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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 6 avr. 2016, n° 2014047540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014047540 |
Texte intégral
m. É?«
Copi écutoire : SELARL
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2016 /Œ par sa mise à disposition au Greffe RG 2014047540 ENTRE : .
SARL C X ET ASSOCIES SARL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me GUILBERT-BERLIOZ Betty Avocat et comparant par SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON
ET :
Société Lupo1920 Barcelona SL anciennement dénommée société LUPO A $S.L, dont le siège social est […] – enregistrée au – Registre du – Commerce de Barcelone -Tomo 33,566, […]
Partie défenderesse : assistée de Me CHARBONNEL Sévérine et comparant par Me SAUTELET Bruno Avocat (E1344)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société LUPO, société de droit espagnol, fabrique et commercialise des produits de .. maroquinerie et des articles de voyage. Pour l’ensemble du territoire français et la Principauté de Monaco, elle a confié l’exclusivité de la-vente pour son compte à la SARL C X, au travers d’un contrat d’agence commerciale avec effet au 1° mars 2006 pour une durée de 5 années avec tacite reconduction.
Le contrat est exécuté normalement jusqu’au début de l’exercice 2013, époque à laquelle les difficultés financières de LUPO l’aménent à se placer volontairement sous la protection de la « Ley Consursal », ce qui est entériné par le Tribunal de Commerce de Barcelone le 11 mars 2013, et fait l’objet de diverses mesures de publication à compter du 22 mars 2013.
Cette juridiction espagnole homologue par jugement du-417 septembre 2013 le plan: d’apurement du passif de la société LUPO qui poursuit son activité sous la houlette d’un nouvel investisseur agréé par le Tribunal de Commerce de Barcelone.
'Estimant que des commissions restent dues par LUPO, et celle-ci par courrier du 30 avril 2014 ayant mis fin au contrat d’agence commerciale, la société C X saisit la société LUPO par assignation en référé du 16 juin 2014 devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Président de ce Tribunal dit
qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoi les parties au fond. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Yo
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LA PROCEDURE
Dans son assignation en référé, puis aux audiences collégiales des 23 septembre 2014, 18 novembre 2014, 10 février 2015 et 19 mai 2015, dans le dernier état de ses écritures, la société C X demande au Tribunal de Commerce de Paris :
— - de dire qu’elle n’a commis aucune faute et encore moins une faute grave permettant à la société LUPO de rompre le contrat du jour au lendemain sans indemnité.
— Dire que LUPO a rompu le contrat sans respecter le terme de celui-ci ni les dispositions applicables au contrat d’agence commerciale.
— - Juger qu’en tout état de cause le contrat a été rompu de manière abusive et unilatérale, et ouvre, au profit de la société C X, un droit aux indemnités légales dues à tout agent commercial. -
— - Juger que compte tenu des difficultés d’exécution du contrat subies par C X entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014, la moyenne de référence sera calculée au vu des années 2010 à 2013 ;
— - Juger que la dite moyenne annuelle est égale à 218 287 € de commissions brutes
— - Condamner LUPO à payer à la société C X les sommes suivantes sous astreinte de 100 € par jour de retard : '
» – au titre de la rupture du contrat avant son terme (du 1° mai 2014 au 1° mars 2016) : 400.192 €
» – au titre de l’indemnité de rupture due en application de l’article L 134-12 du Code de Commerce : 436.574 €, soit deux ans de commissions selon la moyenne retenue ci- avant.
