Confirmation 15 novembre 2016
Infirmation partielle 22 février 2017
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 22 févr. 2017, n° 15/21331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2015, N° 13/05013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05013
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Claire DI Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/048568 du 26/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur E X
né le XXX à XXX
49 rue F Terrasse
XXX
représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assisté de Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
F X est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses fils, M. C X et M. E X.
Par jugement du 14 septembre 2015, sur assignation délivrée le 21 mars 2013 par M. E X à M. C X, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F X,
— désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion du notaire des parties,
— dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
— rappelé que les parties devront remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission au notaire commis qui devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis tout juge de la 2e chambre (1re section) pour surveiller ces opérations,
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le fichier Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par la défunte,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à XXX,
— dit qu’il ne doit pas être inclus dans la licitation le lot n° 26, à savoir une chambre de service au 6e étage, résultant d’une vente complémentaire par les Consorts Debray à Mme X au terme d’un acte rectificatif des 14 et 23 décembre 1988, tant que la propriété du lot n° 26 est litigieuse (et) n’a pas été réglée par une décision judiciaire définitive, – dit qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot, sur la mise à prix de 2.000.000 d’euros comme l’a fixée l’expert, M. Y,
— dit que, pour parvenir à la vente sur licitation du bien, il y a lieu de désigner un huissier ayant pour mission d’organiser deux visites dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
— dit qu’en cas de nécessité il pourra être fait appel à un serrurier, à un commissaire de police ou à toute personne visée à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la publicité de droit commun soit restreinte par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale, à savoir le journal Le Parisien,
— dit qu’il sera procédé à une publicité complémentaire sur Internet sur le site «www.licitor.com»,
— désigné un huissier ayant pour mission d’organiser deux visites dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
— ordonné l’expulsion de M. C X, et de tout occupant de son chef, de l’appartement sis XXX, XXX, cette condamnation étant assortie d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonné l’assistance de la force publique,
— attribué, à titre préférentiel à M. E X les meubles et objets dont il a d’ores et déjà pris possession, le 23 décembre 2006, à Villerville et visés à l’inventaire et prisée établi par Maître B,
— attribué à titre préférentiel à M. E X les objets mentionnés à sa liste de préférence,
— désigné à nouveau, Me B avec mission de :
o convoquer les parties,
o se rendre si besoin sur place,
o procéder au recollement des inventaires,
o entendre les parties,
o noter leur préférence,
o et, à défaut pour M. C X d’indiquer les siennes, noter les préférences de M. E X et, en fonction des objets d’ores et déjà attribués à M. E X au titre du partage du 23 décembre 2006, et en fonction des préférences exprimées par chacun des deux frères et/ou à défaut par M. E X seul,
o définir deux lots de valeur égale, de sorte qu’il puisse être utilement procédé au partage des meubles,
— fixé la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la somme de 1.500 euros, qui lui sera avancée directement entre ses mains par M. E X,
— condamné M. C X à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter du décès de F X, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné M. C X à rapporter à l’indivision successorale une somme de 645.000 euros, dont il est dû à M. E X la moitié, soit la somme de 322.500 euros,
— ordonné que, compte tenu du recel de succession commis, M. C X sera privé de partage du chef de ces deux actifs (lot n° 111 et lot n° 37 de l’inventaire dressé le 15 avril 1996) et que leur valeur sera intégralement attribuée à M. E X à hauteur de la somme de 70.000 euros,
