Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 mars 2017, n° 15/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 février 2015, N° 10/16026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/03703 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 26 février 2015
RG : 10/16026
XXX
X
E
C/
B
B
B
B
SCI DOMAINE DE FONDS POIVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2017
APPELANTS :
M. C X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
Mme D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme F B
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DELSART-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme G B épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DELSART-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme H B épouse I J
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DELSART-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme K B
3 route de A
69370 SAINT C AU MONT D’OR
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DELSART-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société DOMAINE DE FONDS-POIVRE, société civile immobilière, représentée par ses co-gérants en exercice
1 route de A
69370 A
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DELSART-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— L M, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L M, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Les époux X ont suivant acte authentique du 20 septembre 2000, acquis une propriété de 7 000 m² sise sur les communes de SAINT C AU MONT D’OR et A sur laquelle était implantée une maison d’habitation.
Suivant acte du 30 juillet 2003, ils ont, après avoir divisé leur propriété suivant plan de division établi par M. Z, géomètre, vendu la partie construite de celle-ci à la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE, à savoir :
— sur la commune de SAINT C AU MONT D’OR, les parcelles AE 151, 152 et 153,
— sur la commune de A, les parcelles D 769, 770, 771, issues de la division d’une parcelle D 92, les parcelles 773 et 774, issues de la division d’une parcelle D 729, la parcelle 776 précédemment cadastrée D 91, et la parcelle 114.
Les époux X conservaient le reste de la propriété cadastré D 768, 772 et 775 non bâti.
L’acte prévoyait au titre des servitudes, une servitude de passage au profit de l’acquéreur sur le fonds D 768 au profit des parcelles D 769,770, 771, 773, 774, 776, 114, AE 151, 152 et 153, soit l’ensemble des parcelles acquises, matérialisée par une couleur jaune sur le plan de division établi par le géomètre ainsi qu’une servitude de tréfonds au profit de ces mêmes parcelles.
Faisant valoir que l’acte était entaché d’une erreur au motif que les parcelles AE 151 et D 114 n’auraient pas dû être vendues comme non incluses dans le compromis du 25 avril 2003, les époux X ont, par acte du 11 octobre 2010, fait assigner la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE ainsi que Mmes F B, G B, H B et K B, propriétaires d’un tènement contigu, devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet d’obtenir l’annulation pour erreur de la cession des parcelles en question et, à titre subsidiaire, de voir constater l’état d’enclavement de leur parcelle D768 et en conséquence dire qu’ils bénéficient sur les parcelles AE 151 et D 114 d’une servitude de passage et de tréfonds pour y construire un réseau de canalisations souterrain.
Par jugement du 26 février 2015, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action en nullité pour erreur intentée par les époux contre la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes tant dirigées contre la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE que contre les consorts B,
— condamné solidairement les époux X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € à la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE et la somme de 1 500 € aux consorts B,
— débouté la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné solidairement les époux X aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL DELSART TESTON.
Par acte du 30 avril 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 13 mai 2016, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que la parcelle D 768 bénéficiera d’une servitude pour tout passage à pied, avec tout véhicule, par tout temps et toute heure du jour et de la nuit mais pour le passage du réseau de canalisations s o u t e r r a i n e s s u r l e s p a r c e l l e s c a d a s t r é e s r e s p e c t i v e m e n t c o m m u n e d e SAINT-C-AU-MONT-D’OR AE 151 et commune de A D 114 , propriété de la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE,
— débouter la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE et les consorts B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE et les consorts B à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL BIGEARD BARJON.
Ils font valoir :
— que la SCI DOMAINE DE FONDS POIVRE a reconnu dans ses écritures de première instance l’existence d’une servitude apparente,
— que s’agissant de la servitude de tréfonds, le chemin d’accès le plus court passe sur les parcelles D 114 et AE 151 et non sur la parcelle XXX,
— que l’enclavement est ancien et reste inchangé à ce jour ; que le prétendu accès invoqué par les consorts B et la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE par le «chemin» rural n°10 n’est pas possible ; que la commune refuse l’accès par ce chemin compte tenu de son extrême étroitesse et de son caractère peu carrossable,
— qu’il y a en réalité un état d’enclave résultant de l’accès insuffisant par le fonds B au 3 route de A ainsi que cela ressort du constat d’huissier versé aux débats,
— que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’aucune servitude ne serait nécessaire compte tenu de l’inconstructibilité de leurs parcelles alors qu’ils ont obtenu un permis de construire le 2 décembre 2015,
— que leur procédure ne revêt aucun caractère abusif.