— - juger que le taux applicable à la société X était de 15% conformément aux accords entre les parties ;
— - rejeter les demandes de LUPO sur une diminution de 15% à 12%
— Condamner LUPO à payer à la société C X les commissions calculées selon le taux convenu de 15% (ce pour les commissions restant dues, notamment celles du 4° trimestre 2014 ainsi que les différentiels de commissions non versées à ce jour au titre des 2° et 3° trimestres 2014)
— Enjoindre la société LPO de s’expliquer sur le différentiel existant entre les commandes prises par la société LUPO avant la rupture du contrat et le relevé de commissions produit par LUPO ;
— - Condamner la société LUPO à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard :
* des éléments comptables objectifs attestant des commandes livrées par la société LUPO en France entre le 1° juillet 2014 et le 1° mars 2015 ;
s – j’ensemble des commandes prises par LUPO ou pour le compte de celle-ci depuis le 1° juillet 2014 jusqu’en mars 2015 (seul moyen de permettre à la demanderesse de vérifier les dires de la société LUPO et de savoir si les commandes passées sont des commandes fermes ou des dépôts-ventes) ; l
— - condamner la société LUPO à payer à la société C X la somme de 1.058,36 € au titre du solde des commissions dues pour le 1° trimestre 2014 ;
— - condamner la société LUPO à payer à la société C X les sommes dues au titre des commissions relatives aux commandes prises par cette dernière et annulées en raison de manquements commis par la société LUPO, et notamment :
+ la somme de 774 € due au titre de l’annulation de commande par la société HEXAGONE ;
» les commissions dues au titre de l’annulation de commandes par la société ETC ;
» la somme de 10.335,99 € représentant les commissions dues pour commandes non livrées au titre du 1° trimestre 2009 ;
— - condamner la société LUPO à communiquer à la SARL C X les relevés de commissions dues pour les commandes prises par Monsieur
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X pour la saison automne-hiver 2014/2015, puis à payer les commissions afférentes, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société LUPO à payer à la SARL C X les commissions dues au titre des ventes réalisées en France en violation de l’exclusivité territoriale de l’agent via le site « venteprivée.com », soit la somme de 135.695,42 € entre le 11 mars 2013 et le 1° janvier 2014.
— - condamner la société LUPO à communiquer à la SARL C X les justificatifs des ventes intervenues sur ventesprivée.com du mois de janvier 2014 jusqu’à ce jour ainsi que les ventes réalisées via son propre site internet, depuis le mois de septembre 2013, puis à payer les commissions afférentes, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LUPO ;
— - Condamner LUPO à payer à la société C X la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Condamner la société LUPO aux dépens.
LUPO, aux audiences collégiales des 21 octobre 2014, 18 novembre 2014, 16 décembre 2014, 10 février 2015, 10 mars 2015, et enfin dans ses conclusions rectificatives et récapitulatives du 30 juin 2015, dans le dernier état de ses écritures, demande au ribunal de céans de : Vu les pièces versées aux débats : Vu l’article 1134 du Code civil. Vu les articles 202 et 873 alinéa 2 du Code civil ; Vu l’article L134-13 du: Code de commerce ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile; Dire et juger que chacune des demandes pécuniaires formulées par la société C X et Associés à l’encontre de Lupo n’est pas fondée et l’en débouter DIRE N’Y AVOIR LIEU à condamner la société Lupo à fournir des documents sous
. astreinte. – .
%, En conséquence: DEBOUTER la société C X et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement : CONDAMNER la société C X et Associés à payer à Lupo la somme de 166.967.58 euros (cent soixante-six mille neuf cent soixante-sept euros et cinquante-huit centimes), sauf à parfaire ; CONDAMNER la société C X et Associés à payer à Lupo la somme de 31733.99€ pour frais indument exposé au cours du salon Who’s Next 2014 ; CONDAMNER la société C X et Associés à payer à Lupo la somme de 335,40€ au titre des avoirs et retours effectués lors du quatrième trimestre 2014. Subsidiairæement : ORDONNER la compensation des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Lupo avec les sommes qui lui sont dues par la société C X et Associés ; En tout état de cause : CONDAMNER la société C X et Associés à payer à la société Lupo une somme de 20.387.25 HT euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER jla société C X et Associés aux entiers dépens. Très subsidiairement, REJETER la demande d’exécution provisoire.