— condamné M. C X à rembourser à son frère M. E X les échéances fiscales payées pour le règlement des droits de succession de leur mère, F X, pour une somme globale de 12.569 euros,
— ordonné à M. C X de rapporter la valeur de la villa à l’indivision successorale au titre de la donation de la maison à Villerville faite en avancement d’hoirie à son seul bénéfice chiffrée à 645.000 euros par M. Y,
— condamné M. C X à payer à M. E X une somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de F X jusqu’à ce que M. C X paye à M. E X la somme de 322.500 euros, correspondant à sa part dans le bien immobilier de Villerville,
— rejeté les autres demandes de M. E X au titre des intérêts,
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. C X à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné que, sur les sommes disponibles à revenir à M. C X, après paiement des sommes dues à M. E X, resteront séquestrés entre les mains du notaire de la succession, de tout auxiliaire de justice, de tout notaire dépositaire des fonds qui résulteront de la vente sur licitation de l’appartement de l’XXX à Paris, 50 % des fonds à revenir à M. C X pour garantir notamment :
1. le montant des dommages-intérêts,
2. les intérêts de droit à revenir à M. E X du chef des indemnités d’occupation résiduelles,
3. le montant du différentiel des prix de vente de l’appartement de l’XXX à Paris, s’il advenait que la vente sur licitation produise un prix inférieur à l’offre ferme et définitive refusée déloyalement par M. C X,
4. le montant des conséquences fiscales résultant pour le demandeur de la nouvelle réglementation des plus-values qui 'vont le frapper de plein fouet',
5. le montant des intérêts de droit toutes causes confondues,
6. le montant résultant de la mise à jour de faits nouveaux de recel de succession,
7. le montant de toutes sommes dont le remboursement n’a pas été sollicité dans le cadre de la présente instance, – condamné M. C X à payer à M. E X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonné l’emploi des dépens en ce compris les frais d’expertise en frais généraux de partage.
Par déclaration du 26 octobre 2015, M. C X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2016, il demande à la cour, au visa des articles 815-9 et 919-1 du code civil et L 412-6 du code des procédures d’exécution, de :
— le dire fondé en droit et en fait en l’intégralité de ses demandes,
— y faire droit,
— en conséquence, réformer le jugement du 14 septembre 2015 comme suit :
— le relever de toutes condamnations pécuniaires, en particulier de toute indemnité d’occupation,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. E X à son encontre,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F X décédée le XXX, suivant les modalités suivantes :
— désigner pour y procéder le président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris, à l’exclusion du notaire des parties,
— se faire remettre toutes pièces requises par les parties,
— imputer la donation par avancement d’hoirie à la succession et ordonner une déclaration rectificative,
— procéder au rétablissement du calcul des droits de succession après imputation de la donation par avancement d’hoirie,
— rééquilibrer le trop versé par lui-même au titre des droits de succession,
— commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— dire ne pas y avoir lieu à licitation du bien immobilier sis XXX avant l’imputation de la donation par avancement d’hoirie,
— en conséquence, dire ne pas y avoir lieu à son expulsion du bien sis XXX,
— constater que M. E X dispose pleinement dudit bien,
— lui accorder le maintien dans les lieux XXX tant que la succession n’est pas clôturée, en sa qualité d’héritier dudit bien, et ce jusqu’à sa vente,
— constater l’absence de recel de succession commis par lui et le relever de toute condamnation à ce titre, – dire que la (donation de la) maison de Villerville est faite en avance d’hoirie,
— en conséquence, dire que le notaire en charge de rétablir la déclaration rectificative de succession devra l’inclure conformément au droit des successions,
— constater l’absence de résistance abusive de sa part et le relever de toute condamnation à ce titre,
— d’une manière générale, le relever de toute condamnation pécuniaire envers M. E X,
— condamner M. E X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer 4.000 euros à Maître Z en lieu et place du règlement de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2016, M. E X demande à la cour, au visa des articles 960 , 961, 1361 et 1377 du code de procédure civile, 815 et suivants, 856, 1134, 1147, 1372 et 1375 du code civil, de :
