Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 5 juil. 2017, n° 15/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 153
R.G : 15/05376
C/
Mme A B épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2017
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LABORATOIRES INELDEA, Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sylvain JACQUES de la SCP SOPHIA LEGAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
Madame A B épouse X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE:
Selon contrat à durée indéterminée du 19 août 2013, assortie d’une période d’essai de deux mois renouvelables, Madame A B, épouse X, était engagée en qualité de déléguée commerciale par la SAS Laboratoires Ineldea.
Était stipulée une rémunération contractuelle minimale garantie jusqu’au mois de novembre 2013, à laquelle s’ajoutait un pourcentage de réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires.
Le 3 octobre 2013, elle était informée de la volonté de son employeur de procéder au renouvellement de la période d’essai pour une période de deux mois. Le 16 décembre 2013, elle était confirmée dans ses fonctions et lui a été signifié un nouvel objectif de chiffre d’affaires à compter du 1er janvier 2014.
Le 25 janvier 2014, elle recevait par Chronopost de la part de son employeur, qui disait répondre ainsi à son souhait, un formulaire de rupture conventionnelle à compléter ; elle s’étonnait de cet envoi par réponse du 2 février 2014. L’employeur évoquait alors un entretien du 17 janvier 2014 au cours duquel auraient été évoquées des difficultés dans l’exécution du contrat et convenu le principe d’une rupture conventionnelle.
Elle devait protester que cet entretien du 17 janvier 2014 n’avait pour but que d’évoquer les difficultés qu’elle rencontrait sur son secteur qui était resté sans visite pendant deux ans ainsi que des difficultés relationnelles avec son directeur régional.
Le 24 février 2014 elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui était prononcé par courrier du 19 mars 2014, pour cause réelle et sérieuse, au motif du non remplacement des produits Scientec par la gamme STC Nutrition et une mauvaise gestion de son portefeuille.
Par jugement prononcé le 1er juin 2015, le conseil de prud’hommes de Lorient condamnait la SAS Laboratoires Ineldea à verser à Madame A X 30 134 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes appréciait que la période d’essai de deux mois, une fois renouvelée, permettait à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles et la capacité d’adaptation de la salariée, à laquelle il n’avait jamais signifié d’avertissement non plus que des consignes personnelles lui demandant de retirer les produits sous peine d’éventuelles sanctions ; que Madame X, qui, pour intégrer la SAS Laboratoires Ineldea, avait démissionné de son précédent emploi au Laboratoire des Trois Chênes, où elle avait une rémunération conséquente et la disposition d’un véhicule également à des fins privées, n’a retrouvé depuis son licenciement qu’un travail précaire et a subi un préjudice du fait de la tentative de l’employeur de lui imposer une rupture conventionnelle.
La SAS Laboratoires Ineldea a frappé d’appel ce jugement par déclaration postée le 26 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Laboratoires Ineldea conclut à l’infirmation du jugement.
Visant l’article L.1235-5 du code du travail, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré ; de dire que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ; par conséquent, statuant de nouveau, de débouter Madame X de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement, de réduire le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions au regard du préjudice subi par Madame X.