DV
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L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
A l’audience collégiale du 22 septembre 2015, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2015. A la suite de problèmes de santé du juge chargé d’instruire, par jugement de réouverture des débats du 27 janvier 2016, l’affaire est confiée à un nouveau juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 1 er mars 2016 . A cette audience le juge, après avoir pris note de la demande supplémentaire du demandeur d’exécution provisoire et régularisé les conclusions correspondantes de M. X no 5 non contestées par LUPO, avoir entendu les parties en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 avril 2016.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
La SARL A. X soutient que :
o les parties ont soumis leurs relations contractuelles au droit français et qu’en application du réglement CE no 44/2001 du conseil, le tribunal de commerce de Paris est compétent,
o elle a reçu l’autorisation de LUPO de travailler avec d’autres marques TOSCA BLUE, PLINIO VISONA, REPTILES HOUSE …,
o elle n’a reçu les documents afférents à la procédure collective de LUPO qu’à compter du 19 décembre 2013, par courrier rédigé pour la première fois en espagnol et non en français,
o le solde du sur les commissions du 1 er trimestre 2014 s’établit à 1058,36 €,
o des commissions lui sont dues au titre des commandes prises mais annulées en raison des manquements de LUPO : 774 €+10 335,99 €
o des commissions lui sont dues pour des commandes prises,
o des commissions lui sont dues pour les ventes intervenues sur Internet,
o des indemnités lui sont dues au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, basées sur les commissions qu’elle aurait du recevoir jusqu’au terme du contrat soit 22 mois, du 1 er mai 2014 au 1 er mars 2016, car les reproches formulés à l’encontre de M. X sont infondés,
o les différents témoignages à charge à l’encontre de M. X ne tiennent pas, et l’argumentation développée par LUPO est pleine de contradictions,
o les différents reproches formulés peuvent être réfutés un à un,
o il peut y avoir cumul entre l’indemnité due pour rupture anticipée du contrat d’agent et l’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat,
LUPO soutient que :
o M. X -a été régulièrement informé de la procédure collective concernant LUPO ,
o M. X a fermé unilatéralement son show-room à compter du mois de mars 2013, ce qui a correspondu à une baisse de l’investissement de M. X au service de la marque LUPO ,
o M. X a eu un comportement déloyal au cours du salon « Who’s Next Accessories » qui s’est déroulé à Paris du 25 au 28 janvier 2014, et cela est à l’origine de la baisse des commandes, l
o l’organisation de ventes de déstockage sur internet n’avait rien de nouveau ,
%
Pa
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o son nouveau dirigeant a dès le 21 mars 2014 cherché à répondre aux demandes de M. X ce qui n’a eu comme effet que d’obtenir une mise en demeure de fournir un nombre important de documents sous 3 jours,
o c’est après avoir appris par certains de ses clients français que M. X avait tenu des propos tels que « LUPO est morte » ou « ses prix sont exorbitants », que LUPO a mis fin au contrat d’agent commercial,
o MCHEÉEVALLIER a commis une faute grave en dénigrant LUPO , ainsi que de nombreux témoignages le prouvent, en faisant preuve d’un manque de loyauté : en refusant de communiquer le contrat d’agence, en dissimulant le taux de commission contractuel qui devait être de 12 % et non de 15 %,en n’assistant pas LUPO dans le recouvrement des créances, en représentant des concurrents directs de LUPO ,
o l’indemnité de rupture anticipée du contrat d’agence n’est pas due car le contrat n’étant pas daté, il n’est pas possible de déterminer son terme, et de plus cette rupture résulte de la faute grave de M. X,
o il ne peut y avoir cumul des deux indemnités légale et pour rupture anticipée et les bases de calcul suggérées par M. X sont erronées,
o en cas d’annulation de commandes, aucune commission n’est due,
e aucune commission n’est due sur les volumes vendus sur vente-privée.com qui correspond à du déstockage de collections anciennes et dont M. X a été parfaitement informée et les ventes effectuées sur le site « privea.fr » de produits peut-être d’occasion ne concernent pas LUPO, de même aucune commission n’est due sur le site internet espagnol, et sur les ventes postérieures à la résiliation du contrat,
o reconventionnellement, M. X doit restituer le trop perçu sur les commissions depuis 2009, soit 166 967,58 €, et les sommes déboursées pour le salon Who’s next,
o l’exécution provisoire ne doit pas être ordonnée en tout état de cause, compte tenu de la fragilité reconnue de la SARL X,
SUR CE
Sur les conditions de résiliation du contrat d’agence
Sur l’existence alléguée d’une faute grave de la SARL -Sur le dénigrement allégué de LUPO par M. X
Attendu que LUPO fait état d’un témoignage d’une cliente française de LUPO selon lequel M. X aurait dit, devant Mme Y contact principal de M. CHEVALIER chez LUPO, le 26 janvier 2014 à l’occasion du salon « Who’s next» que « LUPO c’est mort » et également de deux autres – témoignages indirects de clients utilisant des termes comparables, et que ces témoignages sont partiellement corroborés par l’attestation de Mme Y contact principal de M. X à l’intérieur de LUPO sur la période, Attendu cependant que la valeur de ces témoignages de clients se trouve affaiblie par le fait que comme l’explique M. X , ils ont été formulés par des personnes avec lesquelles M. X a eu des relations difficiles et qu’en ce qui concerne Mme Y, les relations étaient nécessairement tendues compte tenu du contexte, LUPO ayant été mis en redressement judiciaire le 10 mars 2013, une période de grande incertitude en ayant résulté avec des commissions dues impayÿées par LUPO, de sérieux problèmes de livraisons -et des divergences sur la manière de faire face aux mécontentements des clients, "
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Attendu que le témoignage d’un de ces clients M Z est difficilement recevable car daté du 7 mars 2015 soit très tardif et non disponible lors de la décision de résiliation unilatérale du contrat, mais surtout en large contradiction avec le courrier adressé à Mme Y par Mme Z, épouse de M. Z et dirigeante en titre de l’entreprise concernée SACCOMONO, le 1° mars 2014 et au courriel adressé par Mme Z à M. X le 9 octobre 2014,
Attendu de plus que l’échange de courriels entre M. X et Mme Y des 30 et 31 janvier 2014 ainsi que le mail adressé par Mme Y le 3 février 2014 démontrent que LUPO a reconnu et pris note à l’occasion de ce salon « Who’s next » d’un certain nombre de reproches formulés par les clients ( prix, gamme…) et a décidé d’y remédier, Attendu que LUPO, qui reproche par ailleurs à M. X de l’avoir en quelque sorte forcé à participer à ce salon, n’explique pas quel aurait été l’intérêt de M. X de dénigrer systématiquement LUPO à l’occasion de ce salon car si le dénigrement était son objectif, il était beaucoup plus facile pour lui de le faire en dehors du salon et hors de la présence de représentants de LUPO,.
