Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 juin 2021, n° 20/12205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 18/60095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12205 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 18/60095
APPELANT
M. A Y
[…]
[…]
B 7522
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté par Me Marion CALMELS de la SCP MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Florence MAS avocat au barreau de LILLE, toque : 224
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic le Cabinet DEBIEVRE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic, la SA ANDRE GRIFFATON, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 16 février 2012, Mme X a vendu en viager à M. Y les lots n° 22, 41, 51, 63 et 142 dépendant d’un immeuble en copropriété situé 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs à Paris (6e). Le lot 51, formant le bâtiment D, comprend un pavillon et la jouissance commune d’un jardin avec les lots 41 et 63.
L’immeuble du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs est voisin de l’immeuble du […].
Ces deux immeubles sont séparés par un mur comportant une ouverture en U qui, selon Mme X, puis, M. Y, permettrait aux copropriétaires de l’immeuble du […] d’avoir des vues directes sur leurs lots de copropriété. C’est ainsi qu’un brise-vue en canisses avait été installé devant l’ouverture de ce mur, lequel a été déposé en 2014, lors du ravalement du mur, puis, reposé, dans un premier temps, par le syndicat des copropriétaires du […] conformément aux termes d’une ordonnance de référé du 17 février 2014, puis, courant 2015 et début 2016, par Mme X. Cette dernière a ainsi installé un nouveau brise-vue, d’une hauteur de 8 mètres, adossé au muret en maçonnerie préexistant et fixé sur le mur séparatif.
Le syndicat des copropriétaires du […], reprochant à Mme X et M. Y l’installation de ce nouveau brise-vue en violation des règles d’urbanisme et à l’origine d’une perte d’ensoleillement et d’un trouble anormal de voisinage, les a fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs, par actes des 25, 26 octobre, 8 et 27 novembre 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la dépose du brise-vue.
Mme X est décédée, en cours d’instance, le 24 mars 2019.
Ce magistrat a, dans un premier temps, ordonné une mesure de médiation qui n’a toutefois pas
permis qu’une solution amiable intervienne, puis, par ordonnance du 25 juin 2020, a :
• dit que l’action du syndicat des copropriétaires du […] n’est pas prescrite ;
• condamné M. Y à déposer entièrement le brise-vue fixé aux murs de la copropriété du […] et à remettre la maçonnerie en état ;
• dit que ces travaux devront être achevés dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
• condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y ;
• condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration en date du 18 août 2020, M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 mars 2021, il demande à la cour de :
• à titre liminaire,
• déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable en sa demande tendant à l’enlèvement de tout ouvrage occultant ;
• prononcer l’incompétence du juge des référés ;
• renvoyer le syndicat des copropriétaires du […] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Paris ;
• à titre principal,
• déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du […] comme étant prescrite ;
• à titre subsidiaire,
• dire qu’il n’est justifié ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
• plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la dépose du brise-vue serait ordonnée, faire injonction au syndicat des copropriétaires du […] de procéder à ses frais à la réinstallation d’un brise-vue identique à celui installé par Mme X avant la réalisation des travaux de ravalement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
• assortir cette injonction d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
• en tout état de cause,
• débouter le syndicat des copropriétaires du […] de ses prétentions ;
• débouter le syndicat des copropriétaires du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs de ses prétentions dirigées à son encontre ;
• condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 5.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (6e) demande à la cour de :
• débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• y ajoutant,
• condamner M. Y à procéder à l’enlèvement de tout ouvrage occultant ;
• condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé
70-70 bis rue Notre-Dames-des-Champs à Paris (6e) demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par M. Y ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
• statuant à nouveau, condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
• y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 avril 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés
M. Y soulève l’incompétence du juge des référés en soutenant que le débat, qui nécessite d’apprécier le droit pour le syndicat des copropriétaires du […] d’exercer des vues sur le fonds voisin et la nature juridique du mur séparatif, relève du juge du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du […] a saisi le juge des référés en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant dans l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la pose d’un brise-vue et en sollicitant que soient ordonnées les mesures propres à y mettre fin en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Ce texte donne, en effet, à la juridiction des référés le pouvoir, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent dont l’existence doit être établie de manière évidente.
La compétence du juge des référés ne souffre donc aucune discussion.
Sur la demande de donner acte
Il sera rappelé que la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La demande de donner acte ne constituant pas une prétention, ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du […]
M. Y soutient que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires intimé, fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, est prescrite puisque ce dernier a introduit la présente instance plus de cinq ans après avoir eu connaissance des faits litigieux.
