Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 mars 2017, n° 15/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 125
R.G : 15/01445
Mme A Z
C/
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame E F
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Z
XXX
Représentée par M. C D (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Z a été embauchée par la SAS GSF Celtus (ci-après «'la société'») à compter du 2 mai 2003, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (47,66 heures par mois), en qualité d’agent de service, moyennant un salaire mensuel de 348,39 euros. Le dernier avenant signé le 14 avril 2010 indiquait une durée mensuelle de travail de 122,07 heures et un salaire de 1 113,27 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 6 janvier 2008, Mme Z a été victime d’un accident du travail qui a entraîné une incapacité temporaire de travail de la salariée du 7 janvier au 3 février 2008 puis une rechute du 4 février au 31 mai 2008.
A partir du 1er septembre 2008, Mme Z a présenté des incapacités temporaires de travail successives, indemnisées au titre de l’assurance maladie jusqu’au 17 février 2009.
Mme Z a été victime d’un nouvel accident du travail le 24 avril 2009, suivi d’un arrêt jusqu’au 29 juin 2009.Elle a ensuite été indemnisée au titre de l’assurance maladie du 1er au 31 juillet 2009.
Elle a repris le travail avant d’être de nouveau arrêtée du 23 août au 1er novembre 2009, du 19 au 22 janvier 2010, du 27 septembre au 16 novembre 2010, et du 22 novembre 2010 au 28 mars 2012 pour cause de maladie.
Consécutivement à un certificat médical initial du 29 mars 2012 pour un syndrome du canal carpien, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2012 et d’une prise en charge par la caisse primaire à ce titre, Mme Z a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2013, indemnisés au titre de la législation professionnelle, suivis d’arrêts au titre de l’assurance maladie à compter du 1er juin jusqu’au 30 novembre 2013'; le dernier arrêt de travail, établi le 10 octobre 2013, indiquait que Mme Z était en invalidité 2e catégorie depuis début juin 2013.
Le 5 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er juin 2013.
Par courrier du 23 décembre 2013, la société a':
* accusé réception de la « notification d’invalidité en date du 22 juillet 2013'» et de l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er juin 2013,
* constaté que le dernier certificat médical de prolongation d’arrêt avait pour terme le 30 novembre 2013,
* indiqué à la salariée que sa mise en invalidité n’avait aucune conséquence sur son contrat de travail,
* informé la salariée que deux solutions s’offraient à elle :
« - soit vous décidez de ne pas reprendre votre poste de travail : dans ce cas vous demeurez en arrêt de travail justifié par votre mise en invalidité 2e catégorie et vous continuez à faire partie des effectifs de notre société sans néanmoins percevoir de rémunération;
— soit vous nous manifestez votre volonté de reprendre votre poste de travail : dans ce cas nous provoquerons une visite de reprise auprès du Médecin du Travail qui décidera de votre aptitude ou de votre inaptitude à occuper un emploi au sein de notre société. Nous précisons, pour votre parfaite information, que selon les conclusions de la Médecine du Travail et de nos possibilités de vous reclasser au sein de la société, nous pourrions alors être amenés à envisager votre éventuel licenciement.
Nous restons donc dans l’attente de votre décision concernant la reprise de votre poste de travail".
Le 8 janvier 2014, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d’indemnités diverses en reprochant à la société de ne pas avoir diligenté une visite médicale de reprise lorsqu’elle a été informée de son placement en invalidité 2e catégorie, ou à tout le moins lorsqu’elle n’a plus reçu d’arrêts de travail.
A l’issue des deux visites de reprise des 31 mars et 16 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte à son poste, avec la mention 'pas de reclassement envisageable'.
Par courrier du 2 juin 2014, Mme Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société :
— de n’avoir rien fait depuis qu’elle l’a informée de son placement en invalidité le 22 juillet 2013 si ce n’est lui écrire le 23 décembre 2013, et d’avoir attendu la saisine du conseil de prud’hommes pour mettre en 'uvre une visite médicale de reprise en mars 2014,
— de n’avoir rien fait depuis que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste à l’issue de la seconde visite du 16 avril 2014, alors qu’elle devait soit la reclasser soit la licencier .
Dans le dernier état de ses demandes, elle a demandé au conseil de prud’hommes de dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société et de condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
* 611,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 02 juin 2014,
* 61,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 193,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 219,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 721,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 466,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Z a également sollicité la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision ainsi que la fixation de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire.
La société a demandé au conseil, à titre principal, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 15 mai 2014 compte tenu du versement déjà intervenu, de réduire très sensiblement ses demandes indemnitaires et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission,
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné Mme Z aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de dire la rupture du contrat de travail imputable à la société,
— de condamner en conséquence celle-ci à lui payer les sommes de :
* 611,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 02 juin 2014,
* 61,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 193,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 219,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 721,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 466,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents suivants :
* bulletins de paie relatifs aux salaires du 16 mai 2014 au 02 juin 2014, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés,
* certificat de travail mentionnant une date d’entrée au 1er mai 2003, une date de sortie au 02 août 2014 (compte tenu du préavis) et un emploi occupé d’agent de propreté,
* attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement c’est-à-dire mentionnant notamment une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.
La société demande à la cour de confirmer la décision du conseil et en conséquence de débouter Mme Z de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Mme Z de ses rappels de salaire au titre de la période postérieure au 15 mai 2014 compte tenu du versement intervenu, de réduire très sensiblement les demandes indemnitaires de l’appelante et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié sauf si le manquement allégué touche à la santé et à la sécurité, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Il est par ailleurs constant que les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.