— constater que M. C X a été expulsé le 8 juillet 2016 de son domicile du XXX et qu’il se refuse toutefois à communiquer sa nouvelle adresse,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. C X tant qu’il n’aura pas justifié de son nouveau domicile,
— déclarer M. C X mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis tout juge de la 2e chambre (1re section) pour surveiller ces opérations,
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par la défunte,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à XXX,
— dit qu’il ne doit pas être inclus dans la licitation pour l’instant le lot n° 26, à savoir une chambre de service au 6e étage,
— dit qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot, sur la mise à prix de 2.000.000 d’euros comme l’a fixée l’expert, M. Y, par l’intermédiaire de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris et ce à la barre du tribunal de grande de instance de Paris de l’immeuble se trouvant à Paris l6ème, 10 avenue de New-York et rue Gaston de Saint-Paul, sans numéro, cadastré section 1604 FU n° 11 avenue de New-York n° 10 rue Gaston de Saint-Paul sans numéro pour une contenance de 437 m², à savoir :
. lot n° 10 et les 163 millièmes des parties communes générales, au 3e étage : un appartement de 5 pièces principales, cuisine, salle de bains et wc, couloir et débarras,
. lot n° 16 et les 2 millièmes des parties communes générales, au sous-sol : une cave numérotée 4 bis,
. lot n° 17 et les 2 millièmes des parties communes générales, au sous-sol : une cave numérotée 5,
. lot n° 27 et les 5 millièmes des parties communes générales, au 6e étage : une chambre n° 9,
— dit que pour parvenir à la vente sur licitation du bien, il y a lieu de désigner un huissier ayant pour mission d’organiser deux visites dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
— dit qu’en cas de nécessité il pourra être fait appel à un serrurier, à un commissaire de police ou à toute personne visée à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la publicité de droit commun soit restreinte par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale, à savoir le journal Le Parisien,
— dit qu’il sera procédé à une publicité complémentaire sur Internet sur le site « www.licitor.com»,
— désigné un huissier ayant pour mission d’organiser deux visites dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
— condamner M. C X à payer à la succession au titre des objets détournés lot n° 111 et lot n° 37 la somme de 70.000 euros, somme à parfaire,
— dire en application des dispositions de l’article 778 du code civil que, compte tenu du recel de succession commis, M. C X sera privé du partage du chef des deux actifs détournés et que leur valeur lui sera intégralement attribuée à hauteur de la somme de 70.000 euros, somme à parfaire,
— dire que les condamnations prononcées par le jugement porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. C X à lui payer le montant du différentiel du prix de vente de l’appartement de l’XXX à Paris, s’il advenait que la vente en licitation produise un prix inférieur à l’offre ferme et définitive refusée déloyalement par M. C X,
— condamner M. C X à lui payer le montant des conséquences fiscales résultant pour lui de la nouvelle réglementation des plus-values en conséquence de la vente de l’appartement de l’XXX,
— ordonner que le notaire chargé de recevoir le prix de vente sur licitation ou amiable de l’appartement indivis de Paris lui remettra sans délai, dès encaissement, la totalité des indemnités, intérêts et dommages-intérêts fixés par le tribunal,
— dire qu’il lui sera versé une provision de 2.000.000 euros, à prélever sur les actifs de la succession, sans attendre le sort définitif des opérations de liquidation,
— dire que, sur les sommes disponibles à revenir à M. C X, après paiement des sommes qui lui sont dues resteront séquestrés entre les mains du notaire de la succession, de tout auxiliaire de justice, de tout notaire dépositaire, des fonds qui résulteront de la vente sur licitation de l’appartement de l’XXX à Paris, 50 % des fonds à revenir à M. C X pour garantir notamment :
1° le montant des dommages-intérêts,
2° les intérêts de droit à lui revenir du chef des indemnités d’occupation résiduelles,
