Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 nov. 2023, n° 21/08663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° 19/03197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08663 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03197
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [F] a été engagée en qualité de chargée d’activité recouvrement et social, pour une durée indéterminée à compter du 14 février 2018, avec le statut de cadre, par la socité Efidis, aux droits de laquelle la société CDC Habitat Social se trouve actuellement.
Du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019, Madame [F] a également exercé les fonctions de responsable de gestion locative et sociale, avant que ce poste ne soit pourvu.
La relation de travail est régie par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Par lettre du 7 février 2019, Madame [F] était convoquée pour le 14 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers griefs concernant son attitude alléguée à l’égard de ses collègues et de sa responsable.
Le 16 avril 2019, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement n’était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la CDC Habitat Social à payer à Mme [F] les sommes suivantes et l’a déboutée du surplus de ses demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— frais de procédure : 700 €.
A l’encontre de ce jugement notifié le 29 septembre 2021, Madame [F] a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, Madame [F] demande l’infirmation du jugement, que le licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société CDC Habitat Social à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 45 000 € nets ;
— au titre des heures supplémentaires : 5 925 € bruts ;
— congés payés afférents : 592,50 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € nets ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 860 € ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] expose que :
— son licenciement est nul car il constitue la conséquence de sa dénonciation d’un harcèlement moral ;
— son licenciement est également nul car il constitue la conséquence de son rapprochement avec la CGT en vue des élections à venir ou, à tout le moins, l’ultime étape d’une démarche de harcèlement moral mise en 'uvre depuis l’arrivée de sa supérieure hiérarchique en janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs de la lettre de licenciement n’étant pas démontrés ;
— il convient d’écarter le barème légal d’indemnisation car il n’assure pas une indemnisation adéquate de son préjudice ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
elle a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société CDC Habitat Social demande à titre principal de juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
A titre subsidiaire, la société CDC Habitat Social demande l’infirmation partielle du jugement, le rejet des demandes de Madame [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 € pour frais de procédure au titre de la première instance, ainsi que les dépens.
Si la cour devait considérer le licenciement nul, la société CDC Habitat Social demande de limiter les dommages-intérêts à 6 mois de salaires, soit 20 959,14 € bruts.
Si la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CDC Habitat Social demande de limiter les dommages-intérêts à 1 mois de salaires, soit 3'493,19 € bruts.
En tout état de cause, la société CDC Habitat Social demande la condamnation de Madame [F] à lui payer une indemnité pour frais de procédure au titre de l’appel de 4 000 €.
Au soutien de ses demandes, la société CDC Habitat Social fait valoir que :
— la déclaration d’appel de Madame [F] ne comporte pas l’objet de sa demande au sens des articles 901 et 54 du code de procédure civile, à savoir une demande de réformation ou d’annulation du jugement';
— elle ignorait, au moment du licenciement, que Madame [F] entendait se présenter aux élections professionnelles :
— le licenciement ne s’inscrit pas dans un contexte de harcèlement moral et en toute hypothèse, cela ne saurait entraîner la nullité du licenciement ;
— le licenciement de Madame [F] était justifié ;
— en tout état de cause, le salaire de base invoqué par Madame [F] est erroné et le barème d’indemnisation doit s’appliquer ; elle ne justifie pas du préjudice allégué ;
— Madame [F] n’étaye pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires';
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
A l’audience du 27 septembre 2023, la cour a invité le conseil de Madame [F], à présenter, par note en délibéré, dans un délai de huit jours, ses observations sur le moyen relatif à l’absence de saisine de la cour soulevé par la société CDC Habitat Social et a invité le conseil de cette dernière à répliquer, le cas échéant, également sous huitaine.
Le conseil de Madame [F] a adressé sa note en délibéré le 27 septembre 2023.
Le conseil de la société CDC Habitat Social n’y a pas répondu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Aux termes de l’article 901-4°, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société CDC Habitat Social fait valoir que a déclaration d’appel effectuée par Madame [F] ne porte pas la mention d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement attaqué.
Cependant, Madame [F] objecte à juste titre que l’annexe à cette déclaration, concomitante à cette dernière, comporte cette mention.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre
en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Madame [F] expose qu’entre octobre 2018 et janvier 2019 elle a assuré, en plus de ses fonctions initiales, l’intérim du poste de responsable gestion locative et sociale et produit un relevé détaillé des horaires allégués jour par jour, entre le 1er octobre 2018 et le 13 janvier 2019, ainsi qu’un tableau de calcul correspondant mais concernant toute sa période d’emploi au sein de l’entreprise.
Les éléments qui concernent la période 1er octobre 2018 au 13 janvier 2019 sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement, ce qui n’est pas le cas des autres périodes, ainsi que la société CDC Habitat Social le relève à juste titre.