Devant la cour, Mme Z reproche à la société:
— d’avoir tardé à diligenter une visite médicale de reprise alors qu’elle avait été informée de son placement en invalidité 2e catégorie par courrier du 22 juillet 2013, et qu’elle n’avait plus reçu d’arrêts de travail après le 30 novembre 2013,
— de ne pas avoir réagi à l’issue de la seconde visite médicale de reprise l’ayant déclarée inapte, alors que l’article L 1226-2 du code du travail lui faisait obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ou, à défaut, de la licencier,
— de ne pas avoir repris le paiement du salaire au terme du délai d’un mois suivant l’avis du médecin du travail.
— la visite de reprise tardive
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2e catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Comme indiqué ci-dessus, Mme Z soutient avoir informé l’employeur de son classement en invalidité 2e catégorie par courrier du 22 juillet 2013.
La société prétend n’avoir eu connaissance de ce classement en invalidité 2e catégorie qu’à l’occasion de l’arrêt de travail le mentionnant, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché avant décembre 2013. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, à la date de la prise d’acte, elle avait rempli son obligation puisque les visites médicales avaient eu lieu; en outre, le manquement, à le supposer caractérisé, n’était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à contraindre la salariée à rompre les relations contractuelles.
En indiquant, aux termes de son courrier du 23 décembre 2013, accuser réception de «'la notification d’invalidité en date du 22 juillet 2013'», l’employeur reconnaît par là-même avoir eu connaissance du courrier du 22 juillet invoqué par la salariée; la cour observe également que l’employeur ajoute, dans son courrier, que cette lettre du 22 juillet 2013 l’informait du classement de la salariée en invalidité 2e catégorie par les services de la CPAM à compter du 1er juin 2013 et de l’attribution d’une pension d’invalidité, alors que ces précisions n’étaient pas mentionnées dans le volet de l’arrêt de travail du 10 octobre 2013 produit aux débats, au surplus destiné au seul service médical de la caisse primaire, qui se bornait à signaler que «'Mme Z était en invalidité catégorie II depuis début juin'». Enfin, et à titre surabondant, la cour observe que l’employeur , dans son courrier du 23 décembre 2013, se contente d’accuser réception de la mise en invalidité sans formuler de réserve quant à la date à laquelle il aurait reçu la lettre du 22 juillet 2013.
C’est donc en vain que la société conteste avoir eu connaissance de la mise en invalidité en 2e catégorie de Mme Z en juillet 2013. Il lui appartenait dès lors d’organiser rapidement une visite médicale de reprise. Or, ces diligences n’ont été entreprises au mieux qu’au début de l’année 2014 avec une visite fixée début mars puis reportée au 31 mars à la demande de la salariée qui ne le conteste pas.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation.
Pour autant, Mme Z, qui a continué d’adresser ses arrêts de travail à l’employeur jusqu’à la fin de l’année 2013, n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’en janvier 2014 et pris acte de la rupture qu’en juin 2014, n’établit pas que le manquement de l’employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
— les suites données à la visite de reprise
Mme Z reproche à la société de n’avoir donné aucune suite aux visites médicales de reprise l’ayant déclarée inapte définitivement à son poste -pas de propositions d’un poste approprié ni de licenciement pour inaptitude- et de ne pas avoir repris le paiement du salaire au terme du délai d’un mois après l’avis médical du 16 avril 2014.
La société réplique avoir tenté en vain de reclasser la salariée dans l’un de ses établissements ou l’une des filiales du groupe, et repris le versement du salaire dans les délais légaux.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose:
«Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
L’article L 1226-4 du code du travail dispose: «Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il
n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'»
La société justifie en l’espèce avoir en avril 2014 adressé à la salariée un «questionnaire de reclassement» lui demandant:
— si elle accepterait un poste en dehors de la ville de Rennes ou du département d’Ille et Vilaine, une baisse de mensualisation, et un changement de créneau horaire,
— si elle disposait des compétences pour occuper un poste de secrétariat,
— de préciser ses compétences, diplômes et formations.
Le 14 avril 2014, Mme Z a répondu par la négative aux premières questions et n’a pas donné de réponse à la dernière.
Deux jours plus tard, le médecin du travail a précisé que le reclassement était inenvisageable.
La société verse également aux débats le mail adressé par le directeur d’établissement où Mme Z travaillait, à GSF Celtus Direction Régionale ainsi qu’à deux filiales Neptune/GSF (Normandie) et Auriga/GSF (Poitou-Charentes) le 27 mai 2014, suivi d’une relance le 10 juin 2014, reprenant l’avis d’inaptitude du médecin du travail et les éléments du contrat de travail de la salariée (poste, qualification, salaire, ancienneté)'; aucune réponse positive ne lui est parvenue.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, la société justifie ne pas être restée inactive à l’issue des visites médicales de reprise et avoir entrepris des démarches pour reclasser Mme Z.
La société justifie par ailleurs avoir repris le paiement du salaire de Mme Z à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L 1226-4 du code du travail. Ce grief ne pouvait donc pas justifier la prise d’acte de rupture.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté en conséquence Mme Z de ses demandes, en ce comprise celle en paiement d’un rappel de salaire du 16 mai au 2 juin 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Compte tenu de ce qui précède, Mme Z sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au même titre par la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 janvier 2015';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme Z aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme CAPRA
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