3° le montant du différentiel des prix de vente de l’appartement de l’XXX à Paris, s’il advenait que la vente sur licitation produise un prix inférieur à l’offre ferme et définitive refusée déloyalement par M. C X,
4° le montant des conséquences fiscales résultant pour le demandeur de la nouvelle réglementation des plus-values qui vont le frapper de plein fouet,
5° le montant des intérêts de droit toutes causes confondues,
6° le montant résultant de la mise à jour de faits nouveaux de recel de succession,
7° le montant de toutes sommes dont le remboursement n’a pas été sollicité dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. C X à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’accueillir en son appel incident,
— débouter M. C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que M. C X a été expulsé le 8 juillet 2016 de son domicile du XXX et qu’il y était présent,
— liquider l’astreinte à la somme de 30.000 euros et condamner M. C X à lui payer ladite somme,
— condamner M. C X à lui payer la somme de 4.300 euros mensuel au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement du XXX à compter du décès de F X et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner M. C X à payer la somme de 138 mois x 4.300 euros = 593.400 euros, et dont il devra rapport à l’indivision,
— dire qu’il a vocation à bénéficier de la moitié de cette somme, soit 296.700 euros,
— condamner M. C X à rapporter à l’indivision successorale au titre de la donation de Villerville faite en avancement d’hoirie à son bénéfice, une somme de 710.000 euros, valeur de cette propriété reconnue par M. C X, soit une soulte d’un montant de 710.000/ 2 : 355.000 euros avec intérêts provisionnels de droit à compter du XXX, date du décès de F X,
— condamner à cet effet M. C X à lui payer une somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de F X, jusqu’à ce qu’il lui ait payé la somme de 355.000 euros, correspondant à la part lui revenant au titre du remboursement de l’avancement d’hoirie sur le bien immobilier de Villerville,
— dire dans tous les cas de figure que le préjudice indemnisable au titre du non-paiement de l’avancement d’hoirie ne saurait être inférieur à 180.000 euros,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de M. C X seront provisionnelles de sorte à permettre de formuler les demandes définitives dès qu’il aura été procédé aux opérations de liquidation de la succession,
— condamner M. C X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— subsidiairement, porter ce montant à la somme de 200.000 euros, s’il n’était pas confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. C X à l’indemniser du fait du non remboursement de l’avancement d’hoirie,
— condamner M. C X à lui payer la somme de 40.186,50 euros, au titre du remboursement des droits de succession,
— lui donner acte qu’il entend porter pour mémoire la non-délivrance des legs particuliers et autres bijoux et objets personnels de F X, ainsi que le remboursement des frais d’obsèques et des sommes avancées dans le cadre du contentieux Mourad dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage à intervenir,
— lui donner acte qu’il entend dès à présent se réserver le droit, si les opérations de liquidation révélaient que d’autres biens aient pu être détournés par M. C X d’en tirer toutes conséquences de droit, dans les termes de l’article 778 du code civil,
— condamner M. C X à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris les frais d’inventaire et d’expertise sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
' Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
Considérant que M. E X soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. C X au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, reprochant à son frère de ne pas communiquer son adresse depuis son expulsion de l’appartement situé à Paris 16e, XXX dépendant de la succession ;
Considérant que la difficulté liée à la mention de l’adresse de l’intimé dans ses conclusions n’étant pas visée par l’article 914 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevables des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, la cour est donc compétente ;
Considérant que l’irrégularité soulevée par M. E X n’est pas une irrégularité de fond mais de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile ;
