Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 mars 2021, n° 20/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/CG
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER
LE : 25 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00209 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHXM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 20 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 18/02/2020
II – M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
25 MARS 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M o n s i e u r S e r g e A R R I A T e s t p r o p r i é t a i r e d e p a r c e l l e s s i t u é e s d a n s l a c o m m u n e d e VARENNES-VAUZELLES (58), cadastrées section AZ n° 36 et 87.
Monsieur A X et Madame B C épouse X sont, quant à eux, propriétaires de deux parcelles voisines, cadastrées […] et 125 (leur maison est construite sur cette dernière parcelle).
Le 3 janvier 2018, Monsieur A Y, d’une part, et Monsieur A X et Madame B C épouse X, d’autre part, ont signé un procès-verbal de bornage amiable de leurs propriétés respectives dressé par Monsieur I-J K, géomètre expert.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2018, Monsieur A Y a fait assigner Monsieur A X devant le Tribunal d’Instance de NEVERS aux fins de voir ordonner aux époux X, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, de procéder à l’arrachage de l’ensemble des thuyas implantés le long de la ligne séparative des deux propriétés et de les voir condamner à lui payer :
— la somme de 2.566,80 euros correspondant à la facture de JSP PAYSAGE,
— la somme de 4.117,33 euros correspondant au montant de la réfection du muret,
— la somme de 387,00 euros correspondant à la moitié de la facture du géomètre expert,
— la somme de 324,09 euros correspondant au montant du procès-verbal dressé par l’huissier de justice,
— la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, Monsieur A Y a ensuite fait assigner Madame B C épouse X devant le même tribunal et aux mêmes fins, sauf à porter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 800,00 euros.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
A l’audience utile du 12 juin 2019, Monsieur A Y, représenté par son avocat, a déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes initiales.
Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le Tribunal d’Instance de NEVERS a :
— débouté Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur A Y à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur A Y aux dépens.
Monsieur A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 février 2020.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 18 mai 2020 (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Monsieur A Y demande à la Cour, au visa de l’article 671 du Code civil de :
— réformer le jugement du Tribunal d’Instance du 20 décembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— ordonner à Monsieur A X et Madame B C épouse X, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après que le décision à intervenir soit passée en force de chose jugée, de procéder à l’arrachage de l’ensemble des thuyas implantés le long de la ligne de propriété entre Monsieur A X et Madame B C épouse X d’une part et de Monsieur Y d’autre part ;
— condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer et porter à Monsieur Y la somme de 2.566,80 euros correspondant à la facture de JSP PAYSAGE ;
— condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer et porter à Monsieur Y la somme de 4.117,33 euros correspondant au montant de la réfection du muret ;
— condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X, en première instance, à payer et porter à Monsieur Y une somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X, en cause d’appel, à payer et porter à Monsieur Y une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020 (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Monsieur A X et Madame B C épouse X, intimés, demandent à la Cour de :
— dire et juger irrecevable, et en tout cas mal fondé, l’appel de Monsieur Y, et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 20 décembre 2019,
Y ajoutant :
— condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 29 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’ARRACHAGE DES HAIES DE THUYAS SITUÉS EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ :
L’article 671 du Code civil dispose qu''il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. […]'
L’article 672 précise que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du N de famille ou prescription trentenaire. […]'
Il a pu être constaté lors du transport organisé par le Tribunal sur les lieux que la situation des deux jeunes thuyas d’une hauteur de 181 cm, initialement implantés à 46 cm de la ligne séparative des propriétés a été régularisée par Monsieur A X et Madame B C épouse X postérieurement à l’assignation délivrée par Monsieur A Y (les deux arbres se trouvant désormais à 62 et 64 cm de la limite). La demande d’arrachage concernant ces deux thuyas est donc dépourvue d’objet désormais.
