les similitudes qu’invoque la société AJC Immo consistent dans l’emploi des phrases et membres de phrase suivants, qui figurent dans le document publicitaire de la société Immo Project : « Vous vendez ' », « Vous achetez ' », « (') plus proche de vous (…) », « conseils et accompagnement personnalisés dans vos démarches » ; que ces formules sont à l’évidence banales et courantes dans les documents publicitaires des agences immobilières et qu’il n’en résulte aucun risque de confusion entre les deux entreprises ; que leur emploi ne saurait donc caractériser une concurrence déloyale de la part de la société Immo ;
Débauchage d’un salarié
Considérant que la société AJC Immo reproche à la société Immo Project d’avoir embauché, en juillet 2011, l’une de ses salariés, Mme D E ;
Mais considérant que la société AJC Immo ne démontre pas, ni d’ailleurs n’allègue, que cette embauche se serait accompagnée de man’uvres constitutives d’une concurrence déloyale de la part de la société Immo ; qu’elle ne soutient pas plus que l’intéressée aurait été liée par une clause de non concurrence ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve que le recrutement de son ancienne salariée aurait procédé d’un débauchage déloyal engageant sa responsabilité ;
Détournement de la clientèle
Considérant que l’examen, par l’huissier de justice, du registre des mandats de la société Immo Project et des compromis de vente signés avec son concours a révélé qu’en décembre 2011, celle-ci comptait, parmi sa clientèle, 19 clients qui étaient aussi clients de la société AJC Immo ; que six d’entre eux ont signé un compromis de vente de leur bien avec le concours de la société Immo Project ; que la société AJC Immo considère que l’existence de ces clients communs « ne peut pas être une coïncidence » et qu’elle prouve que « Mme Z est nécessairement partie de chez AJC Immo avec le fichier client qu’elle e exploité au profit de sa nouvelle agence » ;
Mais considérant, en premier lieu, que l’huissier de justice n’a, au cours de sa visite dans les locaux de la société Immo Project, constaté la présence d’aucun fichier, dossier ou document émanant de la société AJC Immo ou lui appartenant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société AJC Immo n’établit pas que Mme Z aurait, pour le compte de la société Immo Projet, démarché les clients avec lesquels elle traitait précédemment en sa qualité de salariée ; qu’à l’inverse, la société Immo Project produit des attestations de ces clients qui exposent les conditions dans lesquelles, alors qu’ils étaient clients de la société AJC Immo, ils sont entrés en relation avec la société Immo Project (pièces n° 21 à 38 et 41 à 43) ; qu’aucun d’entre eux ne dit avoir été démarché par la société Immo Project et que tous expliquent qu’ils avaient, dans le passé, apprécié les qualités professionnelles et humaines de Mme Z et qu’ayant appris qu’elle travaillait dans une nouvelle agence, ils avaient choisi d’entrer en contact avec elle ; que le fait que, comme le souligne la société AJC Immo, certaines de ces attestations aient été rédigées avant que celle-ci ait délivré son assignation à la société Immo Project est sans conséquence, puisqu’à l’exception de l’une d’entre elles, elles ont été rédigées après que l’huissier de justice a procédé à un constat dans les locaux de la société Immo Project et que celle-ci était, dès lors, informée de ce que la société AJC Immo la soupçonnait de lui faire une concurrence déloyale ; qu’enfin, la société AJC Immo produit la copie d’un courrier électronique du 15 mai 2011, dans lequel un de ses clients indique avoir été contacté par Mme Z qui lui aurait laissé ses nouvelles coordonnées (pièce n° 33) ; que, cependant, ce document, qui n’est accompagné d’aucune attestation établie dans les formes prescrites par le code de procédure civile, ne suffit pas à lui seul à établir la réalité des man’uvres déloyales reprochées à la société Immo Project, étant précisé qu’il n’est pas allégué que le client en cause aurait quitté la société AJC Immo pour contracter avec la société Immo ;
Considérant, en troisième lieu, que s’ils sont devenus clients de la société Immo Project, les clients en cause sont restés clients de la société AJC Immo, à laquelle, d’ailleurs, aucun d’entre eux n’avait donné de mandat exclusif ; qu’en effet, à l’exception d’un d’entre eux, ils ont laissé à la société AJC Immo le mandat qu’ils lui avaient donné, tout en confiant un mandat supplémentaire à la société Immo Project, voire à d’autres agences (attestations de MM. Tulard, Barrot, Fortuner, Renault, de Mmes X, B ' pièces XXX, 28, 35, 36, 38, 43), au nombre quelquefois d’une dizaine (attestation de M. C ' pièce n° 30) ; qu’il convient de relever que le client qui avait révoqué le mandat qu’il avait donné la société AJC Immo, expliquant qu’il était mécontent de ses services, n’a pas contracté de façon concomitante avec la société Immo Project, mais plusieurs semaines après (attestations de M. A ' pièces n° 21 et 31) ; qu’il s’avère, enfin, que deux des clients considérés comme « communs » par la société AJC Immo lui avaient donné un mandat, non antérieurement, mais simultanément au mandat qu’ils avaient donné à la société Immo Project (attestations de Mme B et M. C ' pièces n° 30 et 34) ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société AJC Immo ne fournit pas d’indication qui permettrait de démontrer que la concurrence que lui a faite la société Immo Project a eu des conséquences sur son activité et sur son chiffre d’affaires ; que si elle évoque dans ses écritures une « fuite » de sa clientèle vers l’agence de la société Immo Project, elle n’en apporte