Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSURISK'GROUP, S.A.S. ASSUMARISK c/ S.E.L.A.R.L. MJO, S.A.S. FRANCE BOIS MODULAIRE INDUSTRIE, S.A.S. FRANCE BOIS MODULAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°581
N° RG 19/03618
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4IJ
C/
A
Z
[…]
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
anciennement dénommée ASSURISK GROUP
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Esther BENDELAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z
née le […] à […]
LES Quintardieres
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. FRANCE BOIS MODULAIRE INDUSTRIE
représentée par la SELARL M. J.O. mandataire à son redressement judiciaire
dont le siège social est situé […]
[…]
SELARL FRANCE BOIS MODULAIRE
représentée par la SELARL M. J.O., mandataire à sa liquidation judiciaire
dont le siège social est situé […]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Y Z et C A ont conclu le 8 janvier 2013 avec la SARL France Bois Modulaire un contrat de construction d’une maison individuelle à ossature en bois, pour un prix de 111.805,82 euros.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception assortie de réserves le 27 septembre 2013.
Les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé au constructeur l’apparition de désordres affectant le bardage en bois, pour lesquels il est intervenu au printemps 2014 sans y remédier à leur satisfaction. Après vaine mise en demeure, les consorts A/Z ont alors fait assigner devant le juge des référés par actes du 9 septembre 2014 la société France Bois Modulaire et la société Assurisk’Group recherchée en qualité d’assureur du constructeur.
Assurisk’Group a demandé sa mise hors de cause en indiquant n’être que le courtier, et a ajouté qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite par son intermédiaire,
France Bois Modulaire a formulé protestations et réserves, soutenu la nécessité de maintenir Assurisk’Group dans la cause et affirmé lui avoir transmis un formulaire de souscription d’une assurance D.O.
Par ordonnance du 5 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné pour y procéder M. X, qui a déposé son rapport le 23 novembre 2015.
Les consorts A/Z ont fait assigner par actes du 17 mars 2017 la SAS France Bois Modulaire, la SAS France Bois Modulaire Industrie et la société Assurisk’Group devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour les voir condamner solidairement au visa des articles 1792-1 , 1147 et 1382 du code civil à leur verser 20.827,74 euros au titre du coût de
reprise des désordres objectivés par l’expert et 10.000 euros de dommages et
intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2.925 euros au titre de la somme
remise à l’entreprise afin de souscrire pour leur compte une assurance dommages-ouvrage jamais souscrite, ainsi que 2.836,39 euros au titre de leurs frais d’expertise et 3.718,80 euros d’indemnité de procédure.
La société France Bois Modulaire ayant été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance et la société France Bois Modulaire Industrie en redressement judiciaire, les demandeurs ont fait assigner ès qualités leur mandataire judiciaire respectif, dans les deux cas la Selarl MJO, et les instances ont été jointes.
Ils indiquaient que l’expertise avait confirmé la réalité des désordres et incriminé une méconnaissance des règles propres à la construction d’une maison à ossature en bois ainsi que du DTU applicable, et qu’Assumarisk devait garantir son assurée, à laquelle elle avait délivré une attestation d’assurance qui leur avait été remise à la conclusion du contrat.
La société France Bois Modulaire Industrie a indiqué venir aux droits de la société la SAS France Bois Modulaire Industrie et a conclu principalement au rejet de l’action et subsidiairement à une fixation à son passif d’une créance n’excédant pas 6.952,94 euros montant d’un devis de reprise
'Abaux’ selon elle pertinent ; elle a sollicité la garantie d’Assurisk’Group en indiquant avoir fait le nécessaire auprès d’elle pour souscrire une assurance dommages-ouvrage.
La société Assumarisk, déclarant venir aux droits d’Assurisk’Group, a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant qu’elle n’était pas assureur mais courtier et en ajoutant que France Bois Modulaire n’avait jamais souscrit par son intermédiaire d’assurance dommages-ouvrage au nom et pour le compte des maîtres de l’ouvrage.
La société France Bois Modulaire n’a pas comparu.