Considérant que, s’il est constant que M. C X ne réside plus dans l’appartement litigieux pour en avoir été expulsé le 8 juillet 2016, il y reçoit toujours son courrier et comparaît devant la cour, démontrant ainsi l’existence de garanties de représentation dans une instance en partage où seront essentiellement fixés les droits de chacune des parties dans la succession de leur mère ;
Considérant que, dans ces conditions, M. E X ne fait pas la démonstration qui lui incombe d’un grief qu’il subirait à la suite de l’irrégularité invoquée et qu’il doit être débouté de sa demande ;
' sur les opérations de comptes, liquidation et partage
sur la demande de rapport de la donation du bien situé à XXX
Considérant que M. E X demande que M. C X soit condamné à rapporter à l’indivision successorale la valeur de la villa de Villerville donnée en avancement d’hoirie fixée à 710.000 euros et à lui payer la somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de F X jusqu’à ce qu’il lui paye la somme de 355.000 euros correspondant à sa part ;
Considérant que M. E X estime que cette somme de 710.000 euros aurait due être versée dès l’ouverture de la succession et que ce retard lui est préjudiciable ;
Considérant que M. C X soutient que cette propriété située à XXX- lui revient exclusivement, qu’elle s’imputera sur sa part de réserve et qu’elle est rapportable à la succession mais conteste devoir 'payer à son frère la somme de 322.500 euros correspondant à sa part dans le bien immobilier’ litigieux ; qu’il prétend, en outre, qu’au décès de sa mère usufruitière, lui-même, en sa qualité de nu-propriétaire, a recouvré la pleine propriété du bien ;
Considérant que le bien situé à XXX a été donné par F X en nue-propriété à M. C X par acte daté du 24 juillet 1992 passé en l’étude de Maître A, notaire à Rouen ;
Considérant qu’il résulte de l’article 843 du code civil que’tout héritier… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale’ ; qu’il résulte de l’article 858 du même code que « Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation », de l’article 860 que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation », et de l’article 919-1 que « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction » ;
Considérant que les parties sont d’accord pour évaluer le bien au jour du décès et non au jour de la donation et ce, à la somme de 710.000 euros ;
Considérant qu’en application des dispositions rappelées ci-dessus, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il est dû à M. E X la moitié de la somme de 645.000 euros, soit la somme de 322.500 euros, et condamné M. C X à payer à M. E X une somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de F X jusqu’à ce qu’il lui paye la somme de 322.500 euros, correspondant à sa part dans le bien immobilier de Villerville ; que l’appelant n’a pas à payer cette somme à l’intimé, le rapport s’effectuant en moins prenant ; que M. C X doit donc rapporter à la succession de F X la donation qui lui a été faite en avancement d’hoirie à savoir, la nue-propriété du bien situé à XXX estimé à 710.000 euros ;
Sur les droits de succession Considérant que M. C X critique la déclaration de succession, qu’il demande qu’il y soit tenu compte de la donation par avancement d’hoirie de la nue-propriété du bien situé à XXX et d’ordonner en conséquence une déclaration rectificative en procédant au rétablissement du calcul des droits de succession après imputation de cette donation ;
Considérant que M. E X estime que son frère est prescrit pour critiquer pour vice du consentement , pour la première fois dans ses conclusions de 2016, la déclaration de succession établie le 28 juin 2005 et soutient que cette déclaration ne comporte pas d’erreur ; qu’il soutient qu’il a payé les droits dus par son frère depuis l’échéance de juillet 2011, rappelant que les héritiers sont tenus solidairement vis-à-vis de l’administration fiscale, et réclame la somme de 40.816,50 euros ;
Considérant que M. E X apporte la preuve d’avoir payé en lieu et place de son frère la somme de 33.672,50 euros qui se décompose ainsi : 4.249 euros le 30 août 2011 (pièce 27), 4.169,50 euros le 17 février 2012 (pièce 82), 2.671 euros le 2 juillet 2012 (pièce 91), 4.170,50 euros le 6 septembre 2012 (pièce 93) , 4.131 euros le 2 janvier 2013 (pièce 95), 4.131 euros le 26 février 2013, 4.091,50 euros le 16 septembre 2013 (pièce 118), 4.052,50 euros le 3 février 2014 (pièce 122), et 2.006,50 euros le 7 août 2014 (pièce 125), au titre des droits de succession calculés selon la déclaration de succession établie par Maître A le 28 juin 2005 et réclamés selon l’échéancier de fractionnement du paiement des droits de juillet 2005 ;