Au terme de conclusions notifiées le 6 juillet 2016, la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE et Mmes B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en nullité prescrite et débouté les époux X de leurs demandes de reconnaissance d’une servitude,
— subsidiairement, au cas où la cour estimerait qu’une servitude de tréfonds devrait s’exercer sur les parcelles AE 151 et D 114, dire que les frais de canalisations et de remise en état du terrain seront effectués au frais des consorts X et les condamner à payer à la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE une indemnité de 20 000 € au titre de la constitution de cette servitude de passage et débouter les époux X de toutes autres demandes,
réformant le jugement pour le surplus,
— condamner les époux X à payer à la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner les époux X à payer aux consorts B la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir :
— que les époux X ne sont pas enclavés, ayant un accès à leur propriété par le chemin rural n°10 ainsi que par le chemin ouvert au n° 3 de la route de A situé sur la parcelle appartenant aux consorts B et cadastrée commune de SAINT C AU MONT D’OR XXX ; qu’ils ont toujours accédé à leur maison par le chemin se trouvant sur cette parcelle et qu’il n’existe aucune possibilité de créer sur les deux parcelles D114 et AE 151 un accès direct à la parcelle D768,
— que les consorts X veulent en fait bénéficier d’une deuxième servitude sur les parcelles AE 151 et D114 ; que rien n’établit que le chemin sur les parcelles AE 151 et D114 serait plus court et plus pratique ; que la loi ne prévoit pas d’accorder une servitude de passage au motif que ce passage serait plus court et plus pratique que celui qui existe déjà; qu’en outre, le passage par les parcelles AE 151 et D 114 est dangereux et moins pratique;
— que s’agissant de la servitude de tréfonds, le jugement déféré a retenu à juste titre que le terrain des époux X était classé par le PLU en zone boisée non constructible,
— que le fait que les époux X aient obtenu un permis de construire ne permet pas pour autant de dire que le terrain est constructible ; que le tribunal administratif de Lyon a déjà annulé en date du 15 décembre 2011 un permis de construire accordé sous le couvert d’un polygone d’implantation dans la même zone boisée classée ; que c’est la raison pour laquelle les intimés et d’autres voisins ont attaqué ce permis de construire,
— qu’il n’y a pas de système de tout à l’égout dans la zone concernée ; que le nouveau permis de construire qu’ont obtenu les époux X précise que l’alimentation en électricité se fera par le chemin rural n°10 ; qu’il n’y a aucune raison objective qui démontre que l’alimentation en eau et en électricité de cette parcelle doive se faire par les parcelles AE 151 et D114 ; qu’il existe déjà une canalisation d’eau sur le chemin d’accès situé sur la parcelle 768 conservée par les époux X,
— que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’existence d’une servitude par destination de père de famille en l’absence de servitude apparente de tréfonds ou de passage antérieurement à la vente, les époux X utilisant alors le chemin établi sur la parcelle XXX,
— que le projet des époux X, qui comprend la construction d’une maison comportant de nombreuses ouvertures sur la façade immédiatement adjacente au terrain de la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE est contraire aux prescriptions de l’acte de vente du 30 juillet 2003,
— que depuis sept ans, la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE fait l’objet d’un acharnement procédural persistant et injustifié de la part des époux X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
Au terme des article 692 et 693 du code civil, il y a destination du père de famille lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une servitude du père de famille de démontrer l’existence d’un aménagement réalisé par le propriétaire initial entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant qui aurait constitué une servitude si les parcelles avaient appartenu à des propriétaires différents et une division ultérieure sans qu’ait été modifié cet aménagement.
En l’espèce, les époux X ne versent aux débats aucun élément démontrant l’existence d’un aménagement entre leur fonds actuel et le fonds vendu à la SCI manifestant l’intention de constituer un service foncier c’est à dire d’assujettir un fonds à l’autre avant même que leur division ait pu transformer cet aménagement en véritable servitude. Leur action ne saurait par conséquent prospérer sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur l’état d’enclave
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Selon l’article 684 du code civil, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
En l’espèce, les époux X ont un accès à la route de A par le chemin situé sur la parcelle XXX appartenant aux consorts B en vertu d’une convention de servitude. Ils ont d’autre part une issue par le chemin rural n°10. Il n’est pas démontré que ce chemin, par hypothèse ouvert à la circulation publique, serait impraticable.
Les époux X se prévalent d’un courrier du maire en date du 24 avril 2015 dans lequel celui-ci indique ne pas être favorable au passage de véhicules sur ce chemin. Toutefois, ce courrier n’est qu’un simple avis et ne traduit aucune impossibilité juridique d’emprunter le chemin en l’absence d’arrêté y interdisant la circulation des véhicules des riverains.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S’agissant des dames B, s’il est acquis qu’aucune demande n’était formulée à leur encontre en cause d’appel de sorte que leur maintien dans la cause était injustifié, elles ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles auraient subi par la faute des appelants. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mmes F B, G B, H B et K B de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M C X et Mme D E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme supplémentaire de 1 500 € à la SCI DOMAINE DE FONDS-POIVRE,
— la somme supplémentaire de 1 500 € à Mmes F B, G B, H B et K B indivisément ;
LES CONDAMNE solidairement aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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