Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2017, n° 15/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 NOVEMBRE 2017 à
[…]
COPIES le 28 NOVEMBRE 2017 à
B X
EURL JLC 45
rédacteur :
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2017
MINUTE N° : - N° RG : 15/04201
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Novembre 2015 - Section : ENCADREMENT
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE
EURL JLC 45, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par M. CHEYMON, président, assisté de Me Stéphanie BERROYER de la […], avocats au barreau de BLOIS, substituée par Me Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS
À l’audience publique du 26 septembre 2017 tenue par Mme Carole VIOCHE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Carole VIOCHE, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Madame J K-L, président de chambre,
Madame CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Puis le 28 novembre 2017, Madame J K-L, président de chambre, assistée de Madame H I, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2005, Monsieur B X a été engagé en qualité de VRP statutaire exclusif par l’EURL JLC 45, spécialisée dans les travaux de rénovation des habitats de particuliers. M. X était chargé d’assurer le placement des produits et travaux relatifs aux ravalements des façades, à la protection des toitures, à l’isolation thermique et phonique, à l’amélioration de l’habitat et aux travaux d’intérieur.
Sa rémunération lui était versée sous forme de commissions et de primes sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, avec un minimum garanti conventionnel brut mensuel de 1651, 87 euros.
La relation de travail était régie par l’accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975.
Le 15 mars 2013, l’employeur a notifié au salarié un avertissement en lui reprochant d’avoir adopté des' méthodes de vente très directives' chez des clients âgés.
Le 31 décembre 2013, l’EURL JLC 45 a notifié à M. X une mise à pied de deux jours, les 6 et 7 janvier 2014, au motif qu’il aurait fait preuve d’un comportement ' sans-gêne'ou 'désobligeant' chez les clients et n’aurait pas réalisé les objectifs commerciaux fixés.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2014.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, le 2 septembre 2014, aux fins de voir annuler la sanction du 31 décembre 2013, contester son licenciement et voir condamner la société à lui payer les sommes de :
-152,40 € à titre de rappel du salaire impayé pendant les deux jours de mise à pied
-24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-4 800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 934 € à titre d’indemnité de licenciement,
-2 200 € à titre d’indemnité de procédure
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 1 800 € pour frais de procédure.
Par jugement du 20 novembre 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, a dit que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à Monsieur X les sommes de 4 800 euros à titre d’indemnité de préavis, celle de 2 934 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, celle de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, a débouté M. X de ses demandes pour licenciement abusif, a rejeté les demandes de l’EURL JLC 45 et a condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Monsieur X a relevé appel de la décision par la voie électronique le 8 décembre 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) ceux de M. X:
Il sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4800 euros et une indemnité de licenciement de 2934 euros, l’infirmation du reste de la décision, et reprend devant la cour ses prétentions de première instance, sauf à ajouter la somme de 480 euros au titre des congés payés sur préavis.
Il expose que:
— alors que la relation de travail s’est déroulée pendant huit ans sans difficulté, un différend a surgi courant 2013 au sujet du paiement de commissions entre lui et le gérant, de sorte que la faute grave retenue par l’employeur n’est qu’un prétexte
— il a été convoqué à un entretien fixé le 2 décembre 2013 au terme duquel on lui a reproché un manque de résultat
— la sanction qui a été prononcée contre lui le 15 mars 2013 ne repose sur aucun grief démontré
— l’employeur ne démontre pas davantage qu’il a commis une faute grave puisqu’il s’appuie sur le seul courrier d’une cliente, Mme Y,qu’il estime mensonger et subjectif
— il ne peut lui être reproché d’avoir évoqué le partenariat de l’entreprise avec EDF puisque cela correspond à la réalité
— l’employeur, qui lui reproche pour la première fois en appel, de ne pas avoir immédiatement informé la cliente du partenariat avec EDF, qu’il revendique désormais, ne démontre pas qu’il ne l’a pas fait
— il ne peut lui reprocher d’avoir annoncé à la cliente qu’il allait réaliser une étude de la situation énergétique alors que l’employeur met des fiches et un bloc-note à sa disposition pour accomplir cette tâche
— il ne peut prétendre avoir reçu des courriers d’EDF et de l’ADIL pour venir dire que les plaintes des clients qu’il prospectait étaient nombreuses alors que ces courriers sont concomitants de celui de Mme Y et répercutent seulement les reproches faits par celle-ci
— il n’a jamais mis en oeuvre de ruses pour rentrer de force au domicile des clients et a appliqué les méthodes de vente définies par l’entreprise
2 ) Ceux de la SAS JLC 45 :
Elle demande à la cour, titre principal, d’ infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à une indemnité de procédure de 3000 euros. A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi qu’une indemnité de procédure de 2500 euros.