Elle fait valoir que pour honorer une transaction conclue avec un concurrent dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de commerce, la reprise avant le 31 décembre 2013 des produits de marque Scientec était pour elle en fin d’année 2013 un objectif prioritaire ; qu’à défaut d’y parvenir, elle était passible d’importantes pénalités ; qu’elle avait engagé dans cet objectif la somme de 800 000 € ; que dès le mois d’août 2013 Madame X avait reçu des consignes de travail afin de préparer la disparition des produits de la marque Scientec et de les retirer avant le 31 décembre 2013 de chez les distributeurs ; que faute de respecter les consignes réitérées, Madame X a manqué à sa mission, exposant le laboratoire à des risques judiciaires importants, et contraignant le directeur régional à procéder lui -même dans l’urgence au retrait de 36 % des produits à reprendre ; qu’enfin Madame A X ne proposait pas à la vente l’ensemble des produits du catalogue.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Madame A B, épouse X, demande à la cour, confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse ; de condamner la SAS Laboratoires Ineldea à lui verser 30 134 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de procédure
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de licenciement pour insuffisance professionnelle, puisqu’elle a vu renouveler son contrat de travail à l’issue de deux périodes d’essai, qu’elle a repris un secteur délaissé par son prédécesseur de sorte qu’elle a dû regagner la confiance de nombreux clients ; que son implication professionnelle est avérée par le fait qu’elle a été à deux reprises à l’automne 2013 classée parmi les cinq meilleurs délégués commerciaux de l’entreprise ; qu’elle a progressé dans le taux d’atteinte de ses objectifs, de 80 % de septembre à novembre 2013, à 100 % en décembre 2013 et janvier 2014 ; que le chiffre d’affaires de son secteur est passé du 31 décembre 2012 au 13 décembre 2013 de 207 216 € à 259 827 € ; que si l’annonce d’une reprise des produits Scientec a été faite lors d’un séminaire d’août 2013, il était impossible aux délégués commerciaux de s’exécuter avant de connaître la procédure de retrait qui ne leur a été communiquée que le 28 octobre 2013, date ne ménageant pas le délai nécessaire avant la fin de l’année 2013, d’autant plus qu’à une première liste de produits à retourner communiquée le 28 octobre 2013 a été ajoutée une seconde liste le 6 novembre 2013, puis une troisième liste le 3 décembre 2013 ; qu’ayant à visiter des clients dans cinq départements elle n’a pu intervenir en temps utile auprès de chaque client au fur et à mesure de l’évolution de la demande de reprise, raison pour laquelle elle a adressé un courriel à la pharmacie Saint Niel de Pontivy le 25 décembre 2013 ; que ce n’est qu’en janvier 2014 que l’assistante administrative des ventes du laboratoire lui a adressé par fax l’état des stocks pour la reprise des produits Scientec Nutrition pour la pharmacie Napoléonville à Pontivy ; qu’aucune liste des clients ne lui a été remise par l’employeur et qu’elle a dû l’actualiser elle-même ; que contrairement aux collègues avec lesquelles l’employeur la compare, elle ne devait pas proposer uniquement des produits de nutrition sportive, mais notamment, de l’aromathérapie, des produits Olioseptil, la gamme Pédiakid et avait en plus un double catalogue, ce qui alourdissait considérablement le temps de ses visites, lui rendant impossible la reprise sur six jours de produits stockés chez des clients répartis sur cinq départements tout en se concentrant sur son chiffre d’affaires ; que les attestations qui lui sont opposées sont dénuées de véracité pour être rédigées de façon identique par des personnes qui sont toujours en liens commerciaux avec l’entreprise ; qu’elle-même a constaté que des produits Scientec étaient demeurés dans certaines officines au-delà de la date impartie pour la reprise, ce qu’elle établit par la justification d’achats qu’elle a effectués ; qu’elle ne pouvait procéder au retrait si les officines ne lui transmettaient pas la liste des stocks qu’elle sollicitait d’elles ; qu’elle justifie avoir à la demande du directeur régional réexpédié des mails qui avaient été initialement basculés dans le courrier indésirable des clients (Quib Form), que contrairement à ce qui lui est reproché, elle a constamment tenu au courant du déroulement des opérations son employeur en la personne de Monsieur Z qui ne daignait pas toujours répondre à ses interrogations ;
qu’enfin, il ne peut lui être reproché une mauvaise gestion de son portefeuille, qui était en déshérence, négligé pendant de longs mois par son prédécesseur, de sorte qu’elle a dû regagner la confiance de nombreux clients ; que si sa signature figure au bas des comptes-rendus d’entretiens il n’exprime pas son accord sur la teneur de ces comptes-rendus ; qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un délégué du personnel de l’entreprise lors de l’entretien préalable, aucune liste ne lui ayant été communiquée en temps utile.
Elle précise que des quatre autres délégués commerciaux embauchés à la même date qu’elle, le 19 août 2013, trois ont fait l’objet d’un licenciement le 30 novembre 2013 ou le 23 janvier 2015 ; elle relate une rotation très importante du poste de délégué commercial de la société pour la région Bretagne, tant avant son embauche qu’après son départ.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur le motif du licenciement
La lettre de licenciement, qui comporte les motifs invoqués par l’employeur, est ainsi rédigée:
« Vous avez été engagée en qualité de déléguée commerciale et vous aviez à ce titre la charge du développement commercial du secteur Bretagne en assurant notamment la prospection et la vente des produits de l’entreprise.