Attendu par ailleurs que M. X produit 18 attestations de clients datées de juillet/août 2014 insistant sur le fait que M. X n’a pas dénigré LUPO en leur présence et a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme dans la défense des intérêts de LUPO,
Attendu ainsi que si manifestement des divergences sont progressivement nées entre les parties à partir de la mise en redressement judiciaire de LUPO, au départ essentiellement à cause des commissions restées impayées et s’est étendu plus tard en raison de problèmes de livraisons et de prix considérés comme excessifs par M. X et certains clients, ainsi que des divergences sur les ventes internet et s’ il n’est pas exclu que M. X ait manifesté son impatience dans la résolution de ces problèmes,
Le tribunal constate que LUPO n’étabiit pas le dénigrement invoqué.
— Sur le manque de loyauté allégué de la SARL X
Y Sur le refus de communication du contrat d’agence Attendu qu’il a été précisé dans le cadre des débats que si la nouvelle direction de LUPO n’a été mise en place que le 17 mars 2014, elle a été associée à la gestion de l’ancienne direction à partir de l’automne 2013, Attendu que les reproches faits par LUPO à l’encontre de M. X de n’avoir communiqué le contrat d’agence que tardivement sont ainsi particulierement mal venus car d’une part c’était la responsabilité de LUPO de conserver un exemplaire de ce contrat d’agence et la nouvelle direction de LUPO avait toute latitude pour s’enquérir auparavant auprès de l’ancienne direction de la situation contractuelle entre LUPO et son agent et d’autre part LUPO n’a formulé sa demande que le 21 mars 2014 dans une lettre écrite en espagnol et qu’il a fallu traduire, alors que M. X a communiqué copie de ce contrat le 22 avril 2014, Attendu que LUPO n’étabiit pas sa bonne foi en laissant entendre qu’elle a été prise de court et surprise d’avoir résilié le contrat avant son échéance alors que elle avait le contrat entre ses mains lorsqu’elle l’a fait le 30 avril 2014, Attendu sinsi que les reproches invoqués ne sont pas fondés,
v Sur la dissimulation du taux de commission contractuel Attendu que LUPO reproche à M. X de lui avoir caché qu’il y avait deux taux de commissionnement prévus au contrat 15 % pendant trois ans pour les nouveaux clients découverts par M. X et 12 % pour ces mêmes clients après trois ans ainsi que pour les clients déjà connus de LUPO avant l’entrée en vigueur du contrat le 1 er mars 2006, mais que ce reproche est non fondé car M. X n’avait aucune raison de
savoir que LUPO n’était pas au courant de la teneur du contrat qu’elle avait elle-même signé,
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Attendu ainsi que le reproche invoqué n’est pas fondé,
v Sur la non-assistance dans le recouvrement de créances Attendu que si LUPO reproche à M. X de s’être plaint qu’il lui ait été demandé de participer au recouvrement des créances pourtant prévue au contrat d’agence, elle ne produit aucun élément démontrant le moindre préjudice en résultant, Attendu ainsi que le reproche invoqué n’est pas confirmé,
Y Sur la représentation de concurrents directs de LUPO Attendu que LUPO reproche à M. X d’avoir accepté la représentation de concurrents directs de LUPO en considérant en particulier que l’autorisation donnée le 7 mai 2013 par M. A l’ancien dirigeant concernant « Tosca blue » et « Roberta Pieri » n’était pas valable car celui-ci n’avait plus la capacité d’engager LUPO au delà de la gestion courante, que l’autorisation aurait du être contresignée par l’administrateur judiciaire et que M. X ne pouvait l’ignorer , Mais attendu d’une part que M. A est resté, après la mise en redressement judiciaire de la société, l’interlocuteur le plus élevé hiérarchiquement de M. X et d’autre part que si LUPO soutient avoir immédiatement informé M. X de toutes les conséquences de la mise en redressement judiciaire, ceci est totalement contesté par M. X et que LUPO ne peut produire aucun élément à l’appui de ses affirmations, les premiers éléments détaillés produits aux débats en espagnol ayant été fournis au conseil de M. X 'en avril 2014, Attendu ainsi que le reproche invoqué n’est pas fondé,