Elle objecte pour l’essentiel que :
— M. X a usé d’un stratagème, en se faisant passer pour un partenaire d’EDF, alors qu’il n’est pas accrédité par ce fournisseur d’énergie, et en annonçant à une cliente, Mme Y, qu’il allait procéder à un bilan énergétique, ce dont il n’avait nulle intention, pour pouvoir rentrer chez elle et lui vendre les produits de la société
— il a reproduit ce scénario chez plusieurs voisins de Mme Y, ce qui a amené EDF et l’ADIL, avertis du trouble généré par le comportement agressif de M. X, à écrire pour demander à l’employeur de le faire cesser
— M. X n’a tenu aucun compte des rappels à l’ordre et des sanctions prononcées contre lui pour des faits similaires les 15 mars et 31 décembre 2013, et a commis une nouvelle faute en passant outre les sanctions et en ne se conformant pas aux méthodes de prospection définies par son employeur
— en mars 2014, de nouvelles plaintes ont été déposées contre lui, les clients se plaignant cette fois qu’il se soit montré ' mal élevé, agressif, insistant et grossier'
— la décision de le licencier ne repose donc pas sur le seul courrier de Mme Y, mais sur un ensemble de faits qui n’ont pas permis son maintien dans l’entreprise
— la tromperie de Monsieur X à l’égard des clients ou des prospects de l’entreprise a nui à l’image commerciale de celle-ci
MOTIFS:
1) Sur les demandes d’annulation des sanctions :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. X prétend que les deux sanctions qui ont été prises à son encontre ne reposent sur aucun fait démontré.
Devant le conseil de prud’hommes, il demandait expressément l’annulation de la mise à pied que lui a infligée l’employeur le 31 décembre 2013, ainsi que le remboursement des deux jours de salaire déduits, mais les premiers juges n’ont pas statué sur cette prétention. En cause d’appel, il sollicite pour la première fois l’annulation de l’avertissement du 15 mars 2013 et maintient sa demande en remboursement des deux jours de mise à pied laquelle emporte demande d’annulation de cette sanction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2013, l’employeur a notifié au salarié un avertissement, en lui reprochant d’être 'intervenu à plusieurs reprises chez des clients âgés, parfois en difficulté financière, avec des méthodes de vente très directives', ce que le salarié a contesté par courrier du 13 juin suivant. La SA S JLC 45 ne produisant aucun élément permettant d’établir la réalité de ce grief, c’est à bon droit que M. X poursuit l’annulation de cette sanction.
Le 31 décembre 2013, la SAS JLC 45 a cette fois notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de deux jours au motif que les 5 et 17 décembre 2013, deux clients, Mme Z et M. A, se sont plaints de son comportement' sans-gêne pour l’un et désobligeant pour l’autre'. Il ressort des deux courriers produits que Mme Z a signalé à l’employeur que Monsieur X s’était présenté trois fois à son domicile, en se disant envoyé par Bleu Ciel EDF et sans présenter d’accréditation, et qu’il s’est montré 'assez sans gêne', entrant chez elle sans y être invité.
M. A a pour sa part écrit à l’employeur pour signaler que le 11 décembre précédent, un VRP de la société avait tenu des propos désobligeants à son égard, puisqu’il l’avait accusé d’avoir lâché ses chiens pour le mordre ' alors qu’il était déjà rentré dans ma propriété sans mon autorisation'.
M. X a, par courrier du 1er février 2014, contesté cette mise à pied et la description des faits par ces clients, en mettant en avant leur caractère mensonger, et en soutenant d’une part n’être venu que deux fois au domicile de Mme Z et d’autre part avoir dû affronter les deux chiens de M. A, qui les a selon lui lâchés alors qu’il se trouvait à mi-chemin entre le portail et sa maison.