Par jugement du 10 septembre 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
* donné acte à la SAS Assumarisk de ce qu’elle indiquait venir aux droits d’Assurisk’Group
* condamné la SAS Assumarisk à payer à Y Z et C A 20.827,74 euros TTC au titre des travaux de reprise, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* fixé la créance de Y Z et C A dans la liquidation judiciaire de la SAS France Bois Modulaire aux sommes de 20.827,74 euros TTC au titre des travaux de reprise, 3.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile et au montant des dépens
* rejeté les autres demandes
* condamné la SAS Assumarisk aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
— qu’il était pris acte de ce que la société France Bois Modulaire indiquait venir aux droits de la société la SAS France Bois Modulaire Industrie
— que les réserves assortissant le procès-verbal de réception du 27 septembre 2013 avaient toutes été levées le 22 octobre 2013
— que l’ouvrage était affecté de désordres décennaux, sa destination étant atteinte et sa solidité compromise par des infiltrations intérieures, un travail du bardage extérieur et un manque de ventilation portant atteinte à sa pérennité
— que le chiffrage de l’expert retenant un coût de reprise de 20.827,74 euros était probant
— qu’en vertu de l’action directe ouverte au maître de l’ouvrage contre l’assureur décennal, la société Assumarisk était tenue d’indemniser les consorts A/Z, auxquels l’entreprise avait remis une attestation
d’assurance qui la désignait sans la qualifier de courtier, de sorte qu’ils avaient légitimement pu penser qu’elle agissait comme assureur, ce qui l’obligeait à garantir le sinistre
— que les défendeurs n’avait pas fait preuve d’une résistance abusive.
La SARL Assurisk’Group et la SAS Assumarisk ont relevé appel par déclarations des 12 et 20 novembre 2019, les instances étant jointes le 3 décembre 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 novembre 2020 par la SAS Assumarisk, anciennement dénommée Assurisk’Group
* le 7 mai 2020 par Y Z et C A.
La SAS Assumarisk, anciennement dénommée Assurisk’Group, demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les consorts A/Z à lui payer 5.000 euros d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Elle maintient ne pas être et n’avoir jamais été un assureur, mais un agent de souscription, par l’intermédiaire duquel la société France Bois Modulaire souscrivit d’une part, une police responsabilité civile exploitation auprès d’une compagnie britannique ACE Europe, et d’autre part une police d’assurance décennale auprès de la société de droit danois Qudos Insurance A/S. Elle indique que l’attestation d’assurance en cinq pages qu’elle avait remise à l’assurée l’énonçait expressément en pied de page, et qu’elle n’est pas responsable si l’entreprise a remis à ses clients, les maîtres de l’ouvrage, l’attestation succincte qu’ils produisent, et qui n’est qu’un document remis à l’assuré après le paiement de chaque règlement d’une quote-part de la prime annuelle. Elle récuse toute violation de sa part des articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances, en expliquant s’en être tenue à la distribution de produits d’assurance, et précise que c’est dans ce cadre qu’en vertu du protocole de gestion qu’elle avait conclu avec les deux compagnies, elle gérait les sinistres entrant dans le champ de leur garantie respective, en qualité de mandataire, mais sans être le porteur du risque assuré. Elle fait valoir qu’elle a toujours été enregistrée à l’ORIAS en qualité de courtier. Elle ajoute que son rôle de mandataire de Qudos Insurance A/S a pris fin avec le placement en liquidation judiciaire de cette compagnie intervenu le 20 décembre 2018, de sorte qu’elle n’est plus compétente à ce jour pour gérer ce dossier, qui a été transmis par le liquidateur judiciaire à la société ACS Solutions. Elle nie pouvoir être tenue sur le fondement de l’apparence, en indiquant que son comportement était conforme à sa délégation de gestion, et que c’est la société
France Bois Modulaire qui a créé l’illusion en remettant à ses clients le formulaire succinct et non l’attestation complète d’assurance, ajoutant qu’au demeurant, sa qualité de courtier figurait expressément sur le document d’une page. Elle conclut ainsi à sa mise hors de cause tant comme courtier, non habilité à régler un sinistre sur ses fonds propres, qu’en qualité d’ancien mandataire de Qudos Insurance A/S. Elle précise qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite par son intermédiaire.
Les consorts Y Z et C A sollicitent la confirmation du jugement et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Ils approuvent les premiers juges d’avoir dit que leur maison était affectée de désordres décennaux et d’avoir chiffré comme ils l’ont fait le coût de réfection.
