Infirmation partielle 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 11/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2009, N° 07/01499 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 Octobre 2012
(n° 13 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 07/01499
APPELANTE
SAS BEIJAFLORE STRATEGIE ET BUSINESS
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : L197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Y-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché par la société BEIJAFLORE STRATEGIE ET BUSINESS (BEIJAFLORE) suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 février 2005, en qualité de consultant manager senior, statut cadre.
La convention collective applicable au contrat de travail et celle des bureaux d’études techniques, dite 'SYNTEC'.
L’article 11 du contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence rédigée de la manière suivante :
'Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des parties pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à ne pas créer ou participer, directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (salarié ou dirigeant), à une entreprise donc l’activité serait en tout ou partie identique à celle du cabinet.
A ce titre, vous vous interdisez, notamment, de prospecter la clientèle du cabinet, pour toute activité susceptible de concurrencer les produits et services du cabinet.
Le territoire d’application du présent engagement est Paris Ile de France et ses départements limitrophes. Cet engagement est limité à une période d’une année à compter de la date de rupture du présent contrat de travail.
D’autre part, vous vous interdisez d’accepter toute proposition d’emploi directe ou indirecte de la part du client auprès duquel le cabinet vous a détaché et ce pendant toute la durée de la mission ainsi que pendant une période d’une année à compter de la date de la fin de la mission.
Le cabinet se réserve la faculté, dans un délai de 30 jours suivant la date de rupture du contrat, de renoncer en tout ou partie à l’application des présentes clauses.
En contrepartie de votre engagement, le cabinet vous versera à titre d’indemnité une somme mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle brute de votre rémunération perçue au cours de vos douze derniers mois de présence dans le cabinet.
En cas de violation de la présente clause, vous vous engagez à verser au cabinet une indemnité forfaitairement fixée au montant des rémunérations que vous aurez perçues du cabinet au cours des six derniers mois précédent la rupture du contrat de travail, ainsi qu’à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre de la présente clause'.
Par courrier remis en mains propres le 30 Mai 2006, Monsieur X a donné sa démission ; par courrier du 8 juin 2006, il a demandé à la société BEIJAFLORE d’écourter son préavis, ce que cette dernière a accepté par courrier du 5 juillet 2006.
Par lettre RAR en date du 18 juillet 2006, reçue le 20 juillet 2006, la société BEIJAFLORE a indiqué à Monsieur X qu’elle entendait faire jouer la clause de non concurrence, et lui a demandé de lui indiquer le nom de son éventuel employeur, ce que le salarié a fait verbalement le 11 septembre 2006.
Estimant que la société CAPGEMINI CONSULTING SERVICE, nouvel employeur de Monsieur X, se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société BEIJAFLORE a suspendu à compter du mois de novembre 2006 le paiement de l’indemnité de non concurrence, puis, les discussions amiables ayant échoué, elle a saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre d’une action en concurrence déloyale, et le Conseil de Prud’hommes de Paris d’une action tendant à obtenir la paiement de la clause pénale contractuelle.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a rendu sa décision le 17 mars 2009. Il a considéré que la clause de non concurrence était bien opposable à Monsieur X, qui ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance des chèques qui lui avaient été adressés en courrier simple pour le paiement des indemnités de juillet et d’Août 2006. Il a toutefois retenu que cette clause n’avait pas été violée, dès lors que l’activité des sociétés BEIJAFLORE et CAPGEMINI CONSULTING SERVICE était proche, mais non identique.
Il a débouté la société BEIJAFLORE STRATEGIE BUSINESS de ses demandes, et l’a condamnée à payer à Monsieur X les sommes de :
23.707,92 euros, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BEIJAFLORE a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2009.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 6 septembre 2012, elle demande à la Cour de :
— constater que Monsieur X a violé son engagement de non concurrence,
En conséquence :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 37.125 euros au titre de la clause pénale, conformément à l’article 11 du contrat de travail.
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' que contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil de Prud’hommes, Monsieur X a bien violé la clause de non concurrence ; qu’en effet, elle a, elle- même, une activité de conseil ciblée sur les entreprises de télécommunication et les médias ; que la société CAPGEMINI, bien qu’ayant une cible plus étendue, intervient comme elle dans le secteur de la télécommunication et des médias, qui représente 9 % de son activité ; qu’en outre, dans le cadre de son nouveau contrat de travail, Monsieur X a été missionné auprès de la société ORANGE, qui est précisément cliente de son ancien employeur ; que le défendeur ne rapporte nullement la preuve de ce que cette intervention serait restée ponctuelle.