Les termes des deux courriers précités sont subjectifs et il ne peut être fait grief à M. X de chercher à rentrer au domicile des prospects alors que précisément, le 5 décembre 2013, l’employeur, lui reprochant son manque de résultat, lui écrivait en ces termes: ' lors d’une prospection, vous devez prendre le temps nécessaire à la découverte de la maison dans laquelle vous vous rendez et créer un climat de confiance avec le propriétaire. Vous devez utiliser l’étude technique afin de proposer à votre client le produit le plus adapté'. La consigne ainsi donnée de 'découvrir la maison’ ne peut en effet qu’être mise en perspective avec le comportement sans gêne dénoncé.
La mise à pied du 31 décembre 2013 est donc injustifiée et doit être annulée. La SAS JLC 45 doit être par suite condamnée à payer à l’appelant la somme de 152,40 € à titre de rappel du salaire impayé pendant les deux jours de mise à pied.
2) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise..
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 29 avril 2014 au cours duquel nous sommes revenus sur les difficultés que nous rencontrons dans la conduite de vos missions de commercial.
En effet, comme il vous a été indiqué lors de l’entretien préalable, il a été porté à notre connaissance que vous avez de nouveau eu un comportement inadapté en clientèle, pour procéder notamment à un bilan énergétique.
Nous avons été saisis en semaine 13, par un courrier d’une habitante de Châteauroux, se plaignant que le 17 mars 2014, vous vous étiez présenté à son domicile en tant que partenaire d’EDF pour procéder à un bilan énergétique suite à un appel téléphonique d’EDF que la cliente aurait dû avoir, alors qu’il n’en était rien.
Sous prétexte de remplir le dossier, vous avez réussi à rentrer au domicile de la personne alors qu’il s’agissait d’un banal bloc note.
Votre insistance à proposer des travaux concernant la toiture, le double vitrage, les volets roulants, l’isolation, une porte automatisée, et votre curiosité déplacée ( selon les propres termes de la cliente) lui ont semblé bien anormales, voire inquiétantes, d’autant que ce bilan énergétique n’était finalement plus d’actualité dans la conversation.
La personne a voulu vérifier votre prétendue carte d’accréditation EDF et, bien évidemment, vous n’en aviez pas.
Vous avez enfin décliné votre identité et remis le prospectus de notre entreprise, JLC 45.
Ce type de démarche est totalement contraire à la déontologie qui doit être la nôtre dans l’exercice de nos missions commerciales. Le mécontentement de la personne a eu d’autres répercutions puisque nous avons reçu par la Direction EDF des Partenariats des Particuliers, une information selon laquelle l’ADIL de Châteauroux se plaignait également du comportement de l’un de nos vendeurs agressif envers les clients dans ses démarches dans la région de Châteauroux. Comme vous le savez nous n’avons pas d’autre commercial que vous dans cette région et il ne peut y avoir de confusion sur la personne concernée et l’habitante de Châteauroux a cité votre nom.
Cette difficulté fait suite à une sanction qui vous a été notifiée quelques semaines plus tôt pour un comportement de même nature.
Dans ces conditions et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La poursuite de notre relation contractuelle s’avère impossible, car en dépit de la présentation très claire de nos méthodes commerciales, de l’alerte disciplinaire qui vous a été adressée sur la nécessité de ne pas adopter ce type de comportement agressif et mensonger en clientèle, vous continuez au nom de JLC 45 à avoir une attitude condamnable, qui pourrait mettre en jeu notre responsabilité et qui nuit à notre image commerciale tant à l’égard de la clientèle qu’à l’égard de partenaires institutionnels'.
Les griefs articulés par l’employeur ne peuvent reposer sur les faits ayant donné lieu à mise à pied puisque cette sanction vient d’être annulée. Ils reposent donc essentiellement sur le courrier écrit par Mme Y le 17 mars 2014, qui s’est plainte du comportement de M. X venu lui proposer des produits, dans des termes rappelés par la lettre de licenciement.
Il ne peut pourtant pas être reproché à M. X d’avoir mis en avant, auprès de cette cliente, le partenariat de la SAS JLC 45 avec EDF alors que celui-ci est clairement revendiqué devant la Cour par l’employeur, et il n’est pas démontré que l’appelant n’en a pas parlé dès sa prise de contact avec Mme Y.