Ils soutiennent qu’en s’étant comportée en assureur, la société Assurisk’Group, devenue Assumarisk, a violé les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances, et qu’elle a donc engagé envers eux sa responsabilité à hauteur du montant du sinistre. Ils font valoir, à cet égard, qu’elle a émis et remis à l’entreprise une attestation garantie responsabilité décennale et une attestation garantie dommages-ouvrage qui sont établies à son en-tête et qui ne
désignent expressément aucune autre qu’elle comme intervenant dans le cadre de la relation contractuelle d’assurance ; qu’elle n’a jamais attrait l’une ou l’autre des compagnies ; et qu’elle a discuté leur action et relevé appel du jugement, excédant ainsi le rôle du courtier qu’elle prétend être.
[…], représentée par son liquidateur judiciaire, et la SAS France Bois
Modulaire Industrie, représentée par le mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, ont été assignées avec dénonciation de l’appel par actes du 27 décembre 2019 l’un et l’autre délivrés à personne habilitée, et ne comparaissent pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 août 2021.
À l’audience, la cour a demandé aux parties d’une part, de lui transmettre les conclusions notifiées le 5 décembre 2017 par Assumarisk, ce qui a été fait par transmission de l’appelante sur le RPVA du 6 octobre 2021, et d’autre part de fournir sous quinzaine par voie de note contradictoire en délibéré toutes explications sur la nature de la faute et du préjudice invoqués.
* Les consorts A/Z ont transmis en date du 4 octobre 2021 une note contradictoire
— indiquant qu’ils invoquent une première faute commise en amont du contrat par Assumarisk au titre d’une rédaction fautive de l’attestation d’assurance qui les a induits en erreur sur sa qualité et sur l’assurance couvrant l’entrepreneur, et une seconde faute commise dans la conduite du litige, car elle s’est abstenue d’indiquer quels étaient les assureurs, dont le nom était illisible sur les documents produits, de les mettre en cause en ses lieux et place et de gérer le sinistre pour leur compte alors qu’elle indique avoir reçu d’eux mandat à cet effet
— indiquant que le préjudice qu’ils invoquent n’a pas la nature d’une perte de chance mais consiste à solliciter le bénéfice même de l’indemnité d’assurance puisqu’ils sont fondés à obtenir directement la condamnation d’Assurisk’Group dès lors qu’elle indique être habilitée à 'régler les sinistres au nom et en qualité de Qudos Insurance A/S'
* la SAS Assumarisk a transmis le 6 octobre 2021 une note contradictoire par laquelle
— elle conteste toute faute dans l’établissement de l’attestation, indiquant qu’elle a rempli ses obligations de courtier à l’égard de l’assuré, qu’elle n’avait aucune obligation à l’égard des clients de l’assuré et que l’éventuelle faute commise par celui-ci ne lui est pas opposable
— elle récuse toute faute dans le cadre de la procédure judiciaire en indiquant qu’elle a d’emblée et constamment indiqué être un courtier ; qu’au stade du référé, elle n’avait pas à étayer davantage sa position puisque le fond n’est pas débattu ; qu’elle n’avait pas à mettre en cause Qudos Insurance A/S puisque celle-ci lui avait donné mandat d’agir en son nom et pour son compte ; que c’est aux consorts A/Z qu’il incombait d’assigner les assureurs, de sorte que ne l’ayant pas fait ils sont les auteurs du préjudice qu’ils invoquent ; qu’à retenir même qu’elle ait commis une faute, les demandeurs n’en ont subi aucun préjudice car ils auraient formulé une remarque auprès de France Bois Modulaire qui leur aurait indiqué l’identité des assureurs en communiquant l’attestation complète de cinq pages.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 954, alinéa 1, du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens, de fait ou de droit, sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Quand bien même l’appel de la société Assumarisk porte sur la totalité des chefs de décision du jugement du 10 septembre 2019, y compris en ce qu’il fixe la créance de Y Z et C A dans la liquidation judiciaire de la SAS France Bois Modulaire aux sommes de 20.827,74 euros TTC au titre des travaux de reprise, 3.000 euros au titre de
l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile et au montant des dépens, et même si l’appelante sollicite certes, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n’en reste pas moins qu’elle n’articule aucun moyen remettant en cause la responsabilité de la société France Bois Modulaire retenue par les premiers juges au titre des désordres affectant l’immeuble, la seule considération qu’elle consacre à l’entreprise étant pour dire que celle-ci a manifestement abusé ses clients sur la conclusion, jamais faite en réalité, d’une police dommages-ouvrage qu’elle devait souscrire pour leur compte, étant au demeurant ajouté que nul ne plaide par procureur et qu’Assumarisk n’est pas habile, en sa qualité revendiquée de courtier des assureurs de la société et non d’assureur contre lequel serait exercée une action directe, à discuter cette responsabilité.