v Sur la baisse de chiffre d’affaires Attendu enfin que LUPO reproche à M. X la baisse du chiffre d’affaires réalisé et que cette baisse est confirmée par le fait que les commissions de M. X ont évolué de 235 419,44 € en 2011 à 167 667,7 en 2012 et 111 289,51 en 2013, Attendu que la baisse du chiffre d’affaires peut résulter de multiples paramètres : positionnement prix, adéquation de la gamme, problèmes de livraisons, développement des ventes direct sur internet et que la réalité de l’influence de ces paramètres est démontrée par l’ensemble des témoignages de clients versés aux débats par M. X, Attendu que LUPO ne produit aucun élément de comparaison de la baisse enregistrée par M. X par rapport aux ventes internet ou autres agents et que le seul élément produit aux débats qui selon elle démontrerait la responsabilité de M. X dans cette baisse est le témoignage de M. Z difficilement recevable comme il a été évoqué ci-dessus, Attendu ainsi que le reproche invoqué n’est pas fondé,
Sur les modalités de la résiliation décidée unilatéralement par LUPO
Attendu que les parties se font des reproches réciproques sur la manière dont l’autre partie a agi à partir de la fin 2013, le tribunal considère particulièrement significatifs les éléments suivants :
v M. X a fait part à plusieurs reprises aux anciens et nouveaux dirigeants de LUPO des retards dans le paiement de ses commissions nées postérieurement à la mise en redressement judiciaire à partir de l’été 2013, et cela de manière justifiée puisque c’est à la suite de diverses actions y compris en référé que certains paiements ont été effectués,
v M. X a rencontré à sa demande les anciens et nouveaux dirigeants de LUPO à Barcelone en janvier 2014, et considère ne pas avoir été écouté,
v en janvier et février 2014 des différends sont nés entre M. X et Mme Y sur la politique commerciale, les ventes effectuées en direct par LUPO, les visites de clients, chacun considérant être dans l’attente d’éléments non fournis par l’autre partie,
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À3
7h
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\ M. X a fait part de plusieurs questions et préoccupations à LUPO par lettre recommandée du 20 février 2014 relatives notamment à des retards de livraison et il lui a été répondu qu’il recevrait un courrier le 17 mars 2014,
« ce courrier n’ayant pas été reçu, une relance était effectuée par M. X le 18 mars indiquant que faute de réponse à ses questions il confierait le dossier à un avocat,
v Le nouveau dirigeant de LUPO a répondu le 21 mars 2016 dans une lettre explicitant son point de vue sans mettre en cause la probité professionnelle de M. X mais réclamant copie du contrat d’agence,
v" une relance de M. X ayant été effectué le 28 mars 2014 par le conseil de M. X, celui-ci recevait le 7 avril 2014 une réponse rédigée pour la première fois en espagnol, qu’il a fallu traduire, indiquant que si certains éléments relatifs au calendrier et au fichier des prospects n’était pas fourni dans un délai de 3 jours, LUPO considérerait que M. X a mis fin à son contrat,
v" c’est à la suite de la réponse du conseil de M. X du 22 avril 2014 réfutant les reproches formulés par LUPO que LUPO a décidé de résilier unilatéralement le contrat sans préavis,
v les reproches au titre de la faute grave formulés par LUPO, qui n’ont pas été retenus par le tribunal, étaient pour l’essentiel connus de LUPO dès janvier 2014 et LUPO n’explique pas pourquoi il aurait attendu avril 2014 pour mettre fin au contrat,
Attendu qu’une tension entre les parties était en soi inévitable, presque normale, LUPO en redressement judiciaire avec de nouveaux dirigeants cherchant logiquement à s’extraire du passé et à redresser sa situation et M. X agent ayant perdu 70 % de certaines de ses commissions dans le cadre du redressement judiciaire et ayant vécu une année d’incertitude avec de multiples problèmes, se posant légitimement des questions sur l’avenir de la marque,
Attendu que s’ il peut être reproché à M. X son insistance pour défendre ses intérêts, et si l’existence de certains écarts de sa part ne sont pas exclus, c’est en toute connaissance de cause que LUPO a résilié le contrat d’agence de manière soudaine sans chercher le dialogue ou une médiation alors même qu’elle ne disposait pas d’éléments décisifs démontrant une faute grave ou un manque de loyauté de la part de M. X,
Attendu qu’en procédant de la sorte, LUPO , qui depuis n’a pas repris d’agent en France, confirme indirectement la crainte exprimée à de multiples reprises par M. X que LUPO cherchait avant tout à l’évincer de son contrat pour pouvoir vendre en direct,