Il ne peut davantage lui être fait grief d’avoir indiqué à celle-ci qu’il entendait procéder à un bilan énergétique de son habitation alors d’une part, comme il a été dit plus haut, que l’employeur lui demandait clairement de 'procéder à une étude technique' pour mieux cerner les besoins des clients potentiels comme cela ressort du courrier du 5 décembre 2013 précité et d’autre part, que le bloc-note et les fiches d’étude énergétique et technique étaient remis à l’appelant par son employeur.
Celui-ci soutient donc vainement que son salarié a déployé un stratagème pour pénétrer au domicile de prospects.
Le mail envoyé par EDF le 27 mars 2014 à D E, directeur commercial de M. X, évoque une alerte donnée par l’ADIL au sujet de l’agressivité qu’un vendeur de la SAS JLC 45 démarchant dans la région de Chateauroux, manifestait envers les clients. M. X ne conteste pas avoir été le seul VRP à démarcher dans ce secteur mais le courrier de Mme Y datant du 25 mars précédent, il n’est pas démontré que l’ADIL ait eu connaissance d’autres faits que ceux dénoncés par cette cliente et s’il y a un doute sur la réalité de comportements agressifs de M. X envers d’autres clients, celui-ci doit de toute façon profiter au salarié.
En dehors du courrier daté du 25 mars 2014 adressé par Mme Y, la SAS JLC 45 ne démontre pas avoir reçu d’autres plaintes de clients, le commentaire écrit à la main sur sa pièce n° 1 de manière anonyme et imprécise étant dénué de tout caractère probant. Par ailleurs, l’employeur ne peut tirer aucun argument de l’annulation de sa commande le 27 mars 2014 par M. F G puisque les bons de commande dont elle dote ses VRP comportent une faculté de rétractation.
La preuve d’une faute grave commise par M. X n’est ainsi pas démontrée par la SAS JLC 45.
L’allocation d’une indemnité spécifique de préavis de 4 800 euros et d’une indemnité de licenciement de 2 934 euros, dont les montants ne sont pas discutés et ont été exactement appréciés par les premiers juges en considération notamment, de l’ancienneté du salarié et de sa rémunération, doit dès lors être confirmée.
Y ajoutant puisque cette demande est pour la première fois formée devant la Cour, il doit être accordé à M. X la somme de 480 euros au titre des congés payés sur préavis.
Dans la mesure où l’intimée ne démontre pas non plus que l’attitude de M. X ait porté atteinte à son image commerciale, le licenciement ne peut pas reposer sur une cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu, à tort, le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera par suite infirmé sur ce point, avec les conséquences financières qui en découlent. Il sera ainsi alloué à l’appelant, qui bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans et était âgé de 57 ans au moment de la rupture, qui justifie ne percevoir qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi par Pole Emploi, la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3) sur les autres demandes:
La SAS JLC 45 qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc aboutir.
Elle devra enfin verser à M. X une indemnité de procédure de 2000 euros
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, le 20 novembre 2015 en ce qu’il a condamné la Société J.L.C 45 à verser à M. B X la somme de 4 800 euros ( quatre mille huit cents euros ) à titre d’indemnité spécifique de préavis et celle de 2 934 euros ( deux mille neuf cent trente quatre euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
Y AJOUTANT,
ANNULE l’avertissement notifié le 15 mars 2013 et la mise à pied notifiée le 31 décembre 2013 par la SAS JLC 45 à M. B X ;
CONDAMNE en conséquence la SAS J.L.C 45 à payer à Monsieur B X la somme de 152,40 € ( cent cinquante deux euros et quarante centimes) à titre de rappel du salaire correspondant à la mise à pied ;
CONDAMNE en outre la SAS J.L.C 45 à payer à Monsieur B X la somme de 480 euros ( quatre cent quatre-vingts euros) au titre des congés payés sur préavis ;
INFIRME la décision attaquée dans ses autres dispositions,
STATUANT À NOUVEAU:
DIT que le licenciement de Monsieur B X est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS J.L.C 45 à payer à Monsieur B X la somme de 14 000 euros ( quatorze mille euros) à à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que celle de 2000 euros ( deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS J.L.C 45 aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
H I J K-L
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