Depuis avril 2013, les produits Scientec Nutrition avaient été remplacés par la gamme STC Nutrition et nous vous avions indiqué à votre arrivée au séminaire d’août 2013 qu’il convenait dans ces conditions de prendre vos dispositions aux fins de procéder à leurs remplacements impératifs avant le 31 décembre 2013.
Cette demande vous a été par la suite réitérée à plusieurs reprises par votre Directeur Régional, Monsieur F Z, lors de vos rendez-vous téléphoniques hebdomadaires mais également lors des séminaires d’octobre et décembre 2013, lors de vos différents accompagnements terrain avec votre supérieur hiérarchique et enfin par mail par votre Directrice Commerciale, Madame G H.
La société a par ailleurs investi dans une campagne publicitaire considérable pour assurer le lancement de cette nouvelle gamme afin de préparer la clientèle à ce changement majeur pour la société.
Or, malgré nos multiples demandes de rappel afin de terminer l’opération d’échange produit au 31 décembre 2013, vous avez attendu la dernière semaine de l’année 2013, soit au cours de l’une des périodes de fin d’année les plus chargées pour le client mais également pour notre entreprise en termes d’activité, pour finalement décider d’informer les clients de votre secteur de ce changement.
À cette occasion, vous n’avez d’ailleurs même pas pris la peine de mettre en copie votre
Directeur Régional, Monsieur Z, ni même de l’informer du retard pris ou encore des éventuelles difficultés que vous auriez pu rencontrer, ce qui aurait, a minima, permis à la société de prendre des dispositions pour vous assister dans ce travail de façon à ce que le calendrier soit respecté.
Or, le retard que vous avez pris dans l’information des clients a empêché ces derniers, informés au dernier moment, de procéder au changement de gamme avant la nouvelle année.
À titre d’exemple, le 16 janvier 2014, vous nous avez adressé un mail de reprise des produits Scientec Quib Form Scientec Nutrition pour l’un de vos clients alors que le retrait de tous les produits Scientec Nutrition devait être réalisé avant la fin de l’année 2013.
Constatant la situation de votre secteur, Monsieur Z, le Directeur Régional a été contraint de se charger personnellement de tous les autres points de vente pour lesquels le retrait n’avait pas été réalisé avant la fin de l’année.
Votre démarche ruine par ailleurs les efforts de communication commerciale engagés par la société pour soutenir vos actions de vente et de promotion.
Ce manquement affecte naturellement l’activité commerciale que nous attendons de votre action et d’ailleurs, se retrouve dans l’analyse de votre activité sur votre secteur d’affectation, lequel était d’ailleurs pourvu d’un portefeuille clients et d’un chiffre d’affaires conséquents lors de votre embauche.
Or, malgré nos différentes alertes, dans un premier temps orales, puis dans un second temps écrites, dans lesquelles nous avons systématiquement attiré votre attention sur la nécessité de vous mobiliser sur l’ensemble des gammes et des produits, vous continuez à n’en cibler et proposer qu’une seule partie.
Aussi, nous constatons que vous ne proposez pas l’ensemble des gammes de produits de la société et notamment la gamme de micro nutrition alors que vos expériences professionnelles passées auraient dû vous amener à ne pas rencontrer de difficultés particulières sur cette gamme.
L’accompagnement individuel de votre Directeur Régional dont vous avez bénéficié n’a pas permis d’obtenir une normalisation sur ce point, pas plus que les formations individuelles et collectives régulières qui vous ont été dispensées (séminaires d’août, octobre et décembre 2013, formation d’une semaine au siège sur l’ensemble des produits, accompagnements terrain, entretien téléphonique hebdomadaire de coordination').
Nous considérons que vous faites preuve d’une mauvaise gestion de votre portefeuille en vous concentrant sur quelques produits ayant une certaine renommée auprès des clients, de sorte que vous réalisez à peine vos objectifs mais seulement sur des produits et un marché acquis. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucune explication, vous contentant de répéter que « vous n’étiez pas d’accord » ou que « c’était notre point de vue » sans plus de précisions.