De son côté, la société CDC Habitat Social fait valoir que le paiement d’heures supplémentaires reposait sur un système auto-déclaratif, que Madame [F] percevait une prime de 1'600 euros par mois, qu’elle travaillait suivant des horaires variables et qu’elle travaillait 37 heures par semaine mais bénéficiait de RTT, lesquelles ramenaient sa durée de travail à 151,67 heures mensuelles.
Cependant, d’une part, ces considérations ne constituent pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et d’autre part, cette dernière a calculé ses rappels de salaire sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures et a ainsi intégré les RTT dans ses calculs.
Il convient donc, en procédant par voie d’infirmation du jugement, de faire droit à la demande de Madame [F] mais limitée à la période du 1er octobre 2018 et le 13 janvier 2019, ce qui aboutit à un rappel de salaires de 1'628 €, outre 162,80 € d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la nullité alléguée du licenciement en conséquence d’une dénonciation de faits de harcèlement moral
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance, par lui, de la fausseté des faits qu’il dénonce et ce, même s’il n’avait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.
En l’espèce, Madame [F] produit':
— un courriel qu’elle avait adressé le jeudi 31 janvier 2019 à Monsieur [U], délégué du personnel, aux termes duquel elle se plaignait de l’attitude de Madame [O] à son égard, concluant en déclarant «'Je ne vais pas bien, je viens à reculons et jamais depuis mon arrivée au sein d’Efidis je n’ai ressenti une telle 'boule’ au ventre en venant au travail'»';
— l’attestation de Monsieur [M], délégué syndical, qui déclare avoir été alerté le vendredi 1er février par Monsieur [U] de la situation de Madame [F] et, compte tenu de la gravité des faits évoqués, avoir «'saisi verbalement'» Monsieur [J] (DRH) le jour même, puis l’avoir relancé le 4 février';
— la lettre et le courriel adressés le 11 février 2019 par Monsieur [U] à Monsieur [J], déclarant mettre en 'uvre le droit d’alerte concernant la situation de Madame [F].
De son côté, la société CDC Habitat Social produit l’attestation de Monsieur [J], qui déclare ne pas avoir été informé, avant l’engagement de la procédure de licenciement de Madame [F], soit le 7 février 2019, ni directement, ni indirectement, notamment par l’intermédiaire de Monsieur [M], d’une quelconque situation de harcèlement moral dont se serait plainte Madame [F], ajoutant que cette information n’a été portée pour la première fois à sa connaissance que par le courriel précité du 11 février 2019, soit postérieurement à l’engagement de la procédure.
Par ailleurs, même de façon indirecte, la lettre de licenciement ne reproche pas à Madame [F] d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Ce premier motif de nullité n’est donc pas établi.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [F] fait valoir qu’arrivée en décembre 2018, Madame [O], sa nouvelle responsable hiérarchique, qui l’ignorait délibérément lorsqu’elle venait saluer les autres collaborateurs, refusait de travailler ou d’échanger avec elle, la rabaissait systématiquement et cherchait manifestement à asseoir sa position nouvelle en l’excluant, était systématiquement indisponible à son égard, se livrait à un contrôle excessif et disproportionné de son travail, la rabaissait fréquemment et remettait en cause ses compétences, a affiché sa volonté de lui retirer ses fonctions d’encadrement vis-à-vis des collaborateurs de son équipe et de s’imposer auprès des gardiens d’immeubles comme la nouvelle « chargée d’activité recouvrement et social ».
Il résulte du contrat de travail de Madame [F] qu’elle avait été embauchée afin d’exercer cette dernière fonction et la fiche de poste correspondante qu’elle produit mentionne que ces fonctions consistaient à encadrer l’activité du service recouvrement et social au sein de la direction territoriale (elle précise que cette équipe était composée de trois collaborateurs), d’assurer le recouvrement amiable des impayés des locataires (elle précise qu’elle était chargée de la gestion de 275 dossiers amiables), d’assurer la mise en 'uvre et le suivi des procédures contentieuses (environ 180 dossiers selon elle) et enfin d’assurer la mise en 'uvre de la politique sociale de l’entreprise (elle précise que son secteur représentait 2 000 logements).
De son côté, Madame [O], arrivée en décembre 2018, a occupé les fonctions de «'responsable locative et sociale'», fonctions qu’elle-même occupait à titre provisoire dans l’attente de son arrivée. Les fonctions de Madame [O], devenue responsable hiérarchique de Madame [F], consistaient à assurer le pilotage de l’activité gestion locative et sociale en encadrant les équipes «'gestion locative, recouvrement et social'».
Or, Madame [F] produit le compte-rendu de réunion du 10 janvier 2019, lors de laquelle Madame [O] a annoncé aux gardiens d’immeubles': «'['] que désormais l’ensemble des équipes de proximité rencontrant un problème ou ayant des interrogations relevant du domaine du service contentieux ou de l’autorité de la Chargée d’activité recouvrement et social devront s’adresser à elle par mail ou autre afin qu’elle puisse apporter les réponses nécessaires ou fixer les orientations à suivre'».