Les consorts A/Z, qui ont obtenu la reconnaissance de la responsabilité de la société France Bois Modulaire sur le fondement de désordres qualifiés décennaux, et la fixation de leur créance indemnitaire à son passif, ne forment pas appel provoqué à son encontre.
Les chefs de décision afférents à la responsabilité de la société France Bois Modulaire ne sont ainsi pas remis en cause devant la cour, où le litige porte uniquement sur les demandes dirigées par les consorts A/Z contre la société Assumarisk.
En vertu du contrat d’assurance, l’assureur est seul tenu envers l’assuré à l’exécution des obligations de garantie, et donc au paiement des prestations d’assurance, peu important qu’un mandat de gestion limité ait été donné au courtier (cf Cass. Civ. 1° 18.10.2000 P n°98-13995).
Or il ressort des productions, et particulièrement de l’attestation d’assurance établie le 30 septembre 2013 à la société France Bois Modulaire, que celle-ci était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Qudos Insurance A/S et pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie britannique ACE European Group.
Ces polices avaient été souscrites par l’intermédiaire de la société Assurisk’Group, société de courtage, inscrite comme telle à l’ORIAS (cf sa pièce n°10), en qualité de courtier.
Le courtier est en principe le conseil de l’assuré.
Il peut aussi avoir, selon les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur (cf Cass. Civ. 1° 19.10.1996 P n°94-15613
).
Tel était le cas en l’espèce de la société Assurisk’Group qui avait reçu de l’assureur décennal, Qudos Insurance A/S en vertu d’une convention de mandat dénommée 'Binder', le pouvoir de faire souscrire le contrat et d’instruire et régler au nom et pour son compte des sinistres inférieurs à un plafond qui n’était pas en l’espèce dépassé ni susceptible de l’être.
Il n’en résulte pas qu’Assurisk’Group soit personnellement tenue des obligations nées du contrat d’assurance.
La théorie de l’apparence, invoquée à cet égard par les consorts A/Z avec succès devant le tribunal, peut conduire à regarder un assureur comme engagé en vertu de l’apparence qu’un courtier était son mandataire, mais ne peut aboutir à faire peser sur le courtier les obligations incombant à l’assureur.
De plus, la simple lecture des assignations et conclusions des consorts A/Z montre que ceux-ci ont constamment fondé leurs prétentions à l’égard de la société Assumarisk sur la police dommages-ouvrage
qu’ils considéraient avoir été souscrite en leurs noms par son intermédiaire par
l’entrepreneur, comme en effet prévu au contrat du 8 janvier 2013 lequel contient une clause spécifique sur ce point stipulant le versement d’une somme de 2.925 euros en sus du prix du marché (cf pièce n°1 page 5).
Mais l’effectivité de la souscription d’une police dommages-ouvrage pour ou par les maîtres de l’ouvrage n’a jamais été établie ; la société Assurisk’Group a d’emblée indiqué lorsqu’ils l’ont assignée le 9 septembre 2014 devant le juge des référés aux côtés de la SARL France Bois Modulaire qu’ils n’établissaient pas être titulaires d’une telle assurance ; elle l’a redit -tout en indiquant n’être en tout état de cause qu’un courtier- lorsqu’ils l’ont assignée le 17 mars 2017 aux côtés des sociétés France Bois Modulaire et France Bois Modulaire Industrie devant le tribunal de grande instance au vu des désordres décennaux mis en lumière par l’expertise, ainsi qu’il ressort des conclusions qu’elle prit alors (cf pièce n°18), et des énonciations du jugement, puisqu’elle redit alors (cf page 4 du jugement) qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite pour ce chantier, expliquant que France Bois Modulaire lui avait écrit le 11 septembre 2014 -soit au reçu de l’assignation- avoir négligé de souscrire une telle police, qu’il n’était plus temps d’établir, un an après la réception.