Considérant que M. C X qui demande qu’il soit procédé 'au rétablissement du calcul des droits de succession après imputation de la donation par avancement d’hoirie’ et le rééquilibrage 'du trop versé par M. C X au titre des droits de succession', ne démontre pas que le rapport de la donation de la villa de Villerville impose de modifier la déclaration de succession établie le 28 juin 2005 ni que ses droits sont inférieurs à ce qu’il lui a été réclamé par l’administration fiscale et que son frère a payé à hauteur de 33.672,50 euros ; qu’ils sera condamné à payer cette somme à M. E X et que le surcroît de ses demandes sera rejeté ;
Sur l’indemnisation du préjudice de l’intimé
Considérant que M. E X sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant du 'non paiement de l’avancement d’hoirie’ qu’il estimait à 180.000 euros, puisque seul le rapport est dû et ce, en moins prenant ;
sur le calcul des intérêts
Considérant qu’en application de l’article 856 alinéa 2 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jugement rendu le 14 septembre 2015 ;
sur la licitation
Considérant que la succession porte aussi sur un bien immobilier situé à Paris 16e, XXX, estimé dans son rapport d’expertise par M. Y à la somme de 2.500.000 euros ;
Considérant que M. E X demande que la vente soit ordonnée à la barre du tribunal de grande instance ;
Considérant que M. C X ne s’oppose à la licitation ordonnée par le tribunal que si elle est ordonnée avant 'l’imputation de la donation par avancement d’hoirie', demande qui a d’ores et déjà été satisfaite, de sorte que le jugement sera confirmé en application des dispositions de l’article 1686 du code civil, sur la licitation ; qu’il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile, qu’il appartient à la cour de déterminer les conditions de cette vente ; qu’en application de l’article 1272 du même code, pour éviter toutes difficultés ultérieures, il sera fait droit à la demande de l’intimé et la vente sera faite à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ;
sur l’indemnisation de M. E X
Considérant que M. E X demande de condamner M. C X à lui payer d’une part, le montant du différentiel du prix de vente de l’appartement de l’avenue de New-York à Paris, s’il advient que la vente aux enchères du bien produise un prix inférieur à l’offre d’achat de 2.500.000 euros faite à la fin de l’année 2011, refusée selon lui, déloyalement par M. C X, d’autre part, le montant augmenté depuis 2013 des impôts sur la plus-value concernant les ventes immobilières ; qu’il réclame une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que M. C X soutient qu’il n’a fait preuve d’aucune résistance abusive pour la vente du bien de l’XXX alors qu’il a proposé plusieurs fois à son frère d’y procéder ;
Considérant que M. E X qui, par ordonnance de référé du 30 décembre 2011, avait, dans un premier temps, jusqu’à l’arrêt infirmatif rendu par cette cour le 9 octobre 2012, obtenu le droit de passer seul la vente de l’appartement du XXX, ne peut reprocher à son frère l’échec de cette transaction qui s’est manifestée par une offre d’achat datée du 12 décembre 2011 ;
Considérant en outre, que le préjudice qui résulterait de l’échec de la vente en 2011 ne pourrait, tout au plus, consister qu’en une perte de chance pour l’indivision, de sorte que M. E X sera débouté de ses demandes telles qu’elles sont formulées, qui plus est, à son seul bénéfice ;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que M. E X demande la condamnation de M. C X à lui payer la somme de 4.300 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement du XXX, à compter du décès de F X et ce jusqu’à la libération complète des lieux, soutenant qu’il n’a jamais donné son accord pour une telle occupation qui, au départ, devait être limitée à 6 mois ;
Considérant que M. C X prétend que M. E X n’apporte aucune preuve du caractère exclusif d’une occupation par lui-même, au demeurant partielle, et soutient que son frère lui avait demandé de gérer l’appartement indivis jusqu’au partage lors de la première réunion chez le notaire, expliquant que le contrôle fiscal, les cambriolages successifs, les nombreux dégâts des eaux, les assemblées générales de copropriété et les travaux avaient rendu sa présence nécessaire ; qu’il relève que ce n’est que, dans l’assignation en référé du 31 décembre 2010, que son frère l’accuse d’occuper exclusivement l’appartement depuis plus de dix ans ; qu’il fait valoir des problèmes de santé ;