pas la démonstration ; qu’en particulier, elle ne verse aux débats aucune donnée chiffrée sur le montant de son chiffre d’affaires, ni sur l’évolution du nombre de mandats recueillis par elle et de compromis signés avec son concours ; qu’elle ne permet donc pas à la Cour de constater que ce nombre aurait baissé à la suite du commencement d’activité de la société Immo Project ; qu’elle affirme seulement que six compromis de vente signés avec le concours de la société Immo Project constitueraient un détournement de sa clientèle, au motif que les vendeurs comptaient parmi ses clients ; qu’elle réclame, en conséquence, que la société Immo Project soit condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 57 500 euros représentant le montant des commissions qu’elle aurait reçues sur ces ventes si celles-ci avaient été faites par son intermédiaire ;
Mais considérant qu’il ressort du dossier que deux de ces clients, M. X et Mme B, ayant décidé en 2011 de vendre leur appartement, ont donné des mandats non exclusifs à plusieurs agences, dont celles des sociétés AJC Immo et Immo ; que dans l’un et l’autre cas, la vente s’est faite, en définitive, par l’intermédiaire de la société Immo Project ; que la société AJC Immo ne saurait prétendre que, ce faisant, la société Immo Project a commis une faute à son égard, dès lors qu’elle ne prouve pas, ni d’ailleurs n’allègue, que la société Immo Project aurait recouru à des man’uvres déloyales ; qu’en outre, s’agissant de la vente du bien de Mme B, la société AJC Immo verse aux débats des copies de courriers (pièces n° 44, 45 et 46) par lesquels elle lui a reproché de n’avoir pas respecté les termes du mandat qu’elle avait donné, en ayant donné sa préférence à l’offre transmise par la société Immo sur celle qu’elle lui avait antérieurement présentée ; que ce grief, qui met en jeu l’éventuelle responsabilité de Mme B, laquelle n’est pas dans la cause, est sans effet sur l’appréciation du bien fondé de la demande dont la Cour est saisie à l’encontre de la société Immo Project ;
Considérant, s’agissant des autres compromis de vente, que la société AJC Immo fonde sa demande sur le fait que les vendeurs avaient dans le passé traité avec elle, avant de décider, en 2011, de confier un mandat à la société Immo Project pour une nouvelle opération ; que l’un d’entre eux lui avait donné en 2011 un mandat de vente mais, mécontent de ses services, l’avait révoqué avant terme puis, un mois et demi plus tard, avait confié à un mandat à la société Immo Project ;
Mais considérant que le fait d’avoir confié précédemment un mandat à la société AJC Immo ne saurait, à l’évidence, conférer à celle-ci un droit acquis à ce que ce client traite ensuite toujours avec elle et s’interdise de recourir à une autre agence ; qu’il n’en irait autrement que si la société AJC Immo démontrait ' ce que, comme la Cour l’a relevé plus haut, elle ne fait pas ' que la société Immo Project s’est livrée à son préjudice à des man’uvres déloyales et fautives ;
Considérant, enfin, que la société AJC Immo soutient qu’afin de dissuader ses clients de traiter avec elle, la société Immo Project a réduit le montant de ses commissions ;
Mais considérant qu’on ne saurait reprocher à la société Immo Project d’avoir, au terme de la négociation portant sur la vente des biens, baissé le montant de sa commission par rapport au montant initialement prévu dans le mandat, afin de permettre au vendeur de percevoir le prix qu’il attendait de la vente de son bien ; que cette pratique, d’un usage courant, ne peut en aucune façon être considérée comme une pratique déloyale puisqu’elle traduit seulement la liberté contractuelle des parties ; qu’au demeurant, la société Immo Project affirme, sans être démentie par la société AJC Immo, que celle-ci a elle-même demandé à ses collaborateurs de veiller à ce que le montant de ses commissions soit moins élevé que celui demandé par la société Immo Project ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société AJC Immo ne démontre pas que la société Immo Project aurait commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire lui ayant causé un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ; que le jugement sera donc infirmé ;
Sur la demande de condamnation pour procédure vexatoire et abusive présentée par la société Immo Project
Considérant que la société Immo Project soutient que la procédure engagée contre elle par la société AJC a un caractère abusif et vexatoire ; qu’elle demande l’allocation de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qui en serait résulté pour elle ;
Considérant que si la société AJC Immo s’est méprise sur l’étendue de ses droits et n’a pu apporter les preuves du bien-fondé de ses demandes, il ne résulte pas du dossier qu’elle aurait agi contre la société Immo Project avec mauvaise foi ou légèreté ; que, de surcroît, ses demandes avaient d’ailleurs été intégralement accueillies en première instance ; qu’en conséquence, la société Immo Project sera déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive et vexatoire et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Immo Project la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société AJC Immo sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Immo Project de sa demande de condamnation pour procédure abusive et vexatoire ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société AJC Immo de ses demandes ;
CONDAMNE la société AJC Immo à payer à la société Immo la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société AJC Immo au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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