Il explique en effet, que la date de l’installation d’un nouveau brise-vue plus opaque n’est pas prouvée, que le précédent méconnaissait déjà le plan local d’urbanisme parisien puisqu’il avait été installé à plus de 3 mètres 20, un procès-verbal de constat du 30 avril 2014 ayant établi sa hauteur
d’environ 6 mètres 50, que ce fait était donc connu lors de la première procédure de référé engagée par l’intimé par actes des 17, 18 et 22 octobre 2013, de sorte que disposant d’un délai expirant le 17 octobre 2018 pour agir, son action était prescrite à la date de l’assignation délivrée le 25 octobre 2018.
Il sera retenu que l’action du syndicat des copropriétaires du […], fondée sur le trouble anormal de voisinage, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.
Il n’est pas contesté qu’un premier brise-vue avait été installé, à une date non précisée, lequel avait d’ailleurs été pris en compte dans l’ordonnance de référé du 17 février 2014, ayant été rendue dans la procédure à laquelle se réfère M. Y, introduite en 2013 pour le contraindre ainsi que Mme X, à laisser le syndicat des copropriétaires intimé accéder librement au jardin pour que se poursuivent les travaux de ravalement du mur séparatif. L’ordonnance susvisée avait donné injonction au syndicat des copropriétaires du […] de déposer le brise-vue installé par Mme X, puis, de le remettre en place après réalisation des travaux.
Il résulte du courrier de Mme X du 24 janvier 2018 et des conclusions qu’elle avait fait signifier pour l’audience du 21 février 2019 (pièce 10 de l’appelant), qu’insatisfaite du brise-vue posé par le syndicat des copropriétaires du 7 rue Chaplain à l’issue des travaux, qu’elle a fait constater le 25 février 2015, elle a posé un nouveau brise-vue de couleur blanche.
Selon le courriel de M. Z du 26 octobre 2016 (pièce 9 de l’intimé), Mme X a posé un nouveau brise-vue le 2 avril 2015, puis, début 2016 (le précédent ayant été arraché lors d’une tempête au début de cette année), privant ainsi de lumière les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage. Il s’agit du brise-vue objet de la présente procédure, d’une hauteur d’environ 8 mètres ainsi qu’il résulte du courrier de la direction de l’urbanisme de la mairie de Paris du 21 septembre 2017.
La prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ayant nécessairement pour point de départ la pose du dernier brise-vue d’une hauteur supérieure à celle de l’ancien déposé en 2014,
la prescription quinquennale ne pouvait être acquise lors de l’introduction de l’instance par assignation du 25 octobre 2018.
C’est donc vainement que M. Y se prévaut de la précédente procédure de référé engagée en 2013 dont l’objet ne portait d’ailleurs pas sur la dépose du brise-vue, celle-ci n’ayant été prévue que temporairement pour permettre la réalisation des travaux.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires du […]
Il résulte de l’ordonnance entreprise que devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires du […] a sollicité, à titre principal, la dépose du brise-vue et la réalisation des travaux de remise en état du mur et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
A hauteur de cour, il sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant accueilli ses demandes principales et la condamnation de l’appelant à procéder à l’enlèvement de tout ouvrage occultant.
M. Y qui indique avoir fait déposer le brise-vue litigieux, considère que la demande du syndicat des copropriétaires tendant au retrait de tout ouvrage occultant tend à la réformation de la décision entreprise et doit s’analyser en un appel incident ; que celui-ci n’ayant pas été formé dans le mois de la remise de ses premières conclusions, est irrecevable en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Or, la demande du syndicat des copropriétaires, non formée en première instance, ne peut que
s’analyser en une demande nouvelle, complémentaire de celle initialement soumise au premier juge et accueillie par lui et, en tant que telle autorisée par l’article 566 du code de procédure civile.
Aucun appel incident n’ayant été formé par le syndicat des copropriétaires du […] qui ne formule d’ailleurs aucune critique contre la décision entreprise, le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. Y sera rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte des pièces produites et, notamment, des différents procès-verbaux de constat, des photographies et du plan cadastral que l’immeuble du […] forme une sorte de U ouvert vers la copropriété du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs et, plus particulièrement, vers le jardin de M. Y.
La courette située à l’arrière de l’immeuble du […] est séparée de la copropriété du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs par un muret en maçonnerie, d’une hauteur inférieure à un étage, constituant une partie du mur pignon de cet immeuble.
Il est constant que pour éviter toute vue sur son jardin, Mme X avait fait installer un brise-vue comblant une partie de l’espace entre le mur pignon en limite de son fonds et s’élevant au-dessus du muret délimitant la courette.
Il ressort du procès-verbal du 30 avril 2014, réalisé à la suite de la précédente procédure de référé, et avant réalisation des travaux de ravalement du mur séparatif, que le brise-vue alors en place, était constitué de canisses en plastique de couleur verte et avait une hauteur de 6 mètres 50.