' que Monsieur X est de parfaitement mauvaise foi lorsqu’il soutient que l’indemnité compensatrice ne lui aurait pas été payée pour les mois de juillet et d’Août 2006, alors qu’il est constant que les chèques lui ont bien été adressés, qu’il s’est abstenu de les encaisser, et qu’il a attendu le mois d’octobre pour prétendre ne pas les avoir reçus et être ainsi déchargé de la clause de non concurrence ; que l’émission des deux chèques a été confirmée par le commissaire aux comptes ; que le responsable Paie de la société atteste que les deux chèques ont bien été adressés à l’adresse de Monsieur X, lequel n’en a pas changé.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 6 septembre 2012, Monsieur X demande à la Cour de :
— constater qu’il n’a pas violé son obligation de non concurrence et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
— constater que la clause de non concurrence mentionnée dans le contrat de travail n’a pas reçu de commencement d’exécution et que, par suite, elle lui est inopposable ;
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que la clause de non concurrence lui était opposable.
— en tout état de cause, condamner reconventionnellement la société BEIJAFLORE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
' que l’activité de ses deux employeurs successifs n’est pas identique ; que le groupe CAPGEMINI a vocation à intervenir dans des secteurs d’activité extrêmement variés ; celle par laquelle il a été embauché ; qu’en outre, la société BEIJAFLORE a une activité de conseil extrêmement large, alors qu’à l’inverse, la société CAPGEMINI CONSULTING SERVICE se spécialise dans le conseil relatif aux systèmes informatiques.
' que compte tenu de ces différences, lui interdire de travailler au sein de la société CAPGEMINI reviendrait à lui interdire toute activité de conseil ou d’assistance, et ainsi à le priver de la possibilité d’exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation, ce que la jurisprudence prohibe fermement.
' que la société BEIJAFLORE ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait travaillé auprès d’un de ses anciens clients.
' qu’en tout état de cause, la clause de non concurrence ne lui est pas opposable ; qu’en effet, la société demanderesse s’est abstenue de lui payer l’indemnité qui lui était due en juillet et en Août, ne se décidant à la lui verser que lorsqu’elle a su quelle société l’avait embauché ; qu’il s’agit là d’une pratique habituelle, ainsi qu’en témoignent deux autres salariés, qui attestent que la société attend de savoir si le salarié a retrouvé un emploi pour faire jouer la clause, et ainsi se soustraire à ses obligations le plus longtemps possible.
DISCUSSION
— Sur l’application de la clause de non concurrence
Pour soutenir qu’il serait délié de son obligation de non concurrence, Monsieur X fait valoir que la société BEIJAFLORE ne lui a pas versé la contrepartie financière qu’elle lui devait pour les mois de juillet et d’Août 2006, et qu’ainsi, elle a gravement manqué à ses propres obligations contractuelles, ce que cette dernière conteste en indiquant que les chèques ont bien été adressés au salarié, mais qu’ils n’ont jamais été encaissés.
Dans le courrier recommandé du 18 juillet 2006, par lequel elle a fait connaitre à Monsieur X son intention de faire jouer la clause de non concurrence, la société BEIJAFLORE annonçait, en effet, à ce dernier l’envoi d’un premier chèque à la fin du mois de juillet, accompagné du bulletin de salaire correspondant ; elle verse aux débats la copie des chèques qu’elle indique avoir établis à la fin du mois de juillet et du mois d’Août, ainsi qu’une attestation de la responsable paie de la société qui relate qu’ils ont été adressés par lettre simple ; enfin, elle justifie de ce que ces paiements on été passés en comptabilité par la société à la date d’émission des chèques.
De son côté Monsieur X, qui savait qu’un chèque devait lui être adressé, n’a effectué aucune réclamation auprès de la société, tout au moins avant le 30 octobre 2006 ; le 11 septembre 2006, il a fait connaitre à la société BEIJAFLORE le nom de son nouvel employeur, ce qui indique qu’il ne s’estimait, pas à cette date, déchargé de la clause de non concurrence.
A supposer que Monsieur X n’ait effectivement pas reçu les chèques des mois de juillet et Août, il n’apparaît pas qu’en l’absence de toute réclamation de sa part, ce manquement soit d’une gravité suffisante pour libérer le salarié de son obligation de non concurrence, qui lui avait été rappelée par courrier du 18 juillet 2006.
Compte tenu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée d’un manquement grave de la société BEIJAFLORE à ses obligations contractuelles, lui interdisant de se prévaloir de la clause de non concurrence.