Madame [F] produit également l’attestation de Monsieur [C], gardien d’immeuble, qui confirme le contenu de cette réunion et qui précise que Madame [O] a alors annoncé que les gardiens ne devaient plus s’adresser à Madame [F] mais à elle directement et qu’à compter de ce jour, c’est elle qui répondrait aux questions ou aux mails des gardiens.
Enfin, Madame [F] produit une affiche, à l’en-tête de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle a été apposée dans les halls d’immeubles concernés, faisant apparaître Madame [O] comme «'chargée d’activité'» et Madame [F] comme «'chargée de recouvrement'».
La société CDC Habitat Social prétend que cette note, établie par un assistant de clientèle, n’émanait ni de la direction, ni de Madame [O] mais ne prouve pour autant, ni même n’allègue, qu’elle avait alors fait le nécessaire pour en rectifier le contenu.
Il résulte ainsi de ces éléments concordants que Madame [F] a été rétrogradée ou à tout le moins, qu’elle a été présentée comme tel auprès du public et des membres de ses équipes.
Par ailleurs, Madame [F] fait valoir que le licenciement lui-même constitue l’une des composantes du harcèlement moral dont elle se plaint.
La lettre de licenciement du 20 février 2019 lui reprochait en substance, d’une part, une souffrance au travail des membres de son équipe, due au fait qu’elle déchargeait sur eux sa propre charge de travail et d’autre part, le fait d’avoir dénigré ouvertement Madame [O] auprès de ses équipes et des tiers et d’avoir passé outre à son management.
Dans le but d’établir la réalité du premier grief, la société CDC Habitat Social produit l’attestation de Madame [K], assistante de direction territoriale, qui déclare que Monsieur [Z], l’un des collaborateurs de Madame [F], s’est plaint de devoir traiter un grand nombre, ou même la totalité des Igrt (réclamations/incidents) à la place de Madame [F]'; elle produit également le tableau de ces Igrt.
Cependant, aucun élément produit par la société CDC Habitat Social ne fait apparaître de façon directe la réalité de doléances de la part de Monsieur [Z], alors que Madame [F] produit des échanges de courriels et de sms avec lui, faisant apparaître la réalité de relations cordiales sans aucune plainte de sa part, ainsi qu’une attestation de Madame [P], son ancienne responsable hiérarchique jusqu’au 24 septembre 2018, qui déclare qu’elle faisait preuve de bienveillance et d’écoute à l’égard de ses collaborateurs.
Le premier grief n’est donc pas établi.
Au soutien du second grief, la société CDC Habitat Social produit des courriels qui sont contredits par les courriel qu’elle-même produit ou encore, se prévaut de faits qui s’étaient produits avant que Madame [O], récemment arrivée, eût disposé des habilitations nécessaires à l’exercice complet de ses prérogatives.
La société CDC Habitat Social produit également trois attestations de madame [O], dépourvues de valeur probante compte tenu de l’attitude décrite plus haut de cette dernière, et du fait qu’elle est principalement visée par les accusations de harcèlement moral.
Il résulte de ces considérations que le licenciement de Madame [F] était injustifié.
Ce fait, ainsi que l’attitude décrite plus haut de Madame [O] à son égard, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société CDC Habitat Social ne produit aucun élément objectif permettant d’écarter ce grief.
Les faits de harcèlement moral sont donc établis, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Ils ont causé à Madame [F] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 2'000 euros.
Sur la nullité du licenciement en conséquence des faits de harcèlement moral et son indemnisation
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’espèce, la plupart des griefs énoncés par la lettre de licenciement concernent les relations entre Madame [F] et Madame [O], laquelle est la principale auteure de faits constitutifs de harcèlement moral.
Le licenciement de Madame [F] doit donc être déclaré nul.
Madame [F] a donc droit à l’indemnité pour licenciement nul, prévue par les dispositions de l’article L..1235-3-1 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [F], âgée de 43 ans, comptait environ un an d’ancienneté. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3'493,19 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 20'959,14 euros, correspondant aux 6 derniers mois de salaire, au vu de l’attestation destinée à Pôle-emploi.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CDC Habitat Social à payer à Madame [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour est valablement saisie de l’appel de Madame [S] [F]';
Infirme le jugement déféré';
Statuant à nouveau ;
Déclare nul le licenciement de Madame [S] [F]
Condamne la société CDC Habitat Social à payer à Madame [S] [F] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul': 20'959,14'€';
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1'628 € ;
— congés payés afférents : 162,80 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2'500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société CDC Habitat Social des indemnités de chômage versées à Madame [S] [F] dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Madame [S] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société CDC Habitat Social de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société CDC Habitat Social aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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