Considérant que l’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Considérant qu’il est constant que M. C X a dans l’appartement du XXX sa résidence fiscale et civile ; qu’il ressort des déclarations des parties, du rapport de M. Y daté du 4 novembre 2011 et du procès-verbal d’expulsion dressé par l’huissier de justice le 8 juillet 2016, qu’à cette date, M. C X occupait effectivement les lieux ; que l’appelant n’apporte aucune preuve d’une occupation, même partielle, par son frère ou du fait que ce dernier aurait entreposé des affaires dans les lieux ; que le caractère exclusif de la jouissance de M. C X sera donc retenu ;
Considérant que l’indemnité d’occupation est due en conséquence à compter du XXX jusqu’au 8 juillet 2016, date de l’expulsion de M. C X ;
Considérant que l’expert Y propose qu’entre 2004 et 2011 la valeur locative mensuelle du bien soit fixée entre 3.463 et 3.915 euros ; qu’il convient d’appliquer un abattement de 20% par rapport à la valeur locative, lié à la précarité d’une telle occupation par rapport à un bail d’habitation auquel sont attachées des garanties légales, et de fixer à la somme de 2.950 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
sur l’expulsion
Considérant que M. C X demande l’infirmation du jugement qui a ordonné cette expulsion et à être autorisé à se maintenir dans les lieux ;
Considérant que M. C X a été expulsé le 8 juillet 2016 de l’appartement du XXX, XXX ;
Considérant que son maintien dans les lieux en sa qualité d’indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire, M. E X, sur l’immeuble indivis qui doit être vendu à son meilleur prix et qu’il convient de confirmer l’expulsion, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte ; qu’il n’y a pas lieu devant la cour, statuant en appel d’un jugement qui a prononcé initialement une astreinte, de la liquider ; que cette demande sera rejetée ;
Sur le recel successoral
Considérant que M. E X demande la condamnation de M. C X 'à payer à la succession’ au titre d’objets détournés, lots n° 111 et 37 de l’inventaire dressé le 15 avril 1996, la somme de 70.000 euros et qu’il soit fait application des dispositions de l’article 778 du code civil pour dire qu’il sera privé du partage du chef des deux actifs détournés ;
Considérant que M. C X estime qu’il n’a commis aucun recel ; que le tableau de Grau Sala (lot n°111) dont il a disposé lui avait été donné par sa mère en novembre 2003 pour ses 54 ans ; que la terre cuite n’était pas présente dans l’appartement au décès de F X, ni même depuis 2001, car elle avait été vendue par la défunte bien avant son décès ; qu’il produit en pièce 32 une note manuscrite de dépôt en salle des ventes qui correspondrait au dit objet ;
Considérant que le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l’égalité dans le partage à son profit ; qu’il résulte de l’article 778 du code civil que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Considérant que le recel suppose l’intention frauduleuse et qu’il appartient à l’héritier qui l’invoque, de démontrer que son co-héritier a agi avec cette intention frauduleuse ;
Considérant que, si la terre-cuite, constituée d’un important groupe de personnages, ne figure plus dans l’inventaire dressé en 2011 par Maître B, alors qu’elle était mentionnée dans l’inventaire des meubles de l’appartement de l’XXX dressé le 15 avril 1996, dans le salon, lot n°37, pour une valeur de 50.000 francs, aucune pièce produite par l’intimé (lettres de Me Conti, échange de courriels du 21 décembre 2011 entre les deux frères, lettres de E datées des 26 janvier et 16 février 2012) ne permet d’établir avec certitude les conditions de la 'disparition’ de cet objet qui ne peut, dès lors, être imputée à l’appelant ; que l’intimé sera donc débouté de sa demande de condamnation pour recel de la statuette en terre-cuite et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant que le tableau de Grau Sala, lot n°111 de l’inventaire dressé le 15 avril 1996 évalué à la somme de 35.000 francs, ne figure plus dans l’inventaire dressé en 2011 par Maître B ; qu’il n’est pas contesté que M. C X en a disposé ; que la valeur élevée du bien, même offert pour un anniversaire, empêche de le qualifier de présent d’usage ; qu’il s’agit donc d’une donation rapportable ; que M. C X soutient qu’il s’agissait d’un cadeau dont il s’est séparé et que dans ces conditions, la preuve d’une intention frauduleuse de sa part n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’y pas lieu de retenir de recel ; que M. E X qui ne donne aucun élément sur la valeur actuelle du tableau, ne peut davantage en réclamer le rapport pour la somme de 35.000 euros ; que le jugement sera réformé de ces chefs ;
