Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 19 mai 2020, n° 19/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 27 juin 2019, N° 19/032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2020
N° RG 19/06159 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNMJ
AFFAIRE :
[…]
C/
M. Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Juin 2019 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 19/032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
Mairie
20 rue Saint-Claude
[…]
Représentant : Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant
Représentant : Maître Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêté du 23 mai 2011, le préfet du Val d’Oise a déclaré d’utilité publique le projet de création
d’une station d’épuration des eaux usées au lieudit 'les Coutumes', situé sur le territoire de la
commune de Nerville-la-Forêt.
Le 14 janvier 2013, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné,
au profit de la commune de Nerville-la-Forêt, le transfert de la propriété des parcelles nécessaires à
la réalisation de ce projet, dont celle cadastrée section A n°194 appartenant à M. X.
Par jugement du 24 juin 2016 devenu irrévocable, le juge de l’expropriation a fixé à la somme de 3
288 euros l’indemnité due à M. X pour la dépossession de sa parcelle.
Cette somme a été consignée par la commune de Nerville-la-Forêt le 11 juin 2018 à la Caisse des
dépôts et consignations.
Par exploit du 7 mai 2019, la commune de Nerville-la-Forêt a fait assigner M. X en
expulsion.
Par ordonnance en la forme des référés du 27 juin 2019, le juge de l’expropriation du tribunal
de grande instance de Pontoise a :
— Rejeté la demande d’expulsion sous astreinte de M. X et de tous les occupants de son chef
des lieux expropriés inclus dans le périmètre de la réalisation d’une nouvelle station d’épuration sis
au lieudit 'les Coutumes’ à Nerville-la-Forêt, parcelle cadastrée section A numéro 194,
— Condamné la commune de Nerville-la-Forêt à payer à M. X une somme de 600 euros (six
cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la commune de Nerville-la-Forêt aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2019, la commune de Nerville-la-Forêt a interjeté
appel de cette ordonnance à l’encontre de M. X.
Par ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2019, notifiées à M. X (avis de
réception signé le 11 octobre 2019), la commune de Nerville-la-Forêt demande à la cour, au visa
des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, de :
— Infirmer l’ordonnance en la forme des référés expulsion rendue par le juge de l’expropriation du
tribunal de grande instance de Pontoise le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Constater le maintien de M. X dans les lieux expropriés ainsi que la consignation de
l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement du 24 juin 2016,
— Dire et juger que cette situation justifie sa demande tendant à l’expulsion de M. X,
— Ordonner l’expulsion de M. X et tous ses occupants de son chef, sous astreinte de 300
euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse reçues au greffe le 10 janvier 2020 (notifiées à la commune de
Nerville la Forêt), M. X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 231-1
du code de l’expropriation, des dispositions de l’article L 423-1, L 423-2, L 423-5 et R 423-9 du
même code, des dispositions de l’article L 314-1, L 314-2 et L 314-7 alinéa 1 du code de l’urbanisme,
de :
— Confirmer l’ordonnance en la forme des référés expulsion rendue par le juge de l’expropriation du
tribunal de grande instance de Pontoise le 27 juin 2019,
— Débouter la commune de Nerville-la-Forêt de sa demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros
par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— Condamner la commune de Nerville-la-Forêt à lui régler la somme de 2 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la commune de Nerville-la-Forêt aux entiers dépens.
La commune de Nerville-la-Forêt a répliqué aux écritures de son adversaire par des conclusions
reçues au greffe le 18 février 2020 et notifiées à M. X (avis de réception du 19 février
2020). Elle y réitère l’ensemble de ses demandes.
M. X a répliqué à ces écritures par des conclusions reçues au greffe le 21 février 2020 et
notifiées à la commune de Nerville la Forêt (avis de réception du 24 février 2020), qui y a de
nouveau répondu par des écritures remises à l’audience du 25 février à Mme le greffier qui les a
visées.
Le conseil de M. X a accepté la remise et notification de ces écritures à l’audience et les a
signées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expulsion
La commune de Nerville la Forêt soutient que pour rejeter sa demande d’expulsion, le premier juge
s’est livré à une lecture erronée de l’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, en retenant que la prise de possession du bien exproprié par l’expropriant était subordonnée
à deux conditions cumulatives : le paiement (ou en cas d’obstacle au paiement, la consignation) de
l’indemnité et l’acceptation d’une offre de relogement, alors qu’il s’agit de conditions alternatives.
L’appelante expose qu’elle n’était soumise à aucune obligation de relogement à l’égard de M.