En conséquence le tribunal déclarera que la résiliation prononcée par LUPO pour faute grave est non fondée et que la résiliation doit être prononcée aux torts de LUPO ;
Sur lé niveau des commissions dues à la SARL X et la demande reconventionnelle afférente
Attendu que les commissions ont toujours été calculées depuis 2006 par LUPO sous sa pieine et entière responsabilité et que c’est en toute connaissance de cause, pour des
R raisons non communiquées au tribunal , mais qu’il est possible d’ attribuer soit à un souci de simplification soit comme l’invoque M. X au souhait de manifester sa satisfaction à M. X que LUPO a appliqué le taux de 15 % systématiquement pour l’ensemble des commissions et ne pas faire de différence entre le chiffre d’affaires assujetti à un taux de commissionnement de 15 % et celui assujetti au taux de 12 %, Attendu de plus que dans sa demande reconventionnelle LUPO n’établit pas clairement la distinction susceptible d’être appliquée, et ne fournit aucune statistique sur ce qun relèéverait d’un commissionnement à 12 % et d’un commissionnement à 15 %,
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le tribunal confirmera l’applicabilité du taux de 15 % pour le passé, et déboutera LUPO de sa demande reconventionnelle de réduction de ces commissions à 12 % pour le passé.
Sur les indemnités résultant de la résiliation du contrat d’agence
Attendu que la résiliation décidée unilatéralement par LUPO et à ses torts du contrat. d’agence à durée déterminée et qui devait prendre fin le 1°" mars 2016 a fait naitre pour la SARL X un préjudice sur 22 mois qu’il importe d’indemniser,
Attendu que la SARL X soutient qu’il importe de prendre comme référence les années 2010 à 2013 et non seulement les deux dernières années comme il est de coutume, en raison de la baisse de commission sur les années 2012 et 2013 résultant des difficultés propres de LUPO qui se sont répercutées sur l’Agent, mais attendu que quelle que soit l’origine de ces difficultés sur lesquelles les parties différent, M. X n’établit pas que si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, il aurait retrouvé le niveau de commissions antérieur des années 2010 et 2011, le tribunal considèrera que la référence doit être la moyenne des deux années 2012 /2013 y incluant à 100 % les commissions ayant fait l’objet d’un abattement de 70 % dans le cadre du processus de redressement judiciaire de LUPO,
Attendu que l’évaluation du préjudice doit tenir compte du fait que même si le contrat s’était prolongé, LUPO n’aurait pas reconduit le taux de 15 % et serait revenu au taux de 12 % de commissionnement contractuel, et de ce que c’est la perte de marge nette qui doit être compensée, qu’en l’absence d’éléments fournis par les parties, le tribunal estimera à 75 % des commissions brutes,
En conséquence le tribunal condamnera LUPO à verser la somme de (167 667€ + 111 289€) x 22/24 X 12/15 X 75/100 soit la somme de 153 426€ pour le préjudice lié à la rupture prématurée du contrat d’agence, déboutant pour le surplus,
Attendu par ailleurs, que même si l’échéance du contrat du 1°" mars 2016 avait été respectée, la résiliation décidée unilatéralement par LUPO donne droit en principe, en application des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce, à une indemnité compensatrice du préjudice subi pour l’avenir,
Attendu que cette indemnité trouve également sa justification dans le fait qu’en cas de non reconduction il est toujours difficile d’établir, à l’intérieur des ventes effectuées postérieurement à l’arrêt du contrat d’agence, une séparation exacte et exhaustive entre les ventes correspondant à des commandes antérieures à la cessation du contrat et donnant lieu à commission et celles postérieures ne donnant aucun droit,
Attendu que comme dans le calcul précédent sur l’indemnité de rupture anticipée, il importe de retenir les deux dernières années comme années de référence, et que si LUPO ne démontre pas pourquoi il faudrait retenir comme assiette la marge plutôt que les commissions brutes comme il est d’usage en la matière, par contre l’utilisation du taux de commissionnement contractuel de 12% et non celui pratiqué dans le passé de 15 %, apparaît justifié pour calculer la compensation d’un préjudice futur,