Sur le partage des meubles
Considérant que M. C X ne critique pas les dispositions du jugement demandant cependant, globalement, sa réformation et le rejet des demandes formées à son encontre ; qu’il ne répond toujours pas aux demandes de son frère faites à ce titre ;
Considérant que M. E X sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a notamment :
— attribué, à titre préférentiel à M. E X les meubles et objets dont il a d’ores et déjà pris possession, le 23 décembre 2006, à Villerville et visés à l’inventaire et prisée établi par Maître B,
— attribué à titre préférentiel à M. E X les objets mentionnés à sa liste de préférence,
— désigné à nouveau, Me B avec mission de :
o convoquer les parties,
o se rendre si besoin sur place,
o procéder au recollement des inventaires,
o entendre les parties,
o noter leur préférence,
o et à défaut pour M. C X d’indiquer les siennes noter les préférences de M. E X et en fonction des objets d’ores et déjà attribués à M. E X au titre du partage du 23 décembre 2006, et en fonction des préférences exprimées par chacun des deux frères et/ou à défaut par M. E X seul,
o définir deux lots de valeur égale, de sorte qu’il puisse être utilement procédé au partage des meubles,
— fixé la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la somme de 1.500 euros, qui lui sera avancée directement entre ses mains par M. E X ;
Sur la demande de provision formée par M. E X
Considérant que M. E X demande une provision de 2.000.000 euros, à prélever sur les actifs de la succession, sans attendre l’issue des opérations de liquidation ;
Considérant cependant, qu’en application de l’article 815-11 du code civil, il doit être constaté que l’indivision ne dégage aucun bénéfice et ne détient pas de fonds disponibles permettant de faire droit à cette demande de provision qui sera donc rejetée ;
Sur la mise sous séquestre
Considérant que M. E X demande que les sommes devant revenir à M. C X, après la vente soient séquestrées entre les mains du notaire de la succession pour garantir ses droits ; qu’il ne justifie cependant d’aucune circonstance susceptible de mettre ses droits en péril dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession litigieuse ; que sa demande sera rejetée ;
Considérant que le « donné acte », qui ne formule qu’une constatation, est dépourvu de caractère juridictionnel et n’est susceptible de conférer ni un droit, ni même une autorisation à la partie qui l’a requis et obtenu ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les conclusions de M. C X du 28 novembre 2016,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
— condamné M. C X à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter du décès de F X, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné M. C X à rapporter à l’indivision successorale une somme de 645.000 euros, dont il est dû à M. E X la moitié, soit la somme de 322.500 euros,
— condamné M. C X à payer à M. E X une somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de F X jusqu’à ce que M. C X paye à M. E X la somme de 322.500 euros, correspondant à sa part dans le bien immobilier de Villerville,
— ordonné que, compte tenu du recel de succession commis, M. C X sera privé de partage du chef de ces deux actifs et que leur valeur sera intégralement attribuée à M. E X à hauteur de la somme de 70.000 euros,
Statuant à nouveau, sur ces chefs et y ajoutant,
Dit que M. C X doit rapporter à la succession de F X la donation qui lui a été faite en avancement d’hoirie de la nue-propriété du bien situé à XXX estimé à 710.000 euros,
Dit que M. C X est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 14 septembre 2015,
Condamne M. C X à payer à M. E X la somme de 33.672,50 euros, au titre du remboursement des droits de succession,
Constate que l’expulsion de M. C X a eu lieu le 8 juillet 2016 et le déboute de sa demande de maintien dans les lieux, Dit M. C X redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.950 euros sur la période comprise entre le XXX et le 8 juillet 2016,
Dit que la vente aux enchères sera faite à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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