Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 29 juil. 2021, n° 21/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01963 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°21/02912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
29 juillet 2021
Dossier N°
N° RG 21/01963 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4U3
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (APAC)
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de PAU, situé […] ' […].
Nous, Marie-Paule X, Premier Président par intérim de la cour d’appel de Pau, déléguée par ordonnance du 1er juillet 2021
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 29 juillet 2021par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier
ENTRE :
S.A.S. ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (APAC)
[…]
[…]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu le 13 avril 2021par le Tribunal de Commerce de Pau.
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de PAU, situé […] ' […].
[…]
[…]
Defendeur au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 22 juillet 2021
— Madame X en son rapport;
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties.
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE ,PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a débouté la SAS ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT ( APAC ) de l’ensemble de ses demandes et prononcé sa liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L622-10 du code de commerce.
Selon déclaration du 26 avril 2021, elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en en référé du 8 juin 2021, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juin 2021, le ministère public s’en rapporte la sagesse de la Cour.
Par conclusions du 7 juillet 2021, la SAS APAC réitère sa prétention estimant que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour elle alors même que la société PHL PROMOTION peut lui venir en aide dans le remboursement de l’intégralité de ses dettes.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 29 juin 2021, la SELARL EKIP’ conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre.
À titre subsidiaire, elle prétend au débouté.
Elle réclame le paiement de la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En premier lieu, il convient d’observer que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui dispose pour la demande de radiation du rôle de l’affaire à la demande de l’intimé.
Dans ces conditions, la présente demande ne peut utilement prospérer sur ce fondement.
En second lieu, il convient de rappeler les dispositions de l’article R661-1 du code de commerce invoquées par l’intimée qui dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premières alinéa du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Force est de constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas été fondée sur ces dispositions mais surtout n’a été argumentée qu’au regard de conséquences manifestement excessives qui n’ont pas à être appréciées dans ce cadre.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée en raison de son caractère non fondé.
La SAS ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT ( APAC ), qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article profit de la SELARL EKIP'.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 13 avril 2021,
Condamne la SAS ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT ( APAC ) aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PREMIER PRÉSIDENT,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
E. MENU M-P X
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