Attendu que le contrat entre la SARL X et LUPO était un contrat à durée
déterminée et que la SARL X avait nécessairement connaissance de ce qu’il existait un risque de non reconduction auquel elle devait se préparer,
B
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Attendu que LUPO a donné à la SARL X la possibilité de représenter des marques concurrentes ou comparables à plusieurs raprises au cours des années précédant la résiliation du contrat et a ainsi facilité sa reconversion,
Attendu que si la SARL X réclame le paiement de deux années de commission, elle ne produit pour autant aucune estimation précise de son préjudice réel, alors même que comme il a été expliqué précédemment, la SARL X d’une part a eu la possibilité de se préparer à la non reconduction du contrat et d’autre part a disposé du fait de la rupture anticipée du contrat et de l’indemnité compensatrice correspondante, des délais et des moyens supplémentaires pour trouver de nouvelles sources de revenus,
Attendu que le tribunal estime ainsi à une année de commission l’indemnité due au titre des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce,
En conséquence le tribunal condamnera LUPO à verser la somme de (167 667 € + 111 289 €) x 4 x 12/15 soit la somme de 111 580 € pour le préjudice lié à la non reconduction du coritrat d’agence, déboutant pour le surplus,
Sur les commissions résiduelles dues sur les commandes prises avant le 30 avril 2014 et la communication afférente de pièces supplémentaires demandée par la SARL X au titre de la période 2014 -2015,
Attendu que la SARL X réclame des commissions sur des annulations de commande notamment sur HEXAGONE et ETC, la somme de 1058,36 € au titre du solde net du premier trimestre 2014 , la prise en compte d’un taux de 15 % et non de 12% pour les commissions du second et troisième trimestre 2014 qui ont été finalement payés avec retard, la prise an compte des livraisons postérieures au troisième trimestre 2014 dont les commandes auraient été prises avant la 30 avril 2014 par M. X, avec communication des relevés correspondants,
Attendu cependant qu’aucune stipulation contractuelle n’impose la paiement de commissions sur des vantes annulées, que LUPO produit des éléments démontrant que les annulations sur 2014 n’ont pas été proportionnellement plus importantes que las années précédentes, que la SARL X est tout à fait incapable de démontrer que ces annulations seraient de la seule responsabilité de LUPO, les clients restant libres de leurs achats, et la SARL X n’ayant jamais formulé de telles demandes dans le passé, le tribunal déboutera la SARL X de ses demandes déjà chiffrées ou de communication de pièces dastinées à leur évaluation,
Attendu par ailleurs que la SARL X a renoncé en audience de JCIA à sa demande de 10 335,99 € au titre du «1° trimestre 2009»,
Attendu que les écarts résiduels sur les premier, second et troisième trimestre 2014 corraspondant à la prise an compte par LUPO d’un taux de 12 % et non de 15 %, mais attendu que si LUPO a dans la passé appliqué un taux de 15 %, alla n’y était pas contrainte contractuellement, qu’elle a parfaitement le droit de modifier son approche et revenir à une application stricte du contrat, que M. X ne démontre pas que l’assantiel de la clientéle livrée n’est pas livrée depuis au moins trois ans que la taux de 12 % ne serait pas applicable, et qu’ainsi la SARL X ne fonde pas ses demandes au titre de ces trois trimestres 2014 at an sera débouté,
Attendu ainsi que la seule demande restante correspond à d’éventuelles commissions couvrant la période postérieure au 3ème trimestre 2014 (saison automne-hiver 2014/2015)
D
L
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JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2016 19EME CHAMBRE : PAGE 11
que le suivi comptable de ces livraisons pour distinguer ce qui correspondrait à des commandes antérieures au 30 avril 2014 faites auprès la SARL X et celles faites directement auprès de LUPO ne peut qu’être imparfaite et approximative, que les montants en cause ne peuvent qu’être marginaux, que la compensation que la SARL X recevra en tant qu’indemnités de rupture et de résiliation du contrat d’agence couvrira largement ces éléments non établis, que la SARL X sera déboutée de ses demandes de communication sous astreinte,
le tribunal déboutera la SARL X de l’ensemble de ses demandes formulées de ce chef.