Or malgré ces explications, et leur inaptitude à justifier de la souscription par ou pour eux d’une police dommages-ouvrage, les consorts A/Z ont persisté à ne fonder leur action contre le courtier que sur une telle police, sans jamais même formuler une prétention subsidiaire sur la police décennale.
C’est ainsi par une modification de l’objet du litige, et une violation du principe du contradictoire, que le premier juge, au visa d’articles 1792 et suivants du code civil qui n’étaient visés qu’à l’appui d’une demande fondée sur la mobilisation d’une police dommages-ouvrage, a cependant condamné la société Assurisk’Group au motif qu’elle était un assureur, au moins apparent, de la responsabilité décennale de la SAS France Bois Modulaire, ni discutée ni invoquée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il retient que la croyance légitime du maître de l’ouvrage qu’elle agissait en qualité d’assureur a pour effet de l’obliger à garantir le sinistre sur le fondement de l’action directe ouverte contre l’assureur de la responsabilité décennale, puisqu’elle n’était pas susceptible d’être personnellement tenue des obligations d’une garantie qui n’était au surplus pas invoquée.
Le fait qu’en cause d’appel, les consorts A/Z sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et s’approprient donc le fondement tiré de la mobilisation d’une police décennale qu’ils n’avaient pas invoquée, ne retire rien au constat qu’en tant que courtier, la société Assumarisk n’est pas susceptible, fût-ce sur le fondement de l’apparence, d’être personnellement tenue des obligations nées de ce contrat d’assurance, quant à lui effectivement souscrit par son intermédiaire auprès de Qudos Insurance A/S par la la SAS France Bois Modulaire.
Cette demande n’est ainsi pas fondée.
En tant qu’explicitant leur argumentation tirée du caractère trompeur de l’attestation d’assurance établie par le courtier et de son abstention à révéler le nom de l’assureur, voire de l’attraire aux instances par voie d’intervention volontaire ou forcée, les consorts A/Z indiquent dans leur
note en délibéré invoquer les fautes commises à leur préjudice par la société Assumarisk non seulement comme preuves de l’apparence dont ils arguent à titre principal, mais aussi
-nécessairement à titre alors subsidiaire- comme fondement d’une action en réparation, ils ne sont pas davantage fondés en leurs prétentions.
Il n’existe, en effet, aucun lien de causalité entre ces fautes et le préjudice dont ils poursuivent la réparation -en lui déniant au surplus la nature d’une perte de chance- dès lors que l’attestation dont ils
incriminent l’imprécision et/ou l’équivoque (leur pièce n°9) est une attestation d’assurance de responsabilité décennale du constructeur et de responsabilité civile, et qu’ils n’ont jamais invoqué l’une ou l’autre de ces assurances, ayant constamment et exclusivement invoqué, ainsi qu’il vient d’être dit, une police dommages-ouvrage en réalité inexistante, de sorte qu’ils n’expliquent pas quel préjudice leur aurait causé l’ignorance de l’identité de l’assureur d’une police qu’ils n’invoquaient pas, étant ajouté qu’ils l’ont connue en cause d’appel, où ils s’approprient le fondement tiré de la mobilisation de l’assurance décennale.
Et quant à l’absence de mise en cause de l’assureur décennal par le courtier, elle ne traduit nulle réticence ou duplicité ni ne caractérise plus généralement aucune faute de sa part, que ce soit en référé ou devant le juge du fond, puisque les demandeurs n’invoquaient pas cette assurance.
Dans ces conditions, les consorts A/Z ne peuvent qu’être déboutés de tous leurs chefs de demandes à l’égard d’Assumarisk.
Ils supporteront les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement en ses chefs de décision prononçant condamnation à l’encontre de la société Assumarisk tant en principal qu’au titre des dépens et de l’indemnité de procédure
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE les consorts A/Z de tous leurs chefs de prétentions à l’encontre de la société Assumarisk
ajoutant :
REJETTE toute demande autre ou contraire
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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