X dans la mesure où cette obligation suppose une atteinte à un droit juridiquement protégé
et l’existence de la bonne foi et, où ces conditions font en l’espèce défaut en raison des infractions au
plan d’occupation des sols commises par l’intéressé sur sa parcelle qui ont fait l’objet d’un procès
verbal du 22 juin 2003 et d’une condamnation par le tribunal de grande instance de pontoise du 1er
septembre 2004 à 5 000 euros d’amende.
La commune fait également valoir :
— qu’ aucune atteinte disproportionnée n’est portée en l’espèce au logement dès lors que l’action de la
commune qui tend à l’évacuation de caravanes, à la démolition de bâtiments édifiés dans une zone
naturelle et surtout à la construction d’une station d’épuration indispensable à tous les habitants de la
commune, est justifiée par un motif d’intérêt général.
A titre subsidiaire, l’appelante expose s’être acquittée de l’obligation au relogement par une lettre du
19 décembre 2019.
Il est constant que le droit au relogement revendiqué par M. X et contesté par la commune
de Nerville la Forêt, résulte des articles L.314-1 et suivants du code de l’urbanisme, auxquels l’article
L.423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique renvoie expressément, ainsi que l’a
énoncé le tribunal.
Il convient pour davantage de clarté de citer intégralement ces dispositions :
Article L.314-1 du code de l’urbanisme :
'La personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement
définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des
immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l’article L. 521-1
du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels,
commerciaux et ruraux'.
Article L.314-2 du même code :
'Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions
applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation,
professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes
d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la
construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 ;
ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L.423-1
à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont
pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution
ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une
société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l’article L. 314-5".
Article L.423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des articles
L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la protection des occupants'.
(Les autres dispositions de ce chapitre sont les articles L.421-1 à 4 qui traitent du droit de priorité et
du droit de préférence accordés aux propriétaires occupants de locaux d’habitation expropriés.)
L’article L.521-1 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article
L.314-1 et qui est cité par les parties, doit également être reproduit :
'Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le
locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux
d’hébergement constituant son habitation principale'.
Enfin, il convient également de citer l’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique qui constitue le fondement de la demande de la commune :
'Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit
de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus
de quitter les lieux. Passé ce délai, qui ne peut, en aucun cas être modifié, même par autorité de
justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.'
Il résulte à la fois de la combinaison des articles L.314-2 et L.231-1 précités et de la jurisprudence
(3e Civ 27 février 2013, n° 12-11.995 cité par M. X), que lorsque l’autorité expropriante
est soumise à une obligation de relogement en application des
articles L.314-1 et L.314-2, sa prise de possession de l’immeuble est subordonnée au respect de cette
obligation, qui implique de faire au moins deux propositions de relogement à l’exproprié.
En ce qui concerne les bénéficiaires du droit au relogement, la lecture des textes précités montre
qu’aucune condition tenant à l’existence d’une atteinte à un droit juridiquement protégé n’y figure.
La seule condition posée par le législateur est que les travaux entrepris par la personne publique
entraînent l’éviction définitive d’occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte.
Aux termes de ces textes, le fait que la construction qui servait de domicile à M. X et qui
se trouve sur les terrains objet de l’expropriation, ait été édifiée en violation des dispositions du plan
d’occupation des sols ne peut donc pas avoir d’incidence sur son droit au relogement.
Une telle violation emporte des conséquences majeures sur le droit à indemnité de l’exproprié
puisque ce droit est subordonné de longue date par la jurisprudence à l’existence d’un droit
juridiquement protégé, en application des dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation,
comme le rappelle la commune de Nerville. Les constructions irrégulières ne peuvent en
conséquence ouvrir droit à indemnité (sauf en cas de prescription notamment).
La construction édifiée par M. X sur son terrain et qui abrite son domicile n’a d’ailleurs pas
été indemnisée (seul le terrain l’a été).
Quoi qu’il en soit, pour ce qui concerne l’appréciation du droit au relogement, qui constitue une
question distincte de celle de l’indemnisation foncière, l’irrégularité des constructions servant de local
d’habitation à l’exproprié n’est pas prise en compte par le texte et ne peut davantage l’être au titre
d’une sorte de condition implicite comme le laisse entendre la commune.
L’objet des articles L.314-1 et 314-2 est en effet de nature sociale et vise seulement à assurer à
l’occupant (répondant à la définition qui sera évoquée ci-après) d’un immeuble d’habitation
exproprié, un logement décent.
Cet objectif , qui n’est pas de nature indemnitaire, est nécessairement décorrelé de tout lien avec la
régularité des constructions édifiées par l’exproprié.
Le fait que l’expropriation ait été justifiée par un motif d’intérêt général, et même d’utilité publique,
tenant à la nécessité de construire une station d’épuration ne peut conduire à exonérer l’expropriant
de l’obligation de relogement qui pèse sur lui par suite de cette expropriation.