Pour le reste, s’agissant de la haie de thuyas se trouvant 'juste au bord de la limite' ou 'le long de la limite' selon les termes du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2018, Monsieur A X et Madame B C épouse X font valoir la prescription trentenaire pour s’opposer à la demande d’arrachage formulée par Monsieur A Y, alléguant que les thuyas litigieux ont été plantés lors de la construction de leur pavillon en 1978.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur A X et Madame B C épouse X produisent aux débats :
— une attestation de la SARL TURK PAYSAGISTE évaluant l’âge des thuyas à 'plus de 30 ans et se rapprochant des 40 ans’ en raison d’une circonférence du tronc supérieure ou égale à 15 cm et du caractère argileux des sols (pièce intimés N°5),
— une photographie manifestement ancienne de leur fils, Monsieur D X (né en 1972), en tenue militaire, alors qu’il effectuait son service militaire entre décembre 1992 et novembre 1993, faisant apparaître en arrière plan la haie de thuyas dans le jardin (pièce intimés N° 6),
— l’attestation établie par leur fils, Monsieur D X, qui déclare avoir 'toujours connu les thuyas chez [ses] parents' (pièce N° 7),
— l’attestation établie par Madame E F, soeur de Madame B C épouse X, née en 1963, qui déclare avoir 'toujours vu la haie de thuyas depuis [son] adolescence chez [sa] soeur et [son] beau-frère' (pièce N° 8),
— l’attestation établie par Madame G F épouse Z, nièce de Madame B C épouse X, née en 1981, qui déclare avoir 'toujours vu la haie de thuyas se situant sur le devant de la maison' (pièce N° 9),
— l’attestation établie par Madame H F, nièce de Madame B C épouse X, née en 1986, qui déclare avoir 'toujours vu les thuyas dans la cour/jardin de Monsieur et Madame X' (pièce N° 10).
Pour combattre ces éléments, Monsieur A Y se contente de produire aux débats l’impression d’une page internet faisant état d’une durée de vie maximale des thuyas de 10 (mais précisant également que laissé à son port naturel, un thuya peut atteindre 100 ans et 30 m de haut) (pièce appelant N° 9).
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats par Monsieur A X et Madame B C épouse X, il y a lieu de considérer que ces derniers rapportent la preuve que leur haie de thuyas est plantée depuis plus de 30 ans à moins de 50 de la limite séparative, en sorte que la prescription trentenaire est acquise.
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a estimé qu’en l’espèce, la prescription trentenaire faisait obstacle à l’arrachage des thuyas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA CLÔTURE ET AU MURET :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
En l’espèce, Monsieur A Y sollicite la condamnation de Monsieur A X et Madame B C épouse X à lui payer les sommes exposées pour la réfection de la clôture et du muret séparant les propriétés en faisant valoir :
— que les racines des thuyas implantés en limite de propriété ont poussé l’ancienne clôture et que la chute d’un arbre a contribué à sa détérioration,
— que le muret s’est écroulé en raison de la poussée des souches et autres racines des thuyas.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur A Y produit aux débats le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2018 par Maître L M-N, huissier de justice (pièce N° 5).
Toutefois, les termes-même de ce procès-verbal et les clichés photographiques qu’il contient permettent de constater qu’il a été dressé alors même que Monsieur A Y avait déjà commencé à implanté une nouvelle clôture et préalablement déposé le muret litigieux.
En conséquence, il ne permet ni d’établir la preuve des préjudices allégués par Monsieur A Y, ni d’apprécier un lien de causalité avec les racines de la haie de thuyas litigieuse.
C’est donc également par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté Monsieur A Y de ses demandes de condamnations de Monsieur A X et Madame B C épouse X au paiement au titre de la réfection de la clôture et du muret.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'
Si Monsieur A Y succombe in fine en la quasi-totalité de ses demandes, il y a lieu de rappeler que la situation des deux jeunes thuyas initialement implantés à 46 cm de la ligne séparative des propriétés a été régularisée par Monsieur A X et Madame B C épouse X postérieurement à l’assignation.
Le bien fondé de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur A Y est donc établi pour partie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris s’agissant de la décision sur les dépens et d’ordonner, en lieu et place, un partage des dépens de première instance et d’appel par moitié.
L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat'.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NEVERS le 20 décembre 2019 en ce qu’il a :
- condamné Monsieur A Y à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur A Y aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens de première instance et qu’ils seront supportés par moitié, d’une part, par Monsieur A Y et, d’autre part, par Monsieur A X et Madame B C épouse X ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens en cause d’appel et qu’ils seront supportés par moitié, d’une part, par Monsieur A Y et, d’autre part, par Monsieur A X et Madame B C épouse X ;
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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