Le procès-verbal du 25 février 2015, établi après les travaux de ravalement, démontre que sur la partie basse du mur pignon, a été fixé, au moyen de collets en plastique, un brise-vue de couleur gris taupe, avec des franges plastifiées de type PVC souple.
Il résulte des motifs qui précèdent que Mme X a ultérieurement fait poser un important brise-vue de 8 mètres de hauteur, sans autorisation de la copropriété voisine ni des services de l’urbanisme de la ville de Paris, constitué en partie basse d’un panneau métallique fixé dans sa propriété et, en partie haute, d’un store à lamelle dont la partie supérieure se trouve au niveau de l’appui de la troisième fenêtre de l’immeuble du […], ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 19 juillet 2018.
Cette pièce et les photographies produites démontrent que le brise-vue a été fixé dans la maçonnerie du mur séparatif, dont il apparaît, en dépit de la contestation émise par M. Y sur sa nature, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires du […]. La cour relève, en effet, que les travaux de ravalement de ce mur ont été supportés par ce seul syndicat des copropriétaires et que l’huissier de justice, mandaté par M. Y, a noté dans le procès-verbal de constat du 21 janvier 2021, 'je constate que ces deux immeubles sont séparés par un mur dont mon requérant me déclare qu’il est la propriété de la copropriété du […]'.
Les pièces susvisées démontrent encore que le mur arrière du […] est dégradé avec un décrochement de morceau de maçonnerie au niveau de la partie supérieure droite du store ; que le brise-vue est d’une hauteur particulièrement imposante et dépasse le muret de près de six mètres alors qu’il résulte du courrier précité de la mairie de Paris que dans cette ville, la hauteur des clôtures entre les propriétés ne doit pas dépasser 3 mètres 20 ; qu’il entraîne une perte d’ensoleillement importante, l’huissier de justice ayant relevé que les pièces donnant sur la courette de l’immeuble de l’intimé avaient une faible luminosité et la cour relève, à l’examen des photographies produites, que cette courette se trouvant emmurée sur 8 mètres de hauteur, est plongée dans l’obscurité.
Il apparaît ainsi, que la pose de ce brise-vue, sans aucune autorisation, occasionne au syndicat des copropriétaires du […] une atteinte à ses parties communes et une gêne évidente constitutives d’un trouble anormal de voisinage et, par suite, d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et ce, sans qu’il soit utile, pour la solution du présent litige, de rechercher préalablement si le syndicat des copropriétaires intimé peut ou non exercer des vues sur le fonds voisin.
C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la dépose du brise-vue et la remise en état de la maçonnerie endommagée. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Si le procès-verbal de constat du 21 janvier 2021 établit que le brise-vue litigieux a été retiré, il démontre toutefois que subsiste un panneau métallique occultant implanté dans le jardin de M. Y, à proximité du mur séparatif.
Bien que ce panneau ne prenne pas appui sur le mur de l’immeuble du […], il apparaît toutefois à l’examen des photographies produites et, notamment, de celle communiquée par le syndicat des copropriétaires intimé (pièce n°39), qu’il dépasse largement le muret séparatif entre le jardin de l’appelant et la courette de l’immeuble voisin et ne peut qu’altérer la luminosité de cette courette et des pièces dont les fenêtres donnent sur celle-ci.
Il sera rappelé que l’installation d’origine ne comportait aucun panneau métallique mais un simple brise vue en canisses posé sur une barre latérale ainsi que l’établissent les photographies produites par l’appelant (pièce n° 2) et celles jointes au procès-verbal de constat du 30 avril 2014.
Il convient donc d’ordonner le retrait du panneau métallique occultant subsistant et d’assortir cette mesure d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Sur la demande de M. Y tendant à la réinstallation d’un brise-vue
La demande de M. Y tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires du […] de procéder, à ses frais, à la réinstallation d’un brise-vue similaire à celui existant antérieurement aux travaux de ravalement ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il est établi par le courrier susvisé de la mairie de Paris que ce brise-vue était d’une hauteur supérieure à celle autorisée par le plan local d’urbanisme de Paris et qu’il n’est, en tout état de cause, pas démontré avec toute l’évidence requise en référé, l’existence de vues illicites sur sa propriété.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. Y supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement appréciée par le premier juge.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires du […], contraint d’exposer à nouveau des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de ce texte.
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs, intimé dans cette procédure alors qu’aucune demande n’a été formée à son encontre, la somme de 2.000 euros en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à procéder à l’enlèvement du panneau métallique occultant subsistant dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que l’astreinte sera due pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires du 70-70 bis rue Notre-Dame-des-Champs celle de 2.000 euros en application de ce texte.
Le Greffier, Le Président,
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