La commune de Nerville la Forêt soutient encore que la notion d’occupant de bonne foi exigée par
l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation fait aussi obstacle à la reconnaissance
d’un droit au relogement à M. X compte tenu des infractions qu’il a commises au plan
d’occupation des sols.
Elle expose que cette notion qui vise l’occupant locataire, doit également, par souci d’égalité de
traitement, s’appliquer au propriétaire, en l’espèce, l’ancien propriétaire, M. X.
Il ressort en effet de la lecture de l’article L.521-1, que la notion d’occupant de bonne foi, qui y est
citée, après celle de titulaire d’un droit réel conférant l’usage, de locataire et de sous-locataire, ne vise
pas le propriétaire occupant (lequel est inclus dans 'titulaire d’un droit réel').
Il résulte de la jurisprudence que cette notion concerne des personnes qui auraient bénéficié d’un
maintien dans les lieux en l’absence d’expropriation, du fait d’un accord du propriétaire, d’une
décision de justice ou d’une disposition législative.
Exiger des occupants qui ne sont ni propriétaires, ni locataires ni sous-locataires qu’ils soient de
bonne foi, c’est à dire qu’ils aient un minimum de droit à se maintenir dans les lieux, pour bénéficier
d’un droit au relogement, est justifié par le fait de ne pas faire peser sur l’expropriant des charges
excessives.
En revanche, il n’existe pas de motif pour que cette condition de bonne foi soit étendue, en dehors de
toute disposition expresse, au bâtiment occupé par le propriétaire, et alors que par définition ce
propriétaire se trouve dans les lieux de manière régulière puisque le terrain lui appartient, qu’il
l’occupe au vu et au su de tous comme le siège de son domicile et qu’il pouvait se maintenir dans les
lieux en l’absence d’expropriation.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la commune de Nerville la Forêt, et ainsi que l’a retenu à
juste titre le premier juge, le bungalow de 50 m² édifié sur le terrain de M. X constitue son
domicile, au sens de l’article 8 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, depuis de nombreuses années. Deux
caravanes installées sur son terrain constituent en outre le domicile de sa fille et de ses deux petits
enfants.
En conséquence, M. X remplit les conditions posées par l’article L.314-2 précité pour
bénéficier du droit au relogement prévu par ce texte, en sa qualité de propriétaire occupant.
L’expropriante fait valoir à titre subsidiaire qu’elle a adressé à M. X, par lettre du 19
décembre 2019, deux propositions de relogement, l’une sur une aire d’accueil des gens du voyage
située à l’Isle- Adam et l’autre dans les logements sociaux du contingent de la préfecture.
Toutefois, il résulte de la lecture de ce document qu’il ne comporte pas proposition de logement,
puisque, s’agissant des logements sociaux la commune se borne à indiquer avoir pris contact avec les
services de la préfecture et à préciser que, selon ces services, M. X doit adresser lui même
une demande.
Cette lettre ne correspond pas aux exigences de l’article L.314-2 précité qui fait état de :
'deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par
application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et
aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948',
ce qui implique une initiative de l’expropriant et non une démarche de l’exproprié et des propositions
concrètes portant sur des logements précis afin de savoir s’ils correspondent aux critères de confort
posés par le texte.
Cette seule constatation suffit à retenir que l’expropriante n’a pas en l’espèce satisfait à son obligation
de relogement consistant à proposer au moins deux offres à l’exproprié et, à confirmer l’ordonnance
en ce qu’elle a rejeté la demande d’expulsion de M. X.
Il peut toutefois être ajouté, à titre surabondant, qu’en ce qui concerne la proposition relative à l’aire
d’accueil des gens du voyage située à l’Isle-Adam, il résulte du règlement intérieur de cet aire
d’accueil (pièce n° 6 de l’intimé), que la durée maximale de stationnement est de 5 mois et à titre
dérogatoire peut être portée à 9 mois.
Ces conditions ne peuvent donc permettre à M. X de s’y installer durablement, alors qu’il
fait partie des gens du voyage qui se sont sédentarisés depuis de nombreuses années.
Cependant, au regard de la rédaction des articles L.314-2 du code de l’urbanisme (voir ci-avant) et 13
bis de la loi du 1er septembre 1948 ( 'Le local mis à la disposition des personnes évincées, en
application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des
premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ['] [logement décent]
et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux, et, le cas échéant, professionnels, et à leurs
possibilités'),
qui ne mentionne que des 'locaux', il n’apparaît pas à la cour que l’obligation de relogement pesant
sur l’expropriante implique de sa part de proposer un terrain à l’exproprié. (Les trois mots soulignés
le sont par la cour)
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
La commune de Nerville la Forêt, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la commune de Nerville le Forêt.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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