Sur les demandes afférentes à l’exclusivité territoriale, vente-privée.com et lupobarcelona.com
Attendu que le contrat signé entre les parties en 2006 ne couvre pas spécifiquement le traitement réalisé par l’intermédiaire de sites internet,
Attendu que LUPO produit aux débats un grand nombre de factures établissant des ventes effectuées à partir de 2008 et sur la période 2009/2013 à vente-privée.com, que M. X en était informé et que s’il a pu à certaines occasions formulé des observations sur la manière d’utiliser ce sité pour le déstockage, il n’a jamais réclamé un commissionnement avant le début des difficultés relationnelles entre les parties début 2014, et qu’ainsi M. X a accepté l’absence de commissions sur ces ventes et ne démontre pas qu’il aurait contractuellement des droits sur ces ventes,
Attendu par ailleurs que M. X ne démontre pas que les ventes effectuées à partir de courant 2013 par l’intermédiaire de « lupobarcelona » située en Espagne, en pratique très faibles, sur la base des états fournis par LUPO, seraient contraires à l’exclusivité territoriale accordée,
le tribunal déboutera la SARL X de l’ensemble de ses demandes de
commission ou de production de documents sous astreintes afférentes à ces ventes sur internet,
Sur la demande reconventionnelle au titre du salon « Who’s next » et les retours
Attendu que LUPO formule une demande de remboursement des frais engagés au titre du salon « Who’s next » en la fondant sur le fait non contesté que c’est M. X qui > lui a demandé de participer à ce salon, aprés avoir fermé son propre show-room ,
Mais attendu que M. X n’avait aucune obligation, de par le contrat d’agence, de maintenir un show-room, qu’il n’a ouvert qu’en 2009, que LUPO restait parfaitement maître de sa décision de participer où non à ce salon , que les retombées de sa participation au salon vont très au-delà de l’échéance du contrat d’agence avec M. X qui s’est terminé le 30 avril 2014, que LUPO avait au cours de certaines années précédentes notamment dans les années 2006-2009 , participé à ce salon sans
pour autant faire la moindre demande de participation financière auprès de M. X,
Attendu ainsi que LUPO n’établit la validité de sa demande au titre du salon « Who’s next », le tribunal déboutera LUPO de sa demande de ce chef,
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Attendu par ailleurs que LUPO demande le remboursement de la somme de 335,4 € de commissions versées au titre des retours qui auraient eu lieu en octobre et novembre 2014 en fournissant les pièces justificatives, mais attendu que LUPO n’a fourni aucun justificatif sur les livraisons qui auraient pu avoir lieu au nom de M. X sur la même période et qui auraient été susceptibles de faire naître une commission compensatrice, et que le tribunal a écarté les demandes formulées par la SARL X sur cette période, le tribunal déboutera LUPO de sa demande de ce chef ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu que la SARL X a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, et que l’équité commande de faire application de l’article 700CPC, le tribunal condamnera LUPO à lui verser la somme de 7500 € déboutant pour le surplus ;
LUPO succombant sera condamnée aux dépens ; Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée mais que la SARL X ne fournit aucune information sur sa situation financière, l’exécution provisoire sera ordonnée sous réserve de la fourniture par la SARL X d’une garantie bancaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la Société Lupo1920 Barcelona SL anciennement dénommée société LUPO MORENETEÉE S$.L à verser à la SARL C X la somme de 153 426 € au titre de la rupture anticipée du. contrat d’agence,
Condamne la Société Lupo1920 Barcelona SL anciennement dénommée société LUPO A S.L à verser à la SARL C X la somme de 111 580 € au titre de la cessation du contrat d’agence,
Condamne la Société Lupo1920 Barcelona SL anciennement dénommée société LUPO A S.L à verser à la SARL C X la somme de 7500 € au titre de l’article 700CPC,
Ordonne l’exécution provisoire sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire par la SARL C X,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la Société Lupo1920 Barcelona SL anciennement dénommée société LUPO
A S.L aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, devant M. Denis Mugnier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Denis Mugnier, M. Christian Wiest et M. Patrick Legrand,
Délibéré le 22 mars 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Mugnier, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier. \Ë : Ÿ
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