— Sur le respect de la clause de non concurrence
Il résulte de l’article 11 du contrat de travail que, pour une durée d’une année à compter de la rupture du dit contrat, Monsieur X s’est engagé à ne pas créer ou participer, directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (salarié ou dirigeant), à une entreprise donc l’activité serait, en tout ou partie, identique à celle de son ancien employeur et notamment, à ne pas prospecter la clientèle de ce dernier, pour toute activité susceptible de concurrencer les produits et services du cabinet ;
Cette clause doit recevoir une interprétation stricte, de sorte que toute activité de conseil, dans quelque domaine que ce soit, n’est pas susceptible de recevoir la qualification d’activité identique à celle de la société BEIJAFLORE.
Il convient, donc, de comparer l’activité de chacune des deux sociétés, telle qu’elle ressort de leurs extraits kbis du registre du commerce, afin de déterminer si elles sont, en tout ou partie, identiques.
L’extrait KBIS de la société CAPGEMINI CONSULTING mentionne l’activité suivante : 'Les activités d’étude et de conseil en matière de systèmes informatiques'.
De son côté, la société BEIJAFLORE a une activité définie de la manière suivante : 'le conseil, l’assistance et le conseil en stratégie globale et opérationnelle, l’assistance et le conseil en organisation, la formation, de toutes entreprises, notamment celles issues de l’informatique, de l’internet, des télécommunications, et plus généralement des nouvelles technologie, dans tous les domaines et en particulier financier, commercial, marketing, informatique et dans le domaine de la création de nouvelles activités d’entreprises.
Ainsi, si la société CAPGEMINI CONSULTING SERVICE a une activité de conseil portant uniquement sur les systèmes informatiques, la société BEIJAFLORE de son côté a une activité de conseil beaucoup plus globale, portant sur la stratégie, l’organisation et la formation.
Dans ces conditions, même si chacune des sociétés est susceptible de s’adresser à des entreprises appartenant à tous les secteurs, leur activité ne peut être considérée comme identique, même en partie, dès lors que les conseils qu’elles proposent de leur apporter portent sur des domaines différents.
En outre, la société BEIJAFLORE ne rapporte aucun commencement de preuve de ses allégations aux termes desquelles Monsieur X aurait effectué une mission chez l’un de ses clients ; qu’il convient de rappeler, à cet égard, que la clause de non concurrence prohibe plus particulièrement le démarchage auprès de clients du cabinet, qui n’est pas établi en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que Monsieur X n’a pas violé son obligation de non concurrence, et que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté la société BEIJAFLORE de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle, et accordé au salarié le montant de la contrepartie financière contractuelle, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements d’ores et déjà intervenus.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, Monsieur X fait valoir que la société BEIJAFLORE aurait sommé la société CAPGEMINI CONSULTING SERVICE de mettre fin à son contrat de travail en période d’essai, comportement qui aurait été susceptible de nuire gravement à sa carrière.
Il se fonde sur un courrier adressé par son ancien à son nouvel employeur le 28 novembre 2006 ; toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est nullement demandé à ce dernier de mettre fin au contrat de travail, mais de s’engager expressément et par écrit à ne pas employer A X, directement ou indirectement chez un client, prospect ou société qui interviendrait dans le secteur de télécommunications et ce jusqu’au 5 juillet 2007, et de lui communiquer l’affectation actuelle de Monsieur X et de justifier spontanément de toute nouvelle affectation ou à tout moment sur demande.
De telles demandes, formées dans un contexte de tentative de transaction avant l’introduction d’une action en justice, n’étaient en rien abusives, et n’étaient pas susceptibles de faire perdre son emploi au salarié ;
Il est par ailleurs soutenu que la faute de la société BEIJAFLORE résulterait de l’action en justice qu’elle a diligentée devant le tribunal de commerce contre la société CAPGEMINI CONSULTING SERVICE ; toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, dont il n’apparaît pas en l’espèce qu’il ait été exercé de manière abusive, avec l’intention de nuire à Monsieur X.
Ce dernier ne faisant la démonstration d’aucune faute de la société BEIJAFLORE, et ne justifiant pas plus avoir subi un quelconque préjudice, il n’est pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— Sur les demandes d’indemnités de procédure et les dépens
La société BEIJAFLORE qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X une indemnité de 500 euros pour les frais exposés en première instance ;
Il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés en cause d’appel, et une indemnité de 2.000 euros lui sera allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 mars 2009, sauf en ce qu’il a alloué a condamné la société BEIJAFLORE à payer à Monsieur X une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement,
Condamne la société BEIJAFLORE STRATEGIE ET BUSINESS à payer à Monsieur X une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BEIJAFLORE STRATEGIE ET BUSINESS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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