Pour notre part, nous poursuivons la procédure et nous vous notifions par la présente votre licenciement, votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer sera d’une durée d’un mois et débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute persiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la SAS Laboratoires Ineldea reproche à Madame X de ne pas être parvenue à procéder, malgré les demandes réitérées de l’employeur, au retrait des produits Scientec dans le délai imparti, imputant cette carence à un défaut de respect des consignes. Elle lui reproche également une mauvaise gestion de son portefeuille.
Il ressort des pièces aux dossiers que si l’objectif de retrait des produits Scientec pour le 31 décembre 2013 était effectivement connu dès la fin août 2013, le protocole à suivre n’était pas encore connu, le 1er octobre 2013, du directeur régional que Madame X (sa pièce n°35) a en vain interrogé à cette date. La procédure à suivre a été diffusée le 28 octobre 2013 ; la liste des produits à retirer a été allongée successivement les 6 novembre et 3 décembre 2013.
Il n’est pas énoncé par l’employeur, qui sanctionne par le licenciement un non-respect de ses consignes, de dispositions particulières qui n’auraient pas été respectées par Madame X, mais globalement un défaut d’obtention du résultat attendu dans un délai impératif.
Or, si l’objectif était connu de tous les délégués commerciaux auxquels il était régulièrement rappelé, il n’est pas justifié par l’employeur que cette employée nouvellement embauchée, sur un secteur qui n’était plus prospecté depuis des mois et qui a dû procéder par elle-même à l’actualisation de la liste des clients (pièce n°30, mail de Madame X en date du 6 octobre 2013), ait été mise en situation de remplir les objectifs, posés de façon impérieuse mais mouvante, à réaliser dans un délai strict de deux mois -pour la satisfaction d’un engagement pris par l’employeur selon une transaction en date du 23 novembre 2012.
Il résulte des courriels produits et de l’entretien du 17 janvier 2014 que Madame X n’obtenait pas toujours de réponses de son responsable, Monsieur Z directeur régional ; elle n’a fait au cours de cette période de deux mois l’objet d’aucune observation sur ses méthodes ni de rappel à l’ordre sur ses délais, pas même à l’occasion de la validation de son contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2013, date très proche de l’échéance qu’il lui est reproché de n’avoir pas respectée.
L’employeur, qui n’invoque pas de violation précise de directives déterminées, ne justifie pas de fait justifiant le premier chef des motifs invoqués au soutien du licenciement.
N’est pas établie la matérialité du grief pris de ce que Madame X ait manqué à proposer à la vente certains produits de la gamme, alors qu’il ne conteste pas que Madame X a été à deux reprises à l’automne 2013 classée parmi les cinq meilleurs délégués commerciaux de l’entreprise, que récemment engagée elle a progressé dans le taux d’atteinte de ses objectifs, de 80 % de septembre à novembre 2013, à 100 % en décembre 2013 et janvier 2014, qu’elle a apporté en quelques mois de nouveaux clients à l’entreprise et sensiblement développé le chiffre d’affaires.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Madame X a fait l’objet le 3 avril 2014.
Au moment de son licenciement, Madame X avait 40 ans et huit mois d’ancienneté dans l’entreprise, elle percevait une rémunération moyenne de 2500 €. Si elle justifie avoir démissionné d’un précédent emploi pour intégrer la SAS Laboratoires Ineldea, elle ne renseigne pas sur les conditions de ce précédent emploi. Elle a contracté un contrat à durée déterminée pour la période du 7 mai au 31 décembre 2014, et se trouve à présent engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 22 août 2016.
La cour estime la réparation de l’entier préjudice consécutif au licenciement à la somme de 4000 €.
La SAS Laboratoires Ineldea sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame X, pour frais irrépétibles de procédure, en cause d’appel, la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire remis au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’indemnité allouée à Madame A B, épouse X, à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Laboratoires Ineldea à verser à Madame A B, épouse X, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4000 €,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Laboratoires Ineldea aux dépens de l’instance devant la cour d’appel, ainsi qu’à verser à Madame A B, épouse X, la somme de 1000 € pour frais et irrépétibles procédure engagés devant la cour d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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